CONTRAT TYPE
APPLICABLE
AUX SERVICES
OCCASIONNELS
COLLECTIFS
DE
TRANSPORTS
INTÉRIEURS
PUBLICS
ROUTIERS DE
PERSONNES
Article 1er
Objet et
champ
d'application
du contrat
Le
présent
contrat est
applicable
au
transport
public
routier non
urbain de
personnes,
en
transport
intérieur,
pour tout
service
occasionnel
collectif,
effectué par
un
transporteur
au moyen
d'un ou
plusieurs
autocars.
Les
conditions
dans
lesquelles
sont
exécutés ces
services,
notamment
les prix
applicables,
doivent
assurer une
juste
rémunération
du
transporteur
permettant
la
couverture
des coûts
réels du
service
réalisé dans
des
conditions
normales
d'organisation,
de sécurité,
de qualité,
de respect
des
réglementations
et
conformément
aux
dispositions
de la
loi n°
82-1153 du
30 décembre
1982,
notamment de
ses articles
6 à 9, ainsi
que des
textes pris
pour son
application.
Ainsi, les
opérations
de
transport
ne doivent
en aucun cas
être
conduites
dans des
conditions
incompatibles
avec la
réglementation
des
conditions
de travail
et de
sécurité.
Ce contrat
règle les
relations du
donneur
d'ordre et
du
transporteur.
Il
s'applique
de plein
droit, en
totalité ou
en partie, à
défaut de
stipulations
écrites
contraires
ou
différentes
convenues
entre les
parties.
Article 2
Définitions
Aux fins
du présent
contrat, on
entend par :
― donneur
d'ordre » la
partie qui
conclut le
contrat de
transport
avec le
transporteur.
Le donneur
d'ordre peut
être le
bénéficiaire
du
transport
ou
l'intermédiaire
chargé
d'organiser
le
transport
pour le
bénéficiaire
;
―
transporteur
» la partie
au contrat,
régulièrement
inscrite au
registre des
entreprises
de
transport
public
routier de
personnes,
qui
s'engage, en
vertu du
contrat, à
acheminer,
dans les
conditions
visées à
l'article
1er, à titre
onéreux, un
groupe de
personnes et
leurs
bagages,
d'un lieu
défini à
destination
d'un autre
lieu défini
;
― conducteur
» la
personne qui
conduit
l'autocar ou
qui se
trouve à
bord de
l'autocar
dans le
cadre du
service pour
assurer la
relève de
son collègue
;
― membre
d'équipage »
la personne
chargée de
seconder le
conducteur
ou de
remplir les
fonctions
d'hôtesse,
de steward
ou de guide
;
― passagers
» les
personnes
qui prennent
place à bord
de l'autocar
à
l'exception
du
conducteur ;
― service »
le service
occasionnel
collectif,
qui comporte
la mise d'un
autocar à la
disposition
exclusive
d'un groupe
ou de
plusieurs
groupes
d'au moins
dix
personnes.
Ces groupes
sont
constitués
préalablement
à leur prise
en charge ;
―
transport
en commun
d'enfants »
le
transport
organisé à
titre
principal
pour des
personnes de
moins de
dix-huit ans
;
― prise en
charge
initiale »
le moment où
le premier
passager
commence à
monter dans
l'autocar ;
― dépose
finale » le
moment où le
dernier
passager
achève de
descendre de
l'autocar ;
― durée de
mise à
disposition
» le temps
qui s'écoule
entre le
moment où
l'autocar
est mis à
disposition
du donneur
d'ordre et
celui où le
transporteur
retrouve la
liberté
d'usage de
celui-ci. La
durée de
mise à
disposition
inclut le
temps de
prise en
charge et de
dépose des
passagers et
de leurs
bagages,
variable
selon la
nature du
service ;
― points
d'arrêt
intermédiaires
» les lieux
autres que
le point de
prise en
charge
initiale et
le point de
dépose
finale, où
l'autocar
doit
s'arrêter à
la demande
exprimée par
le donneur
d'ordre lors
de la
conclusion
du contrat ;
― horaires »
les horaires
définis en
fonction de
conditions
normales de
circulation
et de
déroulement
de
transport,
garantissant
le respect
des
obligations
de sécurité
et de la
réglementation
sociale
relative aux
temps de
conduite et
de repos des
conducteurs
;
― itinéraire
»
l'itinéraire
laissé à
l'initiative
du
transporteur,
sauf
exigence
particulière
du donneur
d'ordre
explicitement
indiquée, à
charge pour
lui d'en
informer le
transporteur
avant le
début du
service ;
― bagages »
les biens
identifiés
transportés
à bord de
l'autocar ou
de sa
remorque et
appartenant
aux
passagers ;
― bagages
placés en
soute » les
bagages
acheminés
dans la
soute ou la
remorque de
l'autocar ;
― bagages à
main » les
bagages que
le passager
conserve
avec lui.
