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Circulaire no 2000-43 du 22 juin 2000 relative à

la capacité professionnelle et à l’honorabilité professionnelle des entreprises de transport public routier de marchandises

et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises


Références :
        Directive no 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive no 98-76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 ;
        Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
        Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
        Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
        Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
        Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales de l’équipement.

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SOMMAIRE

TITRE  Ier

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

I.  -  Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1.  Exercice de la direction permanente et effective
I.2.  Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer d’autres activités dans d’autres entreprises
I.3.  Rémunération du capacitaire
I.4.  Transformation du statut juridique des entreprises : incidence sur la condition de capacité professionnelle

I.5.  Cas du départ de la personne capacitaire
II.  -  Délivrance des attestations et des justificatifs de capacité professionnelle

III.  -  Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
III.1.  Cas des entreprises nouvelles (création postérieure au 3 septembre 1999)
III.2.  Entreprises en activité au 3 septembre 1999

IV.  -  L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
IV.1.  L’examen écrit
IV.2.  Expérience professionnelle
IV.3.  Diplômes (application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
V.  -  Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs

TITRE  II

HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE

I.  -  Le contexte réglementaire
II.  -  La mise en œuvre
II.1.  Documents exigibles
II.2.  Infractions à prendre en compte
II.3.  Le formulaire CERFA
III.  -  responsables légaux ressortissants d’états tiers à l’Espace économique Européen
III.1.  Principe de la réciprocité
III.2.  Cas particuliers : les entreprises en activité au 3 septembre 1999

 


TITRE  Ier

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

I.  -  Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé

I.1.  Exercice de la direction permanente et effective

    Le I de l’article 4 du décret no 99-752 du 30 août 1999 prévoit « qu’il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité professionnelle ».
    La personne « capacitaire », de par ses fonctions, représente, engage son entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et nonobstant le respect d’autres exigences mentionnées dans le formulaire CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne résultent pas de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas notamment du salarié) afin qu’elle puisse assurer sans aucune restriction ses fonctions de direction.
    La délégation de pouvoirs, pour qu’elle soit recevable par l’administration, doit être explicite quant aux responsabilités exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de cause, acceptée par le délégataire.
    Outre le cas de la personne physique salariée de l’entreprise, certaines des personnes énoncées au I de l’article 2 du décret susvisé ont également vocation à assurer, ès qualité, la direction permanente et effective de l’activité transport ou location de l’entreprise et à ce titre être capacitaire. La personne capacitaire peut être dès lors, l’une ou l’autre des personnes énoncées ci-dessous :
    –  le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
    –  les gérants des sociétés en nom collectif ;
    –  les gérants des sociétés en commandite ;
    –  les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
    –  le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
    –  le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
    Enfin, l’évolution des moyens de communication, tout comme les possibilités nouvelles apportées par le développement des systèmes informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter s’il y a lieu les dossiers présentés par les entreprises dont la personne « capacitaire » ne résiderait pas dans le département du siège social de l’entreprise ou dans un département limitrophe.
    Toutefois, c’est donc au demandeur de vous apporter les éléments permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens lui permettant d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.

I.2.  Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer

d’autres activités dans d’autres entreprises

    L’application de la réglementation conduit en principe à exiger de la personne « capacitaire » qu’elle limite ses activités de direction à une seule entreprise afin d’être toujours en mesure d’en assurer la direction « permanente et effective ».
    Cette règle qui se heurte souvent à des difficultés d’application en raison de l’extrême diversité des situations rencontrées, mérite dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et l’activité de l’entreprise le justifient.
    La circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la question des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et effective de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même groupe économique.
    Un autre type de situation peut également se rencontrer ; il s’agit du cas où la taille de l’entreprise ou son activité ne permettent pas (ou ne justifient pas) sur le plan économique l’emploi d’un « capacitaire » à temps plein ; cette situation se retrouvera souvent pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un parc très réduit de véhicules.
    En raison de sa taille l’activité de gestion simplifiée qui peut en résulter pour l’entreprise de transport, réduite dans certains cas à des actes de gestion et de contrôle de l’activité limités, permet d’accepter que le « capacitaire » puisse exercer une seconde activité salariée dans une autre entreprise et, en conséquence, qu’il puisse exercer ses fonctions de direction au sein de l’entreprise de transport, à temps partiel.
    Toutefois, cette solution devra répondre à trois principes :
    –  l’activité du « capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de transport devra lui permettre de consacrer un temps suffisant à l’entreprise de transport et en rapport avec son volume d’activité, la nature des trafics, le nombre et la complexité des contrats à gérer, le nombre de salariés ;
    –  l’activité de la personne « capacitaire » consacrée à l’entreprise de transport ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à un temps partiel équivalent à la moitié de la durée légale de travail par semaine ;
    –  l’entreprise doit avoir un caractère familial, la personne capacitaire devant aussi avoir un lien de parenté proche avec le responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent...).

