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J.O n° 293 du 18 décembre 2007 page 20368 texte n° 13
Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à

la capacité financière

requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises et pour les entreprises commissionnaires de transport

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Article 1

L'arrêté du 3 septembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La condition de capacité financière définie à l'article 7 du décret du 5 mars 1990 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise.

Elle est remplie lorsque l'entreprise commissionnaire de transport dispose de capitaux propres ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 22 800 EUR. »

II. - L'article 2 est supprimé. L'article 3 devient l'article 2.

III. - Après l'article 2, l'article 3 suivant est inséré :

« Art. 3. - Lors de sa demande d'inscription au registre des commissionnaires de transport, l'entreprise établit sa déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul insérée dans le formulaire CERFA n° 12724.

Cette fiche est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de la ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leurs garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale CERFA n° 50666.

Chaque année, dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'équipement qui tient le registre des commissionnaires de transport dans laquelle elle est inscrite la fiche de calcul de la condition de capacité financière, selon le formulaire CERFA n° 11415, accompagnée, le cas échéant, de la ou des attestations de garanties, selon le modèle inséré dans la notice explicative générale indiquée à l'alinéa précédent.

Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.

Le responsable légal de l'entreprise atteste dans le formulaire CERFA n° 11415 que les éléments reportés dans la fiche de calcul sont visés par une de ces personnes ou par cet organisme.

Sur demande écrite de la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique la fiche de calcul dûment visée. De même, elle communique les liasses fiscales (bilans, comptes de résultat et annexes) des trois derniers exercices.

Pour la vérification des éléments indiqués dans la fiche de calcul, l'entreprise met à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les éléments comptables justificatifs nécessaires. »

IV. - L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les formulaires et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.transports.equipement.gouv.fr.

Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l'équipement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet. »

V. - A l'article 7, les mots : « prévues à l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 3 ci-dessus ».

Article 2

L'arrêté du 18 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « formulaire CERFA n° 11411 » sont remplacés par les mots : « formulaire CERFA n° 12724 ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article 2, les alinéas suivants sont insérés :

« Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.

Le responsable légal de l'entreprise atteste dans le formulaire CERFA n° 11415 que les éléments reportés dans la fiche de calcul et dans la déclaration relative aux opérations sous-traitées sont visés par une de ces personnes ou par cet organisme.

Sur demande écrite de la direction régionale de l'équipement précitée, l'entreprise communique la fiche de calcul et la déclaration dûment visées. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les véhicules motorisés destinés au transport de marchandises qui sont possédés en pleine propriété, font l'objet de contrats de crédit-bail ou sont pris en location avec ou sans conducteur et, en dehors de ces cas, ceux de moins de quatre roues que l'entreprise utilise pour son exploitation. »

IV. - Après l'article 7, l'article 7-1 suivant est inséré :

« Art. 7-1. - Les formulaires et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'équipement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.transports.equipement.gouv.fr.

Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l'équipement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet. »

Article 3

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2007.