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l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier |
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route de personnes ou de marchandises instituée par le règlement (CE) n° 1071/2009 précité. L'arrêté précise la composition du dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route, formalité préalable à l'inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport par route. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ; Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ; Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011, Arrête : |
TITRE Ier : Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 2 des
décrets du
16 août 1985 et du
30 août 1999 susvisés, l'autorisation d'exercer la profession de
transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de
véhicules motorisés est délivrée à l'entreprise qui satisfait aux
exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité
financière et de capacité professionnelle. Article 2 L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Article 3 En savoir plus sur cet article... L'autorisation d'exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 16 août 1985 ou à l'article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisés.
TITRE II : Article 4
L'autorisation d'exercer la profession
est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 14557 complété des pièces
justificatives exigées dans ce document. Article 5 En savoir plus sur cet article... Dans le cas où l'une des personnes physiques mentionnées au I de l'article 6 du décret du 16 août 1985 ou au I de l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisés réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande d'autorisation d'exercer la profession est complétée d'un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle. Article 6 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 10 du décret
du 16 août 1985 et de l'article 9-3 du décret du 30 août 1999 susvisés,
tout fait prévu dans la rubrique « changements à signaler » du formulaire
CERFA n° 14557 de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard
de son autorisation d'exercer la profession doit être porté par un
responsable légal de l'entreprise à la connaissance du préfet de région
ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit
jours à compter de la date de ce changement. Article 7 Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des services territoriaux de l'Etat mentionnés à l'article 4 et depuis le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr Article 8 En savoir plus sur cet article... Conformément à l'article 2 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.
TITRE III : Article 9 En savoir plus sur cet article... Conformément à l'article 8 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication de ce décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 ou par le décret du 30 août 1999 susvisés.
TITRE IV : Article 10
Sont abrogés : Article 11 Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011. |