Article 3
Informations
et documents
à fournir au
transporteur
Préalablement
à la mise du
ou des
autocars à
la
disposition
du groupe
constitué,
le donneur
d'ordre
fournit au
transporteur
par écrit,
ou par tout
autre
procédé en
permettant
la
mémorisation,
les
indications
définies
ci-après.
Dates,
horaires et
itinéraires
:
― la date,
l'heure et
le lieu de
début et de
fin de mise
à
disposition
de l'autocar
;
― la date,
l'heure et
le lieu de
prise en
charge
initiale des
passagers
ainsi que la
date,
l'heure et
le lieu de
leur dépose
finale ;
― la date,
l'heure et
le lieu des
points
d'arrêt
intermédiaires
;
― le cas
échéant,
l'itinéraire
imposé.
Le respect
d'un horaire
d'arrivée en
vue d'une
correspondance
doit faire
l'objet
d'une
exigence
affirmée du
donneur
d'ordre.
Composition
du groupe à
transporter
:
― le nombre
maximum de
personnes
qui compose
le groupe ;
― le nombre
maximum de
personnes à
mobilité
réduite,
dont le
nombre de
personnes en
fauteuil
roulant ;
― le nombre
maximum de
personnes de
moins de
dix-huit ans
dans le
cadre d'un
transport
en commun
d'enfants et
le nombre
d'accompagnateurs.
Nature des
bagages :
― le poids
et le volume
global
approximatifs
;
― la
préciosité
et la
fragilité
éventuelles
;
― les autres
spécificités
éventuelles.
Moyen de
communication
:
― les
coordonnées
téléphoniques
permettant
au
transporteur
de joindre
le donneur
d'ordre à
tout moment
(vingt-quatre
heures sur
vingt-quatre
et sept
jours sur
sept).
Article 4
Caractéristiques
de l'autocar
Chaque
autocar mis
à
disposition
du donneur
d'ordre par
le
transporteur
doit être :
― en bon
état de
marche et
répondre en
tous points
aux
obligations
techniques
réglementaires
;
― adapté à
la distance
à parcourir,
aux
caractéristiques
du groupe et
aux
exigences
éventuelles
du donneur
d'ordre ;
― compatible
avec le
poids et le
volume des
bagages
prévus.
Les
passagers
sont
responsables
des
dégradations
occasionnées
par leur
fait à
l'autocar.
Article 5
Sécurité à
bord de
l'autocar
Le nombre
maximal de
personnes
pouvant être
transportées
ne peut
excéder
celui
inscrit sur
l'attestation
d'aménagement
ou la carte
violette.
Le
transporteur
est
responsable
de la
sécurité du
transport,
y compris
lors de
chaque
montée et de
chaque
descente des
passagers de
l'autocar.
Le
conducteur
prend les
mesures
nécessaires
à la
sécurité et
donne en cas
de besoin
des
instructions
aux
passagers,
qui sont
tenus de les
respecter.
Des arrêts
sont laissés
à
l'initiative
du
transporteur
ou du
conducteur
pour
répondre aux
obligations
de sécurité
et de
respect de
la
réglementation
sociale
relative aux
temps de
conduite et
de repos des
conducteurs,
ou à
d'autres
nécessités.
Pour les
autocars
dont les
sièges sont
équipés de
ceinture de
sécurité, le
transporteur
informe les
passagers de
l'obligation
du port de
cet
équipement.
Sauf
exceptions
prévues au
code de la
route, le
port de la
ceinture
s'applique à
chaque
passager,
adulte et
enfant.
S'il s'agit
d'un groupe
accompagné,
le
transporteur
comme le
conducteur
doivent
connaître le
nom des
personnes
ayant une
responsabilité
d'organisation
ou de
surveillance,
dont la
nature doit
être
précisée.
Ces
personnes
désignées
comme
responsables
doivent
connaître
les
conditions
d'organisation
du
transport
convenues
avec le
transporteur
et détenir
la liste des
personnes
composant le
groupe. Le
donneur
d'ordre doit
prendre les
dispositions
pour que ces
informations
leur soient
communiquées
avant le
début du
transport.