I.3.  Rémunération du capacitaire

    Il convient de rappeler que le bénévolat ne peut être accepté sous peine de vider de toute signification la réglementation des transports concernant l’exercice de la direction permanente et effective de l’entreprise de transport.
    La déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines précisions pour les cas suivants :
    S’il est fait appel à un salarié, son niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention collective du transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation des rémunérations qui seront présentées.
    Pour les entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du chef d’entreprise d’organiser à son gré la direction et l’administration de son entreprise.
    Les dispositions du 8o du B de l’article 8 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoient une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce registre relative « aux personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature sa responsabilité ».
    Cette délégation s’applique fréquemment au conjoint du chef d’entreprise.
    Dans cette situation, il sera également exigé pour le délégataire capacitaire une rémunération conforme aux règles communes.
    Cette disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas applicable au conjoint qui a la qualité de conjoint collaborateur.
    Dans le cas de sociétés, le code du commerce interdit que les gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la présente circulaire, les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des parts de l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur propre entreprise.
    Il n’est donc pas possible d’exiger de ces personnes lorsqu’elles sont capacitaires, la justification d’une rémunération salariée correspondant aux fonctions exercées.
    En revanche, cette exigence demeure pour les gérants minoritaires, même dans le cas où ils appartiendraient à un collège de gérance majoritaire.

I.4.  Transformation du statut juridique des entreprises :
incidence sur la condition de capacité professionnelle

    De nombreuses entreprises de transport routier qui sont créées ou exploitées sous une forme juridique déterminée sont, au cours de leur vie, conduites à réexaminer leur situation et, sans que soit pour autant modifié l’objet social de l’entreprise, transforment leur statut juridique.
    Dans certains cas, les contraintes économiques peuvent conduire ces entreprises à effectuer un regroupement, ou au contraire, à procéder à leur éclatement, l’une ou l’autre de ces situations pouvant revêtir de multiples formes juridiques et financières.
    La circulaire no 1487 du 13 novembre 1992 relative à l’application du décret no 92-609 du 3 juillet 1992 a défini les principes qu’il convient de retenir pour ce type de situation.
    Au plan juridique, et comme indiqué dans cette circulaire, ces transformations peuvent s’analyser selon les cas comme des créations d’entreprises nouvelles ou comme de simples modifications de la forme juridique de l’entreprise sans création d’entités juridiques nouvelles.
    Lorsqu’il y a création d’entreprise, dotée d’une personnalité juridique distincte, celle-ci s’accompagne d’une inscription nouvelle au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs et des loueurs ; lorsqu’il y a modification de la forme juridique de l’entreprise sans entraîner de changement d’activité, il doit être procédé uniquement aux inscriptions modificatives rendues nécessaires sur le registre du commerce et sociétés et le registre des transporteurs et des loueurs.
    Les entreprises dont il s’agit ont pu bénéficier par ailleurs d’une exonération provisoire à la condition de capacité professionnelle : entreprises créées avant le 1er février 1970 ; entreprises dont l’activité est limitée à la location de véhicules de transport de béton prêt à l’emploi ; entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes et en activité au 3 septembre 1999.
    Pour ces entreprises l’exonération à la condition de capacité professionnelle pourra être reconduite si les deux conditions suivantes sont remplies :
    –  la personne dirigeant effectivement et en permanence l’activité transport de l’entreprise d’origine et bénéficiant de la dérogation exerce les mêmes prérogatives et dispose des mêmes pouvoirs au sein de la nouvelle structure juridique, qui doit résulter d’une simple modification de forme juridique sans création d’un être juridique distinct ;
    –  l’activité pour laquelle il y a eu dérogation n’a pas changé.
    En effet, les modifications de structure ne doivent pas avoir pour conséquence de permettre d’avoir une activité dont la nature est différente de celle qui a permis la dérogation réglementaire initiale.
 

I.5.  Cas du départ de la personne capacitaire

    La lettre circulaire no 1555 du 26 décembre 1995 publiée au Bulletin officiel no 96-3 du 10 février 1996, qui accordait un délai d’un an, prorogé éventuellement de six mois, aux entreprises pour régulariser leur situation en cas de départ subit de l’attestataire, demeure applicable.
    Les dispositions qu’elle contient sont naturellement transposables aujourd’hui aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
    En outre, compte tenu de la teneur des dossiers traités à ce jour, son application peut dorénavant être étendue sans inconvénient aux divorces ou aux ruptures de la vie commune.

