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Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la

délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession
de transporteur public routier de personnes

NOR: EQUT9301859A
Version consolidée au 01 janvier 2011


Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7,
 

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TITRE Ier :
Modalités de l'examen pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle.

En application du paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I. En application du 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté.

La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.

Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.L'attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III bis du présent arrêté.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-06-21 art. 1 II III IV JORF 7 juillet 2004
 

1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.

 

Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

 

2. L'examen est annuel. La date en est fixée par le directeur des transports terrestres. Il se déroule simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.

 

3. Les dossiers d'inscription à l'examen d'attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.

 

Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

 

1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

3. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

 

TITRE II :
Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes.

En application des paragraphes 2 (a) et 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

diplôme, ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;

diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (E.T.L.) ;

brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Transport routier ou Auxiliaire de transport.

 

Jusqu'au 31 octobre 1994 :

-brevet de technicien Transport ;

-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

 

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 1997-08-21 art. 1 JORF 3 septembre 1997
 

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.

 

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

- soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

- soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise ou d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

 

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;

2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

3° Une fiche individuelle d'état civil ;

4° Un justificatif du domicile du demandeur ;

5° Le cas échéant :

soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 8 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;

soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.

 

Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

 

NOTA:

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

TITRE III :
Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle.

 

En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite soit au registre des entreprises de transport public routier de personnes, soit au registre des entreprises de transport public routier de marchandises, soit au registre des entreprises de location de véhicules industriels sous réserve qu'il soit justifié des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de personnes.

 

Les fonctions visées à l'alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise.

 

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre, décrivant de façon détaillée la nature et la durée d'exercice des fonctions justifiant la demande ;

2° Une fiche individuelle d'état civil ;

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions.

Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ), où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

 

NOTA:

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.

 

Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ces connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport public routier de personnes.

 

2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.

 

A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.

 

Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

 

NOTA:

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

TITRE IV :
Dispositions diverses.

Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.

 

L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter l'avis de la commission consultative régionale.

 

L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.

 

NOTA:

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
 

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Sont abrogés :

l'arrêté du 15 octobre 1985 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes ;

l'arrêté du 2 septembre 1986 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, en tant qu'il relève du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé ;

l'arrêté du 3 avril 1987 modifié fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle.

 

 

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

 

Article 13

Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexes

Article Annexe I

Cette annexe fera l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02.

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1er (OUTRE-MER)

1. Aspects juridiques de la vie de l'entreprise

Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession :

Forme juridique de l'entreprise :

-la personnalité juridique ;

-les personnes ;

-la capacité ;

-les biens et les droits ;

-la constitution d'une société ;

-l'entreprise individuelle ;

-SARL, EURL, SNC, SA ;

-le groupement d'intérêt économique ;

-les coopératives d'entreprises de transport ;

-les régies de transport ;

-les critères de choix d'une forme juridique (constitution, direction, statut, pérennité et succession, fiscalité).

Les contrats :

-les obligations contractuelles ;

-les conditions de validité des contrats.

L'activité commerciale :

-les actes de commerce ; qualités et obligations ;

-le commerçant : définition, procédure d'inscription au registre du commerce et des sociétés, obligations ;

-les relations entre le commerçant et : l'huissier, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, le centre de gestion agréé ;

-les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque ; éléments constitutifs d'une facture ;

-les différents moyens de recouvrement des créances : actions en justice (saisine, protêt, référé), affacturage ;

-la cessation de paiement : les procédures mises en œuvre, le règlement à l'amiable, le redressement judiciaire, la liquidation d'entreprise ;

-les sûretés du prêteur : les prêts sur titres, le gage sur véhicule, l'hypothèque ;

-le fonds de commerce et le nantissement ;

-les engagements personnels ; aval et caution.

L'environnement de l'entreprise :

-les chambres de commerce et d'industrie territoriales : composition, missions, attributions, modes de financement ;

-les tribunaux de commerce : composition, mode de désignation des juges, compétences, conditions d'appel ;

-l'organisation judiciaire : les différentes juridictions (compétences, sanctions encourues), recours possibles.

Les assurances :

-les obligations légales ;

-la responsabilité civile ;

-la juste couverture des risques.

2. Gestion commerciale et financière de l'entreprise

L'étude de marché :

-étude de la demande : sources d'information, besoins de la clientèle potentielle ;

-étude de l'offre : connaissance des services proposés, analyse de la concurrence (prestations offertes, prix pratiqués) ;

-études des influences externes : maîtrise des contraintes sociales, techniques, économiques et professionnelles.

La politique commerciale :

-politique de produit : détermination des services à proposer ;

-politique de prix : maîtrise des coûts, détermination de la marge ;

-politique de planification : maîtrise des contraintes d'exploitation.

L'action commerciale :

-la visite commerciale : définition de l'objectif, élaboration d'un argumentaire, négociation et conclusion ;

-autres techniques de recherche de clientèle et marketing direct ;

-la communication publicitaire : les différents types de publicité et leurs supports, les éléments d'une stratégie publicitaire ;

-le plan d'action commerciale : définition, objectifs, mise en œuvre.

La gestion des ventes :

-la qualité du service : maîtrise des prestations offertes ;

-l'étendue du service : création et développement d'une image de marque ;

-le service après-vente : suivi des clients, suivi des litiges ;

-le règlement des litiges : tribunal compétent, montant de la réparation.

