Au a du II de l'annexe II c
de l'arrêté du 2 juillet
1997 modifié susvisé, le
renvoi : « (*) » et les mots
: « La durée maximale est
limitée à cinq ans » sont
supprimés.
L'article 3 de l'arrêté du
16 novembre 1999 modifié
susvisé est complété par
l'alinéa suivant :
« Les demandes de
renouvellement de licence
pour le transport de
marchandises sont effectuées
à l'aide du formulaire CERFA
n° 13437. »
L'arrêté du 19 novembre 1999
modifié susvisé est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa de
l'article 2, après les mots
: « L'entreprise communique
», les mots : « au moyen du
formulaire CERFA n° 14605 »
sont insérés ;
2° A l'article 3-1, les mots
: « Le formulaire CERFA n°
11415 » sont remplacés par
les mots : « Le formulaire
CERFA n° 14605 ».
L'arrêté du 28 décembre 2011
relatif à la délivrance des
attestations de capacité
professionnelle permettant
l'exercice de la profession
de transporteur public
routier susvisé est ainsi
modifié :
1° L'article 1er est ainsi
modifié :
a) Au 4 du B du I, après les
mots : « capacité
professionnelle en transport
», le mot : « routier » est
inséré ;
b) Au 4 du premier alinéa du
II, après le mot : «
transport », le mot : «
routier » est inséré ;
c) Le deuxième alinéa du II
est supprimé ;
d) Le troisième alinéa du II
est précédé du chiffre
romain suivant : « III. ― »
;
e) Après le dernier alinéa,
l'alinéa suivant est inséré
:
« Les modèles d'attestation
de capacité professionnelle
en transport routier de
personnes adaptée outre-mer
et en transport routier de
marchandises adaptée à
Mayotte font l'objet d'une
décision du directeur chargé
des transports routiers
publiée au Bulletin officiel
du ministère de du
développement durable, des
transports et du logement. »
;
2° L'article 2 est ainsi
modifié :
a) Au II, après les mots : «
attestation de capacité
professionnelle en transport
routier de personnes,
adaptée », le mot : «
outre-mer » est inséré ;
b) Au III, après les mots :
« attestation de capacité
professionnelle, adaptée »,
le mot : « à Mayotte » est
inséré ;
3° A la dernière phrase du I
de l'article 4, les mots : «
à l'article 1er de l'arrêté
» sont remplacés par les
mots : « à l'article 4 de
l'arrêté » ;
4° L'article 7 est ainsi
modifié :
a) A la première phrase du
I, avant le mot : « léger »,
le mot : « routier » est
inséré ;
b) Au 1° du I, après les
mots : « organisateur
d'examen, », les mots
suivants sont insérés : «
agréé par le préfet de
région concerné selon les
dispositions de l'article
7-1, », et avant le mot : «
léger », le mot : « routier
» est inséré ;
c) Le IV est ainsi modifié :
1.Au premier alinéa, les
mots : « service territorial
de l'Etat dont relève le »
sont supprimés.
2. Le IV est complété par
l'alinéa suivant :
« Les dispositions du IV ne
s'appliquent pas aux
personnes visées au III
ci-dessus et au premier
alinéa de l'article 2 de
l'arrêté du 31 janvier 2012
relatif aux diplômes, titres
et certificats permettant la
délivrance directe des
attestations de capacité
professionnelle en vue
d'exercer la profession de
transporteur public routier.
» ;
5° Après l'article 7,
l'article 7-1 suivant est
inséré :
« Art. 7-1. - I. ― Le préfet
de la région agrée les
centres de formation,
organisateurs d'examen,
situés dans sa
circonscription
territoriale, ou, pour les
régions d'outre-mer, dans
une circonscription
territoriale différente, au
titre des examens prévus à
l'article 7. L'agrément est
délivré ou refusé au vu d'un
dossier de demande déposé
par le centre de formation,
organisateur d'examen, en
référence à un cahier des
charges relatif à
l'organisation et au contenu
des formations et des
examens, approuvé par
décision du directeur chargé
des transports routiers,
publié au Bulletin officiel
du ministère de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du
logement.
L'agrément est délivré dans
un délai de trois mois pour
une durée maximale de cinq
ans, le centre de formation
devant ensuite transmettre
chaque année au préfet de
région un dossier
d'actualisation dont le
contenu est défini dans le
cahier des charges précité.
La décision d'agrément est
publiée au recueil des actes
administratifs de la
préfecture de région.
