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TITRE Ier :
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER, DE DÉMÉNAGEUR ET DE
LOUEUR DE VÉHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR
Chapitre Ier :
Transport routier de personnes
Article 1
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Le décret du 16 août 1985 susvisé est
ainsi modifié :
I. ― Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les entreprises établies en France qui exercent une
activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un
registre tenu par le préfet de région. »
II. ― Après le titre Ier, est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - Pour l'application du présent décret, l'expression :
"entreprise de transport public routier de personnes” s'applique à toute
personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute
association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique,
avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de
l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il
dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant
effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de
personnes au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à moteur
dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, d'une capacité
minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à
certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne
transportée ou par l'organisateur du transport. »
III. ― Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. ― L'entreprise qui souhaite exercer la profession de
transporteur public routier de personnes formule une demande
d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou
souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en
France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui
n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans
l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère
incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« II. ― Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation
d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences
d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et
de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des
dispositions de l'article 5.
« Art. 3. - I. ― Les entreprises établies en France et autorisées en vertu
de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de
personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises
de transport par route.
« II. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au
registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au
registre par le préfet de la région où leur établissement principal est
situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de
l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements
secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont
mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est
inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où
ces établissements sont implantés.
« III. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n°
1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour
exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive
96/26/CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support
électronique dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« Art. 4. - Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public
routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément
à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des
entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son
inscription comporte la liste des entreprises membres. »
IV. ― L'article 5 est ainsi modifié :
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.
Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et
professionnelle :
« a) Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L.
3111-12 du code des transports lorsqu'ils utilisent un seul véhicule
n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
« b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier
de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux
articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une
activité principale autre que le transport public routier de personnes, et
qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur
compris, affecté à cet usage ;
« c) Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des
autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans
les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports
mentionné à l'article
R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la
place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont
chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes
transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à
l'article 32 ;
« d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à
des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;
« 5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et
professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles effectuent une
activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul
véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places,
y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la
production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la
personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de
transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national
des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande,
pour ces entreprises.
« 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier
de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport
public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à
cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription
de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font
pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur
inscription au registre à condition que :
« a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au
regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
« b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective
et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le
4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de
capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues
respectivement aux I et VII de l'article 7.
« A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire
l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport
public routier de personnes.
« Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive
à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date
d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des
exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer
une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre
2014.
« Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d'entrée en
vigueur du
décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription
de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le
bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de
leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer
l'activité prévue au 5. »
V. ― Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux
de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux
de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France
de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise
n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal
sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents
mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009
précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à
l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant,
avec des autorités organisatrices de services de transport public de
personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport
de l'entreprise ;
« 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que
ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu
d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de
crédit-bail ;
« 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités
relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs
nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont
conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une
entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement
principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se
situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France,
son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis
à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise
n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi
que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses
installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs
adresses respectives figurent au registre électronique national des
entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant
pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques
mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées. »
VI. ― Les articles 6 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité
professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L'entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire
et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies
de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité
de transport public routier de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;
« j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de
l'article
L. 123-1-1 du code de commerce ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à
l'article 8.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité
professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du
casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession
commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à
225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux
articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L.
8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L.
8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux
articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L.
233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L.
325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2
à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L.
3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de
l'environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l'article
R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux
articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les
infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge
autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge
autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules
dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux
articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié
relatif à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de
marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l'article
3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié
relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la
réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et
de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet
1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une
activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir
gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité
professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des
condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une
entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une
entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de
transport par route ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard
de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision
motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité
au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations
mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France
ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve
qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat
de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité
professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de
transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du
règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque
l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale
ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de
transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions
mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n°
1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux
règles communautaires établie par la Commission européenne en application
de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la
procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de
l'article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie
le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction
de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission
régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3
du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont
reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à
même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de
quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte
de l'honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut
excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des
contraventions ou la durée prévue aux
articles 133-12 et suivants du code pénal et
782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été
condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité
constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que
l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui
sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique
national des entreprises de transport par route.
« Art. 6-1. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière
mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre,
conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de
capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour
chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour
les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule
et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de personnes
établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à
Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où
elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du
6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses
dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier
et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte
pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros
par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut
présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes
financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux
I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la
capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de
liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de
leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière
exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise
pour le transport public routier de personnes.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet,
lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de
transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés par un
expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé
justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la
capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat
dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un
expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion
agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à
l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant
trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension
de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
« Art. 7. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle
mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport
mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes.
« II. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont
satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon
les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009
précité.
