TITRE Ier
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
I. - Dispositions applicables
à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice
de la direction permanente et effective
Le I de
l’article 4 du décret no 99-752 du 30 août 1999 prévoit
« qu’il est satisfait à la condition de capacité professionnelle
lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et
effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est
titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsque
l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité
professionnelle ».
La personne « capacitaire », de par ses fonctions, représente,
engage son entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et
nonobstant le respect d’autres exigences mentionnées dans le formulaire
CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des
délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne
résultent pas de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas
notamment du salarié) afin qu’elle puisse assurer sans aucune
restriction ses fonctions de direction.
La délégation de pouvoirs, pour qu’elle soit recevable par
l’administration, doit être explicite quant aux responsabilités
exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui
pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de
cause, acceptée par le délégataire.
Outre le cas de la personne physique salariée de l’entreprise,
certaines des personnes énoncées au I de l’article 2 du décret susvisé
ont également vocation à assurer, ès qualité, la direction permanente
et effective de l’activité transport ou location de l’entreprise et à
ce titre être capacitaire. La personne capacitaire peut être dès lors,
l’une ou l’autre des personnes énoncées ci-dessous :
– le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
– les gérants des sociétés en nom collectif ;
– les gérants des sociétés en commandite ;
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
– le président du conseil d’administration, les membres du
directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
– le président et les dirigeants des sociétés par actions
simplifiées.
Enfin, l’évolution des moyens de communication, tout comme les
possibilités nouvelles apportées par le développement des systèmes
informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter s’il y a lieu les
dossiers présentés par les entreprises dont la personne « capacitaire »
ne résiderait pas dans le département du siège social de l’entreprise
ou dans un département limitrophe.
Toutefois, c’est donc au demandeur de vous apporter les éléments
permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens lui permettant
d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions
possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester
compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.
I.2. Possibilité
pour la personne capacitaire d’exercer
d’autres activités dans d’autres entreprises
L’application de la réglementation conduit en principe à exiger de
la personne « capacitaire » qu’elle limite ses activités de direction à
une seule entreprise afin d’être toujours en mesure d’en assurer la
direction « permanente et effective ».
Cette règle qui se heurte souvent à des difficultés d’application
en raison de l’extrême diversité des situations rencontrées, mérite
dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et l’activité de
l’entreprise le justifient.
La circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au
Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la question
des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même
personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et
effective de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même
groupe économique.
Un autre type de situation peut également se rencontrer ; il s’agit
du cas où la taille de l’entreprise ou son activité ne permettent pas
(ou ne justifient pas) sur le plan économique l’emploi d’un
« capacitaire » à temps plein ; cette situation se retrouvera souvent
pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un parc très
réduit de véhicules.
En raison de sa taille l’activité de gestion simplifiée qui peut en
résulter pour l’entreprise de transport, réduite dans certains cas à
des actes de gestion et de contrôle de l’activité limités, permet
d’accepter que le « capacitaire » puisse exercer une seconde activité
salariée dans une autre entreprise et, en conséquence, qu’il puisse
exercer ses fonctions de direction au sein de l’entreprise de
transport, à temps partiel.
Toutefois, cette solution devra répondre à trois principes :
– l’activité du « capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de
transport devra lui permettre de consacrer un temps suffisant à
l’entreprise de transport et en rapport avec son volume d’activité, la
nature des trafics, le nombre et la complexité des contrats à gérer, le
nombre de salariés ;
– l’activité de la personne « capacitaire » consacrée à
l’entreprise de transport ne pourra pas, en tout état de cause, être
inférieure à un temps partiel équivalent à la moitié de la durée légale
de travail par semaine ;
– l’entreprise doit avoir un caractère familial, la personne
capacitaire devant aussi avoir un lien de parenté proche avec le
responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent...).
I.3. Rémunération
du capacitaire
Il convient
de rappeler que le bénévolat ne peut être accepté sous peine de vider
de toute signification la réglementation des transports concernant
l’exercice de la direction permanente et effective de l’entreprise de
transport.
La déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines
précisions pour les cas suivants :
S’il est fait appel à un salarié, son niveau de rémunération devra
en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et
le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention collective du
transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation des
rémunérations qui seront présentées.
Pour les entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition
législative ou réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du
chef d’entreprise d’organiser à son gré la direction et
l’administration de son entreprise.
Les dispositions du 8o du B de l’article 8 du décret no 84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés
prévoient une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce
registre relative « aux personnes ayant le pouvoir général d’engager
par leur signature sa responsabilité ».
Cette délégation s’applique fréquemment au conjoint du chef
d’entreprise.
Dans cette situation, il sera également exigé pour le délégataire
capacitaire une rémunération conforme aux règles communes.
Cette disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas
applicable au conjoint qui a la qualité de conjoint collaborateur.
Dans le cas de sociétés, le code du commerce interdit que les
gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la présente circulaire,
les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des parts de
l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur
propre entreprise.
