Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique
aux véhicules à moteur
employés normalement ou
exceptionnellement au
transport en commun
de personnes conformément
aux prescriptions du code de
la route et des textes pris
pour son application.
Il prescrit des règles
relatives à la construction,
l'aménagement, l'équipement,
l'entretien des véhicules et
fixe des exigences portant
sur leur exploitation.
Définitions.
Le terme : "
transport en commun
de personnes " désigne le
transport de
passagers au moyen d'un
véhicule à moteur qui
comporte plus de neuf places
assises, y compris celle du
conducteur.
Par "
transport en commun
d'enfants ", on entend le
transport en commun
de personnes au sens de
l'alinéa précédent organisé
à titre principal pour des
personnes de moins de
dix-huit ans, quel que soit
le motif du déplacement.
Le terme : " véhicules de
transport en commun
affectés aux services de
transport public "
désigne les autobus et les
autocars affectés à des
services réguliers ou à la
demande définis par les
articles 25 et 26 du décret
n° 85-891 du 16 août 1985
relatif aux
transports urbains de
personnes et aux
transports routiers
non urbains de personnes ou,
pour la région
Ile-de-France, par l'
article 1er du décret n°
59-157 du 7 janvier 1959
relatif à l'organisation des
transports de
voyageurs en Ile-de-France.
Le terme : " personnes à
mobilité réduite " désigne
toutes les personnes ayant
des difficultés pour
utiliser les
transports publics,
telles que, par exemple,
personnes handicapées (y
compris les personnes
souffrant de handicaps
sensoriels et intellectuels
et les personnes en fauteuil
roulant), personnes
handicapées des membres,
personnes de petite taille,
personnes
transportant des
bagages lourds, personnes
âgées, femmes enceintes,
personnes ayant un Caddie et
personnes avec enfants (y
compris enfants en
poussette).
Les véhicules de
transport en commun
de personnes comprennent les
" autobus " et les "
autocars " tels que définis
à l'
article R. 311-1 du code de
la route.
Les " autobus " sont des
véhicules à moteur conçus et
aménagés pour être exploités
principalement en
agglomération suivant les
prescriptions de l'article
71 du présent arrêté. Ces
véhicules sont équipés de
sièges et comportent des
espaces destinés à des
passagers debout. Ils sont
agencés pour permettre les
déplacements des passagers
correspondant à des arrêts
fréquents. Au sens des
textes communautaires, ces
véhicules sont de classe I.
Par " autobus de faible
capacité ", on entend un
autobus dont le nombre de
passagers ne dépasse pas
vingt-deux, non compris le
conducteur. Au sens des
textes communautaires, ces
véhicules sont de classe A.
Les " autocars " sont des
véhicules à moteur conçus et
aménagés pour le
transport en commun
de personnes principalement
assises. Au sens des textes
communautaires, ces
véhicules sont de classe
III, ou de classe II
lorsqu'ils disposent de
places destinées à des
passagers debout.
Par " autocar de faible
capacité ", on entend un
autocar ne comportant pas de
places debout et dont le
nombre de passagers ne
dépasse pas vingt-deux, non
compris le conducteur. Au
sens des textes
communautaires, ces
véhicules sont de classe B.
Lorsque les places
aménagées pour recevoir les
passagers sont disposées sur
deux niveaux superposés, les
véhicules sont désignés par
" autocars à étage " ou "
autobus à étage ".
Lorsque les autocars ou
les autobus sont composés
d'un élément avant et d'un
élément arrière communiquant
avec le premier et articulé
derrière lui de manière
permanente, ils sont
dénommés " autocars
articulés " ou " autobus
articulés ".
Lorsque les places
aménagées pour recevoir les
passagers dans des autocars
ou autobus articulés sont
disposées sur deux niveaux
superposés, les véhicules
sont désignés par " autocars
articulés à étage " ou "
autobus articulés à étage ".
-
Annexes
I. -
ÉLÉMENTS
DONT LES
MATÉRIAUX
CONSTITUANTS
SONT SOUMIS
AUX ESSAIS
DE
COMPORTEMENT
AU FEU
Essais
requis
DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS
|
ESSAI DE
|
Propagation horizontale
de flamme
|
Fusibilité
|
Conducteur électrique
|
Propagation verticale
de flamme
|
1. Matériaux utilisés dans la fabrication du revêtement du siège et de ses accessoires
|
X
|
-
|
-
|
-
|
2. Revêtement intérieur fixé au pavillon (2)
|
X
|
X
|
-
|
-
|
3. Revêtement intérieur fixé aux parois latérales et arrière, y compris les parois de séparation (2)
|
X
|
-
|
-
|
-
|
4. Matériaux à fonction thermique ou acoustique
|
X
|
-
|
-
|
-
|
5. Rideaux, stores
|
-
|
-
|
-
|
X
|
6. Revêtement de sol (y compris celui des surélévations éventuelles)
|
X
|
-
|
-
|
-
|
7. Revêtement des porte-bagages et gaines de chauffage et de ventilation
|
X
|
X (1)
|
-
|
-
|
8. Conducteurs électriques
|
-
|
-
|
X
|
|
9. Luminaires
|
X
|
X (1)
|
-
|
-
|
(1) Dans le cas des éléments situés sur les porte-bagages ou le pavillon. Ces dispositions s'appliquent aux véhicules réceptionnés à partir du 1er janvier 1998.
(2) Y compris les toits et parois des cuisines, bar, toilettes, etc.
|
Nota. - Ne sont pas soumis aux essais :
- les parties métalliques ou en verre ;
- les accessoires de sièges pesant chacun moins de 200 g de matière non métallique, la masse totale de ces accessoires ne devant pas excéder 400 g de matière non métallique par siège ;
- les éléments dont la surface développée ou le volume n'excède pas respectivement :
- 100 cm2 ou 40 cm3 pour ceux liés à une place individuelle ;
- 300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et au maximum par mètre linéaire d'habitacle intérieur pour ceux répartis dans le véhicule et qui ne sont pas liés à une place individuelle ;
- les éléments dont il est impossible d'extraire un échantillon aux dimensions prescrites.
