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Article 1
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Transports intérieurs.
1er-1. Titres administratifs de transport.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de
personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans
préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de
certains types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communassaire ou de la licence
de transport intérieur ;
― le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur
compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de
transport public routier de personnes ;
― le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en
application de l'article
31-6 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
II. ― L'autorisation mentionnée à l'article
33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé donne lieu à la
délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire
circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services
occasionnels soumis à autorisation.
Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont
établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des
transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
1er-2. Documents de contrôle.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de
personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans
préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de
certains types de transports, des documents suivants :
1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au
4 c de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, exécutés par des
entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel
doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le
prix du voyage.
2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet
collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel
sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du
ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du
déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et
le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par une
facture ;
3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport
régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette
autorité organisatrice. L'attestation devra mentionner la qualification
des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l'objet de
la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés,
la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service.
4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n'excédant pas neuf
places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports
publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro
de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du
véhicule. Elle devra être apposée à l'avant du véhicule de façon à être
visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle.
Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé
pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de
personnes.
II. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier de
personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le
sigle de l'entreprise de transport.
III. ― Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes
doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit
qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage, une copie
devant être conservée par l'entreprise. A l'issue du voyage, le salarié
garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions
ci-dessous :
― les horaires et lieux prévus de début de mission ;
― les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose
terminale des voyageurs ;
― l'indication sommaire des itinéraires ;
― les heures et lieux de fin de mission prévus ;
― les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission,
éventuellement ;
― la mention de la nature des services et, éventuellement, des prestations
autres que la conduite à effectuer.
Sont exemptés de cette obligation les transports urbains de personnes, les
transports interurbains de personnes effectuant des services réguliers sur
des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport, et
les services privés à caractère permanent.
Pour les transports de voyageurs soumis à l'obligation d'un billet
collectif prévu au 2° du I, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à
la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.
IV. ― Les documents de contrôle définis au 3° et au 4° du I sont établis
conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des
transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
V. ― Les documents de contrôle cités aux 2° et 3° du I et au doivent être
conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 2
Transports internationaux.
2-1. Titres administratifs de transport.
Généralités
I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international
de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice
des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains
types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les
entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE)
n° 1073/2009 susvisé ;
― la copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les
autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin
1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les
autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du
Conseil du 3 octobre 2002 ;
― une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport
délivrée par l'autorité délivrante ou l'autorité compétente en application
des
articles 3, 4 et 8 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 susvisé, selon
la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords
passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
― l'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de
l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Autorisation de services
internationaux de transport routier
régulier de personnes au sein de l'Union européenne
II. ― Les autorisations visées au I et
prévues à l'article
3 du décret du 6 mars 1979 susvisé pour l'exécution des services de
transport routier international de voyageurs, en provenance et à
destination de pays de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen, sont régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Autorisation de services
internationaux de transport routier
de personnes avec des pays tiers à l'Union européenne
III. ― Les autorisations visées au I et
prévues à l'article
3 du décret du 6 mars 1979 susvisé pour l'exécution des services de
transport routier international de voyageurs, en provenance et à
destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique
européen qui ne sont pas régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé,
sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur
chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les demandes d'autorisation visées au III doivent comporter les
renseignements suivants :
1° Dans le cas d'un service régulier :
― l'identité des partenaires transporteurs (nom, raison sociale et
adresse) ;
― le contrat de partenariat conclu entre les partenaires désignant, le cas
échéant, le transporteur mandataire ;
― le cas échéant, la liste des transporteurs sous-traitants ;
― une copie de la licence communautaire pour les entreprises résidentes
dans l'Union européenne et dans la Communauté économique européenne ;
― selon les accords internationaux, une copie de l'autorisation d'exercer
la profession de transporteur public routier pour les entreprises
résidentes dans un pays tiers ;
― la durée de validité de l'autorisation sollicitée ;
― la période de fonctionnement et fréquence du service envisagé, avec
indication des jours de départ dans chacun des pays terminus du service ;
― le point de départ du service et le point de destination ;
― l'itinéraire détaillé du service, notamment les lieux de départ et de
destination, les passages aux points frontières, les arrêts avec prise en
charge et dépose de passagers, avec, selon les accords internationaux,
indication des lieux précis de prise et dépose de passagers (gare
routière, gare ferroviaire, agences....) ;
― les horaires ;
― les tarifs ;
― le schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs permettant
de vérifier que la réglementation sur les temps de conduite et de repos
est bien respectée ;
― des précisions concernant la nature et le volume du trafic que les
partenaires envisagent d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de
service, ou qu'ils ont assurés s'il s'agit d'une demande de renouvellement
;
― selon les accords internationaux, une étude d'opportunité pour la
création d'un nouveau service ou de son maintien dans le cas d'un
renouvellement ;
― une carte à l'échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire
et l'indication des arrêts pour la prise ou la dépose de voyageurs ;
― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et
d'assistance des passagers dans tous les centres desservis par le service
;
― selon les accords internationaux, les modalités d'accueil et
d'assistance des passagers à l'embarquement et au débarquement maritimes ;
― les données prouvant que les partenaires disposent des moyens en
véhicules et en conducteurs leur permettant d'assurer le service envisagé
dans de bonnes conditions l'exploitation des services suivant le nombre de
fréquences sollicitées.