II.  -  Délivrance des attestations
et des justificatifs de capacité professionnelle

    Les nouveaux diplômes d’attestation de capacité ont été établis conformément à la directive 98-76/CE du 1er octobre 1998 ; le justificatif est quant à lui un modèle national créé par l’arrêté du 17 novembre 1999.
    Ces imprimés ont été réalisés avec le papier sécurisé utilisé actuellement pour les titres administratifs de transport. Ils comportent également un timbre à sec. Ils remplacent dès à présent ceux en votre possession pour la profession de transporteur routier de marchandises. Vous trouverez, joints à la présente circulaire et à titre d’exemple, les modèles remplis du certificat de capacité professionnelle et du justificatif.
    Pour les attestations de capacité : les règles de numérotation mises en place dans le passé sont reconduites : chaque numéro comporte 11 caractères et se décompose de la manière suivante :
    a)  une lettre pour la profession :
    M pour transport de marchandises,
    V pour transport de voyageurs,
    C pour commissionnaires ;
    b)  une lettre pour préciser la voie d’accès :
    E pour examen,
    D pour équivalence de diplôme,
    P pour expérience professionnelle ;
    c)  deux chiffres pour le code INSEE de la région, siège d’un jury d’examen ou de la région de délivrance pour les autres voies d’accès (équivalence de diplôme ou expérience professionnelle) ;
    d)  deux chiffres pour l’année (00 pour l’année 2000) ;
    e)  cinq chiffres pour le numéro d’ordre attribué par chaque DRE.
    Le terme « examen » a été utilisé pour toutes les voies d’accès ; cette appellation figure en effet dans le modèle annexé à la directive précitée qui impose un « examen » de contrôle y compris pour les autres voies d’accès.
    La rubrique « examen » du modèle sera donc toujours complétée par la date de la délivrance de l’attestation quel que soit son mode d’obtention, examen écrit, diplôme ou expérience professionnelle.
    Pour le justificatif de capacité professionnelle, le principe de numérotation décrit ci-dessus s’applique également. Toutefois, la numérotation comporte 12 caractères et commence par la lettre J (justificatif) suivi de la lettre M (marchandises) et de la lettre D (obtention par diplôme) ou S (obtention après stage), le reste étant sans changement.
III.  -  Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
    La loi no 98-69 du 6 février 1998 a étendu, en les adaptant, les conditions de l’inscription au registre des transporteurs pour les entreprises exerçant leur activité avec des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes.

III.1.  Cas des entreprises nouvelles
(création postérieure au 3 septembre 1999)

    L’arrêté du 17 novembre 1999 a précisé les exigences liées à la condition de capacité professionnelle.
    Seules deux possibilités ont été retenues pour obtenir le justificatif de capacité professionnelle : la possession d’un diplôme ou le suivi d’un stage. La voie de l’expérience professionnelle ne figure donc pas dans les possibilités offertes.
    a)  Obtention du justificatif par la voie du diplôme :
    L’article 14 de l’arrêté du 17 novembre 1999 limite au seul baccalauréat professionnel transport spécialité « Exploitation des transports » l’équivalence au justificatif ; dès lors, ainsi aucun autre diplôme français ou étranger ne peut être retenu.
    En revanche l’attestation de capacité professionnelle qui permet d’exercer la profession sans limitation dispense du justificatif de capacité professionnelle pour les activités effectuées avec des véhicules légers.
    Est valable au même titre une attestation de capacité délivrée dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
    b)  Obtention du justificatif par la voie du stage :
    b.1)  Validation des stages
    Les organismes de formation souhaitant réaliser les stages nécessaires à l’obtention du justificatif de capacité professionnelle doivent respecter le référentiel qui a été diffusé dans les services en octobre dernier ; et les différentes pièces du dossier qu’ils doivent fournir pour obtenir l’agrément figurent de façon détaillée à l’annexe 1 de la présente circulaire.
    Les stages dispensés dans le cadre du justificatif doivent permettre aux candidats d’aborder leur future activité de chef d’entreprise de transport dans les meilleures conditions possibles. Il ne s’agit donc pas de faire de cette obligation une simple formalité.
    C’est pourquoi, une assiduité et une participation active sont impératives au cours de ces stages. En outre les candidats doivent satisfaire au contrôle continu et au test final de vérification des connaissances.
    Néanmoins le barème de notation doit rester réaliste au regard des objectifs de cette formation ; il doit permettre aux candidats sérieux d’obtenir sans difficulté majeure le certificat de suivi « avec succès ».
    Il semble donc possible dans cette perspective de retenir pour un total de 100 points, le barème suivant :
    note de contrôle continu : 40 points
    note de participation : 30 points
    note de contrôle final : 30 points
    La réussite au stage ne pourra toutefois être effective que si le candidat a obtenu au moins la moyenne.
    b.2)  Délais accordés par les circulaires des 21 septembre et 15 octobre 1999
    La mise en place des stages permettant aux nouvelles entreprises d’acquérir le justificatif de capacité professionnelle n’a pu être réalisée dès la parution du décret du 30 août 1999. En conséquence, vous avez été autorisés à accorder à ces entreprises, un délai courant jusqu’au 2 juin pour leur permettre de démarrer leur activité sans justifier immédiatement du justificatif.
    Ce dispositif transitoire n’a plus lieu d’être aujourd’hui, les stages relatifs à la délivrance du justificatif étant mis en place dans toutes les régions. C’est pourquoi aucun délai supplémentaire nouveau ne doit plus être accordé.

