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JORF n°0265 du
16 novembre 2010 page 20352
texte n° 13
Décret n° 2010-1388 du 12 novembre 2010 portant APPLICATION DE L'ARTICLE 29-1 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982 d'orientation des transports intérieurs NOR: DEVT1019164D |
Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes domiciliés en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exploitant des lignes régulières internationales. Objet : autorisation d'exploitation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret a pour objet d'autoriser l'exploitation de dessertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs. Il définit la notion de dessertes régulières intérieures d'intérêt national dans ce contexte et précise les critères d'appréciation du caractère accessoire de ces dessertes au regard de l'objet principal du service régulier international de transport de voyageurs. L'exploitation des dessertes intérieures est soumise au respect des deux conditions suivantes : ― l'objet principal du service doit être constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale correspondant à ce service ; ― l'exploitation de ces dessertes ne doit pas porter atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de voyageurs. Par ailleurs, le décret détermine les modalités de consultation des collectivités territoriales concernées par les projets de dessertes intérieures, précise la procédure d'autorisation et fixe les règles de contrôle de ces activités. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ; Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ; Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°s 1191/69 et 1107/70 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 29-1 ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 41 ; Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : |
Le décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à
l'occasion d'un service régulier de transport routier international
de voyageurs Article 2 En savoir plus sur cet article... Le décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié comme suit : Article 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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