Spécifications :
- matériaux soumis à essai de propagation horizontale de flamme :
- catégories A, B ou C requises au sens du point 2.1 de la spécification technique de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.2 de l'annexe I de la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- matériaux soumis à essai de fusibilité :
- catégories 1 ou 2 requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.3 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée ;
- conducteurs électriques :
- catégorie 1 requise au sens du point 2.3 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1 ;
- matériaux soumis à essai de propagation verticale de flamme :
- catégories A, B ou C requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/2, ou conformité requise aux dispositions du point 7.4 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée.
|
II -
EXTINCTEUR
L'extincteur
devant être
disposé à
proximité du
chauffeur,
en
application
des
dispositions
de l'article
64 du
présent
arrêté, doit
être
conforme aux
dispositions
de l'arrêté
du 24
octobre 1984
modifié
portant mise
en
application
obligatoire
de normes ou
à des
spécifications
équivalentes
en vigueur
dans un Etat
membre de
l'Union
européenne
ou un Etat
partie à
l'accord
instituant
l'Espace
économique
européen. Il
doit être
conçu, ainsi
que son
support,
pour
résister aux
conditions
de
transport
dans les
véhicules et
ses
capacités et
performances
doivent au
minimum être
les
suivantes :
GENRE D'EXTINCTEUR
(capacité minimale)
|
FOYERS TYPES ÉTEINTS
au minimum (1)
|
Autocars et autobus de faible capacité
|
|
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC (*)
|
13 A et 55 B (*)
|
Autres autocars et autobus
|
|
6 kg au moins à poudre polyvalente ABC (**)
|
21 A et 144 B (**)
|
ou
|
|
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC
|
13 A et 55 B
|
plus un extincteur de 6 litres au moins à eau additivée et antigel
|
13 A et 144 B
|
(1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF S 61 900 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que :
- dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ;
- lorsque l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé aura été modifié pour substituer à la norme NF S 61 900 la nouvelle norme CEN EN 3 relative aux extincteurs portatifs, il y aura lieu de se référer, pour les extincteurs conformes à cette norme-ci, aux foyers types suivants prévus par sa partie 1, au lieu des foyers figurant dans le tableau : 8 A et 55 B au lieu de 13 A et 55 B ; 21 A et 144 B inchangé ; 8 A et 113 B au lieu de 13 A et 144 B.
(*) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 5 A et 34 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997.
(**) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 13 A et 89 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997.
|
Lorsque
le véhicule
est doté
d'extincteurs
supplémentaires,
ces derniers
peuvent être
de capacité
ou
performances
inférieures,
égales ou
supérieures
à celles
prévues
ci-dessus.
A titre
d'exemple,
les
extincteurs
conformes
aux
dispositions
de l'arrêté
du 24
octobre 1984
susvisé,
dans sa
version
visant la
norme NF S
61 900,
homologués
dans la
catégorie
Transports,
portent,
dans le cas
d'un seul
extincteur
sur un
véhicule
autre que de
faible
capacité,
les mentions
suivantes :
NF-MIC
(matériel
incendie
certifié),
21 A - 144 B
(au
minimum).
A
l'intérieur
des
compartiments
réservés aux
passagers,
l'utilisation
d'extincteurs
ou
d'aérosols à
hydrocarbures
halogénés
est
prohibée.
L'extincteur
doit pouvoir
être retiré
facilement
de son
support et
doit faire
l'objet
d'une
vérification
annuelle et
être
entretenu
selon les
règles de
l'art. La
date limite
à laquelle
doit avoir
lieu la
prochaine
vérification
doit être
portée sur
l'extincteur,
la première
vérification
devant
intervenir
au plus tard
un an après
la mise en
circulation
du véhicule.
L'annexe
2 peut être
consultée à
cette
adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19860530&pageDebut=06854&pageFin=&pageCourante=06860
Aux
termes de
l'arrêté du
3 août 2007,
article 6,
dans la
figure 2 de
l'annexe 2
le terme
"voyageurs"
est remplacé
par
"passagers".
1.
Hypothèse de
calcul
1.1. La
condition de
charge est
celle qui
donne le
centre de
gravité le
plus haut
situé dans
le plan
longitudinal
médian du
véhicule :
- véhicule
en ordre de
marche avec
chauffeur ;
- toutes les
places de
l'étage
supérieur
occupées.
1.2. La
surface
d'appui du
véhicule ne
tient pas
compte du
bourrelet
des
pneumatiques
au voisinage
du sol.
Seule est
prise en
compte la
largeur de
la bande de
roulement ou
une valeur
approchée
par défaut
(voir point
n° 2).
1.3. Le
véhicule
reposant sur
un plan
horizontal
sera réputé
stable si
l'oblique
passant par
le centre de
gravité G et
faisant,
dans un plan
transversal,
un angle de
25° avec la
verticale
coupe le
plan
horizontal à
l'intérieur
de la
surface
limitée par
la droite
joignant
l'extérieur
des bandes
de roulement
des roues
avant et
arrière.
1.4. Le
constructeur
pourra
présenter
une note de
calcul plus
complexe
dans les
conditions
qui lui sont
plus
défavorables.
2. Relevé du
rapport
largeur de
bande de
roulement/grosseur
de boudin
pour
différents
types de
pneumatiques
(selon les
manufacturiers).
(tableau non
reproduit,
voir JO du
05/09/1982
page 8249)
En prenant
une largeur
de bande de
roulement R
= 0,7 G on
prend
l'hypothèse
la plus
défavorable.
Cette valeur
peut être
retenue si
on ne
dispose pas
de la valeur
exacte de la
largeur de
la bande de
roulement.
3.
Expressions
mathématique.
En fonction
des
caractéristiques
du véhicule
(voir figure
(non
reproduite))
h = hauteur
du centre de
gravité
selon 1.1. ;
a = voie
avant ;
b = voie
arrière (ou
voie des
pneus
extérieurs
dans le cas
d'une monte
jumelée) ;
R = largeur
de la bande
de roulement
;
E =
empattement
;
D = distance
du centre de
gravité G
par rapport
à l'essieu
avant.