Il n’est donc pas possible d’exiger de ces personnes lorsqu’elles
sont capacitaires, la justification d’une rémunération salariée
correspondant aux fonctions exercées.
En revanche, cette exigence demeure pour les gérants minoritaires,
même dans le cas où ils appartiendraient à un collège de gérance
majoritaire.
I.4. Transformation
du statut juridique des entreprises :
incidence sur la condition de capacité professionnelle
De
nombreuses entreprises de transport routier qui sont créées ou
exploitées sous une forme juridique déterminée sont, au cours de leur
vie, conduites à réexaminer leur situation et, sans que soit pour
autant modifié l’objet social de l’entreprise, transforment leur statut
juridique.
Dans certains cas, les contraintes économiques peuvent conduire ces
entreprises à effectuer un regroupement, ou au contraire, à procéder à
leur éclatement, l’une ou l’autre de ces situations pouvant revêtir de
multiples formes juridiques et financières.
La circulaire no 1487 du 13 novembre 1992 relative à
l’application du décret no 92-609 du 3 juillet 1992 a défini
les principes qu’il convient de retenir pour ce type de situation.
Au plan juridique, et comme indiqué dans cette circulaire, ces
transformations peuvent s’analyser selon les cas comme des créations
d’entreprises nouvelles ou comme de simples modifications de la forme
juridique de l’entreprise sans création d’entités juridiques nouvelles.
Lorsqu’il y a création d’entreprise, dotée d’une personnalité
juridique distincte, celle-ci s’accompagne d’une inscription nouvelle
au registre du commerce et des sociétés et au registre des
transporteurs et des loueurs ; lorsqu’il y a modification de la forme
juridique de l’entreprise sans entraîner de changement d’activité, il
doit être procédé uniquement aux inscriptions modificatives rendues
nécessaires sur le registre du commerce et sociétés et le registre des
transporteurs et des loueurs.
Les entreprises dont il s’agit ont pu bénéficier par ailleurs d’une
exonération provisoire à la condition de capacité professionnelle :
entreprises créées avant le 1er février 1970 ; entreprises
dont l’activité est limitée à la location de véhicules de transport de
béton prêt à l’emploi ; entreprises utilisant des véhicules n’excédant
pas un PMA de 3,5 tonnes et en activité au 3 septembre 1999.
Pour ces entreprises l’exonération à la condition de capacité
professionnelle pourra être reconduite si les deux conditions suivantes
sont remplies :
– la personne dirigeant effectivement et en permanence l’activité
transport de l’entreprise d’origine et bénéficiant de la dérogation
exerce les mêmes prérogatives et dispose des mêmes pouvoirs au sein de
la nouvelle structure juridique, qui doit résulter d’une simple
modification de forme juridique sans création d’un être juridique
distinct ;
– l’activité pour laquelle il y a eu dérogation n’a pas changé.
En effet, les modifications de structure ne doivent pas avoir pour
conséquence de permettre d’avoir une activité dont la nature est
différente de celle qui a permis la dérogation réglementaire initiale.
I.5. Cas
du départ de la personne capacitaire
La
lettre circulaire no 1555 du 26 décembre 1995 publiée au
Bulletin officiel no 96-3 du 10 février 1996, qui accordait
un délai d’un an, prorogé éventuellement de six mois, aux entreprises
pour régulariser leur situation en cas de départ subit de l’attestataire,
demeure applicable.
Les dispositions qu’elle contient sont naturellement transposables
aujourd’hui aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes.
En outre, compte tenu de la teneur des dossiers traités à ce jour,
son application peut dorénavant être étendue sans inconvénient aux
divorces ou aux ruptures de la vie commune.
II. - Délivrance des
attestations
et des justificatifs de capacité professionnelle
Les
nouveaux diplômes d’attestation de capacité ont été établis
conformément à la directive 98-76/CE du 1er octobre 1998 ;
le justificatif est quant à lui un modèle national créé par l’arrêté du
17 novembre 1999.
Ces imprimés ont été réalisés avec le papier sécurisé utilisé
actuellement pour les titres administratifs de transport. Ils
comportent également un timbre à sec. Ils remplacent dès à présent ceux
en votre possession pour la profession de transporteur routier de
marchandises. Vous trouverez, joints à la présente circulaire et à
titre d’exemple, les modèles remplis du certificat de capacité
professionnelle et du justificatif.
Pour les attestations de capacité : les règles de numérotation
mises en place dans le passé sont reconduites : chaque numéro comporte
11 caractères et se décompose de la manière suivante :
a) une lettre pour la profession :
M pour transport de marchandises,
V pour transport de voyageurs,
C pour commissionnaires ;
b) une lettre pour préciser la voie d’accès :
E pour examen,
D pour équivalence de diplôme,
P pour expérience professionnelle ;
c) deux chiffres pour le code INSEE de la région, siège d’un jury
d’examen ou de la région de délivrance pour les autres voies d’accès
(équivalence de diplôme ou expérience professionnelle) ;
d) deux chiffres pour l’année (00 pour l’année 2000) ;
e) cinq chiffres pour le numéro d’ordre attribué par chaque DRE.
