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l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier
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Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l'exigence d'établissement, et des dispositions relatives au marché du transport routier international contenues dans les règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 du 21 octobre 2009. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'exigence d'établissement à laquelle doivent satisfaire les entreprises exerçant une activité de transport routier de personnes ou de marchandises. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ; Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ; Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ; Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011, Arrête : |
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. ― En application de l'article 5 du
règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 5-1 du décret du 16
août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'exigence
d'établissement d'une entreprise de transport routier, de déménagement ou
de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport
de marchandises est satisfaite quand l'entreprise : Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les équipements administratifs
mentionnés au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au
3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés doivent
permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise
en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de
commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements. Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les installations techniques appropriées
mentionnées au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au
3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent
d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise. Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les éléments constitutifs de l'exigence
d'établissement, au sens du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985
et du
II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, peuvent être la
propriété de l'entreprise ou pris en location ou mis à sa disposition par
contrat. Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le formulaire CERFA n° 14557
relatif à la demande d'exercer la profession de transporteur, de
déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur établit
la liste des documents qui doivent être conservés dans les locaux de
l'établissement. Article 6 Lorsque le siège de l'entreprise, les documents et les équipements administratifs sont situés dans un local d'habitation, l'entreprise le précise au moyen du formulaire CERFA n° 14557. Article 7 En savoir plus sur cet article...
Lors d'un contrôle en entreprise,
celle-ci doit être en mesure de : Article 8 L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles 11 du décret du 16 août 1985 et 9-4 du décret du 30 août 1999 susvisés. Article 9 Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2011. |