Le chapitre II du titre IV
du décret du 16 août 1985
susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Services librement
organisés
« Section 1
« Définitions et
dispositions générales
« Art. 31-1. - Pour
l'application du présent
chapitre, sont retenues les
définitions suivantes :
« 1° “Service routier
librement organisé” :
service mentionné à l'article
L. 3111-17 du code des
transports ;
« 2° “Fréquence” : ensemble
des horaires de passage ou
plage horaire de passage,
selon une périodicité
donnée, de véhicules de
transport routier de
personnes ;
« 3° “Arrêt” : lieu où
peuvent être pris en charge
ou déposés des voyageurs
dans le cadre d'un service
régulier ;
« 4° “Service régulier” :
service de transport public
collectif de personnes,
routier, ferroviaire,
maritime ou fluvial, exécuté
selon une fréquence et sur
un trajet déterminés, les
voyageurs étant pris en
charge et déposés à des
arrêts préalablement fixés ;
« 5° “Place” : transport
d'une personne entre deux
arrêts d'un service régulier
sans changement de véhicule
aux arrêts intermédiaires, à
un horaire ou dans une plage
horaire donnés, proposé à la
vente, éventuellement au
sein d'une offre comprenant
d'autres produits ou
prestations de service ;
« 6° “Billet” : document ou
tout autre preuve de
l'existence d'un contrat de
transport en cours de
validité ;
« 7° “Assurer une liaison” :
le fait, pour une
entreprise, de proposer à la
vente, directement ou
indirectement, des places
pour le transport de
personnes entre le point
d'origine et le point de
destination de la liaison,
avec ou sans correspondance,
ou le fait pour une
prestation de service
comprenant un tel transport
d'être proposée à la vente ;
« 8° “Assurer une liaison
sans correspondance” : le
fait, pour une entreprise de
transport public routier,
d'assurer une liaison sans
changement de véhicule aux
arrêts intermédiaires ; la
liaison est assurée avec
correspondance si un
changement de véhicule est
prévu à l'un au moins de ces
arrêts ;
« 9° “Distance routière
d'une liaison” : longueur de
l'itinéraire routier le plus
court reliant les deux
extrémités de la liaison,
indépendamment des
conditions dans lesquelles
celle-ci est effectivement
assurée ;
« 10° “Autorité
organisatrice d'une liaison”
: autorité, au sens de l'article
L. 1221-1 du code des
transports, qui organise
un service public régulier
assurant cette liaison sans
correspondance ; en cas de
délégation de la compétence
d'organisation à une autre
autorité organisatrice,
cette dernière est de plein
droit l'autorité
organisatrice concernée ; en
cas de délégation des
attributions du Syndicat des
transports d'Ile-de-France à
une autorité organisatrice
de proximité en application
de l'article L. 1241-3 du
même code, cette autorité
n'est une autorité
organisatrice au sens du
présent chapitre que si la
délégation le stipule
expressément dans les
conditions prévues à
l'article R. 1241-38 de ce
code ; si l'autorité
organisatrice est l'Etat,
l'autorité administrative
compétente est le ministre
chargé des transports ;
« 11° “Liaison routière
intérieure” : liaison dont
les deux extrémités sont
situées sur le territoire
métropolitain ou sur le
territoire de l'une des
collectivités suivantes :
Guadeloupe, Guyane,
Martinique ou La Réunion ;
« 12° “Liaison routière
internationale” : liaison
dont l'une des extrémités
est située en dehors du
territoire national et
l'autre sur le territoire
métropolitain ou sur le
territoire de l'une des
collectivités suivantes :
Guadeloupe, Guyane,
Martinique ou La Réunion ;
« 13° “Liaison soumise à
régulation” : liaison
routière intérieure dont la
distance routière est
inférieure ou égale au seuil
mentionné au
premier alinéa de l'article
L. 3111-18 du code des
transports ;
« 14° “Liaison similaire à
une liaison d'une autorité
organisatrice” : liaison
soumise à régulation dont
l'origine et la destination
se situent à une distance
respective de l'origine et
de la destination de celle
de l'autorité, mesurée en
ligne droite, d'au plus 5
km, cette valeur étant
portée à 10 km entre les
origines ou entre les
destinations des deux
liaisons si elles sont
situées en région
d'Ile-de-France.
« Art. 31-2. - Les services
routiers librement organisés
assurent, sous la forme de
services réguliers routiers
interurbains qui ne sont pas
des services publics, des
liaisons routières
intérieures soumises ou non
soumises à régulation.
« Ces liaisons peuvent être
des liaisons routières
intérieures ayant pour
origine et pour destination
des arrêts de services
réguliers de transport
international de voyageurs
au sens du
1° de l'article 2 du décret
n° 79-222 du 6 mars 1979
fixant le régime applicable
aux transports routiers
internationaux de voyageurs.