III.2.  Entreprises en activité au 3 septembre 1999

    Les entreprises en activité au 3 septembre 1999 bénéficient sous certaines conditions d’un régime dérogatoire à la condition de capacité professionnelle ; bien entendu ce régime dérogatoire ne vaut que pour la personne qui en bénéficie, (c’est à dire que la dérogation n’est pas transmissible à un tiers), l’entreprise et l’activité concernées par cette dérogation.
    Il ne sera pas délivré de justificatif de capacité aux personnes qui bénéficient de la dispense susvisée.
    a)  Entreprises inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et effectuant une activité transport
    Ces entreprises n’ont pas à remplir la condition de capacité professionnelle ; toutefois, le 2ème paragraphe du III de l’article 4 du décret du 30 août précise que « le justificatif de capacité professionnelle n’est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l’entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret » ; la personne susceptible de bénéficier de cette dispense est donc celle qui dirigeait à cette date l’entreprise ou était responsable de l’activité transport.
    La réalité de l’activité transport effectuée par l’entreprise peut s’apprécier difficilement à la lecture des seuls codes APE ou des mentions figurant au K bis ; ce problème se rencontre plus particulièrement lorsque les entreprises déclarent effectuer une activité en compte propre et ne se considèrent pas comme transporteurs.
    Dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas de vous substituer au chef d’entreprise pour déterminer la nature de son activité, c’est à dire transports effectués en compte propre ou transports effectués en compte d’autrui. En revanche, vous devrez l’informer formellement sur les risques encourus en cas d’une activité transport pour compte d’autrui sans inscription au registre, et notamment sur les sanctions qui frappent l’exercice illégal de la profession.
    b)  Entreprises inscrites au registre des transporteurs avec mention d’activité limitée à l’utilisation de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA et dont le volume utile est compris entre 14 et 19 mètres cubes.
    Ces entreprises bénéficiaient d’une dérogation permettant d’exercer leur activité en étant dispensées de l’attestation de capacité professionnelle à condition de suivre un stage spécifique de 40 heures. La réglementation sur ce point ayant évolué, il n’est plus possible d’exiger de ces entreprises de suivre le stage prévu.
    Ces entreprises sont en principe déjà inscrites au registre des transporteurs avec mention de cette activité limitée. Il résulte des nouvelles dispositions que :
    –  la limitation en volume des véhicules ne leur est plus opposable ;
    –  ces entreprises sont dispensées du justificatif de capacité professionnelle ;
    –  licence de transport intérieur peut leur être délivrée dans les conditions communes (avec activité limitée à des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes).
    Ces entreprises restent malgré tout soumises aux autres conditions d’accès à la profession ; il conviendra de veiller tout particulièrement à ce qu’elles respectent ces conditions, notamment celle relative à la capacité financière qui est exigible le 4 septembre prochain.

IV.  -  L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle

    L’attestation de capacité professionnelle peut s’obtenir selon trois voies distinctes : l’examen écrit, l’expérience professionnelle, les diplômes.

IV.1.  L’examen écrit

    Le titre I de l’arrêté du 17 novembre 1999 énonce les modalités mises en place pour l’examen.
    Le système mis en place les années précédentes en ce qui concerne l’organisation matérielle de l’examen et les corrections des épreuves demeure inchangé.
    La demande d’inscription à l’examen doit désormais être établie selon le formulaire CERFA no 11414 et complétée par les documents mentionnés au point 3 de l’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 1999.
    A cet égard, il sera utile d’informer les candidats du renforcement de l’examen intervenu suite à la transposition de la directive européenne 98-76, concernant le nouveau barème, beaucoup plus sévère que le précédent, et les nouvelles matières introduites.

