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capacité financière requise pour les entreprises de transport public
routier |
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la capacité financière des entreprises. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'exigence de capacité financière à laquelle doivent satisfaire les entreprises exerçant une activité de transport routier de personnes ou de marchandises. L'arrêté précise les modalités de déclaration de la capacité financière, de sa transmission aux services de l'Etat compétents pour en assurer le contrôle ainsi que la méthode de comptabilisation des capitaux propres permettant d'y satisfaire à hauteur des montants exigibles. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, notamment ses articles 2, 6-1 et 11 ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 2, 8 et 9-5 ; Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses article 5 et 6 ; Vu l'arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes ; Vu l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 modifié relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises ; Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ; Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011, Arrêtent : |
Article 1 En savoir plus sur cet article... L'exigence de capacité financière définie aux articles 2 et 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 2 et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l'activité de l'entreprise. Article 2
Lors du dépôt de la demande
d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier,
l'entreprise établit une déclaration de capacité financière à l'aide de la
fiche de calcul de l'exigence de capacité financière, insérée dans le
formulaire CERFA n° 14557. Article 3
Chaque année, dans les six mois qui
suivent la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à
la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de
l'aménagement d'Ile-de-France, dont elle relève pour son inscription au
registre électronique national des entreprises de transport par route, la
liasse fiscale correspondante, certifiée par un expert-comptable, un
commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé et accompagnée, le
cas échéant, de l'attestation ou des attestations de garantie, selon le
modèle inséré dans la notice explicative CERFA n° 50666. Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'exigence de capacité financière
est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un
montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux
articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et
8 du décret du 30 août 1999 susvisé, ainsi qu'aux
articles 5 et 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé. Article 5 Les garanties sont accordées par les organismes bancaires et d'assurances agréés par l'autorité de contrôle prudentiel. Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année. Article 6 Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité. Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le dossier à fournir par l'entreprise en
réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du
préfet de Mayotte, prévue au
I de l'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé et au
I de l'article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisé, comprend les
documents suivants : Article 8
L'article 2 de l'arrêté du 19 novembre
1999 susvisé est ainsi rédigé : Article 9
Sont abrogés les arrêtés du 6 août 1992
relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport
public routier de personnes et du 18 novembre 1999 relatif à la capacité
financière requise pour les entreprises de transport public routier de
marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises. Article 10 Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3 février 2012. |