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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22918 texte n° 120
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à

l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier
et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises

NOR: TRAT1131790A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route de personnes ou de marchandises instituée par le règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
L'arrêté précise la composition du dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route, formalité préalable à l'inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011
portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
 

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TITRE Ier :
AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER

Article 1 En savoir plus sur cet article...

En application de l'article 2 des décrets du 16 août 1985 et du 30 août 1999 susvisés, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés est délivrée à l'entreprise qui satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
L'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.
L'autorisation d'exercer la profession fait l'objet de modèles agréés par le directeur chargé des transports routiers et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 2

L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'autorisation d'exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 16 août 1985 ou à l'article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisés.

TITRE II :
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

Article 4

L'autorisation d'exercer la profession est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 14557 complété des pièces justificatives exigées dans ce document.
Le dossier de demande d'autorisation, dûment rempli, signé et complété des pièces requises, est adressé, sur support de papier, au préfet de la région où l'entreprise est établie ou au préfet de Mayotte pour une entreprise établie à Mayotte, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA) ou direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des régions d'outre-mer ou de Mayotte.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Dans le cas où l'une des personnes physiques mentionnées au I de l'article 6 du décret du 16 août 1985 ou au I de l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisés réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande d'autorisation d'exercer la profession est complétée d'un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

En application de l'article 10 du décret du 16 août 1985 et de l'article 9-3 du décret du 30 août 1999 susvisés, tout fait prévu dans la rubrique « changements à signaler » du formulaire CERFA n° 14557 de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de son autorisation d'exercer la profession doit être porté par un responsable légal de l'entreprise à la connaissance du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de ce changement.
A cet effet, le responsable légal utilise le formulaire CERFA n° 12725 de demande de modification d'une autorisation d'exercer la profession.
Dans le cas du départ de l'entreprise d'un responsable légal ou du gestionnaire de transport, son successeur remplit le formulaire CERFA n° 12725, le signe et le complète des pièces requises le concernant.
La création ou la suppression d'un établissement secondaire de l'entreprise est portée, à l'aide de ce formulaire, à la connaissance du préfet de région où cet établissement est situé, ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la publication officielle de cette création ou de cette suppression.

Article 7

Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des services territoriaux de l'Etat mentionnés à l'article 4 et depuis le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Conformément à l'article 2 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.

TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE ÉLECTRONIQUE NATIONAL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR ROUTE À LA DATE DE PUBLICATION DU DÉCRET N° 2011-2045 DU 28 DÉCEMBRE 2011

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Conformément à l'article 8 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication de ce décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 ou par le décret du 30 août 1999 susvisés.

TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Sont abrogés :
― l'arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
― l'arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs.

Article 11

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.