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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22902 texte n° 116

Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant

diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier
et à l'accès au marché du transport routier

NOR: TRAT1119364D


Publics concernés : entreprises de transport routier.
Objet : modalités d'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de permettre l'application du « paquet routier » relatif au transport routier de personnes et de marchandises, constitué de trois règlements européens du 21 octobre 2009 sur l'accès à la profession (règlement n° 1071/2009), l'accès au marché du transport de marchandises (règlement n° 1072/2009) et l'accès au marché du transport de personnes (règlement n° 1073/2009). Les personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier doivent satisfaire à quatre conditions. La première est nouvelle : il s'agit de l'obligation d'établissement, qui consiste pour l'entreprise à disposer, dans l'Etat où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle. Les trois autres conditions sont maintenues et renforcées : il s'agit des obligations d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Il appartient au préfet de région de délivrer aux entreprises qui satisfont à ces quatre conditions une autorisation d'exercer la profession. Le décret prévoit l'inscription de chaque entreprise de transport sur un registre électronique national, dont les données permettront de conforter la coopération administrative entre les Etats membres de l'Union. L'accès au marché du transport routier européen s'effectue par la délivrance, à chaque entreprise, d'une licence communautaire et de copies conformes, constituant les titres administratifs de contrôle.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (accord Interbus) ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier ;
Vu le
code de commerce ;
Vu le
code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le
code pénal ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu le
code de la route ;
Vu le
code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le
code du travail ;
Vu la
loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le
décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le
décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le
décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu le
décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le
décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le
décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010
relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 5 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

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TITRE Ier :
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER, DE DÉMÉNAGEUR ET DE LOUEUR DE VÉHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR

Chapitre Ier :
Transport routier de personnes

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. »
II. ― Après le titre Ier, est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - Pour l'application du présent décret, l'expression : "entreprise de transport public routier de personnes” s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport. »
III. ― Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. ― L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« II. ― Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.
« Art. 3. - I. ― Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« II. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
« III. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 4. - Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres. »
IV. ― L'article 5 est ainsi modifié :
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.
Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
« a) Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 du code des transports lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
« b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
« c) Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'
article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article 32 ;
« d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;
« 5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.
« 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
« a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;
« b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.
« A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.
« Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
« Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue au 5. »
V. ― Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
« 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
« 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées. »
VI. ― Les articles 6 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L'entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;
« j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'
article L. 123-1-1 du code de commerce ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux
articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux
articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l'
article R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux
articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux
articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l'
article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux
articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 6-1. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du
6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
« Art. 7. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
« II. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.
« IV. ― L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
« VI. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
« VII. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« VIII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« IX. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.
« Art. 8. - I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
« ― soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
« Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
« La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.
« Art. 9. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.
« L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 10. - Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 10-1. - Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 11. - I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
« Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
« 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
« 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. »
VII. ― Après l'article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles 2, 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9 et 11.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application de l'article 6-1. »
VIII. ― L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
« Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3. »
IX. ― L'article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1. - I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. »
X. ― Il est créé deux articles, 44-2 et 44-3, ainsi rédigés :
« Art. 44-2. - Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. 44-3. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles 44-1 et 44-2. »
XI. ― L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ;
« c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel ;
« b) La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
« Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux véhicules de neuf places et moins.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »
XII. ― Le II de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45, ou d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes. »

Chapitre II :
Transport routier de marchandises, de déménagement et location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises

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Le décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Les sections I « Conditions d'exercice » et II « Inscription au registre » du titre Ier sont abrogées.
II. ― Le titre Ier comprend les articles 1er à 9-6 suivants :
« Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
« Art. 2. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9.
« Art. 3. - Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 4. - I. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
« II. ― Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Art. 5. - Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.
« En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.
« Art. 6. - I. ― Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9-2 du présent décret et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
« 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
« 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
« Art. 7. - I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L'entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux
articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux
articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l'
article R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux
articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux
articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l'
article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux
articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 8. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des
dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, ces montants sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés au I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Art. 9. - I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.
« II. ― L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.
« IV. ― L'attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
« VI. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, qui ouvrait droit, avant cette date, à l'attribution du justificatif de capacité professionnelle par équivalence directe peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
« VII. ― Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« VIII. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.
« Art. 9-1. - I. ― L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 7 et 9 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
« ― soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
« Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 7, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 7.
« Art. 9-2. - L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, sous réserve, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au 2° du II de l'article 6.
« L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 6. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 9-3. - Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 9-4. - Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 6, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 9-5. - I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article 2 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
« 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
« 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« Art. 9-6. - I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles 2, 4, 6, 7, 9, 9-1, 9-2 et 9-5.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application de l'article 8. »
III. ― Les articles 10, 11, 14 et 21 sont abrogés.
IV. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « mentionnés à l'article 10 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 9-2 » ;
2° Au d, les mots : « les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 » sont remplacés par les mots : « le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route » ;
3° Le d est complété par les deux alinéas suivants :
« L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
« Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. » ;
4° Au e, les mots : « au dernier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3421-6 du code des transports ».
V. ― L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3224-1 du code des transports » ;
2° Le 5° est abrogé.
VI. ― L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « , de manière accessoire, » sont ajoutés après le mot : « exécutés » ;
2° Au 8°, les mots : « service public. » sont remplacés par les mots : « service universel postal ; » ;
3° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. »
VII. ― L'article 18 est remplacé par les articles 18 à 18-2 suivants :
« Art. 18. - I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
« VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
« Art. 18-1. - Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. 18-2. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles 18 et 18-1. »
VIII. ― Au I de l'article 19, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 9-3 »

TITRE II :
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 » ;
2° Au 2°, les mots : « au 3-1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 » sont remplacés par les mots : « au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ».
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. »
III. ― L'article 4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 4. - a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) Les autres services réguliers de transports internationaux de voyageurs sont soumis à des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport. »
IV. ― La première phrase de l'article 5 est complétée par les dispositions suivantes : « , pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4 ».
V. ― A l'article 6, les mots : « par des véhicules exploités » sont supprimés et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Espace économique européen ».
VI. ― L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « d'une déclaration établie par un transporteur » sont remplacés par les mots : « d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « de ce document de bord ».
VII. ― L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe pour lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme. »
VIII. ― L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
« c) Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel ;
« c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité. »
IX. ― A la dernière phrase de l'article 11, les mots : « de la déclaration visée » sont remplacés par les mots : « du document de bord visé à l'article 7 ».

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 7 avril 1987 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au d de l'article 2, les mots : « de l'
article 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 121-35 du code de la consommation ».
II. ― L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit. »
III. ― L'article 4 est abrogé.

TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre 2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d'application du présent article.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.
I. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.
La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
III. ― Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. ― Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
V. ― A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :
1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;
2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
VI. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.
VII. ― Le décret du 16 août 1985 susvisé est complété par un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des
dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;
3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
4° A l'article 3, les mots : « de la région » et « des régions » sont respectivement remplacés par les mots : « de la collectivité » ou « des collectivités » ;
5° Le c du 2° du II de l'article 6 n'est pas applicable ;
6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;
7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :
a) Les mots : « A la demande des régions, des départements, des » sont remplacés par les mots : « A la demande du département de Mayotte ou de ses » ;
b) Les mots : « des régions ou des départements » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;
c) Les mots : « Dans les régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A Mayotte » ;
8° A l'article 44, les mots : « dans la région et le département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
9° A l'article 44-1, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
VIII. ― Le décret du 30 août 1999 susvisé est complété par un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des
dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 9-2, 9-4, 9-5, 12, 13 et 18 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Aux articles 2, 8, 9 et 18, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
3° Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les entreprises ayant leur siège à Mayotte sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de Mayotte.
« Les entreprises n'ayant pas leur siège en France et ayant un établissement principal à Mayotte sont inscrites à ce registre par le préfet de Mayotte. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de Mayotte ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. » ;
4° A l'article 7, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
5° A l'article 18, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».

Article 7

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.

Article 9

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.