Le demandeur produira en outre tout document qui lui est demandé par
l'autorité compétente, tant au début de la procédure d'instruction que
pour répondre à des demandes ultérieures des pays consultés.
2° Dans le cas d'un service occasionnel pour lequel une autorisation est
requise :
― nom et adresse de l'entreprise requérante ;
― numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;
― dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en
précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;
― itinéraire précis sur le territoire français ;
― les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où
elle établie, les conditions pour l'admission à la profession de
transporteur international de voyageurs par route.
Attestation de transport pour compte
propre
au sein de l'Union européenne
IV. ― Les transports pour compte propre,
effectués en application du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé sont
exécutés sous couvert de l'attestation visée au I et prévue par ces
règlements, remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet de
région du lieu de départ du transport.
L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se
trouver à bord du véhicule pendant tout le transport.
2-2. Documents de contrôle.
Généralités
I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international
de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice
des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains
types de transports, des documents suivants :
― le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les
accords internationaux pour le transport occasionnel international :
feuille de route ou déclaration ;
― l'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par
l'accord Interbus pour le transport occasionnel en application de
l'article 7 de l'annexe II de cet accord ;
― pour les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des
services réguliers spécialisés, un titre de transport individuel ou
collectif, indiquant les points de départ et d'arrivée et, le cas échéant,
le retour, la durée de validité du titre de transport et le tarif du
transport ;
― le contrat pour les services réguliers spécialisés tels que définis par
le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Services occasionnels au sein de
l'Union européenne
II. ― Les services occasionnels
internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (CE)
n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et du
règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998, sont
exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements,
remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout
le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant
une durée de deux ans dans les locaux du siège de l'établissement de
l'entreprise.
Dans le cas d'un service occasionnel exploité par un groupe de
transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et
comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée
par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de
la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une
copie de la feuille de route est conservée dans les locaux du siège de
l'établissement de chaque transporteur.
Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le
cadre d'un service occasionnel international effectué en application des
règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel
international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les
voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Services occasionnels avec les pays
tiers à l'Union européenne,
libéralisés ou non, couverts par les accords Interbus ou ASOR
III. ― Les services occasionnels
internationaux libéralisés ou non, effectués en application des
dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels
internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par
autobus, communément appelé « accord CEE/ASOR », ou par l'accord Interbus,
sont exécutés, selon le cas, sous couvert de la feuille de route CEE/ASOR
ou de la feuille de route Interbus. La feuille de route est remplie en
deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service,
à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs des feuilles de route CEE/ASOR ou Interbus doivent en
retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des
transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de
transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets
de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.
Services occasionnels libéralisés avec
les pays tiers
à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux
IV. ― Les services occasionnels
internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans
le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies
dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de
l'accord CEE/ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un
document de bord prévu à l'article
7 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979, appelé déclaration établie par
le transporteur.
Cette déclaration doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire de
cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le
territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront
les retourner à l'organisme distributeur.
Les accords bilatéraux et les protocoles d'application de ces accords
peuvent définir un modèle de déclaration et déterminer que cette
déclaration fait l'objet d'un visa préalable. Ce visa peut être obtenu
auprès des services du ministère chargé des transports, auprès duquel
l'entreprise est inscrite au registre des transports publics de personnes.
