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accords du 18 avril 2002

Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.

Préambule

Le présent Accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement l'emploi et à la modernisation des conditions d'exercice de la Profession.
A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement, du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la Profession doit être regardée comme un élément de réponse développement de l'emploi à temps plein.
Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.
La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d'une exigence de meilleure qualité des services s'accompagnent d'une amélioration des conditions de travail et d'emploi des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent Accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l'organisation du travail. Cette optimisation permet un réel contrôle des conditions d'emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.
Cette démarche globale nécessite aujourd'hui d'appliquer les nouvelles règles relatives à la dure du travail, à l'aménagement du temps de travail ; au temps partiel, dans un souci constant de simplicité d'homogénéité, de transparence et de contrôle, en contribuant ainsi à l'amélioration du dialogue social au sein des entreprises.
Elle nécessite d'engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité
Enfin, partageant le souhait d'une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la Profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales et, matière d'emploi en cas de changement d'attributaire de service.

 

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TITRE I    
Champ d'application et portée juridique de l'accord

Article I
Champ d'application

1.1 - Les entreprises
Le présent Accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2 - Les salariés
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1
Les dispositions spécifiques ou personnel cadre sont définies à l'article XV

Article II
Portée juridique

Le présent Accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement ou temps de travail.

TITRE II   
  Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire

Article III
Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent Accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels des dispositions particulières sont précisées à l'article IV, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article IV
Définition du temps de travail effectif des conducteurs

Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également ou personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d'exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1 - Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2 - Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.
S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable.
4.3 - Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.
4.4 - Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte du titre du temps de travail effectif.

Article V
Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail. L'exécution d'heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l'entreprise.
5.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre ou sein de l'entreprise :
- soit à la semaine,
- soit à la quatorzaine,
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6. du présent Accord.
5.2 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme des majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
5.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à l'article 4 bis de la CCNA 1est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent Accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.
5.4 - Cas particulier de la modulation
5.4.1 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent Accord est de 90 heures.
5.4.2 - Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de la modulation
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires des prises en compte au cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heures supplémentaire.
Article VI
Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article VII
Amplitude et coupures
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personne de conduite, qu'il exerce son activité temps complet comme à temps partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1 - Amplitude
7.1.1 - Définition
L'amplitude de la journée de travail est intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
7.1.2 - Durée
Dans les activités de services réguliers :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures.
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14 heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérification de l'organisation du service selon les modalités visées au 3èmeparagraphe de l'article 6 du décret no 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Dans les activités de tourisme :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2 - Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2., 4.3. et 4.4.de l'article IV inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupure qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3 - Indemnisation des coupures et de l'amplitude
Les dispositions de l'article 17.2 "Indemnisation de l'amplitude" de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
· coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.
· coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2.a. et 2.b. ci-dessus s'entend sans application des majorations par heures supplémentaires.

Article VIII
Définition de la vacation

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou du temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.

Article IX
Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée par accord d'entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d'une contrepartie pécuniaire, par accord d'entreprise.

Article X
Repos hebdomadaire

Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d'emplois à temps complets) la Profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la modulation retenu dans l'entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non travaillés par an fixé à :
- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V.
- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seul de 20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25 % : en deçà du seuil de 16 pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.

TITRE III
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule

Les dispositions du présent titre «Réduction et organisation du temps de travail» concernent l'ensemble des salariés à temps complet : elles peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail,
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite,
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos,
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositif(s) de réduction du temps de travail le ou les plus adapté(s) à leur situation propre.

Article XI
Réduction hebdomadaire du temps de travail

L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire : la durée normale de travail effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4 jours, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail.

Article XII
Réduction du temps de travail a la quatorzaine pour les personnels de conduite

Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine, la durée normale de travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repas.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8 jours conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail.

Article XIII
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dit jours de réduction du temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l'activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l'année conformément aux dispositions ci-dessous.
13.1 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines
L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés.
Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service,
- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.
13.2 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l'année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l'employeur avec le consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l'article 13.1.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.