On doit
avoir :
(Formules
non
reproduites,
voir JO du
05/09/1982
page 8249).
CAHIER DES
CHARGES
APPLICABLES
AUX
VÉHICULES
AMÉNAGÉS
POUR LE
TRANSPORT
DE PASSAGERS
COUCHÉS
(Application
de l'article
47 du
présent
arrêté)
Chapitre
Ier :
Dispositions
générales
Article 1er
Stabilité
du véhicule
La
stabilité du
véhicule
doit être
assurée avec
une
répartition
normale des
charges,
compte tenu
des places
de passagers
couchés et
du personnel
de service,
ainsi que de
l'emplacement
des bagages
et
marchandises,
sur un
dévers de
25°. La
vérification
de cette
prescription
pourra être
réalisée sur
la base de
la note de
calcul de
l'annexe 3
au présent
arrêté.
Article 2
Issues
Les
issues
doivent
répondre,
même dans
les
conditions
qui
permettent
le
transport
de passagers
couchés, aux
prescriptions
des articles
19 à 24 du
présent
arrêté ou à
celles de
l'annexe
technique à
l'arrêté du
26 février
1976, pour
les
véhicules
réceptionnés
en
application
de celui-ci.
Il est
admis, dès
lors que les
prescriptions
précitées
sont
respectées,
que les
passagers
soient
amenés à
changer
d'étage de
couchettes
pour accéder
à une issue
de secours.
Article 3
Aménagements
intérieurs
Les
prescriptions
des articles
25 à 31 du
présent
arrêté ou
celles de
l'annexe
technique de
l'arrêté du
26 février
1976 pour
les
véhicules
réceptionnés
en
application
de celui-ci
doivent être
satisfaites
dans les
conditions
qui
permettent
le
transport
de passagers
couchés.
Chapitre
II :
Couchettes
Article 4
Généralités
Les
couchettes
(y compris
les matelas)
ne doivent
comporter
aucun point
distant de
plus de 185
cm de sa
projection
verticale
sur le
plancher du
véhicule.
Chaque place
couchée doit
être d'un
accès
commode et
comporter le
cas échéant
un
dispositif
d'accès
approprié,
verrouillé
en position
de service
pendant
l'utilisation
des
couchettes.
Les
couchettes
ou sièges
couchettes
doivent être
fixés
solidement à
un élément
lié
rigidement
au châssis
ou à ce qui
en tient
lieu. Ils
doivent être
conçus de
façon à ne
présenter
aucune
aspérité
dangereuse.
Article 5
Longueur
et largeur
Chaque
place
couchée doit
être
matérialisée
en longueur
par une
séparation
des places
voisines.
La
projection
sur un plan
horizontal
de
l'emplacement
offert par
chaque place
couchée doit
être un
rectangle de
longueur
minimum de
174 cm et de
largeur
minimum de
43 cm ;
cette
largeur
minimum doit
pouvoir être
mesurée sur
toute la
longueur de
la
couchette, y
compris au
droit des
appuis-bras
ou
dispositifs
assurant la
stabilité
transversale
du passager
sur la
couchette.
Chaque
couchette
doit être
constituée
d'éléments
ayant au
moins une
largeur de
40 cm, sauf
au niveau
correspondant
aux têtières
des dossiers
où une
largeur de
28 cm sera
admise.
Par
ailleurs, la
largeur de
chaque place
couchée
inférieure
pourra être
réduite de
1,5 cm au
plus au
niveau des
montants
soutenant
les
couchettes
supérieures.
Article 6
Espace
libre
L'espace
libre
au-dessus de
chaque
couchette
doit être
suffisant
pour assurer
la commodité
d'accès et
le confort
des
passagers.
Dans le
cas de
couchettes
planes, on
considérera
cette
condition
remplie dès
lors qu'on
peut
déplacer
librement
au-dessus de
la place
couchée et
sur toute sa
longueur un
panneau
rectangulaire
vertical de
43 cm de
largeur et
de 55 cm de
hauteur.
Lors de ce
déplacement,
le panneau
sera tenu
perpendiculairement
au plan
vertical
médian de la
place
couchée, le
centre de
gravité du
panneau
restant dans
le plan
vertical
médian. Pour
cette
mesure, on
estimera
forfaitairement
l'enfoncement
du matelas
sous le
poids du
passager à
la moitié de
son
épaisseur au
repos. On
pourra
tolérer
également
pour les
places
couchées
inférieures,
au droit des
arceaux de
soutien des
couchettes
supérieures,
une
diminution
des
dimensions
de passages
exigées :
ces
dimensions
étant alors
ramenées à
41,5 cm pour
la largeur
et 52,5 cm
pour la
hauteur ; à
ce même
endroit, un
rayon de 10
cm pourra
être toléré
à l'angle
supérieur du
rectangle de
passage
précité. Les
arceaux de
soutien des
couchettes
supérieures
situés dans
le plan
vertical
longitudinal
séparant
deux places
couchées
contiguës
inférieures
sont
interdits.
Par
ailleurs, la
hauteur de
55 cm pourra
être réduite
de 5 cm au
plus à la
verticale de
certains
accessoires
indispensables
au confort
situés sur
la couchette
: le
pavillon, la
paroi du
véhicule,
les gaines
d'aération,
les
porte-bagages,
etc.
Article 7
Stabilité
du passager
La
stabilité du
passager sur
la
couchette,
lorsqu'il
est allongé
sur le dos,
doit être
assurée dans
le sens
longitudinal
et dans le
sens
transversal
(et en
particulier
empêcher la
chute dans
les allées)
quelles que
soient les
sollicitations
rencontrées
dans les
conditions
normales de
circulation.