Services occasionnels non libéralisés
avec les pays tiers
à l'Union européenne couverts par des accords bilatéraux
V. ― Les services occasionnels
internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules
exploités par des entreprises de transport établies dans un pays
n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord
CEE/ASOR ni de l'accord Interbus sont exécutés sous couvert d'un document
de contrôle défini par les accords bilatéraux, dont un exemplaire doit se
trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.
Modalités de délivrance des documents
de contrôle
VI. ― Les carnets de feuilles de route
visés au présent article du présent arrêté sont délivrés aux entreprises
de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en
vigueur pour l'admission à la profession de transporteur public de
personnes par route.
Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article
2-2-III ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet de région du
lieu de départ du transport.
VII. ― Les carnets de déclaration et les feuilles de route sont délivrés
aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la
demande, dans les conditions prévues dans le présent article.
La déclaration est établie conformément au modèle défini par décision du
directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du
ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement.
VIII. ― L'Association française des transporteurs routiers internationaux
(AFTRI), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV) et
l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers
automobiles (UNOSTRA) sont chargées de l'impression et de la délivrance
des documents de contrôle des services routiers internationaux de
voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.
L'AFTRI, la FNTV et l'UNOSTRA enregistrent les références des documents
délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition des
agents chargés du contrôle.
Article 3
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Délivrance des licences de transport et
des copies certifiées conformes.
I. ― En France, l'autorisation d'exercer la profession permet
l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de
transport public routier et la délivrance d'une licence communautaire ou
d'une licence de transport intérieur. Ces documents sont conservés dans
les locaux du siège de l'établissement de l'entreprise.
La licence de transport communautaire et ses copies certifiées conformes
sont établies conformément aux modèles définis au règlement (CE) n°
1073/2009 du 29 octobre 2009 susvisé.
La licence de transport intérieur et ses copies certifiées conformes sont
établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé
des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
II. ― Régimes spécifiques : les licences de transport intérieur et leur
copies certifiées conformes sont revêtues des mentions suivantes :
1° « Activité limitée au transport scolaire et au transport à la demande,
au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris
», en application du
4 a de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ;
2° « Activité limitée au transport régulier ou à la demande, au moyen d'un
seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris », en
application du 4 b de l'article 5 du décret susvisé ;
3° « Activité exercée par des petits trains routiers touristiques », en
application du 4 c de l'article 5 du décret susvisé ;
4° « Activité exercée par des régies de transport disposant de deux
véhicules au maximum », en application du 4 d de l'article 5 du décret
susvisé ;
5° « Activité exercée par des entreprises de taxi au moyen d'un seul
véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris », en application
du 5 de l'article 5 du décret susvisé ;
6° « Activité exercée exclusivement en outre-mer » aux entreprises
exerçant exclusivement leur activité de transport en outre-mer en
application du V de l'article 7 du décret susvisé.
III. ― Pour pouvoir obtenir des copies certifiées conformes de licence
communautaire ou de licence de transport intérieur, l'entreprise doit en
faire la demande en complétant le formulaire CERFA n° 14557.
Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par
l'entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413.
Les demandes de renouvellement de licence sont effectuées à l'aide du
formulaire CERFA n° 13437.
IV. ― Les formulaires CERFA sont disponibles auprès des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de
la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de
l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), et des directions de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des départements
d'outre-mer et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse
suivante : www.developpement-durable.gouv.fr.
Ils peuvent être transmis aux services précités sous forme papier ou sous
forme électronique, via internet.
Article 4
I. ― L'arrêté du 14 février 1986 relatif
au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers
non urbains de personnes est abrogé.
II. ― L'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant
ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport
routier public de personnes est abrogé.
III. ― L'arrêté concernant les dispositions relatives à l'exécution des
transports routiers internationaux de voyageurs du 25 mars 1997 est
abrogé. Toutefois, les autorisations délivrées conformément au modèle
annexé à l'arrêté précité demeurent valables jusqu'à leur expiration.
IV. ― L'arrêté du 28 février 1994, modifié par l'arrêté du 25 janvier
1999, relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les
documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de
transport routier international de voyageurs autres que les services
réguliers est abrogé.