Article XIV
Modulation de la durée du travail

14.1 - Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la Profession (saisonnalité, adaptations à demande...) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année permettant, respectant les conditions de vie des salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.
14.2 - Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1600 heures de temps de travail effectif.
14.3 - Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limite de modulation :
- des périodes dites "basses" où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins vingt-deux heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites "hautes" où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signatures précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
14.4 - Spécificités de décompte dans la Profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la Profession et telles que définies par l'article 4 § 2 du décret no 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.
14.5 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
14.6 - Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public, aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'un prime égale à l'indemnité spécial visée dans le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun
14.7 - Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
14.8 - Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.

Article XV
Dispositions spécifiques au personnel cadre

L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par l'employeur :
- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l'entreprise :
- les cadres «intégrés» à un service c'est-à-dire participant à l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l'entreprise.

Article XVI
Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement).
ou
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année au plus et s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l'allégement de charges prévu à article L. 241-13-1 du code de la Sécurité Sociale.

TITRE IV   
   Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires
Préambule

Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la Profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client,
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire dans des registres fondamentaux tels que le choix du développement du travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la Profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail afin d'améliorer les conditions de travail et l'emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent Accord participe à l'émergence de choix stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet,
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet,
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s'avère indispensable,
- prendre en compte les demandes de «temps choisi» en favorisant le passage du temps complet au temps partiel,
- prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.

Article XVII
Définition

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212-4-2 du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise, est considéré à temps partiel.
Toutefois, dans l'esprit du présent Accord, les parties signataires conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.

Article XVIII
Égalité des droits

Les salariés à temps partiel bénéficient des même droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Article XIX
Contrat de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du Code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.

Article XX
Périodes d'interruption au cours d'une même journée

Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
· deux heures en cas de service à une vacation,
· trois heures en cas de service à deux vacations,
· quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

Article XXI
Heures complémentaires

L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majorée de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Article XXII
Modification de la répartition des horaires

L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve d'attribuer au salarié concerné, une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent, ou, le cas échéant, en temps.

Article XXIII
Temps partiel modulé

Le temps partiel modulé s'inscrit dans les ambitions affichées par les parties signataires en préambule du présent titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l'emploi durée indéterminée et aide l'entreprise à faire face aux variations de l'activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire.
Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés par la variation de la charge du travail. A défaut d'accord d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est applicable dans les conditions qui suivent.
23.1 - Conditions de mise en oeuvre
L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles IV et 7.2 du présent Accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière minimale sont fixés à l'article XX du présent Accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de trois jours.
23.2 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accompli au cours du mois de référence.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence sont indemnisés sur la base su salaire moyen mensuel.

Article XXIV
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un outil indispensable pour lutter contre précarité et favoriser le temps choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit pas lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

Article XXV
Conducteurs en périodes scolaires

Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite «Aubry II».
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous «conducteurs scolaires».
Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail mentionnant notamment :
· leur qualification,
· les éléments de rémunération,
· la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
· le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
· la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vocation prévue à l'article XX ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7 3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salariée s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'un indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la Convention collective nationale, étant précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.
La période d'essai est fixée à un mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).
Cette formation est réputée effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale.

TITRE V  
  Rémunération

Article XXVI
Taux horaires et 13ème mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective

Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est crée, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet au prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30èmes, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'Accord, s'imputent sur ce treizième mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre de la première année civile suivant l'entrée en vigueur de l'Accord,
- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
À la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté fixées par l'article 13 de la CCNAI restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la CCNA I figurent en annexe du présent Accord.

Article XXVII
Garantie de rémunération

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est instituée, pour chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l'Accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositions d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
· est pris en compte, l'ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l'entrée en vigueur de l'Accord, y compris notamment, le treizième mois, l'indemnité des 4/30èmes, les indemnités d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche, jour férié. -) ou à des performances individuelles ou collectives (non accident, intéressement,...), et hors remboursement de frais,
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