On
considérera
cette
condition
remplie dès
lors que les
dispositifs
individuels
matérialisant
la longueur
de chaque
couchette :
- sont fixés
de manière à
ne pouvoir
être
déplacés
qu'après le
démontage de
leurs
éléments de
fixation ;
- assurent
la stabilité
d'un lest de
150 kg,
lorsque le
véhicule,
lancé à une
vitesse d'au
moins 50 km
par heure,
est soumis à
une
décélération
égale ou
supérieure à
5 mètres par
seconde. Ce
lest est
disposé dans
une
enveloppe de
tissu
offrant des
caractéristiques
minimales de
frottement
sur le
revêtement
du siège, et
de manière à
laisser un
espace libre
d'au moins 5
cm entre
lui-même et
la
séparation
située vers
l'avant de
la place
couchée ;
- les
dimensions
de ce lest
sont de 165
cm x 40 cm.
Lors de
ces essais,
les lests
(150 kg par
place
couchée)
seront
placés comme
suit, de
manière à
respecter le
poids total
autorisé en
charge du
véhicule :
- du côté du
conducteur,
sur toutes
les
couchettes
inférieures
;
- de l'autre
côté de
l'allée, sur
toutes les
couchettes
supérieures.
Chapitre
III :
Transport
en commun
d'enfants
Article 8
(supprimé)
Article 9
Transports
occasionnels
d'enfants
Le
transport
simultané
d'enfants et
d'adultes
est admis
dans la
mesure où
les
séparations
longitudinales
prévues au
premier
alinéa de
l'article 5
de la
présente
annexe sont
réglables en
longueur.
Dans ce cas,
les places
couchées
auront pour
dimensions
minimales
145 cm x 43
cm pour les
enfants, 174
cm x 43 cm
pour les
adultes, et
en aucun cas
il ne pourra
y avoir plus
d'un enfant
par place
couchée.
Le nombre
total de
personnes
transportées
couchées,
dans le cas
de ce type
de
transport,
ne peut
excéder le
nombre
maximal
d'enfants
couchés
autorisés
selon les
dispositions
de l'article
8 de la
présente
annexe.
Les
conditions
de stabilité
longitudinale
des
passagers
pourront
n'être
vérifiées
que dans la
configuration
Adulte
conformément
à l'article
7 de la
présente
annexe.
Les
places
réservées
aux enfants
doivent être
munies du
dispositif
contre le
risque de
glissement
prévu à
l'article 8
de la
présente
annexe.
Annexe 5
Règles
d'aménagement
applicables
aux
véhicules
affectés au
transport
de passagers
handicapés
en fauteuils
roulants
(Application
de l'article
53 du
présent
arrêté).
Chapitre
I :
Accessibilité
des
véhicules.
Remarque
générale :
Pour
l'application
de la
présente
annexe le
fauteuil
roulant de
référence
présente les
caractéristiques
suivantes
1.1.
Véhicules de
transport
en commun
admettant
plus de neuf
personnes,
(y compris
le
conducteur)
dont un ou
plusieurs
handicapés
sur leur
fauteuil
roulant, et
ne répondant
pas à la
définition
du point
1.2..
1.1.1.
Sous réserve
des
dispositions
du point
1.1.3. ces
véhicules
doivent
satisfaire
aux
dispositions
générales
applicables
aux
véhicules de
transport
en commun de
personnes.
1.1.2.
Les
personnes
handicapées
transportées
doivent
bénéficier
d'aménagements
particuliers
satisfaisant
aux
prescriptions
suivantes.
1.1.2.1.
Le nombre
des portes
donnant
accès au
compartiment
où se
tiennent les
handicapés
ne doit pas
être
inférieur à
deux, une à
l'avant du
compartiment,
l'autre à
l'arrière ;
ces portes
ne seront
pas toutes
situées sur
la même face
du véhicule.
Toutefois
elles
peuvent se
trouver
toutes deux
sur son côté
droit, si
une issue
conforme aux
dispositions
de l'article
21 du
présent
arrêté est
située soit
sur la paroi
arrière,
soit sur la
paroi avant
du véhicule.
Cette issue
peut aussi
être une
trappe
d'évacuation
aménagée
dans le
toit.
Cependant,
il peut n'y
avoir qu'une
seule porte
dans ce
compartiment
dans le cas
où le
véhicule est
aménagé pour
transporter
au maximum
un handicapé
en fauteuil
roulant.
1.1.2.2.
Les portes
doivent
disposer
d'une
commande
intérieure
et d'une
commande
extérieure.
Deux
portes au
moins
doivent
permettre le
passage
d'une
personne
assise dans
un fauteuil
roulant et,
pour cela,
présenter un
passage
libre d'au
moins 0,80
mètre de
large.
Toutefois,
ce nombre
peut être
réduit à une
porte dans
le cas où le
véhicule est
aménagé pour
le
transport
d'au maximum
deux
handicapés
en fauteuils
roulants.
Dans ce
dernier cas
l'une au
moins des
autres
portes
donnant
accès au
compartiment
où se
tiennent les
handicapés
doit
présenter un
passage
libre d'au
moins 0,60
mètre de
large. L'une
au moins des
portes
permettant
le passage
d'une
personnes en
fauteuil
doit être
manoeuvrable
de
l'intérieur
par une
personne
assise dans
un fauteuil
roulant ; en
particulier,
la commande
doit être
située, à
une hauteur
comprise
entre 0,55
mètre et
1,30 mètre
du plancher.
1.1.2.3.
L'une au
moins des
portes doit
être équipée
d'un moyen
d'accès pour
les
handicapés,
manoeuvrable
au moins de
l'extérieur
par un tiers
: rampe
d'accès,
plate-forme
élévatrice
ou
dispositif
équivalent.
Si l'une
des portes
est équipée
d'une
plate-forme
élévatrice,
et sauf dans
le cas où le
véhicule est
aménagé pour
transporter
au maximum
deux
handicapés
en fauteuil,
une autre
doit être
équipée
d'une rampe
d'accès.
1.1.2.4.
Rampes
d'accès :
Toute
rampe
d'accès doit
être munie
d'un
revêtement
antidérapant,
sauf
éventuellement
dans le cas
où elle se
compose de
deux chemins
de roulement
pour le
fauteuil,
tandis que
la personne
assurant la
manoeuvre du
fauteuil
prend appui
sur le sol.