A la demande
du donneur
d'ordre, le
conducteur
donne avant
le départ
une
information
sur les
mesures et
les
dispositifs
de sécurité,
adaptée à la
nature du
service et
aux
passagers.
Si l'autocar
en est
équipé, le
siège
basculant,
dit siège de
convoyeur,
est
uniquement
réservé à un
conducteur
ou à un
membre
d'équipage.
Sauf
dérogations
légales, le
transport
de
marchandises
dangereuses
est interdit
dans les
autocars. Si
une
dérogation
s'applique,
le donneur
d'ordre
informe le
transporteur.
Concernant
plus
spécifiquement
les
transports
en commun
d'enfants :
Le
conducteur
doit :
― s'assurer
de la
présence des
pictogrammes
réglementaires
du signal de
transport
d'enfants ;
― utiliser
impérativement
le signal de
détresse à
l'arrêt de
l'autocar
lors de la
montée ou de
la descente
des enfants
;
― employer
les mesures
de
protection
de façon
adaptée en
cas d'arrêt
prolongé de
l'autocar.
Le donneur
d'ordre doit
:
― veiller à
ce que les
personnes
désignées
comme
responsables
aient les
connaissances
nécessaires
en matière
de sécurité
pour les
transports
en commun
d'enfants ;
― demander
aux
personnes
désignées
comme
responsables
de dispenser
les
consignes de
sécurité à
appliquer
(danger
autour de
l'autocar,
obligation
de rester
assis...),
notamment
celle
concernant
le port
obligatoire
de la
ceinture de
sécurité, et
de veiller à
leur respect
;
― donner
consigne aux
personnes
désignées
comme
responsables
de compter
les enfants
un à un lors
de chaque
montée et
descente de
l'autocar ;
― veiller à
répartir
dans
l'autocar
les
accompagnateurs
en liaison
avec le
conducteur,
notamment en
fonction des
exigences de
sécurité.
Article 6
Bagages
« La
perte ou la
détérioration
de bagage
liée à un
accident
résultant de
l'utilisation
de l'autocar
donne lieu à
une
indemnisation
du passager
par le
transporteur
pout tout
dommage
justifié
dont il sera
tenu pour
responsable.
Le montant
maximal de
l'indemnisation
est fixé à 1
200 € par
bagage. Ce
montant peut
être majoré
dans le
cadre d'une
clause
particulière
conclue
entre les
parties. »
2° Au
troisième
alinéa,
après les
mots : «
placés en
soute »,
sont ajoutés
les mots : «
, sans lien
avec un
accident lié
à
l'utilisation
de
l'autocar,
dont les
conditions
d'indemnisation
sont
précisées au
premier
alinéa, ».
Le
transporteur
est
responsable
des bagages
placés en
soute. Ces
bagages
doivent
faire
l'objet d'un
étiquetage
par leur
propriétaire.
En cas de
perte ou
d'avarie de
bagages
placés en
soute,
l'indemnité
que devra
verser le
transporteur
pour tout
dommage
justifié
dont il sera
tenu pour
responsable
est limitée
à la somme
de 800 € par
unité de
bagage.
Cette limite
d'indemnisation
ne
s'applique
toutefois
pas en cas
de faute
intentionnelle
ou
inexcusable
du
transporteur.
Le cas
échéant, les
pertes et
avaries de
bagages
placés en
soute
doivent
immédiatement
faire
l'objet de
réserves
émises par
le donneur
d'ordre ou
par le
passager
auprès du
transporteur.
Sauf lorsque
ces réserves
sont
explicitement
acceptées
par le
transporteur
ou en cas de
perte totale
de bagages,
une
protestation
motivée les
confirmant
doit lui
être
adressée par
lettre
recommandée
ou par acte
extrajudiciaire,
au plus tard
trois jours,
non compris
les jours
fériés,
après la
récupération
des bagages,
objets du
litige.
Le
transporteur,
ou son
préposé-conducteur,
se réserve
le droit de
refuser les
bagages dont
le poids,
les
dimensions
ou la nature
ne
correspondent
pas à ce qui
avait été
convenu avec
le donneur
d'ordre,
ainsi que
ceux qu'il
estime
préjudiciable
à la
sécurité du
transport.
Les bagages
à main, dont
le passager
conserve la
garde,
demeurent
sous son
entière
responsabilité.
Avant
l'exécution
du service,
le donneur
d'ordre
informe
chaque
passager des
dispositions
ci-dessus,
notamment en
ce qui
concerne la
garde des
bagages à
main et la
limite
d'indemnisation
des bagages
placés en
soute.
