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Décret n°79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs. |
Version consolidée au 15 décembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre des transports, |
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TITRE Ier :
Article 1
En savoir plus sur cet article... Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.
Article
2
En savoir plus sur cet
article...
Les transports
internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
TITRE II :
Article 3 En savoir plus sur cet article... Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-après, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports dans les conditions du présent décret, lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur.
L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 (abrogé)
En savoir plus sur cet article...
TITRE III :
Article 5
En savoir plus sur cet article... Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle. Article 6 En savoir plus sur cet article... Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels assurés par des véhicules exploités par des entreprises ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, dans le cadre d'accords passés avec ces Etats.
Article 7 En savoir plus sur cet article... Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de la Communauté économique européenne, faire l'objet d'une déclaration établie par le transporteur.
Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule.
Article 8
En savoir plus sur cet
article... Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports, à l'exception des autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe, qui sont délivrées par le représentant de l'Etat dans la région concernée.
TITRE IV :
Article 9 (abrogé)
En savoir plus sur cet article... Article 10 En savoir plus sur cet article... Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modèles des autorisations et les conditions de leur délivrance, ainsi que la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.
Article 11 En savoir plus sur cet article... Les décrets n° 63-507 du 17 mai 1963 et n° 70-1116 du 3 décembre 1970 sont abrogés. Article 12 Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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