IV.2.  Expérience professionnelle

    L’article 5 du titre II de l’arrêté du 17 novembre 1999 reprend les principes définis antérieurement pour l’accès à la profession de transporteur par la voie de l’expérience professionnelle : le demandeur doit justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq ans (éventuellement fractionnée) à un niveau de direction, sous réserve qu’il n’ait pas cessé son activité depuis plus de trois ans à la date de la demande, et satisfaire à un contrôle de ses connaissances devant une commission présidée par le préfet ou son représentant.
    L’expérience dont il s’agit peut avoir été acquise dans une entreprise de transport ou dans une entreprise ayant pour les besoins de son exploitation développé une activité de transport routier (transports en compte propre).
    Puisqu’il est désormais admis que l’entreprise dans laquelle a été acquise l’expérience, puisse être implantée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, il n’apparaît pas équitable de maintenir plus longtemps un dispositif plus restrictif pour les ressortissants français.
    C’est pourquoi je vous demande de ne plus tenir compte des instructions anciennes concernant l’exclusion du dispositif des personnes pouvant faire état d’une expérience professionnelle dans une activité de transport relevant des régimes dérogatoires mis en place par l’article 17 du décret du 30 août 1999, dès lors que les activités sont exercées avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA et qu’elles relèvent bien du transport routier.
    Le dossier fourni par le candidat doit vous permettre de déterminer la nature réelle de l’activité transport de l’entreprise et des fonctions réellement exercées par le candidat. Il est établi au moyen du formulaire CERFA no 11414.
    Si le dossier ne vous parait pas recevable, le rejet que vous émettrez devra être motivé et précisera quelles sont les voies de recours possibles (recours gracieux ou hiérarchique, recours contentieux).
    S’il s’agit d’un dossier déposé par un ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, la procédure est identique mais le ministère des transports de l’Etat concerné sera saisi à votre demande par mes propres services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) afin de pouvoir vérifier la réalité de l’expérience professionnelle excipée par ce ressortissant.
    Les modalités de passage devant la Commission Consultative Régionale restent inchangées.
    Un nouveau passage devant la commission sera lié à la preuve que peut apporter le candidat d’un changement notable de sa situation au regard de sa propre expérience professionnelle.

IV.3.  Diplômes
(application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)

    a)  Diplômes transport
    L’article 9 reprend la liste des diplômes qui figuraient auparavant à l’arrêté du 20 décembre 1993. Aucun changement n’étant intervenu, la délivrance directe de l’attestation reste de droit.
    b)  Baccalauréat professionnel
    L’article 10 est consacré au baccalauréat professionnel spécialité « Exploitation des transports ». Il s’agit là de la nouvelle appellation de ce diplôme.
    Les titulaires de ce diplôme doivent compléter leur formation soit par une expérience professionnelle dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, soit par le suivi d’un stage de dix jours portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
    Le changement de nature du stage, qui porte désormais sur la gestion et non plus sur la réglementation sociale et professionnelle, résulte du rééquilibrage des enseignements pour ce nouveau diplôme.
    En raison de leur faible nombre les candidats qui souhaiteraient faire encore valoir un baccalauréat professionnel transports section Logistique option Exploitation des transports obtenu avant 1998 seront eux aussi orientés vers ce nouveau stage.
    c)  Autres diplômes
    L’article 11 traite des diplômes ou titres de fin d’études sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière et réglementation du transport, homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
    Il convient de vérifier en premier lieu que le diplôme qui vous est soumis est bien homologué au niveau demandé.
    A cette fin, le candidat demandeur devra vous fournir, à titre de preuve, un document de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme précisant les références d’homologation de ce titre et le nombre total d’heures d’enseignement qu’il a suivies dans chacune des matières énoncées à l’article 11.
    Ce diplôme sera recevable dès lors que le nombre total d’heures d’enseignement dans les matières susvisées ou dans une seule de celles-ci aura atteint 400 heures.
    Lorsque cette condition est remplie le candidat devra suivre les deux stages complémentaires de dix jours chacun sauf si l’enseignement qu’il a suivi comporte, comme par le passé, 200 heures de formation à la gestion et l’exploitation d’une entreprise, ce qui le dispensera du stage relatif à cette matière.
    Pour l’appréciation des matières rentrant sous la rubrique « gestion » vous pourrez vous reporter à la liste figurant à l’annexe 2.
    d)  Diplômes délivrés par un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (art. 13)
    Les diplômes qui vous seront présentés à ce titre, complétés par l’indication du nombre d’heures d’enseignement dans les matières requises, seront systématiquement adressés à mes services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) pour leur validation éventuelle avec les services compétents de l’Education nationale.
    Après acceptation du diplôme et si le candidat justifie d’une expérience professionnelle acquise au sein d’une entreprise de transport implantée à l’étranger afin d’être exonéré du ou des stages prévus, mes services prendront en outre l’attache des autorités compétentes du pays concerné afin de vérifier que cette expérience est valable.