Le terme « examen » a été utilisé pour toutes les voies d’accès ;
cette appellation figure en effet dans le modèle annexé à la directive
précitée qui impose un « examen » de contrôle y compris pour les autres
voies d’accès.
La rubrique « examen » du modèle sera donc toujours complétée par
la date de la délivrance de l’attestation quel que soit son mode
d’obtention, examen écrit, diplôme ou expérience professionnelle.
Pour le justificatif de capacité professionnelle, le principe de
numérotation décrit ci-dessus s’applique également. Toutefois, la
numérotation comporte 12 caractères et commence par la lettre J
(justificatif) suivi de la lettre M (marchandises) et de la lettre D
(obtention par diplôme) ou S (obtention après stage), le reste étant
sans changement.
III. - Dispositions particulières applicables aux entreprises
utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
La loi no 98-69 du 6 février 1998 a étendu, en les
adaptant, les conditions de l’inscription au registre des transporteurs
pour les entreprises exerçant leur activité avec des véhicules
n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes.
III.1. Cas
des entreprises nouvelles
(création postérieure au 3 septembre 1999)
L’arrêté
du 17 novembre 1999 a précisé les exigences liées à la condition de
capacité professionnelle.
Seules deux possibilités ont été retenues pour obtenir le
justificatif de capacité professionnelle : la possession d’un diplôme
ou le suivi d’un stage. La voie de l’expérience professionnelle ne
figure donc pas dans les possibilités offertes.
a) Obtention du justificatif par la voie du diplôme :
L’article 14 de l’arrêté du 17 novembre 1999 limite au seul
baccalauréat professionnel transport spécialité « Exploitation des
transports » l’équivalence au justificatif ; dès lors, ainsi aucun
autre diplôme français ou étranger ne peut être retenu.
En revanche l’attestation de capacité professionnelle qui permet
d’exercer la profession sans limitation dispense du justificatif de
capacité professionnelle pour les activités effectuées avec des
véhicules légers.
Est valable au même titre une attestation de capacité délivrée dans
un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
b) Obtention du justificatif par la voie du stage :
b.1) Validation des stages
Les organismes de formation souhaitant réaliser les stages
nécessaires à l’obtention du justificatif de capacité professionnelle
doivent respecter le référentiel qui a été diffusé dans les services en
octobre dernier ; et les différentes pièces du dossier qu’ils doivent
fournir pour obtenir l’agrément figurent de façon détaillée à
l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les stages dispensés dans le cadre du justificatif doivent
permettre aux candidats d’aborder leur future activité de chef
d’entreprise de transport dans les meilleures conditions possibles. Il
ne s’agit donc pas de faire de cette obligation une simple formalité.
C’est pourquoi, une assiduité et une participation active sont
impératives au cours de ces stages. En outre les candidats doivent
satisfaire au contrôle continu et au test final de vérification des
connaissances.
Néanmoins le barème de notation doit rester réaliste au regard des
objectifs de cette formation ; il doit permettre aux candidats sérieux
d’obtenir sans difficulté majeure le certificat de suivi « avec
succès ».
Il semble donc possible dans cette perspective de retenir pour un
total de 100 points, le barème suivant :
note de contrôle continu : 40 points
note de participation : 30 points
note de contrôle final : 30 points
La réussite au stage ne pourra toutefois être effective que si le
candidat a obtenu au moins la moyenne.
b.2) Délais accordés par les circulaires des 21 septembre et
15 octobre 1999
La mise en place des stages permettant aux nouvelles entreprises
d’acquérir le justificatif de capacité professionnelle n’a pu être
réalisée dès la parution du décret du 30 août 1999. En conséquence,
vous avez été autorisés à accorder à ces entreprises, un délai courant
jusqu’au 2 juin pour leur permettre de démarrer leur activité sans
justifier immédiatement du justificatif.
Ce dispositif transitoire n’a plus lieu d’être aujourd’hui, les
stages relatifs à la délivrance du justificatif étant mis en place dans
toutes les régions. C’est pourquoi aucun délai supplémentaire nouveau
ne doit plus être accordé.
III.2. Entreprises
en activité au 3 septembre 1999
Les
entreprises en activité au 3 septembre 1999 bénéficient sous certaines
conditions d’un régime dérogatoire à la condition de capacité
professionnelle ; bien entendu ce régime dérogatoire ne vaut que pour
la personne qui en bénéficie, (c’est à dire que la dérogation n’est pas
transmissible à un tiers), l’entreprise et l’activité concernées par
cette dérogation.
Il ne sera pas délivré de justificatif de capacité aux personnes
qui bénéficient de la dispense susvisée.
a) Entreprises inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et
effectuant une activité transport
Ces entreprises n’ont pas à remplir la condition de capacité
professionnelle ; toutefois, le 2ème paragraphe du III de
l’article 4 du décret du 30 août précise que « le justificatif de
capacité professionnelle n’est pas exigé de la personne assurant la
direction permanente et effective de l’entreprise immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la
date de publication du présent décret » ; la personne susceptible de
bénéficier de cette dispense est donc celle qui dirigeait à cette date
l’entreprise ou était responsable de l’activité transport.