TITRE VI  
 Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail

Article XXVIII
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire

En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
28.1 - Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cession d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service public (plus généralement appelé «marché» ci-dessous).
28.2 - Obligations à la charge du nouveau prestataire (dénommé ci-dessous «entreprise entrante»)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché.
28.2.1 - Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé au agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de notification de la perte de marché, et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat.
28.2.2 - Modalités du maintien de l'emploi - Poursuite du contrat de travail
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.
A - Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le chargement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
B - Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédents la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintien les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus.
C - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions fixées à l'article 28.3.3.
D - Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
28.3 - Obligations à la charge de l'ancien prestataire (dénommé «entreprise sortante»)
28.3.1 - Liste du personnel
L'entreprise sortante est tenu d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché reprise en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 28.2.1. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées que cette dernière devra lui communiquer au plus tard à la notification de l'attribution du marché.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficient de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les douze derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
28.3.2 - Information du personnel et des représentants du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service qu'elle précisera, le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
28.3.3 - Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A - Règlement des salariés et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés.
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet elle produira une attestation portant sur les droits acquis congés payés par son personnel jusqu'au jour transfert. Cette attestation mentionnera :
- le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
- le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence. >
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
B - Dans le cas particulier d'entreprise adhérentes à une caisse de congés payés, elle organiseront les modalités pratiques tout en garantissant les droits à congés des salariés.
28.3.4 - Attestation d'emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
28.3.5 - Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
28.4 - Obligations à la charge du personnel
Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 28.2.2, au sein de l'entreprise.
À l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par l'entreprise entrante, le salarié qui refusent son transfert dans les conditions stipulées par le présent Accord serait considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement.
28.5 - Représentants du personnel
Sous réserve des éventuelles autorisations administratives et dans le respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite par la jurisprudence, les représentations du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 28.2 1, verront leur contrat de travail se poursuivre du sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 28.2.2.

TITRE VII
  Dispositions diverses

Article XXIX
Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés

Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d'enregistrement informatique manuel, fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur «durée de travail» au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article X.

Article XXX
Durée du délai congé de démission des conducteurs

Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d'embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixées à 2 semaines.

Article XXXI
Commission de suivi de l'Accord

Les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins deux fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l'Accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.
Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d'application de l'article XXVIII du présent Accord pour l'ensemble des entreprises de la branche.

Article XXXII
Entrée en vigueur de l'Accord

Les dispositions du présent Accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la Profession et supposent des modifications réglementaires ainsi qu'un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l'entrée en vigueur de l'Accord à un constat par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la Commission Nationale d'Interprétation et de Conciliation, de l'institution d'un financement suffisant comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du présent Accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'Accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.
Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles IV, 7.2 alinéa 1 de XXVIII sont d'application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies.
Les barèmes de rémunérations, annexés au présent Accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils fixent.
Les négociations visées au septième paragraphe du Préambule du présent Accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois à compter de son entrée en vigueur.

Article XXXIII
Dépôt et extension

Le présent Accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l'article XXXII d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du Code du travail.

Annexe

I Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
 

Journée
TTE
T T E

AMPLITUDE

13/4

CO 0%
C1 25%
C2 50%
100%
100%
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6
           
7
           
             
30
           
31
           
sous/total en heure            
TOTAL
TTE dont HS
Coupures
AMPLITUDE


II - Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151.67 heures (en euros)

NB : En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53,85 F ou 125,70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).
À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, les montants de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62 € ou 20,12 € (56,55 F ou 132 F).
Montants applicables dans les entreprises lorsque la bonification des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires est attribuée sous forme de repos.
Pour le coefficient 110 V, il convient de substituer aux montants figurant dans le tableau ci-dessus ceux de la recommandation patronale du 18 décembre 2001.
En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53.85 F ou 125.70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).

III - Application des dispositions de l'article 14.7 «Incidence des absences»

Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R.241-53 du Code du travail) ;
- les heures de délégation,
- le repos compensateur obligatoire,
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.
En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Ces heures d'absence valorisée sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.
Le rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne : celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.

Procès-verbal de signature du 18 avril 2002
 

(Non étendu)
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.
Lors de la signature sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 Avril 2002, le Président de la Commission Nationale d'Interprétation et de Conciliation visée à l'article 23 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.
Conformément aux dispositions du septième paragraphe du Préambule et du sixième paragraphe de l'article XXXII de l'Accord susvisé, les négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme porteront notamment sur :
- l'amplitude de travail des conducteurs de grand tourisme classés 150 V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journées(s) effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de la réglementation communautaire européenne,
- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la période journalière de conduite, règles d'indemnisation).
Par ailleurs, à l'issue de la première année d'entrée en vigueur de l'Accord susvisé, la Commission de suivi mise en place par son article XXXI - procédera à un bilan de l'application des nouvelles règles d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement, d'en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.