V.  -  Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs


    Je rappelle que les organismes de formation professionnelle doivent vous adresser leur dossier de demande d’approbation de stage selon la composition type qui figure à l’annexe 1.
    La décision d’approbation ou de rejet des stages pourra être prise après avis de la commission consultative régionale ; elle repose sur la qualité de l’enseignement et les méthodes proposées ainsi que celles des formateurs. La commission peut à ce titre entendre le demandeur ou convier un formateur à un entretien.
    Cette procédure concerne un stage précis et non l’organisme de formation lui-même pour tous les stages qu’il organiserait.
    L’approbation ne peut concerner que les stages prévus pour l’année civile.
    Je rappelle en outre qu’aucun stage n’impliquant pas une présence effective et assidue des candidats ne saurait être agréé.
    Quel que soit le stage mis en place il est impératif qu’un contrôle continu des connaissances soit prévu (validation des connaissances à la fin de chaque séance).
    Ce contrôle continu représentera 40 % des points de la note finale.
    Une note de participation sera attribuée en fin de stage à chaque participant. Elle représentera 20 % de la note finale.
    Enfin le test final de validation des connaissances, doit se composer au minimum de 40 QCM portant sur les différents thèmes abordés. Des études de cas peuvent être également prévues. La note obtenue à ce test représentera 40 % de la note finale.
    Sont déclarés « avoir suivi avec succès » les candidats qui ont obtenu une note finale au moins égale à la moitié du total des points.
    Je rappelle qu’aucune formation non agréée au titre des stages complémentaires même celle organisée dans le cadre de la préparation à l’examen d’attestation de capacité ne peut valoir équivalence pour les stages susvisés.
    Enfin il est utile de rappeler aux candidats à l’attestation de capacité professionnelle par la voie des diplômes ou la voie de l’expérience professionnelle que la réglementation fixant le régime des stages obligatoires peut changer à tout moment ; certaines catégories de stages peuvent en effet être supprimées ou le contenu d’autres stages peut être substantiellement modifié (dans ce dernier cas, un nouveau stage ne pourra pas être considéré comme équivalent à un ancien.).
    Ainsi en différant le suivi du stage qui lui aura été notifié pour obtenir l’équivalence, le candidat s’expose donc à ne pas pouvoir bénéficier des décisions d’équivalence prises à son égard et à être obligé en conséquence de déposer un nouveau dossier de demande d’attestation.

TITRE  II HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I -  Le contexte réglementaire

    La directive no 96-26/CE du Conseil du 26 avril 1996 modifiée concernant l’accès à la profession de transporteur prévoit pour les entreprises une condition d’honorabilité professionnelle. Pour assainir le marché, il est en effet nécessaire de subordonner l’accès et l’exercice de la profession à l’absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l’absence de déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession, ainsi qu’au respect des réglementations applicables à l’activité de transporteur par route.
    Cette directive précise qu’en matière d’honorabilité, il y a lieu d’admettre comme preuve suffisante, pour l’accès aux activités en question dans un Etat membre d’accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance du transporteur.
    Cette directive considère enfin qu’il convient, pour son application, de prévoir un système d’assistance mutuelle entre Etats membres.
    La condition d’honorabilité professionnelle, prévue à l’article 2 du décret du 30 août 1999, doit être satisfaite, au sein d’une entreprise, par le ou les responsables légaux et le directeur des transports.

II.  -  La mise en œuvre

    L’application de ces textes rend nécessaire les précisions suivantes :
    L’article 2 prend en compte le lieu de résidence des personnes précitées ; leur nationalité ne constitue pas un critère de traitement de l’honorabilité professionnelle.

II.1.  Documents exigibles

    Le formulaire CERFA no 11411 permet de s’assurer des adresses successives de chaque personne pendant les cinq années précédentes.
    Dans tous les cas, le bulletin no 2 du casier judiciaire doit être demandé, une personne nouvellement résidente en France pouvant néanmoins y avoir été condamnée lors de précédents séjours.
    Dans le cas où le lieu de résidence est situé exclusivement en France, le seul extrait de ce bulletin suffit pour vérifier la condition d’honorabilité professionnelle.
    Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), il lui revient de fournir un document, émanant de chacun des Etats en question, qui établit la situation de cette personne au regard de la condition d’honorabilité professionnelle telle qu’elle a été définie par la directive précitée.
    Ce document obtenu, vous saisirez ensuite la direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers, bureau TR. 1, qui en vérifiera la portée et l’authenticité auprès de l’Etat concerné.
    Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats tiers à l’EEE, il lui revient de fournir un document, émanant de chacun de ces Etats, qui établit la situation de cette personne au regard des délits semblables au II de l’article 2 du décret.
    Sans préjudice des dispositions du chapitre III ci-dessous, vous adresserez également ce document à la direction des transports terrestres, pour suite à donner.