II. ― Le préfet de région
contrôle les centres de
formation, organisateurs
d'examen, qu'il a agréés.
III. ― L'agrément peut être
retiré à tout moment par le
préfet de région :
― si le centre de formation,
organisateur d'examen, agréé
cesse de remplir les
critères sur le fondement
desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave
ou répété du centre de
formation, organisateur
d'examen, à ses obligations.
La décision de retrait est
publiée au recueil des actes
administratifs de la
préfecture de région et est
affichée dans les locaux du
centre de formation,
organisateur d'examen. » ;
6° Le premier alinéa du 2°
du A et le premier alinéa du
2° du B de l'article 8 sont
chacun remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 2° D'une épreuve composée
de questions et d'exercices
exigeant une réponse
rédigée.
Les sujets portent sur
l'ensemble des matières
énoncées au référentiel de
connaissances mentionné au
1° du I de l'article 7. » ;
7° A l'article 10, après les
mots : « capacité
professionnelle en transport
», le mot : « routier » est
inséré ;
8° Au I de l'article 11, les
mots : « en date du 28
décembre 2011 » sont
remplacés par les mots : «
en date du 31 janvier 2012 »
;
9° Au deuxième alinéa du d
du 3 de l'article 12, les
mots : « où le candidat est
domicilié » sont remplacés
par le mot : « concernée » ;
10° L'article 15 est ainsi
modifié :
a) Aux I et II, après les
mots : « préfet de la région
concernée », les mots : « ou
par le préfet de Mayotte »
sont insérés ;
b) Le II est ainsi modifié :
1.Après les mots : «
capacité professionnelle en
transport », le mot : «
routier » est inséré.
2. Après les mots : « prévu
à l'article 16 », le mot : «
lorsque » est inséré.
3. Les mots : « une
entreprise de transport
léger de marchandises » sont
remplacés par les mots : «
une entreprise de transport
public routier de
marchandises » ;
11° Au III de l'article 17,
après les mots : « capacité
professionnelle en transport
», le mot : « routier » est
inséré.
L'arrêté du 28 décembre 2011
relatif aux gestionnaires de
transport dans les
entreprises de transport
routier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l'article 5, après les mots
: « centre agréé », les mots
: « par le préfet de région
selon les dispositions de
l'article 5-1, » sont
insérés ;
2° Après l'article 5 de
l'arrêté du 28 décembre 2011
relatif aux gestionnaires de
transport dans les
entreprises de transport
routier susvisé, l'article
5-1 suivant est inséré :
« Art. 5-1. - I. ― Le préfet
de la région agrée les
centres de formation situés
dans sa circonscription
territoriale, au titre des
formations prévus à
l'article 5. L'agrément est
délivré ou refusé au vu d'un
dossier de demande déposé
par le centre de formation,
en référence à un cahier des
charges relatif à
l'organisation et au contenu
des formations, approuvé par
décision du directeur chargé
des transports routiers,
publié au Bulletin officiel
du ministère de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du
logement.
L'agrément est délivré dans
un délai de trois mois pour
une durée maximale de cinq
ans, le centre de formation
devant ensuite transmettre
chaque année au préfet de
région un dossier
d'actualisation dont le
contenu est défini dans le
cahier des charges précité.
La décision d'agrément est
publiée au recueil des actes
administratifs de la
préfecture de région.
II. ― Le préfet de région
contrôle les centres de
formation, qu'il a agréés.
III. ― L'agrément peut être
retiré à tout moment par le
préfet de région :
― si le centre de formation
agréé cesse de remplir les
critères sur le fondement
desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave
ou répété du centre de
formation à ses obligations.
La décision de retrait est
publiée au recueil des actes
administratifs de la
préfecture de région est
affichée dans les locaux du
centre de formation. »
L'arrêté du 28 décembre 2011
relatif aux titres
administratifs et aux
documents de contrôle pour
l'exercice des activités de
transport public routier de
personnes est ainsi modifié
:
1° L'article 1er est ainsi
modifié :
a) Au I du 1er-1, le mot : «
communassaire » est remplacé
par le mot : « communautaire
» ;
b) Au 2° du 1er-2, les mots
: « par une facture » sont
remplacés par les mots : «
par la référence à une
facture » ;
c) Au 3° du 1er-2, le mot :
« , scolaire » est supprimé
et les mots suivants sont
ajoutés à la fin de la
première phrase : « , ou une
copie de cette attestation »
;
d) Au dernier alinéa du III
du 1er-2, le mot : «
voyageurs » est remplacé par
le mot : « personnes » ;
e) Au V du 2 du 1er-2, le
chiffre romain : « III » est
inséré après les mots : « du
I et au » ;
2° L'article 2 est ainsi
modifié :
a) Au IV du 2-1, les mots :
« ces règlements » sont
remplacés par les mots : «
ce règlement » ;
b) Au VI du 2-2, les mots :
« à l'article 2-2-III » sont
remplacés par les mots : « à
l'article 2-1-IV » ;
c) Au VIII du 2-2, après les
mots : « la Fédération
nationale des transporteurs
de voyageurs (FNTV) », sont
insérés les mots : « ,
l'Organisation des
transporteurs routiers
européens (OTRE) » et, à la
dernière phrase, après les
mots : « L'AFTRI, la FNTV »,
sont insérés les mots : « ,
l'OTRE » ;
d) Au 2-2, il est ajouté le
IX suivant :
« IX. ― Dans le cas d'un
service occasionnel en
régime de cabotage effectué
dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou de
l'Espace économique
européen, les feuilles de
route utilisées par les
entreprises de transport
public routier de personnes
établies en France sont
renvoyées, dans un délai de
deux semaines après leur
utilisation, au ministère
chargé des transports
(direction des services de
transport, sous-direction
des transports routiers,
bureau TR 2), arche de La
Défense, paroi Sud, 92055 La
Défense Cedex. » ;
e) Au 2-2, il est ajouté le
X suivant :
« X. ― Dans le cas de
l'exécution des services
réguliers spécialisés en
régime de cabotage effectués
dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou de
l'Espace économique
européen, les feuilles de
route utilisées par les
entreprises de transport
public routier de personnes
établies en France sont
remplies sous la forme de
récapitulatifs mensuels et
renvoyées, dans un délai de
deux semaines après leur
utilisation, au ministère
chargé des transports
(direction des services de
transport, sous-direction
des transports routiers,
bureau TR 2), arche de la
Défense, paroi Sud, 92055 La
Défense Cedex. » ;
3° Le II de l'article 3 est
ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par le
1° suivant :
« 1° "Activité limitée au
transport scolaire et à la
demande réalisée par des
particuliers et associations
en cas de carence de l'offre
de transport, au moyen d'un
seul véhicule n'excédant pas
neuf places, conducteur
compris”, en application du
4 a de l'article 5 du décret
du 16 août 1985 susvisé
; » ;
b) Le 2° est remplacé par le
2° suivant :
« 2° "Activité accessoire
limitée au transport
régulier et à la demande, au
moyen d'un seul véhicule
n'excédant pas neuf places,
conducteur compris”, en
application du
4 b de l'article 5 du décret
du 16 août 1985 susvisé
; » ;
c) Le 5° est remplacé par le
5° suivant :
« 5° "Entreprises de taxis
exerçant une activité de
transport public routier de
personnes au moyen d'un seul
véhicule n'excédant pas neuf
places, conducteur compris,
ou un véhicule taxi”, en
application du
5 de l'article 5 du décret
du 16 août 1985 susvisé
; » ;
d) Après le 6°, il est
ajouté un 7° :
« 7° "Entreprises inscrites
avant le 31 décembre 2011 au
titre de l'article 5 (4, b)
du décret du 16 août 1985 en
activité accessoire au moyen
d'un seul véhicule, devant
régulariser leur situation
au regard des exigences de
capacités professionnelle et
financière avant le 4
décembre 2014”, en
application du
6 de l'article 5 du décret
du 16 août 1985 susvisé.
» ;
4° Les annexes sont
supprimées.
Au l du 2 du I de l'article
1er de l'arrêté du 28
décembre 2011 relatif à
l'exigence d'établissement
applicable aux entreprises
de transport routier
susvisé, les mots : «
l'attestation d'aménagement
pour les entreprises de
transport public routier de
personnes » sont supprimés
et remplacés par les mots :
« les conventions passées,
le cas échéant, avec des
autorités organisatrices de
services de transport public
de personnes».
L'arrêté du 15 décembre 1992
relatif aux documents de
contrôle nécessaires à
l'exécution des transports
de cabotage dans le domaine
des transports routiers de
personnes est abrogé.
Au f du point 6 de l'annexe
I de l'arrêté du 9 août 2002
relatif au contrôle
technique routier des
véhicules utilitaires, les
mots : « jusqu'à 5 t » sont
remplacés par les mots : «
plus de 5 t ».
Le directeur des services de
transport est chargé de
l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la
République française.
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