A la fin du
transport,
le donneur
d'ordre, son
représentant
et les
passagers
sont tenus
de s'assurer
qu'aucun
objet n'a
été oublié
dans
l'autocar.
Le
transporteur
décline
toute
responsabilité
en cas de
détérioration
ou de vol de
tout ce qui
pourrait y
avoir été
laissé.
« Article
6-1
« Fauteuils
roulants,
équipements
de mobilité,
dispositifs
d'assistance
« En cas de
détérioration
de fauteuils
roulants, ou
de tout
autre
équipement
de mobilité
ou de
dispositif
d'assistance,
le coût de
l'indemnisation
est au moins
égal au coût
de
remplacement
ou de
réparation
du matériel.
»
Article 7
Diffusion
publique de
musique ou
projection
d'une œuvre
audiovisuelle
dans un
autocar
La
diffusion
publique
dans un
autocar
d'œuvres
musicales,
cinématographiques,
télévisuelles
ou
d'enregistrements
personnels
doit faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable et
être
autorisée
par les
titulaires
de droits
d'auteur.
Article 8
Rémunération
du
transport
et des
prestations
annexes et
complémentaires
La
rémunération
du
transporteur
comprend le
prix du
transport
stricto
sensu, qui
inclut
notamment la
rémunération
du ou des
conducteurs,
celui des
prestations
annexes et
complémentaires,
auxquelles
s'ajoutent
les frais
liés à
l'établissement
et à la
gestion
administrative
et
informatique
du contrat
de
transport,
ainsi que
toute taxe
liée au
transport
et, ou, tout
droit dont
la
perception
est mise à
la charge du
transporteur.
Le prix du
transport
est
également
établi en
fonction du
type
d'autocar
utilisé, de
ses
équipements
propres,
d'éventuels
équipements
complémentaires,
du nombre de
places
offertes, du
volume
souhaité des
soutes, de
la distance
du
transport,
des
caractéristiques
et sujétions
particulières
de
circulation.
Conformément
aux
dispositions
de la
convention
collective
nationale
des
transports
routiers et
des
activités
auxiliaires
du
transport,
la prise en
charge des
frais de
repas et
d'hébergement
du ou des
conducteurs
incombe au
transporteur
; elle est
incluse dans
le prix du
transport.
Toute
prestation
annexe ou
complémentaire
est
rémunérée au
prix
convenu. Tel
est le cas
notamment :
― du
stationnement
de longue
durée sur un
site ;
― des
transferts
aériens,
ferroviaires,
maritimes du
ou des
conducteur(s)
en cas de
longue
période
d'inactivité
;
― des
transports
complémentaires
maritimes
(ferries) ou
ferroviaires
(tunnels) ;
― de
l'assurance-bagages
que peuvent
éventuellement
souscrire
les
passagers.
Toute
modification
du contrat
de
transport
initial
imputable au
donneur
d'ordre,
telle que
prévue à
l'article
13, entraîne
un
réajustement
des
conditions
de
rémunération
du
transporteur.
Cette
rémunération
peut
également
être
modifiée
s'il
survient un
événement ou
incident tel
que prévu à
l'article
14.
Le prix de
transport
initialement
convenu est
révisé en
cas de
variations
significatives
des charges
de
l'entreprise
de
transport,
qui tiennent
à des
conditions
extérieures
à cette
dernière,
tel
notamment le
prix des
carburants,
et dont la
partie
demanderesse
justifie par
tous moyens.
Article 9
Modalités de
conclusion
et de
paiement du
contrat
Le
contrat
n'est réputé
conclu
qu'après
versement
d'un acompte
de 30 %,
sans
préjudice du
droit de
rétractation
en cas de
vente à
distance.
Le solde du
prix du
transport,
des
prestations
annexes et
complémentaires,
est exigible
à réception
de facture
avant le
début du
service.
Lorsque le
transporteur
consent au
donneur
d'ordre des
délais de
paiement, la
facture
mentionne la
date à
laquelle le
paiement
doit
intervenir.
Tout retard
dans le
paiement,
après mise
en demeure
restée sans
effet,
entraîne de
plein droit
le versement
de pénalités
d'un montant
au moins
équivalent à
une fois et
demie le
taux légal,
telles que
définies à
l'article
L. 441-6 du
code de
commerce,
sans
préjudice de
la
réparation,
dans les
conditions
du droit
commun, de
tout autre
dommage
résultant de
ce retard.
