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diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des
attestations de capacité professionnelle |
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d'entreprises. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires de transport. L'arrêté renvoie à une décision du ministre chargé des transports de l'établissement de la liste des diplômes, titres et certificats permettant d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle relative à l'activité de transport « lourd ». Il établit également, s'agissant du transport « léger », les règles de délivrance de cette attestation, tant pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ; Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011, Arrêtent : |
TITRE Ier : Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application du
III de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du
III de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de
capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des
diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision
du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres
chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
TITRE II : Article 2 En savoir plus sur cet article...
Pour le transport par route de personnes
au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur,
en application du
quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé,
les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des
transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent
obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous
réserve de réussir l'examen écrit prévu au
deuxième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé. Article 3 En savoir plus sur cet article... Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 janvier 2012. |