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titre professionnel
de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs
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Le titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-13 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 311 u du code NSF. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêt
Abrogé
par
Arrêté
du 30
octobre
2012 -
art. 1
Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification modifiés sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.
Modifié
par
Arrêté
du 27
février
2009 -
art. 1
Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est composé d'une seule unité constitutive. Le certificat complémentaire de spécialisation appelé "réaliser un transport routier dans le cadre d'un voyage touristique" est associé au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs prévu par l'arrêté du 21 juillet 2008 susvisé. Pour l'inscription à la session de validation, les candidats se présentant dans les conditions fixées à l'article 1er-I de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent justifier d'une durée minimale de formation. Elle est fixée à 385 heures pour les candidats qui ne possèdent pas le permis de conduire de la catégorie D et à 280 heures pour les candidats détenteurs du permis de conduire de la catégorie D. La formation comprend dans tous les cas 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule exigeant le permis de conduire de la catégorie D. Lorsque le titre est présenté selon les dispositions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est adjoint au jury et sa décision est souveraine pour l'évaluation du candidat relativement aux procédures régissant la délivrance du permis de conduire. Les candidats se présentant au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article 1er-II de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour l'exercice de l'activité et rappelées en annexe du présent arrêté. Ils doivent en outre présenter une des attestations de formation suivantes : un certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1). En application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, la détention du titre de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageurs. L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles. L'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier interurbain de voyageurs est abrogé. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
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