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l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers |
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ; Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, modifié par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 afin d'instaurer une attestation de conducteur ; Vu la directive (CEE) n° 1/62 du Conseil du 23 juillet 1962 modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, notamment les points 1 à 3 de son annexe ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ; Vu le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12, Arrête : |
Article 1 En savoir plus sur cet article.. L'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, qui effectue des transports internationaux ou de cabotage sous le couvert d'une licence communautaire doit, lorsqu'elle emploie ou utilise des conducteurs ressortissants d'un Etat tiers à l'Espace économique européen, demander au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où elle est inscrite la délivrance d'une attestation de conducteur pour chacun de ces conducteurs. Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le conducteur est utilisé en
tant qu'intérimaire, l'entreprise de transport se fait remettre par
l'entreprise de travail temporaire une attestation
sur l'honneur certifiant que le conducteur mis à sa disposition est
employé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous. Article 3 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice d'autres réglementations
existant en la matière, les documents relatifs à la situation d'emploi et
de formation professionnelle de chaque conducteur ayant permis au
responsable légal d'effectuer sa déclaration sur l'honneur doivent être
conservés dans les locaux de l'entreprise de transport qui a effectué la
demande pendant toute la durée de validité de l'attestation
de conducteur. Pendant cette période, ils devront pouvoir être présentés à
toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle. Article 4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la demande est établie
conformément au formulaire CERFA n° 12168, le préfet de région délivre à
l'entreprise une attestation pour chaque
conducteur ressortissant d'un Etat tiers, ainsi qu'une photocopie
certifiée conforme de celle-ci. Article 5 En savoir plus sur cet article...
Conformément à l'article 8 du règlement
du Conseil du 26 mars 1992 modifié susvisé, l'attestation
de conducteur est retirée lorsque le titulaire ne répond plus aux
conditions de sa délivrance. Il en est de même s'il est constaté que la
délivrance de l'attestation a été obtenue
sur la base d'une fausse déclaration ou en cas d'infractions relatives à
toute utilisation abusive. Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. - L'attestation
de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes,
l'attestation de conducteur délivrée par
l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du
contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le
couvert d'une licence communautaire en application du règlement du Conseil
du 26 mars 1992 modifié susvisé et dont le conducteur est ressortissant
d'un Etat tiers. Article 7 En savoir plus sur cet article... Le formulaire CERFA n° 12168, sa notice explicative n° 50944 et le modèle d'attestation de conducteur font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Article 8 En savoir plus sur cet article... Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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