« Art. 31-3. - Les services
routiers librement organisés
sont exécutés au moyen de
véhicules de catégorie M2 ou
M3 au sens des 1.2 et 1.3 de
l'article
R. 311-1 du code de la route,
qui répondent aux
caractéristiques fixées pour
l'application de l'article
L. 1112-3 du code des
transports ainsi qu'à
celles fixées en application
de l'article
L. 224-6 du code de
l'environnement et de l'article
L. 317-9 du code de la route.
« Art. 31-4. - Pour
l'application du paragraphe
1 de l'article 4 du
règlement (UE) n° 181/2011
du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011
concernant les droits des
passagers dans le transport
par autobus et autocar et
modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004, le billet émis
en vue de la fourniture
d'une prestation de
transport dans le cadre de
services routiers librement
organisés est délivré sur un
support durable, au sens du
3° de l'article L. 121-16 du
code de la consommation,
et comporte les informations
prévues en application de
l'article 31-17.
« Art. 31-5. - Le seuil
prévu au
2° de l'article L. 3111-21
du code des transports
est fixé à 40 km
effectivement parcourus.
« Le présent article peut
être modifié par décret.
« Section 2
« Déclaration des services
assurant des liaisons
soumises à régulation
« Art. 31-6. - Un service
routier librement organisé
déclaré qui n'a pas été
exploité pendant une durée
supérieure ou égale à un an
ne peut plus l'être sans une
nouvelle déclaration.
« Art. 31-7. - Le dossier de
déclaration d'un service
routier librement organisé
assurant une liaison soumise
à régulation comprend :
« 1° La raison sociale de
l'entreprise ;
« 2° L'origine et la
destination de la liaison
assurée, les itinéraires
envisagés, les temps de
parcours, les arrêts et la
fréquence ;
« 3° Le volume maximum de
places proposées à la vente,
pour chaque horaire ou plage
horaire.
« Art. 31-8. - L'Autorité de
régulation des activités
ferroviaires et routières
publie la déclaration,
conformément au
premier alinéa de l'article
L. 3111-18 du code des
transports, en y faisant
figurer la date de cette
publication et un numéro
d'identification.
« Art. 31-9. - Sans
préjudice des
dispositions du dernier
alinéa de l'article L.
3111-20 du code des
transports, donnent lieu
à déclaration préalable au
même titre que l'ouverture
du service :
« 1° Les places
commercialisées en sus du
volume initialement déclaré
;
« 2° Les places
commercialisées en dehors
des horaires ou plages
horaires initialement
déclarés ;
« 3° La diminution du temps
de parcours d'au moins 10 %.
« Art. 31-10. - I. - Un
service ne peut être proposé
à la vente avant la date
prévue par l'article
L. 3111-20 du code des
transports et le présent
article, même si la date du
transport est postérieure à
celle-ci.
« II. - Après qu'un service
a été déclaré, tout service
assurant la même liaison et
dont la déclaration a été
publiée dans les deux mois
suivant la publication de
celle du premier ou, le cas
échéant, avant l'issue du
délai d'une semaine
mentionné au
II de l'article L. 3111-19
du code des transports,
peut être proposé à la vente
et exécuté à partir de la
même date que le premier.
« III. - Lorsque l'Autorité
de régulation des activités
ferroviaires et routières a
été saisie d'un projet
d'interdiction ou de
limitation d'un service en
application de l'article
L. 3111-19 du code des
transports, tout service
assurant une liaison qui
entre dans le champ du
projet de décision
d'interdiction ou de
limitation peut être proposé
à la vente et exécuté à
l'issue du délai d'une
semaine mentionnée au II du
même article L. 3111-19, le
cas échéant dans le respect
de cette décision.
« Section 3
« Procédure préalable aux
décisions d'interdiction ou
de limitation
« Art. 31-11. - L'autorité
organisatrice d'une liaison
peut, à la suite de la
publication d'un service
assurant l'une des liaisons
qu'elle est susceptible
d'interdire ou de limiter
conformément à l'article
31-15, saisir l'Autorité de
régulation des activités
ferroviaires et routières
d'un projet de décision
d'interdiction ou de
limitation dans les
conditions prévues par le
I de l'article L. 3111-19 du
code des transports.