La réalité de l’activité transport effectuée par l’entreprise peut
s’apprécier difficilement à la lecture des seuls codes APE ou des
mentions figurant au K bis ; ce problème se rencontre plus
particulièrement lorsque les entreprises déclarent effectuer une
activité en compte propre et ne se considèrent pas comme transporteurs.
Dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas de vous substituer
au chef d’entreprise pour déterminer la nature de son activité, c’est à
dire transports effectués en compte propre ou transports effectués en
compte d’autrui. En revanche, vous devrez l’informer formellement sur
les risques encourus en cas d’une activité transport pour compte
d’autrui sans inscription au registre, et notamment sur les sanctions
qui frappent l’exercice illégal de la profession.
b) Entreprises inscrites au registre des transporteurs avec
mention d’activité limitée à l’utilisation de véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes de PMA et dont le volume utile est compris entre 14 et
19 mètres cubes.
Ces entreprises bénéficiaient d’une dérogation permettant d’exercer
leur activité en étant dispensées de l’attestation de capacité
professionnelle à condition de suivre un stage spécifique de 40 heures.
La réglementation sur ce point ayant évolué, il n’est plus possible
d’exiger de ces entreprises de suivre le stage prévu.
Ces entreprises sont en principe déjà inscrites au registre des
transporteurs avec mention de cette activité limitée. Il résulte des
nouvelles dispositions que :
– la limitation en volume des véhicules ne leur est plus
opposable ;
– ces entreprises sont dispensées du justificatif de capacité
professionnelle ;
– licence de transport intérieur peut leur être délivrée dans les
conditions communes (avec activité limitée à des véhicules n’excédant
pas 3,5 tonnes).
Ces entreprises restent malgré tout soumises aux autres conditions
d’accès à la profession ; il conviendra de veiller tout
particulièrement à ce qu’elles respectent ces conditions, notamment
celle relative à la capacité financière qui est exigible le 4 septembre
prochain.
IV. - L’obtention de l’attestation
de capacité professionnelle
L’attestation de capacité professionnelle peut s’obtenir selon
trois voies distinctes : l’examen écrit, l’expérience professionnelle,
les diplômes.
IV.1. L’examen
écrit
Le titre I
de l’arrêté du 17 novembre 1999 énonce les modalités mises en place
pour l’examen.
Le système mis en place les années précédentes en ce qui concerne
l’organisation matérielle de l’examen et les corrections des épreuves
demeure inchangé.
La demande d’inscription à l’examen doit désormais être établie
selon le formulaire CERFA no 11414 et complétée par les
documents mentionnés au point 3 de l’article 4 de l’arrêté du
17 novembre 1999.
A cet égard, il sera utile d’informer les candidats du renforcement
de l’examen intervenu suite à la transposition de la directive
européenne 98-76, concernant le nouveau barème, beaucoup plus sévère
que le précédent, et les nouvelles matières introduites.
IV.2. Expérience
professionnelle
L’article 5
du titre II de l’arrêté du 17 novembre 1999 reprend les principes
définis antérieurement pour l’accès à la profession de transporteur par
la voie de l’expérience professionnelle : le demandeur doit justifier
d’une expérience pratique d’au moins cinq ans (éventuellement
fractionnée) à un niveau de direction, sous réserve qu’il n’ait pas
cessé son activité depuis plus de trois ans à la date de la demande, et
satisfaire à un contrôle de ses connaissances devant une commission
présidée par le préfet ou son représentant.
L’expérience dont il s’agit peut avoir été acquise dans une
entreprise de transport ou dans une entreprise ayant pour les besoins
de son exploitation développé une activité de transport routier
(transports en compte propre).
Puisqu’il est désormais admis que l’entreprise dans laquelle a été
acquise l’expérience, puisse être implantée dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace Economique Européen, il n’apparaît pas équitable
de maintenir plus longtemps un dispositif plus restrictif pour les
ressortissants français.
C’est pourquoi je vous demande de ne plus tenir compte des
instructions anciennes concernant l’exclusion du dispositif des
personnes pouvant faire état d’une expérience professionnelle dans une
activité de transport relevant des régimes dérogatoires mis en place
par l’article 17 du décret du 30 août 1999, dès lors que les activités
sont exercées avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA et
qu’elles relèvent bien du transport routier.
Le dossier fourni par le candidat doit vous permettre de déterminer
la nature réelle de l’activité transport de l’entreprise et des
fonctions réellement exercées par le candidat. Il est établi au moyen
du formulaire CERFA no 11414.
Si le dossier ne vous parait pas recevable, le rejet que vous
émettrez devra être motivé et précisera quelles sont les voies de
recours possibles (recours gracieux ou hiérarchique, recours
contentieux).
S’il s’agit d’un dossier déposé par un ressortissant d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, la procédure est
identique mais le ministère des transports de l’Etat concerné sera
saisi à votre demande par mes propres services (sous direction des
transports routiers, bureau R. 1) afin de pouvoir vérifier la réalité
de l’expérience professionnelle excipée par ce ressortissant.
