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JORF n°0265 du 16 novembre 2010 page 20352 texte n° 13
Décret n° 2010-1388 du 12 novembre 2010 portant

APPLICATION DE L'ARTICLE 29-1 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982
 
d'orientation des transports intérieurs

NOR: DEVT1019164D


Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes domiciliés en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exploitant des lignes régulières internationales.
Objet : autorisation d'exploitation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret a pour objet d'autoriser l'exploitation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs.
Il définit la notion de dessertes régulières intérieures d'intérêt national dans ce contexte et précise les critères d'appréciation du caractère accessoire de ces dessertes au regard de l'objet principal du service régulier international de transport de voyageurs.
L'exploitation des dessertes intérieures est soumise au respect des deux conditions suivantes :
― l'objet principal du service doit être constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale correspondant à ce service ;
― l'exploitation de ces dessertes ne doit pas porter atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de voyageurs.
Par ailleurs, le décret détermine les modalités de consultation des collectivités territoriales concernées par les projets de dessertes intérieures, précise la procédure d'autorisation et fixe les règles de contrôle de ces activités.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°s 1191/69 et 1107/70 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 29-1 ;
Vu le
décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 41 ;
Vu le
décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985
modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
 

Le décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le chapitre II du titre IV devient le chapitre III du même titre et il est inséré dans ce titre IV un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II

« Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs
« Art. 31-1. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° "Contrat de service public de transport de personnes” : le contrat tel que défini au i) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé ;
« 2° "Autorité organisatrice” : la collectivité publique ayant attribué un contrat de service public à une entreprise de transport portant sur l'exploitation d'un service de transport intérieur de voyageurs ;
« 3° "Service régulier de transport routier international de voyageurs” : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats membres différents selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
« 4° "Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs” : services réguliers non urbains concernant au moins deux régions et qui empruntent, sur le territoire national et avec le même véhicule routier, le même itinéraire et les mêmes points d'arrêt que ceux du service régulier international auquel elles se rattachent ;
« 5° "Véhicule routier” : véhicule de plus de neuf places, conducteur compris ;
« 6° "Durée déterminée de l'autorisation” : durée d'exploitation d'une desserte intérieure régulière d'intérêt national fixée en tenant compte de la date d'échéance de l'autorisation délivrée dans le cadre du transport régulier international de voyageurs.
« Art. 31-2. - Les entreprises de transport public routier de voyageurs domiciliées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exploitent un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être autorisées à assurer une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national, à condition que :
« 1° L'objet principal du service réalisé soit constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale incluant ce service ;
« 2° L'exploitation de ces dessertes ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes.
« Art. 31-3. - Ne constitue pas un service régulier de transport routier international de voyageurs au sens de l'article 31-1 un service dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne, mais à l'occasion duquel :
« 1° Entre deux arrêts quelconques du territoire national desservis par ce service, le nombre de voyageurs réalisant une desserte intérieure au sens de l'article 31-1 est supérieur à 50 % du nombre total de voyageurs transportés par ce service entre ces deux points sur une période d'un an ;
« 2° Ou le chiffre d'affaires du service provenant de l'ensemble des dessertes intérieures qu'il assure, sur une période d'un an, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires provenant du service de transport réalisé par ce même service sur le territoire national.
« Les demandeurs devront justifier qu'ils disposent d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle de leur activité pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires. Ce rapport devra être fourni chaque année à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Art. 31-4. - Les régions, les départements et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont, en leur qualité d'autorités organisatrices de transport de personnes au sens de l'article 31-1, consultés par l'Etat sur tout projet de desserte régulière routière intérieure d'intérêt national disposant d'arrêts situés dans leur ressort territorial.
« Ces autorités organisatrices disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet, tel que défini à l'article 31-1.
« L'absence d'avis dans ces délais vaut avis favorable.
« Art. 31-5. - L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est délivrée par l'Etat aux entreprises de transport public routier de personnes titulaires d'une licence communautaire et d'une autorisation de transport régulier international de voyageurs.
« L'autorisation, qui est incessible, est accordée dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par l'entreprise, pour une durée déterminée telle que définie à l'article 31-1.
« L'autorisation peut être limitée ou refusée si le service pour lequel l'autorisation est demandée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 31-2.
« Toute collectivité intéressée peut saisir l'Etat en vue de limiter ou de refuser cette autorisation.
« Art. 31-6. - Toute modification substantielle de la consistance du service de transport régulier international de voyageurs ou des conditions d'exploitation des dessertes intérieures entraîne l'obligation, pour l'entreprise, de demander une nouvelle autorisation pour l'exploitation de dessertes intérieures selon la procédure prévue à l'article 31-5.
« Cette autorisation devient caduque à l'issue d'une période de deux mois après que le ministre chargé des transports a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation des dessertes intérieures.
« La copie de l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières routières intérieures d'intérêt national doit se trouver à bord du véhicule routier.
« L'autorisation peut être retirée si le rapport annuel n'est pas fourni ou si ce rapport fait apparaître que les critères de l'article 31-3 ne sont pas respectés.
« L'autorisation est retirée si l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation nécessaire pour effectuer le service régulier de transport international.
« Une copie du rapport annuel est communiquée, à leur demande, aux autorités organisatrices visées au premier alinéa de l'article 31-4.
« Art. 31-7. - Les modalités d'application du présent chapitre relatives aux conditions de demande et de délivrance de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
II. - Le A du I de l'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6. »
III. - Le I de l'article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat. »
 

Le décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le régime des dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est défini par les articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »
II. - Le a de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport prévue au c de l'article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou par l'autorisation de transport international ; ».

 

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2010.