Article 5
Le directeur des services de transport
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
A N N E X E S
Liste des décisions BO...
1. Modèle d'autorisation de service
occasionnel en transport intérieur pour les véhicules n'excédant pas neuf
places, y compris le conducteur.
2. Modèle d'attestation délivrée par l'autorité organisatrice de
transport.
3. Modèle de signalétique pour les véhicules affectés à services de
transport public collectif routier de voyageurs.
4. Modèle d'autorisation pour l'exécution des services de transport
routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays
tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.
5. Modèle de déclaration pour l'exécution de services occasionnels
internationaux libéralisés dans le cadre d'accords bilatéraux, par des
entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à
l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ASOR, ni de l'accord
Interbus.
6. Modèle de licence de transport intérieur.
PROJET DE DÉCISION BO N° 1
MODÈLE D'AUTORISATION DE SERVICE OCCASIONNEL
Département :
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
AUTORISATION
pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de
personnes.
N°
Délivrée à
Inscrit au registre des entreprises de transport public routier de
personnes de la région
Sous le numéro
Cette autorisation permet la prise en charge pour le trajet aller et
retour dans les conditions prévues par l'article
34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
La validité de la présente autorisation expire le
A , le
Cachet du service :Le préfet :
RÈGLES DE PRÉSENTATION
La présente carte doit obligatoirement accompagner le véhicule et être
présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
La présente autorisation est incessible. Toute modification ou toute
retouche apportée aux indications originales entraînerait les poursuites
prévues par les textes règlementaires en vigueur.
La photocopie de ce document n'est pas admise.
PROJET DE DÉCISION BO N° 2
MODÈLE D'ATTESTATION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE
DE TRANSPORT RÉGULIER OU À LA DEMANDE
ATTESTATION
pour l'exécution de services réguliers ou à la demande de transport public
routier de personnes.
Identification des cocontractants de la convention (*) :
Nom de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité
organisatrice délégataire :
Nom de l'entreprise ou de la régie exécutant le transport :
Le cas échéant, entreprise secondaire (sous-traitant) exécutant le service
de transport :
Objet de la convention : nature des services de transport réalisés
(régulier, scolaire, à la demande) :
Date de conclusion de la convention ou date de délibération instituant la
régie de transport :
Expirant le :
Prolongée jusqu'au (report d'échéance) :
Périmètre d'exécution de la convention (zone ou territoire d'exécution du
service de transport) :
Signatures :
A , le (date)
L'autorité organisatrice de transport :L'exploitant principal :
L'exploitant secondaire (sous-traitant) :
(*) Marché public ou délégation de
service public.
PROJET DE DÉCISION BO N° 3
MODÈLE DE SIGNALÉTIQUE POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS À DES SERVICES DE
TRANSPORT PUBLIC
COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS
Dimensions : 8 cm × 8 cm

Modalités de composition et d'impression à précicer :
références couleur, papier impression, façonnage.
PROJET DE DÉCISION BO N° 4
MODÈLE D'AUTORISATION POUR L'EXÉCUTION DES SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
INTERNATIONAL DE VOYAGEURS, EN PROVENANCE ET À DESTINATION DE PAYS TIERS À
L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
AUTORISATION N° ...
de service régulier (1)
de service occasionnel (1)
effectué par autocar et par autobus délivrée sur la base du
décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié, paru au Journal officiel de
la République française du 18 mars 1979
à :
1.
(Nom, prénom ou raison sociale et adresse de la ou des entreprises)
2.
3.
4.
5.
6.
Nota. ― Une liste complémentaire d'entreprises peut, en cas de besoin,
être jointe à la présente autorisation.
Date d'expiration :
Paris, le
(Lieu et date de la délivrance)(Signature et cachet de l'autorité qui
délivre l'autorisation)
(1) Rayer les mentions inutiles.
1. Itinéraire :
a) Lieu du départ du service :
b) Lieu de destination du service :
c) Itinéraire principal du service, avec les points de prise en charge et
de dépose des voyageurs soulignés :
2. Périodes d'exploitation :
3. Fréquence (1) :
4. Horaires (1) :
5. Tarifs (1) :
6. Conditions ou observations particulières :
(1) A remplir s'il y a lieu.