« III. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux
personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre
universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel
délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les
organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les
matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La
liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement
supérieur et du travail.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un
diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date
d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en
application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par
équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent
faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la
date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un
diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le
1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de
l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du
règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au
3 décembre 2014.
« IV. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux
personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue
une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou
plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années
précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les entreprises de transport public routier de personnes établies
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui
déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont
établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle
dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est
titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport
routier de personnes adaptée.
« VI. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle
d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009
précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres
de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la
capacité professionnelle.
« VII. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules
n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à
l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de
transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de
capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont
suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant
sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des
transports.
« La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de
l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la
formation mentionnée à l'alinéa précédent.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux
personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un
titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les
organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les
matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le
cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un
arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de
l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et
titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit
ci-dessus mentionné.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux
personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue
et principale une entreprise de transport public routier de personnes
durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité
depuis plus de dix ans.
« VIII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de
capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont
pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq
dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à
suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour
actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées
gestionnaires de transport.
« IX. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4
décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu
des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur
jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le
modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et
sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que
soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.
« Art. 8. - I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de
transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le
gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait
aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées
aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses
activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la
gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de
l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport,
la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux
conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière
de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec
l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de
cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne
physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de
personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise
du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs
entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier
de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un
gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle
habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire
de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne
assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en
toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette
entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
« ― soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et
d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de
déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès
lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle
afférente au transport public routier de marchandises.
« Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des
deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les
entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de
l'Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu
des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée
gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6,
lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également
déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de
toute entreprise de transport public routier.
« La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le
gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions
prévues au VIII de l'article 6.
« Art. 9. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le
préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou
plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être
inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour
l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion
ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule
collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou
plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle
est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle
déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle
est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de
l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans
renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle
est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre
correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.
« L'original de la licence est conservé dans l'établissement de
l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de
région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin
de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation
d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 10. - Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet
de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à
modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d
de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 10-1. - Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse
son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son
établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne
dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de
licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence
de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de
personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de
transport par route.
« Art. 11. - I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des
exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de
personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à
ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de
celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que
des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir
informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales,
le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais
suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de
décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du
gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le
gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité
professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard
de l'exigence d'établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en
mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon
permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé
des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la
mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2°
ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de
six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
routier de personnes.
« Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du
délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a
régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements
mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer
l'autorisation d'exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la
mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région
peut :
« 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui
retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
routier de personnes ;
« 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs
à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de
l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées
conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de
personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à
l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait
temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport
intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées
conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans
le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de
suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes et la radie du
registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a
été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues
aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de
suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur
public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un
nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant
de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de
transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de
l'entreprise du registre électronique national des entreprises de
transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de
la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des
copies certifiées conformes correspondantes. »
VII. ― Après l'article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent
les modalités d'application des articles 2, 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9 et 11.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de
l'économie fixe les modalités d'application de l'article 6-1. »
VIII. ― L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Les services occasionnels de transport public routier de
personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des
services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de
transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou
du transporteur lui-même.
« Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au
registre mentionné à l'article 3. »
IX. ― L'article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1. - I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a
son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son
établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci
ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de
la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement
(CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement
(CE) n° 561/2006.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un
avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur
et qui utilisent des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur
compris, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de
la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas
d'infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence
communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à
l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise
le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés
ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze
jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un
mandataire de son choix.
« III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées
au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant
des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et
l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou
orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un
conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de
tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que
l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs
de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de
transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une
première décision de retrait temporaire de titres administratifs
intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble
des titres de transport détenus par l'entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de
nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6,
commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut
prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise
pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de
l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation,
sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis
de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à
l'article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est
affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut
excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de
publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. »
X. ― Il est créé deux articles, 44-2 et 44-3, ainsi rédigés :
« Art. 44-2. - Une entreprise de transport non résidente qui a commis en
France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au
règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans
le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction
de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région
dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction
ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission
régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3
du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en
même temps, valable pour toute la France.
« Art. 44-3. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
modalités d'application des articles 44-1 et 44-2. »
XI. ― L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public
routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service
réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la
réglementation spécifique de certains types de transports, des documents
suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur
compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de
transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ;
« c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en
application de l'article 31-6 ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par
l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service
occasionnel ;
« b) La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport
régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette
autorité organisatrice.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec
l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande
doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin
d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier
collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie
par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible
et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
« Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une
activité autre que celle de transport public routier collectif de
personnes.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux véhicules de
neuf places et moins.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le
modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »
XII. ― Le II de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le
véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45, ou d'omettre de la
retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité
autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de
ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un
endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport
public routier collectif de personnes. »
Chapitre II :
Transport routier de marchandises, de déménagement et location de
véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises
Article 2
En savoir plus sur cet article...