« Art. 31-12. - Le dossier
de saisine comprend, outre
le projet de décision
d'interdiction ou de
limitation comportant
l'ensemble des éléments
énumérés à l'article 31-16,
les éléments suivants :
« 1° Le trafic connu ou les
estimations motivées du
trafic des prestations de
service public susceptibles
d'être concurrencées et les
ressources générées ; ces
données sont détaillées par
groupe tarifaire si cette
information est disponible ;
« 2° Les données de comptage
et la répartition horaire du
trafic de la liaison
concernée ;
« 3° Le trafic, les revenus
et la contribution publique
relatifs au périmètre retenu
par l'autorité organisatrice
pour apprécier l'atteinte
portée aux services qu'elle
organise et, si elles sont
disponibles sur ce
périmètre, les données
relatives aux coûts
supportés par l'exploitant ;
« 4° L'évaluation motivée de
l'atteinte substantielle
portée à ces services par
les services routiers
librement organisés entrant
dans le champ du projet de
décision, en termes de
trafic et de ressources ;
« 5° La justification du
champ d'application du
projet de décision, en ce
qui concerne en particulier
les liaisons similaires à
celle de l'autorité
organisatrice et les
liaisons dont la jonction
permet d'assurer celle-ci ;
« 6° Si le projet de
décision couvre des liaisons
dont la jonction permet
d'assurer avec
correspondance la liaison de
l'autorité organisatrice,
les raisons d'intérêt
général motivant la portée
de la décision sur chacune
de ces liaisons.
« Art. 31-13. - Si le
dossier est incomplet,
l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et
routières demande qu'il soit
complété. La saisine n'est
pas recevable si le dossier
n'est pas complété avant
l'expiration du délai de
deux mois mentionné au
premier alinéa du I de
l'article L. 3111-18 du code
des transports.
« La réception du dossier
initial, et le cas échéant,
de chaque complément apporté
fait l'objet d'un accusé de
réception.
« La saisine donne lieu à la
publication sans délai d'un
communiqué de l'autorité
organisatrice, comportant
les informations mentionnées
aux 1° et 2° de l'article
31-12 et la date de
réception du dossier complet
par l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires
et routières.
« Sous réserve des secrets
protégés par la loi, le
dossier de saisine complet
est publié sur le site
internet de cette dernière
dans un délai de deux
semaines à compter de la
même date.
« Art. 31-14. - En l'absence
de saisine ou en cas de
saisine irrecevable, le
constat d'expiration du
délai de deux mois mentionné
au
I de l'article L. 3111-19 du
code des transports est
publié dans un délai d'une
semaine sur le site internet
de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires
et routières.
« Section 4
« Décisions d'interdiction
ou de limitation
« Art. 31-15. - Une décision
d'interdiction ou de
limitation prise par une
autorité organisatrice en
application de l'article
L. 3111-18 du code des
transports peut porter
sur tout service routier
librement organisé assurant
une liaison intérieure de
distance routière inférieure
ou égale au seuil mentionné
au premier alinéa de cet
article déjà assurée par un
service de l'autorité ou une
liaison similaire.
« Cette décision, si elle
est prise à l'occasion de la
déclaration d'un nouveau
service, peut s'accompagner
du réexamen de plein droit
des décisions portant sur
les services routiers
antérieurement déclarés
assurant la même liaison
déjà assurée par un service
de l'autorité ou une liaison
similaire.
« Art. 31-16. - La décision
d'interdiction ou de
limitation précise :
« 1° Parmi les liaisons qui
entrent dans son champ :
« a) Celle de l'autorité
organisatrice ;
« b) Les liaisons similaires
à celle-ci ;
« c) Les liaisons dont la
jonction permet d'assurer
avec correspondance les
liaisons mentionnées au a ou
au b ;
« 2° Le périmètre des
services publics à
l'équilibre économique
desquels les services
routiers librement organisés
assurant les liaisons
mentionnées au 1° sont
réputés porter une atteinte
substantielle ;
« 3° Pour chaque règle
d'interdiction ou de
limitation, ses conditions
d'application qui
comprennent au minimum :
« a) Les horaires de passage
ou les plages horaires
concernés ;
« b) Le temps de parcours
en-dessous duquel elle
s'applique ;
« c) En cas de limitation,
le volume maximal de places
pouvant être proposées à la
vente ;
« d) La ou les dates
d'entrée en vigueur ;
« 4° Une référence à l'avis
de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires
et routières auquel la
décision est conforme.
« Art. 31-17. - La décision
d'interdiction ou de
limitation est transmise à
l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et
routières qui la publie sur
son site internet après sa
publication par l'autorité
organisatrice.
« Section 5
« Mesures d'application
« Art. 31-18. - Un arrêté
conjoint du ministre chargé
des transports et du
ministre chargé de
l'économie peut préciser les
éléments devant figurer sur
le billet mentionné à
l'article 31-4.
« Chapitre II bis
« Services librement
organisés en cabotage
« Art. 31-19. - Pour
l'application du présent
chapitre, sont retenues,
outre celles figurant à
l'article 31-1, les
définitions suivantes :
« 1° “Service routier
librement organisé en
cabotage” : service routier
librement organisé assuré
conformément à l'article
L. 3421-2 du code des
transports ;
« 2° “Liaison routière
européenne” : liaison
routière internationale dont
l'origine ou la destination
est située sur le territoire
d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen
ou de la Confédération
suisse ;
« 3° “Service régulier
routier européen” : service
régulier routier assurant au
moins une liaison
européenne.