La gestion prévisionnelle :

-l'étude de rentabilité : le coût de revient, les charges variables et les charges fixes, la marge, le prix de vente, le seuil de rentabilité ;

-l'étude de financement : le besoin de financement, le besoin en fonds de roulement, les moyens de financement (autofinancement et emprunt), le plan de remboursement de l'emprunt ;

-le budget prévisionnel : les différents éléments de la trésorerie ;

-l'échéancier : les éléments constitutifs.

Les comptes de fin d'exercice :

-le compte de résultat ;

-analyse de l'activité : les soldes intermédiaires ;

-le bilan ;

-analyse du patrimoine et affectation du résultat.

La fiscalité :

-l'imposition des revenus et des bénéfices : assiette, taux, recouvrement, fait générateur ; impôts couramment dus par les entreprises de transport ;

-l'imposition des opérations de l'entreprise : TVA, enregistrement et timbres ;

-l'imposition du potentiel de l'entreprise (humain et matériel).

Les opérations de fin d'exercice :

-les amortissements : amortissements fiscaux, principe de l'amortissement dérogatoire, écritures ;

-les provisions ;

-les plus ou moins-values de cession : les taux en vigueur.

3. Réglementation sociale

-le code du travail ;

-le code de la sécurité sociale ;

-les conventions collectives ;

-les accords d'entreprise ;

-le règlement intérieur, les registres et affichages obligatoires.

Le contrat de travail :

-formes et exécution : l'embauche, la nature et la forme des différents contrats de travail, les obligations réciproques ;

-suspension et rupture : les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail, le licenciement individuel pour faute, le licenciement économique, les conséquences du licenciement.

La durée du travail :

-les dispositions générales du code du travail ;

-les dispositions particulières au transport de voyageurs : calcul du travail effectif et du temps de service d'un conducteur, la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, obligations de l'employeur ;

-la fiche de paye : calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;

-les congés : congés payés et congés exceptionnels.

Les relations employeurs-salariés :

-les représentants des salariés : les syndicats, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, leurs attributions et les obligations de l'employeur ;

-l'inspection du travail ;

-les prud'hommes.

4. Réglementation professionnelle

Organisation de la profession :

-les organismes administratifs, consultatifs et professionnels ;

-accès à la profession de transporteur public routier de personnes.

Les différentes catégories de services de transports intérieurs :

-les services réguliers (cas particulier des transports scolaires) ;

-les services à la demande ;

-les services occasionnels ;

-les services privés.

Les autorités compétentes pour l'organisation des services réguliers ou à la demande :

-les autorités organisatrices de transports urbains ;

-les départements ;

-les régions ;

-l'Etat ;

-les autorités organisatrices de second rang.

Le conventionnement des services réguliers ou à la demande.

Les autorisations de services occasionnels :

Autorisations permanentes.

Le contrat de transport (contrat transporteur/ usager).

Les gares routières.

Les agents de voyages.

Le contrôle et les sanctions liées à l'exercice de la profession :

-les documents de contrôle ;

-les sanctions administratives ;

-les sanctions pénales.

5. Normes et exploitation techniques

Le choix d'un véhicule :

-définitions des autobus et des autocars ;

-les poids et dimensions, les seuils de surcharge ;

-l'immatriculation : les formalités de réception et d'immatriculation d'un véhicule ;

-les systèmes de freinage, le ralentisseur ;

-le turbocompresseur, les pneumatiques, les courbes de rendement du moteur.

Le garage et l'atelier :

-critères de choix et d'implantation.

La protection de l'environnement et l'évolution technologique :

-les mesures à prendre lors de l'entretien et de l'utilisation des véhicules.

6. Sécurité

La sécurité et le code de la route :

-les limitations de vitesse relatives au tonnage ;

-les restrictions de circulation ;

-les visites techniques ;

-les permis de conduire les véhicules de transport public routier de personnes, leurs conditions de validité (véhicules de transport en commun, voitures particulières) ;

-la conduite à tenir en cas d'accident.

Les règles spécifiques au transport de personnes :

-transport de passagers debout ;

-transport en commun d'enfants ;

-transport de personnes handicapées en fauteuils roulants ;

-transport de voyageurs couchés.

CIRCONSCRIPTION D'EXAMEN POUR L'ATTESTATION DE CAPACITÉ

DÉSIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS

NUMÉRO

DÉPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION

CENTRES D'EXAMEN


Nord, Pas-de-Calais, Picardie
 

1
 

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme
 

LILLE
 

Ile-de-France, Haute-Normandie, Basse-Normandie
 

2
 

Paris, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise
 

PARIS
 

Bretagne, Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes
 

3
 

Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne
 

NANTES
 

Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté
 

4
 

Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne
 

METZ
 

Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées
 

5
 

Ariège, Aveyron, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne
 

TOULOUSE
 

Auvergne, Rhône-Alpes
 

6
 

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie
 

LYON
 

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Mayotte
 

7
 

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse, Mayotte
 

MARSEILLE
 

Guadeloupe
 

8
 

Guadeloupe
 

BASSE-TERRE
 

Martinique
 

9
 

Martinique
 

FORT-DE-FRANCE
 

Guyane
 

10
 

Guyane
 

CAYENNE
 

La Réunion
 

11
 

La Réunion
 

SAINT-DENIS
 

Article Annexe III bis En savoir plus sur cet article...
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Arrêté du 9 juillet 2008 - art. Annexe

Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 169 du 22/07/2008 texte numéro 17