Le décret du 30 août 1999 susvisé est
ainsi modifié :
I. ― Les sections I « Conditions d'exercice » et II « Inscription au
registre » du titre Ier sont abrogées.
II. ― Le titre Ier comprend les articles 1er à 9-6 suivants :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux entreprises de transport
public routier de marchandises, de déménagement et de location de
véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à
moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, ainsi
qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
« Art. 2. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de
transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du
préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une
entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal.
Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement
prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de
la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la
profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement,
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle prévues aux articles 6 à 9.
« Art. 3. - Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de
l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de
marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et
inscrites au registre électronique national des entreprises de transport
par route.
« Art. 4. - I. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites
au registre électronique national des entreprises de transport par route
par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce
registre par le préfet de la région où leur établissement principal est
situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de
l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements
secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont
mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est
inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où
ces établissements sont implantés.
« II. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n°
1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour
exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive
96/26/CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des
entreprises de transport par route est réalisée sur un support
électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978
susvisée.
« Art. 5. - Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public
routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de
même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur
public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article
2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de
transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la
liste des entreprises qui en sont membres.
« En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public
routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le
locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes
conditions.
« Art. 6. - I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de
son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de
son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France
de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise
n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal
sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents
mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009
précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à
l'article 9-2 du présent décret et tous autres documents se rapportant à
l'activité de transport de l'entreprise ;
« 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que
ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu
d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de
crédit-bail ;
« 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités
relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs
nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont
conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une
entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement
principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se
situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France,
son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis
à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise
n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal,
ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de
ses installations techniques sont situés sur le territoire national et
leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des
entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant
pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques
mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
« Art. 7. - I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité
professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L'entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire
et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité
professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du
casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession
commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à
225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux
articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L.
8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L.
8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux
articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L.
233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L.
325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2
à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L.
3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de
l'environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l'article
R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux
articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les
infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge
autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge
autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules
dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux
articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié
relatif à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de
marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l'article
3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié
relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la
réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et
de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet
1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une
activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir
gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité
professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des
condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une
entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une
entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de
transport par route, ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au
regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une
décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité
au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations
mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France
ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve
qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat
de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité
professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de
transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du
règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque
l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale
ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de
transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions
mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n°
1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux
règles communautaires établie par la Commission européenne en application
de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la
procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de
l'article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie
le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction
de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission
régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3
du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont
reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à
même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de
quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un
conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte
de l'honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut
excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des
contraventions ou la durée prévue aux
articles 133-12 et suivants du code pénal et
782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été
condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité
constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que
l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui
sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique
national des entreprises de transport par route.
« Art. 8. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière
mentionnée à l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V,
qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au
moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé
de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour
chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette
limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun
des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises,
de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur
activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve
des
dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre
2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession
de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, ces
montants sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids
maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette
limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun
des véhicules suivants.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut
présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes
financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés au I
et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité
financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de
liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de
leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière
exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise
pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou
pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet,
lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de
transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur
de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises, tous documents certifiés par un expert-comptable, un
commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant de la
mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité
financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat
dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un
expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion
agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à
l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant
trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension
de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier
de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Art. 9. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle
mentionnée à l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à
l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
« II. ― L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le
préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit
obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à
l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être
attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme
national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat
d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les
établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui
impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I
du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des
transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un
diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date
d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier et qui ouvrait droit avant l'entrée en
application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité à l'attribution, par
équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent
faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la
date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un
diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le
1er juillet 2014 et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du
règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence
directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire
valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.
« IV. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être
attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve
qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public
routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un
ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années
précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle
d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009
précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres
de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la
capacité professionnelle.
« VI. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules
n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, il est satisfait à
l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de
transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de
capacité professionnelle en transport léger.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est
attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une
formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un
référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut
également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires
d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel
délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes
habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées
au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe
la liste de ces diplômes et titres.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un
diplôme ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions
relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès
au marché du transport routier, qui ouvrait droit, avant cette date, à
l'attribution du justificatif de capacité professionnelle par équivalence
directe peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut
également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui
fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise
de transport public routier de marchandises durant deux années sous
réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas
exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une
entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
« VII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité
professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en
transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de
marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières
années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une
formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs
connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« VIII. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le
4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu
des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur
jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le
modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et
sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que
soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.