II.2.  Infractions à prendre en compte

    a)  Toutes les condamnations, inscrites sur le bulletin no 2 ou sur le document émanant d’un autre Etat, doivent être prises en compte, quelle que soit la date de l’infraction. Celles commises avant la date d’entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 doivent aussi être retenues.
    Les deux derniers alinéas du point 3 de la circulaire no 97-107 du 29 décembre 1997 relative aux modifications de la réglementation du transport public routier de marchandises sont donc abrogés.
    La personne qui doit justifier de son honorabilité professionnelle dispose du droit de demander à la juridiction judiciaire de faire retirer du bulletin no 2 de son casier judiciaire l’inscription des condamnations litigieuses.
    Vous voudrez bien prendre les contacts nécessaires avec les parquets afin de les convaincre, si besoin est, de l’intérêt de requérir le maintien des mentions au casier judiciaire.
    La condition d’honorabilité professionnelle ne doit en effet pas être dénaturée par des demandes intempestives de personnes qui ne méritent pas, au vu de leur comportement, d’exercer la profession de transporteur routier.
    Un suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est donc indispensable pour maintenir l’efficacité de cette condition.
    b)  La liste des infractions à considérer est limitative : celles qui ne sont pas mentionnées au II de l’article 2 du décret ne doivent pas être prises en compte et ne font pas perdre l’honorabilité professionnelle au sens de la réglementation des transports.
    Il est précisé que le nombre de délits commis par la personne devant justifier de son honorabilité professionnelle importe peu, une condamnation pouvant couvrir plusieurs délits ; seules les condamnations, qu’elles soient fermes ou définitives, doivent être retenues.
    c)  Les infractions à prendre en compte sont de deux types, d’une part celles relatives à la réglementation du transport, du travail et de la sécurité, dont la liste est contenue au troisième alinéa du II de l’article 2 du décret, d’autre part celles relatives à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
    Pour ces dernières, la condamnation d’interdiction d’exercer une telle profession peut être mentionnée explicitement dans le bulletin no 2 de la personne concernée.
    Dans le cas contraire, la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles, publiée sous l’article 7 du code de commerce, indique qu’une condamnation notamment à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement ferme fait perdre à la personne la possibilité d’entreprendre lesdites professions.

II.3.  Le formulaire CERFA

    Toutes les personnes concernées doivent remplir et signer le formulaire Cerfa 11411 relatif à l’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
    Ce formulaire comprend la liste des infractions à prendre en considération. Il est de bonne administration de fournir aux personnes concernées une liste détaillant la nature des délits à prendre en considération. Cette liste fait l’objet de l’annexe 3
    Les personnes dont la résidence, pendant les cinq dernières années, n’a pas été située uniquement en France, doivent en outre présenter un document tel que précisé ci-dessus (cf. points II-1).

III.  -  Responsables légaux ressortissants
d’états tiers à l’espace économique européen
III.1.  Principe de la réciprocité

    L’article 22 du décret du 30 août 1999 a notamment abrogé l’article 45 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, qui traitait de la nationalité des personnes inscrites au registre des transporteurs et des accords de réciprocité.
    L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs de personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat partie à l’accord à l’EEE reste cependant soumise au principe de la réciprocité, c’est-à-dire à l’existence d’un accord entre la France et l’Etat tiers, portant sur les possibilités, pour chaque ressortissant d’un des Etat d’exercer une activité de transport dans l’autre Etat, dans les conditions prévues par cet accord.
    Les personnes inscrites au registre et soumises à ce principe sont les seuls responsables légaux de chaque entreprise, à l’exclusion de celles qui exercent en tant que salariés la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de celle-ci sans en être responsables légales.
    A ce jour, seuls la Tunisie, par un accord du 28 juin 1983, le Maroc, par un accord du 9 octobre 1987 et l’Algérie, par les accords d’Evian du 19 mars 1962, bénéficient de la réciprocité avec la France.

III.2.  Cas particuliers : les entreprises en activité
au 3 septembre 1999

    Le décret du 30 août 1999 étend la réglementation des transports routiers de marchandises aux entreprises exerçant leur activité à l’aide de véhicules ne dépassant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
    Ces entreprises doivent dorénavant être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. Afin de ne pas rendre impossible cette régularisation, celles qui étaient inscrites avant le 4 septembre 1999 au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et dont les responsables légaux sont ressortissants d’un pays avec lequel la France n’a pas passé d’accords de réciprocité pourront néanmoins être inscrites à titre exceptionnel.
    Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement.

ANNEXE  I
composition du dossier de demande d’approbation de stages

    Exemple de liste d’éléments à fournir par l’organisme demandeur à la commission consultative régionale.
    –  Nom et qualités de l’organisme demandeur (adresse) ;
    –  pour les écoles et organismes non-conventionnés avec le ministère chargé des transports : « déclaration d’existence de dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle) ;
    –  CV du ou des formateur(s) chargé(s) des enseignements, précisant le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant l’activité de formateur aux matières enseignées ;
    –  présentation du stage lui-même :
        –  catégorie du stage envisagé ;
        –  durée et contenu des enseignements ;
        –  progression pédagogique ;
        –  méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés ;
        –  travaux personnels demandés au candidat, s’il y a lieu ;
        –  test final prévu pour l’évaluation des connaissances ;
    –  Date(s) et lieu(x) des stages prévus :
        –  L’engagement de l’organisme demandeur de déposer à l’issue de chaque stage auprès de la direction régionale de l’équipement de la région dans laquelle s’est déroulé le stage, un compte-rendu comprenant :
-  la grille des résultats des stagiaires, faisant apparaître au minimum :
                 -  les notes obtenues (contrôle continu des connaissances et contrôle final),
                 -  la note de participation donnée par le formateur,
                 -  l’évaluation du stage par les stagiaires.
    –  l’engagement de faire figurer sur les attestations délivrées aux stagiaires (ayant réussi le stage) les notes obtenues ;
    –  l’engagement d’autoriser les agents habilités de la direction régionale de l’équipement d’effectuer, sans préavis, une visite sur place durant le stage.