Les
rampes
d'accès
doivent
avoir une
pente
maximale
n'excédant
pas 25 p.
cent à
l'exception
des rampes
latérales
prenant
appui sur le
trottoir,
dont la
pente ne
doit pas
excéder 35
p. cent. Ces
pentes sont
mesurées par
rapport au
plan
horizontal
sur lequel
reposent les
roues du
véhicule.
1.1.2.5.
Plate-formes
élévatrices
:
La
surface
d'une
plate-forme
élévatrice
doit être
suffisante
pour
recevoir
dans de
bonnes
conditions
de stabilité
une personne
handicapé en
fauteuil
roulant.
Pour cela
toute
plate-forme
élévatrice
doit être
munie d'un
rebord
empêchant la
chute du
fauteuil
roulant
transporté
(ou d'une
protection
équivalente)
et avoir des
dimensions
d'au moins
0,80 mètre
sur 1,30
mètre.
La
commande de
la manœuvre
doit pouvoir
être
actionnée
par une
personne
assise dans
un fauteuil
roulant
utilisant la
plate-forme.
La manœuvre
doit pouvoir
être
interrompue
par un tiers
en cas
d'urgence, à
tout instant
de la montée
ou de la
descente.
1.1.3. La
largeur des
passages
d'accès aux
portes,
visées au
paragraphe
1.1.2.1.,
doit
permettre la
manoeuvre
des
fauteuils
roulants en
vue de leur
évacuation.
Par
dérogation
aux
dispositions
réglementaires
applicables
aux
véhicules de
transport
en commun de
personnes,
la largeur
du couloir
longitudinal
pourra, dans
la partie où
se tiennent
les
handicapés,
être réduite
à 0,25
mètre,
lorsque
leurs
fauteuils
roulants
sont en
place.
1.2
Véhicules de
transport
en commun de
personnes,
aménagés
pour le
transport
exclusif de
personnes
handicapées
sur leur
fauteuil
roulant
(nombre de
personnes
transportées
supérieur à
9,
conducteur
compris).
1.2.1.
Les
véhicules
visés au
présent
paragraphe
sont soumis
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
véhicules de
transport
en commun de
personnes,
sous réserve
des
dispositions
du point
1.2.2., et
doivent être
aménagés
conformément
aux
dispositions
des points
1.2.2. à
1.1.2.5..
Toutefois,
lorsque le
véhicule est
aménagé pour
le
transport
de plus de
huit
handicapés
en fauteuils
roulants,
deux issues
au moins
doivent être
équipées
d'un moyen
d'accès.
1.2.2.
Les largeurs
des passages
d'accès aux
portes et
des couloirs
de
circulation
doivent
permettre la
circulation
d'un
accompagnateur
et la
manœuvre des
fauteuils
roulants en
vue de leur
évacuation
par un
tiers.
Chapitre
II
STABILITE
DES
FAUTEUILS
ROULANTS
2.1 Le
dispositif
d'arrimage
des
fauteuils
roulants
doit
permettre
d'assurer la
stabilité
d'un
fauteuil
lesté d'une
masse de 150
kilogrammes
(le lest
occupant
sensiblement
la place du
passager)
lorsque le
véhicule
lancé à une
vitesse d'au
moins 50
kilomètres-heure
est soumis à
une
décélération
égale ou
supérieure à
5
mètres-seconde
au carré.
2.2. La
commande
assurant le
verrouillage
et le
déverrouillage
du
dispositif
d'arrimage
doit être de
couleur et
son mode
d'action
doit être
clairement
indiqué sur
la commande
elle-même ou
à proximité,
de façon à
faciliter
l'évacuation
des
fauteuils
par
l'handicapé
ou un tiers
en cas
d'urgence.
2.3. La
commande du
dispositif
d'arrimage
doit être
conçue de
manière à
réduire le
risque
d'utilisation
incorrecte.
Cela
signifie
notamment
qu'elle ne
doit pas
pouvoir
demeurer en
position
semi-fermée.
Chapitre
III
CONFORT
OFFERT AUX
PERSONNES
TRANSPORTEES
La partie
du véhicule
où
séjournent
les
personnes
transportées
doit
communiquer
directement
avec le
poste de
conduite.
Cela
interdit en
particulier
toute
cloison
totale.
CHAPITRE
IV
ECLAIRAGE
ET
SIGNALISATION
Tout
véhicule
doit être
pourvu de
moyens
d'éclairage
suffisants
pour
permettre
aux
voyageurs
d'embarquer
et de
débarquer
commodément
et sans
danger ;
toutes
mesures
doivent être
prises pour
qu'il n'en
résulte en
marche
aucune gêne
pour la
visibilité
de la route
par le
conducteur
ni pour les
autres
usagers de
la route.
Annexe 7
Signal de
transport
d'enfants.
Le
pictogramme
du signal de
transport
d'enfants
doit
reproduire
le modèle
donné
ci-dessous
(non-reproduit)
et dont
l'épreuve
sur film à
l'échelle
est
disponible
dans les
services de
la direction
de la
sécurité et
de la
circulation
routières.
Ses
dimensions
sont de 400
mm sur 400
mm ;
toutefois,
pour le
signal
disposé à
l'avant du
véhicule, le
pictogramme
pourra être
réduit
jusqu'à
l'échelle
5/8 et la
hauteur et
la largeur
de
l'encadrement
pourront
être
réduites
respectivement
à 210 mm et
à 250 mm.
Le fond du
signal,
constitué de
matériau
rétroréfléchissant
de couleur
jaune, doit
être
homologué
suivant les
prescriptions
de l'arrêté
du 13
novembre
1980 relatif
à
l'homologation
des
revêtements
rétroréfléchissants
destinés à
la
signalisation
verticale
dans la
classe I,
catégorie A.
Le nom du
fabricant du
signal sera
porté de
façon
indélébile
au dos de
celui-ci.
Le
pictogramme
et son
encadrement
sont de
couleur bleu
nuit.
Le
pictogramme
peut être
muni d'un
éclairage de
couleur
jaune
soulignant
la
silhouette
des
personnages
sans en
masquer le
contour et
conçu et
construit de
telle façon
que, dans
les
conditions
normales
d'utilisation
et en dépit
des
vibrations
auxquelles
il peut être
soumis,
l'éclairage
produit soit
de position
fixe et
d'intensité
variable,
non
éblouissant
et visible
la nuit par
temps clair
à une
distance de
100 mètres.
La fréquence
des
clignotements
doit être de
90
clignotements
par minute
avec une
tolérance de
plus ou
moins 30.
CONTENU
MINIMUM DE
LA BOÎTE DE
PREMIERS
SECOURS
Le
contenu
minimum
exigé de la
ou des
boîtes de
premiers
secours dont
chaque
véhicule de
transports
en commun de
personnes
est doté,
conformément
à l'article
65 du
présent
arrêté, est
le suivant :
Protection du secouriste.
|
2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle.
|
Nécessaire pour plaies.
|
2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique.
|
Matériels divers.
|
1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.
|
Annexe 11
1.
Véhicules de
classes I et
A
Informations
sonores et
visuelles
Indication
de ligne et
de
destination
:
Une
information
sonore
asservie au
bruit
ambiant (+ 5
dB) sur la
ligne et la
destination
du véhicule
doit être
délivrée par
un haut
parleur
situé près
de la porte
avant ou par
un système
équivalent.
Pour les
véhicules de
classe A,
s'il n'y a
pas de
dispositifs
d'annonces,
l'information
doit être
délivrée par
le
conducteur.
Sur la face
avant, la
ligne et la
destination
doivent être
indiquées
sur un
panneau ou
une
girouette,
le plus bas
possible
au-dessus du
champ de
vision du
conducteur
ou au-dessus
du
pare-brise.
Les lettres
et les
chiffres ont
une hauteur
minimale de
18 cm pour
la
destination
et de 20 cm
pour la
ligne (10 cm
pour les
dimensions
des lettres
et chiffres
des
véhicules de
classe A).
Sur le côté,
l'indication
de ligne et
de
destination
doit être
faite sur un
panneau
situé entre
120 et 250
cm du sol en
arrière de
la porte
avant, quand
le véhicule
stationne à
vide sur sol
horizontal,
la pression
de
suspension
étant la
pression
normale
d'utilisation
spécifiée
par le
constructeur
; un
deuxième
panneau est
placé vers
la dernière
double porte
dans le cas
d'un
véhicule
articulé.
Les lettres
et les
chiffres ont
une hauteur
minimale de
8 cm.
A l'arrière,
l'indication
de la ligne
doit être
fournie par
un panneau
situé à une
hauteur
minimale de
80 cm du
sol.
L'inscription
a une
hauteur de
20 cm
minimum (10
cm pour les
véhicules de
classe A).
Les
inscriptions
sont de
couleur
contrastée
par rapport
au fond,
conformément
au
paragraphe
"Contraste
visuel".
En cas
d'affichage
électronique,
la girouette
est éclairée
en
permanence,
son
inclinaison
et son
vitrage de
protection
doivent
garantir
l'absence de
reflets.
Nom des
arrêts :
A bord de
l'autobus,
le nom du
prochain
arrêt doit
être fourni
sous forme
sonore et
visuelle par
un
équipement
embarqué ;
l'information
doit être
perceptible
par
l'ensemble
des
passagers et
notamment
ceux qui
occupent les
sièges
réservés aux
personnes à
mobilité
réduite.
Dans les
véhicules de
classe A,
s'il n'y a
pas de
dispositifs
d'annonces,
l'information
doit être
délivrée par
le
conducteur.
Pour les
annonces
visuelles,
les
caractères
doivent
avoir une
hauteur
minimale de
3 cm pour
les
minuscules
et 5 cm pour
les
majuscules.
Sur les
panneaux
électroniques,
le message
doit rester
fixe pendant
au moins dix
secondes.
L'écriture
doit être de
couleur
contrastée
par rapport
au fond.
Messages de
service :
En cas de
lignes en
fourche, de
services
partiels ou
de
perturbations,
les
informations
doivent être
fournies par
l'afficheur
visuel et
doublées
d'une
annonce
vocale de la
destination
ou du
changement.
Plans de
ligne :
Les plans de
ligne placés
à
l'intérieur
du véhicule
ont des
inscriptions
contrastées
et des
caractères
d'au moins 1
cm. Ils
doivent
indiquer les
correspondances
avec les
autres modes
de
transport.
Doivent être
mis à la
disposition
des
passagers au
minimum un
plan dans
les
véhicules
d'une
longueur
inférieure
ou égale à 8
m, 2 plans
dans les
véhicules
d'une
longueur
inférieure
ou égale à
13,5 m et 3
plans dans
les
véhicules de
plus de 13,5
m et les
véhicules
articulés.
Les
informations
fournies
doivent être
perceptibles
et
compréhensibles
par
l'ensemble
des
passagers,
et notamment
ceux qui
occupent les
sièges
réservés aux
personnes à
mobilité
réduite.
Autres
dispositions
:
La prise en
compte de la
demande
d'arrêt doit
être fournie
sous une
forme sonore
et visuelle.
Le
dispositif
d'ouverture
de porte,
lorsqu'il
existe, doit
comporter un
symbole
graphique
d'un relief
d'au moins
0,1 cm
permettant
son
identification
par une
personne
déficiente
visuelle.
L'ouverture
et la
fermeture
des portes
doivent être
signalées
par un
dispositif
sonore.
Valideurs de
titre :
La
possibilité
d'une
validation
autonome
doit être
offerte aux
personnes
handicapées.
Les
valideurs ne
doivent ni
présenter
d'arêtes
vives, ni
empiéter sur
l'emplacement
spécial
défini par
le point
3.6.1 de
l'annexe VII
de la
directive
2001/85/CE
du 20
novembre
2001 ou aux
prescriptions
équivalentes
du règlement
n° 107
annexé à
l'accord de
Genève du 20
mars 1958
dans sa
version
d'amendement
01 ou
ultérieur.