Les modalités de passage devant la Commission Consultative
Régionale restent inchangées.
Un nouveau passage devant la commission sera lié à la preuve que
peut apporter le candidat d’un changement notable de sa situation au
regard de sa propre expérience professionnelle.
IV.3. Diplômes
(application du titre III de l’arrêté du
17 novembre 1999)
a) Diplômes transport
L’article 9 reprend la liste des diplômes qui figuraient auparavant
à l’arrêté du 20 décembre 1993. Aucun changement n’étant intervenu, la
délivrance directe de l’attestation reste de droit.
b) Baccalauréat professionnel
L’article 10 est consacré au baccalauréat professionnel spécialité
« Exploitation des transports ». Il s’agit là de la nouvelle
appellation de ce diplôme.
Les titulaires de ce diplôme doivent compléter leur formation soit
par une expérience professionnelle dans des fonctions de direction dans
une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs,
soit par le suivi d’un stage de dix jours portant sur la gestion et
l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le changement de nature du stage, qui porte désormais sur la
gestion et non plus sur la réglementation sociale et professionnelle,
résulte du rééquilibrage des enseignements pour ce nouveau diplôme.
En raison de leur faible nombre les candidats qui souhaiteraient
faire encore valoir un baccalauréat professionnel transports
section Logistique option Exploitation des transports obtenu avant 1998
seront eux aussi orientés vers ce nouveau stage.
c) Autres diplômes
L’article 11 traite des diplômes ou titres de fin d’études
sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit
civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion
commerciale et financière et réglementation du transport, homologué au
minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de
connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Il convient de vérifier en premier lieu que le diplôme qui vous est
soumis est bien homologué au niveau demandé.
A cette fin, le candidat demandeur devra vous fournir, à titre de
preuve, un document de l’établissement dans lequel il a obtenu son
diplôme précisant les références d’homologation de ce titre et le
nombre total d’heures d’enseignement qu’il a suivies dans chacune des
matières énoncées à l’article 11.
Ce diplôme sera recevable dès lors que le nombre total d’heures
d’enseignement dans les matières susvisées ou dans une seule de
celles-ci aura atteint 400 heures.
Lorsque cette condition est remplie le candidat devra suivre les
deux stages complémentaires de dix jours chacun sauf si l’enseignement
qu’il a suivi comporte, comme par le passé, 200 heures de formation à
la gestion et l’exploitation d’une entreprise, ce qui le dispensera du
stage relatif à cette matière.
Pour l’appréciation des matières rentrant sous la rubrique
« gestion » vous pourrez vous reporter à la liste figurant à
l’annexe 2.
d) Diplômes délivrés par un Etat partie à l’accord sur l’Espace
Economique Européen (art. 13)
Les diplômes qui vous seront présentés à ce titre, complétés par
l’indication du nombre d’heures d’enseignement dans les matières
requises, seront systématiquement adressés à mes services (sous
direction des transports routiers, bureau R. 1) pour leur validation
éventuelle avec les services compétents de l’Education nationale.
Après acceptation du diplôme et si le candidat justifie d’une
expérience professionnelle acquise au sein d’une entreprise de
transport implantée à l’étranger afin d’être exonéré du ou des stages
prévus, mes services prendront en outre l’attache des autorités
compétentes du pays concerné afin de vérifier que cette expérience est
valable.
V. - Stages organisés dans le cadre de la
délivrance des attestations de capacité et des justificatifs
Je rappelle que les organismes de formation professionnelle doivent
vous adresser leur dossier de demande d’approbation de stage selon la
composition type qui figure à l’annexe 1.
La décision d’approbation ou de rejet des stages pourra être prise
après avis de la commission consultative régionale ; elle repose sur la
qualité de l’enseignement et les méthodes proposées ainsi que celles
des formateurs. La commission peut à ce titre entendre le demandeur ou
convier un formateur à un entretien.
Cette procédure concerne un stage précis et non l’organisme de
formation lui-même pour tous les stages qu’il organiserait.
L’approbation ne peut concerner que les stages prévus pour l’année
civile.
Je rappelle en outre qu’aucun stage n’impliquant pas une présence
effective et assidue des candidats ne saurait être agréé.
Quel que soit le stage mis en place il est impératif qu’un contrôle
continu des connaissances soit prévu (validation des connaissances à la
fin de chaque séance).
Ce contrôle continu représentera 40 % des points de la note finale.
Une note de participation sera attribuée en fin de stage à chaque
participant. Elle représentera 20 % de la note finale.
Enfin le test final de validation des connaissances, doit se
composer au minimum de 40 QCM portant sur les différents thèmes
abordés. Des études de cas peuvent être également prévues. La note
obtenue à ce test représentera 40 % de la note finale.
Sont déclarés « avoir suivi avec succès » les candidats qui ont
obtenu une note finale au moins égale à la moitié du total des points.
Je rappelle qu’aucune formation non agréée au titre des stages
complémentaires même celle organisée dans le cadre de la préparation à
l’examen d’attestation de capacité ne peut valoir équivalence pour les
stages susvisés.