ANNEXE  II

exemples de matières qui peuvent être prises en compte sous le terme générique de gestion d’entreprise :
    –  gestion économique ;
    –  gestion financière et comptable ;
    –  informatique appliquée à la gestion ;
    –  mathématiques financières ;
    –  matières commerciales ;
    –  économie de l’entreprise ;
    –  fondements de l’assurance ;
    –  analyses et études de marché (marketing) ;
    –  négociation et techniques de vente ;
    –  gestion des ressources humaines.
    En outre, il peut arriver qu’un candidat présente deux ou plusieurs diplômes d’enseignement supérieur (bac + 2), dont aucun ne comporte à lui seul le minimum requis d’heures de formation en gestion (200 heures) ; dans ce cas, à condition toutefois qu’au moins un des diplômes présentés remplisse les autres conditions de recevabilité (filière, homologation), l’ensemble des enseignements de gestion d’entreprise dispensés dans les différentes formations peuvent être totalisés.

ANNEXE  III
Nature des délits correspondant aux infractions visées au formulaire cerfa 1141

Code du commerce

    Loi no 47-1635 du 30 août 1947, condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour vol escroquerie, abus de confiance, recel, etc.

Code de la route

L. 1Conduite en état d’ivresse
L. 2Délit de fuite
L. 4Refus d’obtempérer
L. 7Entrave à la circulation
L. 9-1Modification du dispositif de limitation de vitesse d’un véhicule de transport routier
L. 9Défaut d’immatriculation du véhicule
L. 12Condamnation pour conduite sans permis de conduire
L. 19Conduite malgré un retrait du permis de conduire

Loi de finances (n° 52-401 du 14/04/1952)

25 II Exercice activité de transporteur sans inscription au registre
Exercice de l’activité de loueur sans inscription au registre
Utilisation titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré perdu
Refus d’exécuter une sanction administrative
Obstacle au contrôle
Fausses déclarations (inscription au registre, délivrance de titres)

Ordonnance n° 58-1310 du 23/12/58 modifiée

3 et 3 bis Falsification des documents de contrôle des conditions de travail
Emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Obstacle au contrôle des conditions de travail

Code du travail

L. 125-1Fourniture illégale de main-d’œuvre à but lucratif (marchandage)
L. 125-3Prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire
L. 324-9Recours au service d’un travailleur dissimulé
L. 324-10Exécution d’un travail dissimulé
L. 341-6Emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975

Art. 24Elimination des déchets et récupération des matériaux

Loi n°75-1335 du 31/12/1975

Art. 4 Transport routier de matière dangereuse dont le transport n’est pas autorisé
Transport routier de matière dangereuse à l’aide de matériel n’ayant pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires
Circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Stationnement de véhicules soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Art. 5Responsabilité des dirigeants d’une entreprise impliquée par l’art. 4

Loi 92-1445 du 31/12/92 modifiée

Art. 3 Rémunération de transport routier de marchandises à un prix ne couvrant pas les charges légales

Loi no 95-96 du 01/02/95 modifiée

Art. 23-1 Prix anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles

ANNEXE  IV
Modèle de certificat de capacité professionnelle
Communauté économique européenne

    
                        Ministère chargé des transports

CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
AU TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL
PAR ROUTE DE MARCHANDISES

No ME930012205

        Nous, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, certifions
    a)  Que Monsieur Dumont (Charles),
    né(e) à Lyon, le 25 février 1970,
    a subi avec succès les épreuves de l’examen (année : 2000 ; session : 11 octobre) organisé pour l’obtention du certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises,
    Conformément aux dispositions de décret no 99-752 du 30 août 1999.
    b)  Que la personne visée au point a) est habilitée à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise de :
    –  transport par route de : marchandises ;
        –  effectuant uniquement des transports nationaux dans l’Etat membre ayant délivré le certificat ;
        –  effectuant des transports internationaux.
    Le présent certificat constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
    Délivré à Marseille, le 20 juillet 2000.

Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement,
Pour le préfet :
Le chef de la division transport

ANNEXE  V
Modèle de justificatif de capacité professionnelle
Ministère chargé des transports

Justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises
avec des véhicules légers ≤ 3,5 tonnes de PMA)

    Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
    Le justificatif de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA est délivré sous le
    no JMS930005002
    à Monsieur DURAND François
    né(e) le 3 mars 1970, à Paris
    demeurant à 13000 Marseille, 20 rue de la Corniche
    Fait à Marseille, le 5 juillet 2000.

Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
 

©  Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement.