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Arrêté du 22 décembre 2003
portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er février 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 mai 2003, portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé modifiant les dispositions dudit accord ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 30 septembre et du 24 novembre 2003,
Arrêtent :

 

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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, les dispositions de :

- l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « selon les modalités visées au troisième paragraphe de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 » figurant à l'article 7-1-2 (Durée) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) dans la mesure où les dispositions du décret du 22 décembre 2003 susvisé se substituent à celles du décret du 26 janvier 1983 précité ;

- des premier et deuxième alinéas de l'article 13-2 (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- des termes : « ou annuelle ou de conventions de forfait en jours » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 (Dispositions spécifiques au personnel cadre) du titre III susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- de l'article 23-1 (Conditions de mise en oeuvre) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) comme ne contenant pas toutes les clauses obligatoires visées à l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

- des termes : « être titulaire d'un contrat à durée indéterminée » figurant au troisième alinéa de l'article 28-2-1 (Conditions d'un maintien de l'emploi) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4-3 (Les temps à disposition) du titre II (Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 4-4 (Cas particulier du double équipage) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 5-1 (Décompte des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2003 susvisé, qui ne s'appliquent qu'au seul personnel roulant.

Le deuxième alinéa de l'article 5-2 (Paiement des heures supplémentaires) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 7-1-2 (Durée) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2003 susvisé.

L'article 9 (Travail de nuit) du titre II susmentionné est étendu sous réserve de son application au seul personnel roulant, conformément aux dispositions combinées des articles 224 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale et 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail.

Les deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14-7 (Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence) du titre III (Réduction et organisation du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 17 (Définition) du titre IV (Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

L'article 24 (Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 25 (Conducteurs en périodes scolaires) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Le neuvième alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail.

L'article 28 (Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire) du titre VI (Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome.

Le deuxième alinéa du point B (Modalités de maintien de la rémunération) de l'article 28-2-2 (Modalités du maintien de l'emploi - poursuite du contrat de travail) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

Le deuxième alinéa de l'article 28-4 (Obligations à la charge du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.

L'article 28-3-2 (Information du personnel et des représentants du personnel) du titre VI susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.

Le barème fixant les taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151,67 heures (en euros) de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'annexe III (Application des dispositions de l'article 14.7 « Incidence des absences ») est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail ;

- l'avenant n° 1 du 28 avril 2003 à l'accord du 18 avril 2002 susvisé modifiant les dispositions dudit accord.

Le point 2 (abattement supplémentaire de 20 %) du paragraphe H (« Il est créé un nouvel article XXXIII "Chantiers thématiques rédigé comme suit ») de l'article 1er (Objet du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
 

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.
 

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.