Enfin il est utile de rappeler aux candidats à l’attestation de
capacité professionnelle par la voie des diplômes ou la voie de
l’expérience professionnelle que la réglementation fixant le régime des
stages obligatoires peut changer à tout moment ; certaines catégories
de stages peuvent en effet être supprimées ou le contenu d’autres
stages peut être substantiellement modifié (dans ce dernier cas, un
nouveau stage ne pourra pas être considéré comme équivalent à un
ancien.).
Ainsi en différant le suivi du stage qui lui aura été notifié pour
obtenir l’équivalence, le candidat s’expose donc à ne pas pouvoir
bénéficier des décisions d’équivalence prises à son égard et à être
obligé en conséquence de déposer un nouveau dossier de demande
d’attestation.
TITRE II HONORABILITÉ
PROFESSIONNELLE
I - Le contexte
réglementaire
La
directive no 96-26/CE du Conseil du 26 avril 1996 modifiée
concernant l’accès à la profession de transporteur prévoit pour les
entreprises une condition d’honorabilité professionnelle. Pour assainir
le marché, il est en effet nécessaire de subordonner l’accès et
l’exercice de la profession à l’absence de condamnations pénales
graves, y compris dans le domaine commercial, à l’absence de
déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession, ainsi qu’au
respect des réglementations applicables à l’activité de transporteur
par route.
Cette directive précise qu’en matière d’honorabilité, il y a lieu
d’admettre comme preuve suffisante, pour l’accès aux activités en
question dans un Etat membre d’accueil, la production de documents
appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d’origine ou de
provenance du transporteur.
Cette directive considère enfin qu’il convient, pour son
application, de prévoir un système d’assistance mutuelle entre Etats
membres.
La condition d’honorabilité professionnelle, prévue à l’article 2
du décret du 30 août 1999, doit être satisfaite, au sein d’une
entreprise, par le ou les responsables légaux et le directeur des
transports.
II. - La mise en œuvre
L’application de ces textes rend nécessaire les précisions
suivantes :
L’article 2 prend en compte le lieu de résidence des personnes
précitées ; leur nationalité ne constitue pas un critère de traitement
de l’honorabilité professionnelle.
II.1. Documents
exigibles
Le
formulaire CERFA no 11411 permet de s’assurer des adresses
successives de chaque personne pendant les cinq années précédentes.
Dans tous les cas, le bulletin no 2 du casier judiciaire
doit être demandé, une personne nouvellement résidente en France
pouvant néanmoins y avoir été condamnée lors de précédents séjours.
Dans le cas où le lieu de résidence est situé exclusivement en
France, le seul extrait de ce bulletin suffit pour vérifier la
condition d’honorabilité professionnelle.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), il lui
revient de fournir un document, émanant de chacun des Etats en
question, qui établit la situation de cette personne au regard de la
condition d’honorabilité professionnelle telle qu’elle a été définie
par la directive précitée.
Ce document obtenu, vous saisirez ensuite la direction des
transports terrestres, sous-direction des transports routiers, bureau
TR. 1, qui en vérifiera la portée et l’authenticité auprès de l’Etat
concerné.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats
tiers à l’EEE, il lui revient de fournir un document, émanant de chacun
de ces Etats, qui établit la situation de cette personne au regard des
délits semblables au II de l’article 2 du décret.
Sans préjudice des dispositions du chapitre III ci-dessous, vous
adresserez également ce document à la direction des transports
terrestres, pour suite à donner.
II.2. Infractions
à prendre en compte
a) Toutes les condamnations, inscrites sur le bulletin no 2
ou sur le document émanant d’un autre Etat, doivent être prises en
compte, quelle que soit la date de l’infraction. Celles commises avant
la date d’entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 doivent aussi
être retenues.
Les deux derniers alinéas du point 3 de la circulaire no 97-107
du 29 décembre 1997 relative aux modifications de la réglementation du
transport public routier de marchandises sont donc abrogés.
La personne qui doit justifier de son honorabilité professionnelle
dispose du droit de demander à la juridiction judiciaire de faire
retirer du bulletin no 2 de son casier judiciaire
l’inscription des condamnations litigieuses.
Vous voudrez bien prendre les contacts nécessaires avec les
parquets afin de les convaincre, si besoin est, de l’intérêt de
requérir le maintien des mentions au casier judiciaire.
La condition d’honorabilité professionnelle ne doit en effet pas
être dénaturée par des demandes intempestives de personnes qui ne
méritent pas, au vu de leur comportement, d’exercer la profession de
transporteur routier.
Un suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est
donc indispensable pour maintenir l’efficacité de cette condition.
b) La liste des infractions à considérer est limitative : celles
qui ne sont pas mentionnées au II de l’article 2 du décret ne doivent
pas être prises en compte et ne font pas perdre l’honorabilité
professionnelle au sens de la réglementation des transports.
