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Article 1
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L'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé est
ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " transport public routier de
marchandises ", les mots suivants sont ajoutés : " , de déménagement " ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de
l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport
intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises
par route, ou tout autre transport international non régi par ce
règlement. " ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
" Art. 2. - La copie conforme de la licence de transport intérieur permet
l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de
marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé
n'excède pas 3,5 tonnes.
Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par
des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur
activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.
La copie conforme de la licence communautaire permet l'exécution de
transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules
motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes.
Elle permet, en outre, l'exécution :
a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport
international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;
b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum
autorisé du véhicule motorisé.
Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n°
1072/2009 précité, la licence communautaire ne dispense pas des
autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises
des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés
par les véhicules. "
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
" Art. 3. - Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession,
l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa
licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire au moyen du
formulaire CERFA n° 14557.
Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par
l'entreprise au moyen du formulaire CERFA n° 11413. "
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " l'entreprise de transport ", les
mots suivants sont ajoutés : " , de déménagement " et les mots : " CERFA
n° 12724 " sont remplacés par les mots : " CERFA n° 14557 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " dix "
;
5° L'article 5 est ainsi rédigé :
" Art. 5. - Les modèles de la licence de transport intérieur et de ses
copies certifiées conformes numérotés font l'objet d'une annexe publiée,
sur décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin
officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement. "
6° Au premier alinéa de l'article 6, après le mot : " marchandises ", les
mots suivants sont insérés : " ou un déménagement " ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au a du premier alinéa, les mots : " règlement du 26 mars susvisé "
sont remplacés par les mots : " règlement (CE) n° 1072/2009 précité " ;
b) Au b du premier alinéa, les mots : " de la conférence européenne des
ministres des transports (CEMT) " sont remplacés par les mots : " du Forum
international des transports (FIT), ex CEMT " ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " conjointes des règlements du 26 mars
1992 et du 25 octobre 1993 susvisés " sont remplacés par les mots : " du
règlement (CE) n° 1072/2009 précité " ;
8° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " des règlements du 26 mars 1992 et du 25
octobre 1993 susvisés " sont remplacés par les mots : " du règlement n°
1072/2009 précité " ;
b) Au second alinéa, les mots : " est présentée à l'annexe V " sont
remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe publiée, par décision
du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à
l'article 5 du présent arrêté " ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " de la Conférence européenne des
ministres des transports " sont remplacés par les mots : " du Forum
international des transports (FIT) " et les mots : " cette conférence "
sont remplacés par les mots : " ce forum " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " , si la nature de l'autorisation
l'exige, " sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " est présentée à l'annexe V du présent
arrêté " sont remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe
publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au
Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté " ;
10° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : " est présentée à
l'annexe V " sont remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe
publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au
Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté " ;
11° L'article 13 est compété par les dispositions suivantes :
" En application de l'article
12-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, pour effectuer du transport
routier de marchandises, il est admis sur le territoire français :
a) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans
conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
b) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans
conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet
accord.
L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec
conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet
accord n'est pas admise. "
12° A l'article 14, les mots : " des règlements communautaires des 26 mars
1992 et 25 octobre 1993 " sont remplacés par les mots : " du règlement
(CE) n° 1072/2009 précité " et les mots : " de la CEMT " sont remplacés
par les mots : " du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " ;
13° A l'article 15-1, les mots : "
www.transports.equipement.gouv.fr " sont remplacés par les mots : "
http://www.developpement-durable.gouv.fr ".
Article 2
Le directeur des services de transport
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
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