« Art. 9-1. - I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession
de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport,
résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences
d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 7
et 9 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de
transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la
gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de
l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport,
la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux
conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière
de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec
l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de
cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne
physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de
marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique,
salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée
gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier
de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne
dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une
personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte,
les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les
responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de
l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute
entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises,
de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises ;
« ― soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de
déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport
public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également
l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public
routier de personnes.
« Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des
deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les
entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de
l'Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu
des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée
gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 7,
lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également
déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et
de location de toute entreprise de transport public routier, de
déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises.
« La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le
gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions
prévues au VIII de l'article 7.
« Art. 9-2. - L'inscription au registre électronique national des
entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le
préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou
plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, sous
réserve, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son
activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou
plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle déclare
limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est
établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de
l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans
renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle
est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre
correspond à celui des véhicules visés au 2° du II de l'article 6.
« L'original de la licence est conservé dans l'établissement de
l'entreprise mentionné à l'article 6. Il doit être restitué au préfet de
région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin
de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation
d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 9-3. - Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer
la profession de transporteur public routier de marchandises, de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises notifient au préfet de région, dans
un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur
situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article
16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 9-4. - Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse
son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement
ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que
défini au I de l'article 6, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins
un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de
copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le
préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de
transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de
véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de
marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises
de transport par route.
« Art. 9-5. - I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des
exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de
marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à
l'article 2 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à
ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de
celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que
des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir
informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales,
le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de
son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais
suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de
décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du
gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le
gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité
professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard
de l'exigence d'établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise
sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière
de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation
de l'entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la
mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2°
ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de
six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du
délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a
régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements
mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer
l'autorisation d'exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la
mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région
peut :
« 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui
retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public
routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
« 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs
à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de
l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées
conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de
marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels
avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments
fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire
à l'exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la
profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou
de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui
des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai
de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le
préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la
radie du registre électronique national des entreprises de transport par
route.
« Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a
été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues
aux articles 6 à 9, le préfet de région rapporte la décision de suspension
de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa
licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence
correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession
entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national
des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence
communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à
l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« Art. 9-6. - I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent
les modalités d'application des articles 2, 4, 6, 7, 9, 9-1, 9-2 et 9-5.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de
l'économie fixe les modalités d'application de l'article 8. »
III. ― Les articles 10, 11, 14 et 21 sont abrogés.
IV. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « mentionnés à l'article 10 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l'article 9-2 » ;
2° Au d, les mots : « les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25
octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 » sont remplacés par les
mots : « le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au
marché du transport international de marchandises par route » ;
3° Le d est complété par les deux alinéas suivants :
« L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur
qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la
directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas,
le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident
de longue durée.
« Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la
propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur
désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant
des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce
transporteur. » ;
4° Au e, les mots : « au dernier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du
30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
3421-6 du code des transports ».
V. ― L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 33 de
la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 3224-1 du code des transports » ;
2° Le 5° est abrogé.
VI. ― L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « , de manière accessoire, » sont ajoutés après le
mot : « exécutés » ;
2° Au 8°, les mots : « service public. » sont remplacés par les mots : «
service universel postal ; » ;
3° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux
ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence,
notamment en cas de catastrophes naturelles. »
VII. ― L'article 18 est remplacé par les articles 18 à 18-2 suivants :
« Art. 18. - I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son
siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son
établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci
ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de
la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux
transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement
(CE) n° 1072/2009 précité.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un
avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur
et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de
3,5 tonnes, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention
de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées
;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence
communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à
l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise
le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés
ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze
jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un
mandataire de son choix.
« III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées
au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant
des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et
l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou
orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un
conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de
tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que
l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs
de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de
transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une
première décision de retrait temporaire de titres administratifs
intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble
des titres de transport détenus par l'entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de
nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7,
commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut
prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise
pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La
décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les
modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis
de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à
l'article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est
affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut
excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de
publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
« VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article
1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
« Art. 18-1. - Une entreprise de transport non résidente qui a commis en
France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au
règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans
le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction
de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région
dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction
ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission
régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3
du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en
même temps, valable pour toute la France.
« Art. 18-2. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
modalités d'application des articles 18 et 18-1. »
VIII. ― Au I de l'article 19, le chiffre : « 7 » est remplacé par le
chiffre : « 9-3 »
TITRE II :
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES
Article 3
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Le décret du 6 mars 1979 susvisé est
ainsi modifié :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n°
684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les
transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus »
sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n°
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement
(CE) n° 561/2006 » ;
2° Au 2°, les mots : « au 3-1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684/92
du Conseil du 16 mars 1992 » sont remplacés par les mots : « au 4 de
l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ».