Il est précisé que le nombre de délits commis par la personne
devant justifier de son honorabilité professionnelle importe peu, une
condamnation pouvant couvrir plusieurs délits ; seules les
condamnations, qu’elles soient fermes ou définitives, doivent être
retenues.
c) Les infractions à prendre en compte sont de deux types, d’une
part celles relatives à la réglementation du transport, du travail et
de la sécurité, dont la liste est contenue au troisième alinéa du II de
l’article 2 du décret, d’autre part celles relatives à l’interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
Pour ces dernières, la condamnation d’interdiction d’exercer une
telle profession peut être mentionnée explicitement dans le bulletin no 2
de la personne concernée.
Dans le cas contraire, la loi no 47-1635 du 30 août 1947
relative à l’assainissement des professions commerciales et
industrielles, publiée sous l’article 7 du code de commerce, indique
qu’une condamnation notamment à une peine d’au moins trois mois
d’emprisonnement ferme fait perdre à la personne la possibilité
d’entreprendre lesdites professions.
II.3. Le
formulaire CERFA
Toutes
les personnes concernées doivent remplir et signer le formulaire Cerfa 11411
relatif à l’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Ce formulaire comprend la liste des infractions à prendre en
considération. Il est de bonne administration de fournir aux personnes
concernées une liste détaillant la nature des délits à prendre en
considération. Cette liste fait l’objet de l’annexe 3
Les personnes dont la résidence, pendant les cinq dernières années,
n’a pas été située uniquement en France, doivent en outre présenter un
document tel que précisé ci-dessus (cf. points II-1).
III. - Responsables légaux
ressortissants
d’états tiers à l’espace économique européen
III.1. Principe
de la réciprocité
L’article 22 du décret du 30 août 1999 a notamment abrogé
l’article 45 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949
modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports
ferroviaires et routiers, qui traitait de la nationalité des personnes
inscrites au registre des transporteurs et des accords de réciprocité.
L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs de
personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat partie à l’accord à
l’EEE reste cependant soumise au principe de la réciprocité,
c’est-à-dire à l’existence d’un accord entre la France et l’Etat tiers,
portant sur les possibilités, pour chaque ressortissant d’un des Etat
d’exercer une activité de transport dans l’autre Etat, dans les
conditions prévues par cet accord.
Les personnes inscrites au registre et soumises à ce principe sont
les seuls responsables légaux de chaque entreprise, à l’exclusion de
celles qui exercent en tant que salariés la direction permanente et
effective de l’activité de transport ou de location de celle-ci sans en
être responsables légales.
A ce jour, seuls la Tunisie, par un accord du 28 juin 1983, le
Maroc, par un accord du 9 octobre 1987 et l’Algérie, par les accords
d’Evian du 19 mars 1962, bénéficient de la réciprocité avec la France.
III.2. Cas
particuliers : les entreprises en activité
au
3 septembre 1999
Le
décret du 30 août 1999 étend la réglementation des transports routiers
de marchandises aux entreprises exerçant leur activité à l’aide de
véhicules ne dépassant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
Ces entreprises doivent dorénavant être inscrites au registre des
transporteurs et des loueurs. Afin de ne pas rendre impossible cette
régularisation, celles qui étaient inscrites avant le 4 septembre 1999
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et
dont les responsables légaux sont ressortissants d’un pays avec lequel
la France n’a pas passé d’accords de réciprocité pourront néanmoins
être inscrites à titre exceptionnel.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette
circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’équipement, des transports et du logement.
ANNEXE I
composition du dossier de
demande
d’approbation de stages
Exemple de
liste d’éléments à fournir par l’organisme demandeur à la commission
consultative régionale.
– Nom et qualités de l’organisme demandeur (adresse) ;
– pour les écoles et organismes non-conventionnés avec le
ministère chargé des transports : « déclaration d’existence de
dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région
(délégation régionale à la formation professionnelle) ;
– CV du ou des formateur(s) chargé(s) des enseignements, précisant
le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant
l’activité de formateur aux matières enseignées ;
– présentation du stage lui-même :
– catégorie du stage envisagé ;
– durée et contenu des enseignements ;
– progression pédagogique ;
– méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés ;
– travaux personnels demandés au candidat, s’il y a lieu ;
– test final prévu pour l’évaluation des connaissances ;
– Date(s) et lieu(x) des stages prévus :
– L’engagement de l’organisme demandeur de déposer à l’issue
de chaque stage auprès de la direction régionale de l’équipement de la
région dans laquelle s’est déroulé le stage, un compte-rendu
comprenant :
- la grille des résultats des stagiaires, faisant apparaître au
minimum :
- les notes obtenues (contrôle continu des
connaissances et contrôle final),
- la note de participation donnée par le formateur,
- l’évaluation du stage par les stagiaires.
– l’engagement de faire figurer sur les attestations délivrées aux
stagiaires (ayant réussi le stage) les notes obtenues ;
– l’engagement d’autoriser les agents habilités de la direction
régionale de l’équipement d’effectuer, sans préavis, une visite sur
place durant le stage.