« Art. 31-20. - Les services
routiers librement organisés
en cabotage assurent des
liaisons routières
intérieures dont l'origine
et la destination sont des
arrêts d'un service régulier
routier européen exécuté par
une entreprise de transport
public routier non établie
en France, munie de
l'autorisation mentionnée à
l'article
3 du décret n° 79-222 du 6
mars 1979 fixant le
régime applicable aux
transports routiers
internationaux de voyageurs.
« Art. 31-21. - Constitue un
service ayant pour objet
principal le transport de
voyageurs entre des arrêts
situés dans des Etats
différents, au sens de l'article
L. 3421-2 du code des
transports, un service
régulier routier européen
dont le nombre de places
commercialisées par véhicule
pour le transport intérieur
est, entre deux arrêts,
inférieur ou égal à 50 % de
la capacité de ce véhicule.
« Art. 31-22. - Le chapitre
II est applicable aux
services routiers librement
organisés en cabotage dans
les conditions suivantes :
« 1° Les services routiers
librement organisés en
cabotage sont considérés
comme des services routiers
librement organisés ;
« 2° Le deuxième alinéa de
l'article 31-2 et l'article
31-3 ne sont pas applicables
;
« 3° Le dossier de
déclaration mentionné à
l'article 31-7 comprend, au
lieu de la raison sociale de
l'entreprise, une copie de
l'autorisation de transport
mentionnée à l'article
3 du décret n° 79-222 du 6
mars 1979 fixant le
régime applicable aux
transports routiers
internationaux de voyageurs.
»
Article 2
Le décret du 16 août 1985
susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 32, après les
mots : « services réguliers
» sont insérés les mots : «
, au sens du 4° de l'article
31-1, » ;
2° A l'article 44-2, les
mots : « non résidente »
sont remplacés par les mots
: « non établie en France »
;
3° L'article 45 est ainsi
modifié :
a) Le c du A du I est abrogé
;
b) Le a du B du I est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« a) Pour les services
occasionnels, le billet
collectif et le document
remis par l'employeur valant
ordre de mission, et, pour
les autres services, les
billets individuels ; »
c) Au b du B du I, au début
de la phrase, sont insérés
les mots : « Le cas échéant,
» ;
d) Après le b du B du I, est
ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« c) Pour les véhicules
exécutant des services
routiers librement organisés
au sens du 1° de l'article
31-1 ou des services
routiers librement organisés
en cabotage au sens du 1° de
l'article 31-19, un plan de
service accompagné, pour
chaque liaison soumise à
régulation qui y figure,
d'une copie de la
déclaration publiée et
identifiée conformément à
l'article 31-8. » ;
e) Après le III, sont
insérés les dispositions
suivantes :
« III bis. - Les véhicules
affectés à des services
routiers librement
organisés, au sens du 1° de
l'article 31-1, sont munis
d'une signalétique
distinctive définie par
arrêté du ministre chargé
des transports.
« Cette signalétique est
apposée sur le véhicule de
façon à être visible et en
permettre le contrôle par
les agents de l'autorité
compétente.
« Elle est retirée ou
occultée si le véhicule est
utilisé pour une activité
autre que celle de services
routiers librement
organisés. » ;
f) La deuxième phrase du V
est complétée par les mots
suivants : « autres que les
billets individuels des
services routiers librement
organisés au sens du 1° de
l'article 31-1 ou des
services routiers librement
organisés en cabotage au
sens du 1° de l'article
31-19 » ;
4° L'article 46 est ainsi
modifié :
a) Au a du I, après les mots
: « un service » est inséré
le mot : « public » ;
b) Au c du I, les mots : «
au a du B du I » sont
remplacés par les mots : «
aux a et c du B du I » ;
c) Le f du I est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« f) Le fait de contrevenir
aux dispositions de
l'article 31-3. » ;
d) Au b du II, après les
mots : « prévue au III »
sont insérés les mots : « ou
au III bis ».
5° L'article 49-1 est ainsi
modifié :
a) Après le 7°, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 7° bis Les dispositions
des chapitres II et II bis
du titre IV ne sont pas
applicables ; »
b) Après le 9°, il est
ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« 10° A l'article 45, le c
du B du I et le III bis ne
sont pas applicables ;
« 11° A l'article 46, le f
du I n'est pas applicable. »
;
6° Après l'article 49-1, il
est inséré un article 49-2
ainsi rédigé :
« Art. 49-2. - Pour
l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon du
présent décret :
« 1° Les dispositions des
chapitres II et II bis du
titre IV ne sont pas
applicables ;
« 2° A l'article 45, le c du
B du I et le III bis ne sont
pas applicables ;
« 3° A l'article 46, le f du
I n'est pas applicable. »