La zone de
présentation
de la carte
ou la fente
pour
introduire
le titre
doit être
située à une
hauteur
comprise
entre 80 et
100 cm du
plancher, et
être
identifiable
par une zone
de couleur
contrastée
par rapport
à
l'environnement
conformément
au
paragraphe
"Contraste
visuel".
La
signalisation
de
fonctionnement
doit être
visuelle et
sonore selon
les
dispositions
suivantes :
la validité
du titre est
donnée par
un point
vert ou une
flèche
verte. Si le
titre n'est
pas valable,
une croix
rouge
s'affiche.
Un signal
sonore
différent
est entendu
selon que le
titre est
valable ou
non.
Contraste
visuel :
Pour
faciliter la
détection de
certains
équipements
et la
lecture de
la
signalétique
et des
informations,
un contraste
visuel est
nécessaire.
Le choix des
matériaux
supports et
des couleurs
ainsi que la
qualité
d'éclairage
contribuent
au contraste
en luminance
et en
couleur.
Un contraste
de luminance
est mesuré
entre les
quantités de
lumière
réfléchies
par l'objet
et par son
support
direct ou
son
environnement
immédiat, ou
entre celles
réfléchies
par deux
éléments de
l'objet. Le
contraste de
luminance
doit être
d'au moins
70 %.
Un contraste
équivalent
peut
également
être
recherché
d'une
manière
chromatique,
au moyen
d'une
différence
de couleur
entre deux
surfaces.
2. Véhicules
de classes
II et III et
B
Informations
sonores et
visuelles
Indications
de ligne et
de
destination
:
Une
information
sonore
asservie au
bruit
ambiant (+ 5
dB) sur la
ligne et la
destination
du véhicule
doit être
délivrée par
un
haut-parleur
situé près
de la porte
avant ou par
un système
équivalent.
Pour les
véhicules de
classe B,
s'il n'y a
pas de
dispositifs
d'annonces,
l'information
doit être
délivrée par
le
conducteur.
Sur la face
avant, la
ligne et la
destination
doivent être
indiquées
par un
panneau ou
une
girouette
situés
au-dessus du
pare-brise
ou visibles
à travers le
pare-brise.
Les lettres
et les
chiffres ont
une hauteur
minimale de
18 cm pour
la
destination
et de 20 cm
pour la
ligne (10 cm
pour les
lettres et
les chiffres
de véhicules
de classe
B).
Sur le côté,
l'indication
de ligne et
de
destination
doit être
donnée par
des lettres
et des
chiffres
d'une
hauteur de 8
cm au
minimum.
A l'arrière,
l'indication
de la ligne
doit être
fournie par
un panneau
situé à 80
cm du sol au
minimum.
L'inscription
a une
hauteur de
20 cm
minimum (10
cm pour les
véhicules de
classe B).
Les
inscriptions
sont de
couleur
contrastée
par rapport
au fond, tel
que précisé
au
paragraphe "
Contraste
visuel ".
En cas
d'affichage
électronique,
la girouette
est éclairée
en
permanence ;
son
inclinaison
et son
vitrage de
protection
doivent
garantir
l'absence de
reflets.
Nom des
arrêts :
A bord de
l'autocar,
le nom du
prochain
arrêt doit
être fourni
sous forme
sonore et
visuelle par
un
équipement
embarqué ;
l'information
doit être
perceptible
par
l'ensemble
des
passagers,
et notamment
ceux qui
occupent les
sièges
réservés aux
personnes à
mobilité
réduite.
Dans les
véhicules de
classe B,
s'il n'y a
pas de
dispositifs
d'annonces,
l'information
doit être
délivrée par
le
conducteur.
Pour les
services de
nuit,
l'indication
de l'arrêt
doit être à
la fois
fournie sous
forme
visuelle et
délivrée par
le
conducteur
ou
l'accompagnateur.
Les
caractères
doivent
avoir une
hauteur
minimale de
3 cm pour
les
minuscules
et de 5 cm
pour les
majuscules.
Sur les
panneaux
électroniques,
le message
doit rester
fixe pendant
au moins dix
secondes.
L'écriture
doit être de
couleur
contrastée
par rapport
au fond.
Messages de
service :
En cas de
services
partiels ou
de
perturbations,
l'information
doit être
fournie par
une annonce
vocale
doublée d'un
signal
lumineux ou
par des
dispositions
équivalentes.
Autres
dispositions
:
La prise en
compte de la
demande
d'arrêt doit
être fournie
sous une
forme sonore
et visuelle.
Le
dispositif
d'ouverture
de porte,
lorsqu'il
existe, doit
comporter un
symbole
graphique
d'un relief
d'au moins
0,1 cm
permettant
son
identification
par une
personne
déficiente
visuelle.
L'ouverture
et la
fermeture
des portes
doivent être
signalées
par un
dispositif
sonore.
Valideurs de
titre :
La
possibilité
d'une
validation
autonome
doit être
offerte aux
personnes
handicapées.
Les
valideurs ne
doivent ni
présenter
d'arêtes
vives, ni
empiéter sur
l'emplacement
spécial
défini par
le point
3.6.1 de
l'annexe VII
de la
directive
2001/85/CE
du 20
novembre
2001 ou aux
prescriptions
équivalentes
du règlement
n° 107
annexé à
l'accord de
Genève du 20
mars 1958
dans sa
version
d'amendement
01 ou
ultérieur.
La zone de
présentation
de la carte
ou la fente
pour
introduire
le titre
doit être
située entre
80 et 100 cm
du plancher,
et
identifiable
par une zone
de couleur
contrastée
par rapport
à
l'environnement
conformément
au
paragraphe
"Contraste
visuel".
La
signalisation
de
fonctionnement
doit être
visuelle et
sonore selon
les
dispositions
suivantes :
la validité
du titre est
donnée par
un point
vert ou une
flèche
verte. Si le
titre n'est
pas valable,
une croix
rouge
s'affiche.
Un signal
sonore
différent
est entendu
selon que le
titre est
valable ou
non.
Contraste
visuel :
Pour
faciliter la
détection de
certains
équipements
et la
lecture de
la
signalétique
et des
informations,
un contraste
visuel est
nécessaire.
