©legitrans.fr


JORF n°0034 du 9 février 2012 page 2323 texte n° 40
Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux

diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle
en vue d'exercer la profession de transporteur public routier

NOR: TRAT1131773A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d'entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires de transport.
L'arrêté renvoie à une décision du ministre chargé des transports de l'établissement de la liste des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle relative à l'activité de transport « lourd ». Il établit également, s'agissant du transport « léger », les règles de délivrance de cette attestation, tant pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le
code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrêtent :

 

Accueil du site

TITRE Ier :
OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES

Article 1 En savoir plus sur cet article...

En application du III de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Toute modification ultérieure de cette liste fait l'objet d'une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.

TITRE II :
OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application du quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Pour le transport léger de marchandises, en application du
troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2012.