Le
non-paiement
total ou
partiel
d'une
facture à
une seule
échéance
emporte,
sans
formalité,
la déchéance
du terme
entraînant
l'exigibilité
immédiate du
règlement,
sans mise en
demeure, de
toutes
sommes dues,
même à
terme, à la
date de ce
manquement
et autorise
le
transporteur
à exiger le
paiement
comptant
avant
l'exécution
de toute
nouvelle
opération.
Article 10
Résiliation
du contrat
de
transport
Lorsque,
avant le
départ, le
donneur
d'ordre
résilie le
contrat, il
doit en
informer le
transporteur
par lettre
recommandée
avec demande
d'avis de
réception.
Le cas
échéant, une
indemnité
forfaitaire
sera due au
transporteur,
égale à :
30 % du prix
du service
si
l'annulation
intervient
entre 30 et
21 jours
avant le
départ ;
50 % du prix
du service
si
l'annulation
intervient
entre 20 et
8 jours
avant le
départ ;
75 % du prix
du service
si
l'annulation
intervient
entre 7 et 3
jours avant
le départ ;
90 % du prix
du service
si
l'annulation
intervient
entre 2
jours avant
et la veille
du départ ;
100 % du
prix du
service si
l'annulation
intervient
le jour du
départ.
En cas de
résiliation
par le
transporteur,
le donneur
d'ordre a
droit au
remboursement
immédiat des
sommes
versées.
Article 11
Informations
mutuelles et
transparence
Pour
assurer un
niveau égal
d'information
sur les
conditions
d'exécution
du service
telles
qu'elles ont
été
conclues, le
transporteur
informe par
écrit son
conducteur
des
conditions
générales et
particulières
d'exécution
du service.
Il transmet
copie de ce
document au
donneur
d'ordre qui
s'engage à
le remettre
à son
représentant
à bord de
l'autocar.
En outre, le
transporteur
fournit au
donneur
d'ordre un
document
décrivant
les éléments
essentiels
de la
réglementation
des temps de
conduite et
de repos. Le
donneur
d'ordre
devra le
remettre à
son
représentant
à bord de
l'autocar.
Article 12
Exécution du
contrat de
transport
Le
transporteur
doit
effectuer
personnellement
le service.
Il ne peut
le
sous-traiter
à un autre
transporteur
public
routier de
personnes
qu'avec
l'accord du
donneur
d'ordre.
Dans cette
hypothèse,
il garde
vis-à-vis du
donneur
d'ordre
l'entière
responsabilité
des
obligations
découlant du
contrat.
Article 13
Modification
du contrat
de
transport
en cours de
réalisation
Toute
nouvelle
instruction
du donneur
d'ordre
ayant pour
objet la
modification
des
conditions
initiales
d'exécution
du
transport
en cours de
réalisation
doit être
confirmée
immédiatement
au
transporteur
par écrit ou
par tout
autre
procédé en
permettant
la
mémorisation.
Le
transporteur
n'est pas
tenu
d'accepter
ces
nouvelles
instructions,
notamment si
elles sont
de nature à
l'empêcher
d'honorer
les
engagements
de
transport
pris
initialement.
Il doit en
aviser
immédiatement
le donneur
d'ordre par
écrit ou par
tout autre
procédé en
permettant
la
mémorisation.
Toute
modification
au contrat
peut
entraîner un
réajustement
du prix
convenu.
Article 14
Evénement ou
incident en
cours de
service
Si, au
cours de
l'exécution
du service,
un événement
ou un
incident
survient et
rend
impossible
le
déroulement
de tout ou
partie de ce
service dans
les
conditions
initialement
prévues au
contrat, le
transporteur
prend, dans
les
meilleurs
délais, les
mesures
propres à
assurer la
sécurité et
le confort
des
passagers.
Dans le même
temps, il
prend
l'attache du
donneur
d'ordre pour
lui demander
ses
instructions
quant à la
suite du
service.
Si
l'événement
ou
l'incident
est
imputable au
transporteur,
le donneur
d'ordre peut
prétendre,
en cas de
préjudice
prouvé, à
indemnisation
qui, sauf
exigence
affirmée du
donneur
d'ordre
mentionnée à
l'article 3,
ne pourra
excéder le
prix du
transport.
Si
l'événement
ou
l'incident
est
imputable au
donneur
d'ordre,
celui-ci en
assume les
conséquences
financières
dans la
limite du
prix du
transport.
Si
l'événement
ou
l'incident
est dû à la
force
majeure :
― les coûts
supplémentaires
de
transport
sont à la
charge du
transporteur
;
― les coûts
supplémentaires
autres que
de
transport
sont à la
charge du
donneur
d'ordre ;
― les délais
supplémentaires
ne donnent
pas lieu à
indemnisation.