Nota. ― Chaque conducteur doit bénéficier de neuf
heures consécutives minimum de repos au sein de chaque période de trente
heures. Ce repos est pris en dehors de l'autocar ou bien lorsque l'autocar
est à l'arrêt.
(Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation).
Avis important
Nota. ― Une annexe comportant un avis important, établie par l'Autorité
délivrante, doit être jointe à la présente autorisation pour que celle-ci
soit valable.
Annexe n° 1 à l'autorisation n°...
ITINÉRAIRE DU SERVICE
DÉPART |
LOCALITÉS |
ARRIVÉE |
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
Arrivée |
|
Départ |
Annexe n° 2 à l'autorisation n°...
CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE
Le relais des conducteurs s'effectue comme suit, dans les deux sens :
CONDUCTEURS |
LOCALITÉ
de début de relais |
LOCALITÉ
de fin de relais |
Premier |
|
|
Deuxième et troisième |
|
|
Quatrième et cinquième |
|
|
TARIFS
|
HAUTE SAISON |
BASSE SAISON |
Adulte |
|
|
Enfant de 4 à 12 ans |
|
|
Enfant de moins de
4 ans |
|
|
Franchise sur les bagages : 30 kg de franchise par
personne et par billet payé.
Avis important
Cet avis doit obligatoirement être joint
à l'autorisation de service de transport routier international de
voyageurs en direction d'un pays tiers à l'Union européenne ou bien à
l'Espace économique européen.
1. La présente autorisation est valable pour le parcours du service situé
sur le territoire français. Il appartient au bénéficiaire de se mettre en
règle avec les prescriptions en vigueur sur les territoires des autres
pays concernés par l'itinéraire du service.
2. L'autorisation, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui
délivre le document, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la
durée du voyage et être présentée à toute réquisition des agents chargés
du contrôle.
3. La présente autorisation ne peut pas être utilisée par une entreprise
qui n'y figure pas.
4. Sauf dérogations stipulées à la rubrique « Conditions et observations
particulières » figurant à l'autorisation, aucun trafic local ne pourra
être effectué sur le territoire français.
Dans le cas d'un service régulier :
1. La délivrance de l'autorisation ne préjuge en rien de son
renouvellement.
2. Chaque entreprise de transport doit fournir pour le 30 juin de l'année
N + 1 les résultats d'exploitation de l'année N, pour chaque sens de
trafic, en nombre de voyageurs transportés, voyageurs/km, autocars
utilisés et véhicules/km.
Dans le cas d'un service occasionnel :
Le conducteur de l'autocar utilisé pour la réalisation du service doit
être muni, en plus de l'autorisation :
― de la feuille de route CEE/ASOR, s'il s'agit d'une entreprise de
transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord
ASOR ;
― de la feuille de route Interbus, s'il s'agit d'une entreprise de
transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord
Interbus ;
― de la feuille de route rose française, s'il s'agit d'une entreprise de
transport établie sur le territoire d'un pays tiers n'étant pas
contractante aux accords ASOR et Interbus.
PROJET DE DÉCISION BO N° 5
MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L'EXÉCUTION
DE SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX LIBÉRALISÉS DANS LE CADRE
D'ACCORDS BILATÉRAUX, PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES DANS DES
PAYS N'APPARTENANT PAS À L'UNION EUROPÉENNE ET NON SIGNATAIRES DE L'ACCORD
CEE/ASOR, NI DE L'ACCORD INTERBUS
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
CARNET N°
TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS
PAR ROUTE
TRANSPORTS OCCASIONNELS
non soumis à autorisation
CARNET DE DÉCLARATIONS
(Application de l'article 7 du décret du 6 mars 1979 modifié)
Entreprise
Nom (ou raison sociale) :
Adresse complète :
Pays d'immatriculation du ou des véhicules :
Vous pouvez consulter le tableau dans
le
JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124
Liste nominative des passagers
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29 |
59 |
30 |
60 |
OBSERVATIONS DES AGENTS DE CONTRÔLE
(contrôles de la douane, de la police et des transports)
VISAS DE LA DOUANE
PROJET DE DÉCISION BO N° 6
MODÈLE DE LICENCE DE TRANSPORT INTÉRIEUR


Fait le 28 décembre 2011.
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