ANNEXE II
exemples de
matières qui peuvent être prises en compte sous le terme générique de
gestion d’entreprise :
– gestion économique ;
– gestion financière et comptable ;
– informatique appliquée à la gestion ;
– mathématiques financières ;
– matières commerciales ;
– économie de l’entreprise ;
– fondements de l’assurance ;
– analyses et études de marché (marketing) ;
– négociation et techniques de vente ;
– gestion des ressources humaines.
En outre, il peut arriver qu’un candidat présente deux ou plusieurs
diplômes d’enseignement supérieur (bac + 2), dont aucun ne comporte à
lui seul le minimum requis d’heures de formation en gestion
(200 heures) ; dans ce cas, à condition toutefois qu’au moins un des
diplômes présentés remplisse les autres conditions de recevabilité
(filière, homologation), l’ensemble des enseignements de gestion
d’entreprise dispensés dans les différentes formations peuvent être
totalisés.
ANNEXE III
Nature des
délits correspondant
aux infractions visées au formulaire cerfa 1141
Code du commerce
Loi no 47-1635
du 30 août 1947, condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2
du casier judiciaire pour vol escroquerie, abus de confiance, recel,
etc.
Code de la route
L. 1Conduite en
état d’ivresse
L. 2Délit de fuite
L. 4Refus d’obtempérer
L. 7Entrave à la circulation
L. 9-1Modification du dispositif de limitation de vitesse d’un véhicule
de transport routier
L. 9Défaut d’immatriculation du véhicule
L. 12Condamnation pour conduite sans permis de conduire
L. 19Conduite malgré un retrait du permis de conduire
Loi de finances (n° 52-401
du 14/04/1952)
25 II Exercice
activité de transporteur sans inscription au registre
Exercice de l’activité de loueur sans inscription au registre
Utilisation titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré perdu
Refus d’exécuter une sanction administrative
Obstacle au contrôle
Fausses déclarations (inscription au registre, délivrance de titres)
Ordonnance n° 58-1310
du 23/12/58 modifiée
3 et 3
bis Falsification des documents de contrôle des conditions de travail
Emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de
travail
Détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de
travail
Obstacle au contrôle des conditions de travail
Code du travail
L. 125-1Fourniture illégale de main-d’œuvre à but lucratif
(marchandage)
L. 125-3Prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du
travail temporaire
L. 324-9Recours au service d’un travailleur dissimulé
L. 324-10Exécution d’un travail dissimulé
L. 341-6Emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail
salarié
Loi n° 75-633 du
15 juillet 1975
Art.
24Elimination des déchets et récupération des matériaux
Loi n°75-1335 du
31/12/1975
Art. 4
Transport routier de matière dangereuse dont le transport n’est pas
autorisé
Transport routier de matière dangereuse à l’aide de matériel n’ayant
pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires
Circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse
sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Stationnement de véhicules soumis à signalisation de matière dangereuse
sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Art. 5Responsabilité des dirigeants d’une entreprise impliquée par
l’art. 4
Loi 92-1445 du 31/12/92
modifiée
Art. 3
Rémunération de transport routier de marchandises à un prix ne couvrant
pas les charges légales
Loi no 95-96 du
01/02/95
modifiée
Art. 23-1 Prix
anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles
ANNEXE IV
Modèle de certificat de
capacité professionnelle
Communauté économique européenne
Ministère chargé des transports
CERTIFICAT DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE
AU TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL
PAR ROUTE DE MARCHANDISES
No ME930012205
Nous, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
certifions
a) Que Monsieur Dumont (Charles),
né(e) à Lyon, le 25 février 1970,
a subi avec succès les épreuves de l’examen (année : 2000 ;
session : 11 octobre) organisé pour l’obtention du certificat de
capacité professionnelle au transport national et international par
route de marchandises,
Conformément aux dispositions de décret no 99-752 du
30 août 1999.
b) Que la personne visée au point a) est habilitée à faire valoir
sa capacité professionnelle dans une entreprise de :
– transport par route de : marchandises ;
– effectuant uniquement des transports nationaux dans l’Etat
membre ayant délivré le certificat ;
– effectuant des transports internationaux.
Le présent certificat constitue la preuve suffisante de la capacité
professionnelle visée à l’article 10, paragraphe 1, de la
directive 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la
profession de transporteur de marchandises et de transporteurs de
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de
la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des
transports nationaux et internationaux.
Délivré à Marseille, le 20 juillet 2000.
Le préfet de
la région PACA,
Direction régionale de l’équipement,
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
ANNEXE V
Modèle de justificatif de
capacité professionnelle
Ministère chargé des transports
Justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises
avec des véhicules légers ≤ 3,5 tonnes de PMA)
Vu le
décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports
routiers de marchandises, notamment son article 4,
Le justificatif de capacité professionnelle à l’exercice de la
profession de transporteur public routier de marchandises avec des
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA est délivré sous le
no JMS930005002
à Monsieur DURAND François
né(e) le 3 mars 1970, à Paris
demeurant à 13000 Marseille, 20 rue de la Corniche
Fait à Marseille, le 5 juillet 2000.
Le préfet de
la région PACA,
Direction régionale de l’équipement
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
© Ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement.
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