Le choix des
matériaux
supports et
des couleurs
ainsi que la
qualité
d'éclairage
contribuent
au contraste
en luminance
et en
couleur.
Un contraste
de luminance
est mesuré
entre les
quantités de
lumière
réfléchies
par l'objet
et par son
support
direct ou
son
environnement
immédiat, ou
entre celles
réfléchies
par deux
éléments de
l'objet. Le
contraste de
luminance
doit être
d'au moins
70 %.
Un contraste
équivalent
peut
également
être
recherché
d'une
manière
chromatique,
au moyen
d'une
différence
de couleur
entre deux
surfaces.
VÉRIFICATION
PÉRIODIQUE
DES
DISPOSITIFS
D'ÉTHYLOTESTS
ANTIDÉMARRAGE
ÉQUIPANT LES
AUTOCARS ET
QUALIFICATION
DES
VÉRIFICATEURS
1.
Vérification
des
dispositifs
d'éthylotest
antidémarrage
Le
dispositif
d'éthylotest
antidémarrage
(EAD)
équipant les
autocars
doit faire
l'objet
d'une
vérification
périodique
au moins
annuelle,
consistant à
vérifier que
le
dispositif
reste
conforme aux
exigences
qui lui sont
applicables.
Les examens
et essais
sont
effectués
par le
vérificateur
qualifié en
utilisant un
gaz sec dont
la valeur de
l'échelle de
mesure est
comprise
entre 0,25
mg/l et 0,50
mg/l.
Lorsque
l'EAD
satisfait
aux
exigences
applicables
à la
vérification
périodique,
le
vérificateur
appose sur
l'EAD une
marque de
vérification
indiquant le
mois et
l'année de
la prochaine
vérification
; si
nécessaire,
il modifie
la date de
vérification
enregistrée
dans
l'appareil.
Il délivre
une
attestation
de
vérification
périodique
dont le
modèle
figure au
point 3 de
la présente
annexe.
Lorsque la
vérification
périodique
fait
apparaître
qu'un EAD ne
satisfait
pas aux
dispositions
techniques
qui lui sont
applicables,
l'exploitant
est tenu de
faire
procéder à
sa mise en
conformité.
2.
Qualification
des
vérificateurs
La
vérification
périodique
de l'EAD est
effectuée
par un
vérificateur
qualifié.
Pour être
qualifié, le
vérificateur
doit mettre
en œuvre et
entretenir
un système
d'assurance
de la
qualité basé
sur la norme
NF ISO 9001
: 2008 ou
17020 :
2005,
notamment en
ce qui
concerne les
moyens
techniques,
les
procédures,
les
compétences
et les
garanties
d'impartialité,
dans le
cadre des
vérifications
périodiques
des EAD.
En vue de sa
qualification,
le
vérificateur
qualifié
doit établir
un manuel
d'assurance
de la
qualité
démontrant
la
conformité
de son
système
qualité :
― aux
exigences du
présent
texte ;
― aux
exigences de
la norme
appropriée
sur
l'assurance
de la
qualité
précitée,
appliquées
aux
vérifications
périodiques
des EAD ;
― aux
exigences du
fabricant de
l'EAD.
Outre la
qualification
d'un
vérificateur,
l'organisme
visé à
l'article 18
ter du
présent
arrêté
assure la
surveillance
du système
d'assurance
de la
qualité du
vérificateur.
Si le
bénéficiaire
d'une
qualification
ne remplit
pas ses
obligations,
si l'une des
conditions
qui ont
présidé à la
délivrance
de la
qualification
cesse d'être
respectée ou
si les
prestations
du
vérificateur
ne répondent
pas aux
exigences
réglementaires,
la
qualification
peut être
suspendue ou
retirée par
l'organisme
chargé de la
qualification
des
vérificateurs,
après que
l'intéressé
a été invité
à lui
présenter
ses
observations.
Le
vérificateur
qualifié
doit être
capable
d'exécuter
toutes les
tâches de
vérification
des
dispositifs
EAD, et
notamment
disposer du
personnel,
des
installations
et des
équipements
nécessaires
à la bonne
exécution
des tâches
techniques
et
administratives
inhérentes à
la
vérification.
Le
vérificateur
qualifié
doit
s'assurer de
la validité
et de la
conformité
de ses
moyens
d'essais et
de leur
raccordement
aux étalons
nationaux ou
aux étalons
étrangers
par des
laboratoires
accrédités
par des
organismes
signataires
des accords
EA (European
Accreditation).
Le personnel
du
vérificateur
qualifié
doit
posséder :
― une
formation
professionnelle
couvrant
toutes les
opérations
de
vérification
pour
lesquelles
il a été
qualifié ;
― la
connaissance
des règles
applicables
aux
vérifications
qu'il
effectue ;
― l'aptitude
requise pour
rédiger les
rapports qui
représentent
la
matérialisation
des
vérifications
effectuées.
L'impartialité
du
vérificateur
qualifié
doit être
garantie. Sa
rémunération
ne peut pas
dépendre des
résultats
des
vérifications
effectuées.
La
rémunération
de son
personnel ne
peut
dépendre ni
du nombre ni
des
résultats
des
vérifications.
3. Modèle
d'attestation
de
vérification
périodique
Attestation
de
vérification
périodique
Je soussigné
(nom et
prénom)
............................................
vérificateur
qualifié
sous le
numéro :
..........................................................................................
certifie que
l'éthylotest
anti
démarrage
décrit
ci-après a
été vérifié
par moi-même
conformément
aux règles
applicables
et aux
instructions
fournies par
le fabricant
du système.
Description
du véhicule
:
Marque :
...................................
Numéro
d'immatriculation
:
..................
Numéro de
série :
................................................................................
Description
de l'EAD :
Marque :
............
Type :
...................
Numéro
d'identification
:
.................
Date de la
prochaine
vérification
périodique :
Mois
......................................................
Année :
.................................
Fait à :
........................................................
le :
..................................
Adresse du
vérificateur
:
.......................................................................
Signature et
cachet du
vérificateur
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