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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22919 texte n° 121
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la

délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

NOR: TRAT1131787A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d'entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'exigence de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d'entreprises.
L'arrêté précise les modalités de l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle qui est désormais soumise à la réussite à un examen écrit, tant pour l'activité de transport de marchandises que pour l'activité de transport de personnes. Il précise également, tant pour les activités de transport « lourd » que pour les activités de transport « léger », les modalités afférentes aux autres voies d'obtention de la capacité professionnelle que sont l'équivalence directe à raison des diplômes, titres et certificats détenus ainsi que la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le
code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011
portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
 

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TITRE Ier :
DÉFINITIONS

Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :
A. ― Transport routier lourd :
1. « Véhicules lourds », les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport lourd », l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;
B. ― Transport routier léger :
1. « Véhicules légers », les véhicules motorisés n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport léger », l'entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.
II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :
1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
4. Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
Lorsque l'attestation de capacité professionnelle se rapporte au gestionnaire de transport d'une entreprise de transport routier de personnes établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'intitulé de l'attestation est complété de la mention de cette collectivité d'établissement.
En application du
V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée outre-mer ».
En application du
I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée à Mayotte ».

TITRE II :
MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury de l'examen mentionné au II de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l'attestation de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport routier de marchandises, sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du
V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de cet examen.
III. ― En application du
premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région de la circonscription d'examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 3

La liste des sièges de jury de l'examen mentionné à l'article 2 et celle des départements de leur ressort territorial font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

Article 4

I. ― Les jurys d'examen proposent, à la demande du directeur chargé des transports routiers, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions, sièges des jurys d'examen ou leurs représentants.
Chaque jury est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; il comprend notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation ainsi que des chefs d'entreprise.
Leur composition est arrêtée par le préfet de la région, siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1999 susvisé.
II. ― Chaque examen se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. La date en est fixée par décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les sujets sont arrêtés par ce directeur.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les examens prévus au I de l'article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. - ― Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
III. ― La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort duquel le candidat a justifié d'une adresse, conformément au b ci-dessous. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier d'inscription doit parvenir au préfet de région au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat désire prendre part. Accusé de réception lui en est donné par le préfet qui l'informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.

TITRE III :
MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER

Article 7 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le préfet de région concerné par l'examen mentionné auVII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises :
1° Qui a suivi, auprès d'un centre de formation, organisateur d'examen, une formation dont le référentiel de connaissances fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures pour la capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et de 105 heures pour la capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
2° Qui, à l'issue de cette formation, a été déclarée reçue à cet examen.
II. ― Les formations et les examens portent sur l'ensemble des matières énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés au 1° du I.
Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au 1° du I, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
III. ― En application du troisième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé, la personne gérant une entreprise qui exerce une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possède un seul véhicule affecté à cet usage, inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route avant la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle, et qui ne fait pas partie de celles mentionnées au b du 4° de l'article 5 du décret du 16 août 1985, souhaitant obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est dispensée de la formation mentionnée au I et II pour s'inscrire à l'examen.
IV. ― En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du service territorial de l'Etat dont relève le centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.
L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

Article 8

Les examens prévus à l'article 7 se composent :
A. ― Transport routier de personnes :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
B. ― Transport routier de marchandises :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

Le dossier d'inscription à l'examen prévu à l'article 7 est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.
Il comporte les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.

Article 10

Les modèles agréés d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

TITRE IV :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES

Article 11 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 28 décembre 2011 fixe la liste des diplômes et titres visée au III et au quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et au III et au troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.
II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue au II de l'article 11 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande présentée par la personne titulaire du diplôme selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Une photocopie du diplôme ou du titre ;
c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région où le candidat est domicilié ou, suivant le cas, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

TITRE V :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 13 En savoir plus sur cet article...

I. ― En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 et du IV de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
II. ― En application du
III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.
Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.
III. ― En application du
second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret précité.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 13 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions de dirigeant d'une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique, durant la période de cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la période de trois ans la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée, en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

TITRE VI :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 15 En savoir plus sur cet article...

I. ― En application du dernier alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
II. ― En application du
cinquième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport léger de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

Article 16 En savoir plus sur cet article...

Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur prévus à l'article 15 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions exercées durant une période de deux ans, en continu ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant une période de deux ans en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

TITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES

Article 17 En savoir plus sur cet article...

I. ― Pour ce qui concerne le transport léger de marchandises par route, les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2012.
II. ― Jusqu'au 30 juin 2012, les
dispositions du III de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé, demeurent en application pour ce qui concerne la délivrance du justificatif de capacité professionnelle.
III. ― Un justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, délivré jusqu'au 30 juin 2012, est réputé équivalent à l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.

TITRE VIII :
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Le formulaire CERFA n° 11414 mentionné au présent arrêté est disponible auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) des collectivités d'outre-mer et sur le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1999 susvisé est précédé de deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent arrêté permettent l'application des
II et V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, du II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.
« Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, l'expression : "préfet de région” est remplacée par l'expression : "préfet de Mayotte” et l'expression : "commission consultative régionale” est remplacée par l'expression : "commission consultative de Mayotte”. »

Article 20

Est abrogé l'arrêté 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes.
Est abrogé l'arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Toutefois, les dispositions de ses titres IV et V demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2012.

Article 21

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.