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8, les
transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation
préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou
étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf
personnes assises, y compris le conducteur. »
III. ― L'article 4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 4. - a) Les services réguliers de transports internationaux de
voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la
Confédération suisse sont soumis à autorisation préalable de l'autorité
délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n°
1073/2009 précité ;
« b) Les autres services réguliers de transports internationaux de
voyageurs sont soumis à des autorisations des autorités compétentes de
chacun des Etats concernés par le transport. »
IV. ― La première phrase de l'article 5 est complétée par les dispositions
suivantes : « , pour lesquels une autorisation est délivrée dans les
conditions prévues à l'article 4 ».
V. ― A l'article 6, les mots : « par des véhicules exploités » sont
supprimés et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont
remplacés par les mots : « de l'Espace économique européen ».
VI. ― L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté économique européenne
» sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : «
d'une déclaration établie par un transporteur » sont remplacés par les
mots : « d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec
les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette déclaration » sont remplacés
par les mots : « de ce document de bord ».
VII. ― L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article
4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre
chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des
services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe pour
lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le
représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme. »
VIII. ― L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier
international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et
sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation
spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les
entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE)
n° 1073/2009 précité ;
« b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par
les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21
juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par
les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision
du Conseil du 3 octobre 2002 ;
« c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport
délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation
applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les
Etats non membres de l'Union européenne ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de
l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les
accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par
l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;
« c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1
de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité. »
IX. ― A la dernière phrase de l'article 11, les mots : « de la déclaration
visée » sont remplacés par les mots : « du document de bord visé à
l'article 7 ».
Article 4
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Le décret du 7 avril 1987 susvisé est
ainsi modifié :
I. ― Au d de l'article 2, les mots : « de l'article
40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » sont remplacés par les
mots : « de l'article
L. 121-35 du code de la consommation ».
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules
appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en
location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de
véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise
inscrite au registre électronique national des entreprises de transport
par route.
« Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit. »
III. ― L'article 4 est abrogé.
TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
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I. ― Pour les entreprises établies en
Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité
financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et
de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent
décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est
fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure
à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des
véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places,
conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5
tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des
véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé
de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre
2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la
région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4
décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle
dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics
routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant
la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 6
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Pour l'application à Mayotte des
dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que
modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport
routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce
département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du
I et du II.
I. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à
l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de
transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité
professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté
prévu au VI.
La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le
préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4
décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle
dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce
département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur
du présent décret.
II. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à
l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure
à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des
véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places,
conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5
tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des
véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé
de 7,5 tonnes.
III. ― Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et
II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur
limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences
d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles
5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du
décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent
décret.
IV. ― Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour
se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
V. ― A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter
leur activité à Mayotte :
1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura
été reconnue dans les conditions du I ;
2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité
financière applicable aux départements d'outre-mer dans les conditions
prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret
du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
VI. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités
d'application des paragraphes I à V du présent article.
VII. ― Le décret du 16 août 1985 susvisé est complété par un article 49-1
ainsi rédigé :
« Art. 49-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous
réserve des
dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011
portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de
transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant
référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables
;
2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas
applicables ;
3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : « préfet de
région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
4° A l'article 3, les mots : « de la région » et « des régions » sont
respectivement remplacés par les mots : « de la collectivité » ou « des
collectivités » ;
5° Le c du 2° du II de l'article 6 n'est pas applicable ;
6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;
7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :
a) Les mots : « A la demande des régions, des départements, des » sont
remplacés par les mots : « A la demande du département de Mayotte ou de
ses » ;
b) Les mots : « des régions ou des départements » sont remplacés par les
mots : « du département de Mayotte » ;
c) Les mots : « Dans les régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots
: « A Mayotte » ;
8° A l'article 44, les mots : « dans la région et le département » sont
remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
9° A l'article 44-1, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés
par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
VIII. ― Le décret du 30 août 1999 susvisé est complété par un article 22-1
ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous
réserve des
dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011
portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de
transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 9-2, 9-4, 9-5, 12, 13 et 18 faisant
référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables
;
2° Aux articles 2, 8, 9 et 18, les mots : « préfet de région » sont
remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
3° Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les entreprises ayant leur siège à Mayotte sont inscrites au
registre électronique national des entreprises de transport par route par
le préfet de Mayotte.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France et ayant un
établissement principal à Mayotte sont inscrites à ce registre par le
préfet de Mayotte. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du
siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements
secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont
mentionnés au registre par le préfet de Mayotte ainsi que, respectivement,
par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. »
;
4° A l'article 7, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L.
312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
5° A l'article 18, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés
par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
Article 7
Les dispositions du présent décret ne
sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
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Les licences communautaires et les
licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de
publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date
d'expiration.
Les entreprises inscrites au registre électronique national des
entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du
présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de
déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs
destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles
satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou
par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les
dispositions du présent décret.
Article 9
La ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du
travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le ministre auprès de la
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011. |