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TITRE
I
Champ d'application et portée juridique de l'accord
Article I
Champ d'application
1.1
- Les entreprises
Le présent Accord s'applique aux entreprises de transport routier de
voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2 - Les salariés
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises
visées à l'article 1.1
Les dispositions spécifiques ou personnel cadre sont définies à
l'article XV
Article II
Portée juridique
Le présent
Accord ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son
entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant,
notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement ou
temps de travail.
TITRE II
Temps de travail, amplitude, coupures et repos
hebdomadaire
Article III
Définition du temps de travail effectif
Le
temps de travail effectif des personnels concernés par le présent
Accord, à l'exception des conducteurs pour lesquels des dispositions
particulières sont précisées à l'article IV, est défini par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
Article IV
Définition du temps de travail effectif des conducteurs
Les
dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à
temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également ou personnel
sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d'exercice du métier du
personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect
du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à
préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard
des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la
conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de
conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1 - Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de
véhicules professionnels.
4.2 - Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise
et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la
préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du
véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec
celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur receveur,
les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés par chaque
entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur
durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de
travail.
S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut
d'accord d'entreprise plus favorable.
4.3 - Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente
ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule,
sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles,
sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à
reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le
surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans
l'entreprise (feuille journalière hebdomadaire, trimestrielle, billet
collectif).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement
dépositaire de la recette ne sont des temps à disposition, ni des temps
de travaux annexes.
4.4 - Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le
conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa
durée dont 50 % pris en compte du titre du temps de travail effectif.
Article V
Heures supplémentaires
Les
heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à
la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail.
L'exécution d'heures supplémentaires justifiées par des contraintes de
service est prise en compte par l'entreprise.
5.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en
oeuvre ou sein de l'entreprise :
- soit à la semaine,
- soit à la quatorzaine,
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le
respect des dispositions de l'article 14.6. du présent Accord.
5.2 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme des
majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de
salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou
partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions
fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos
compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le
contingent annuel.
5.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à l'article 4 bis
de la CCNA 1est de 195 heures par année civile pour le personnel
roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier
exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent Accord, puis, à
compter du second exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.
5.4 - Cas particulier de la modulation
5.4.1 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la
modulation telle que décrite dans le présent Accord est de 90 heures.
5.4.2 - Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de
la modulation
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des
heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales
en vigueur. Les heures supplémentaires des prises en compte au cours de
la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires
décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux
fois la même heures supplémentaire.
Article VI
Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article VII
Amplitude et coupures
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personne
de conduite, qu'il exerce son activité temps complet comme à temps
partiel. Elles s'appliquent également au personnel sédentaire lors de
journées entières consacrées à la conduite.
7.1 - Amplitude
7.1.1 - Définition
L'amplitude de la journée de travail est intervalle existant entre deux
repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos
journalier immédiatement précédent ou suivant.
7.1.2 - Durée
Dans les activités de services réguliers :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de transports
en services réguliers est limitée à 13 heures.
- dans les cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire,
l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu'à 14
heures après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent et autorisation de l'inspecteur du travail
accordée après vérification de l'organisation du service selon les
modalités visées au 3èmeparagraphe de l'article 6 du décret no 83-40
modifié du 26 janvier 1983.
Dans les activités de tourisme :
- l'amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme
est limitée à 14 heures en simple équipage ;
- en cas de double équipage, l'amplitude maximale et le régime des
repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2 - Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2., 4.3. et
4.4.de l'article IV inclus dans l'amplitude de la journée de travail
constituent des coupure qui n'entrent pas dans le décompte du temps de
travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de
conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités
définies ci-dessous.
7.3 - Indemnisation des coupures et de l'amplitude
Les dispositions de l'article 17.2 "Indemnisation de l'amplitude" de la
CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu
autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service
journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière
suivante :
· coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise
: indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on
entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec
table et chaises et de sanitaires à proximité.
· coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées
intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et
touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération
effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette
rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y
compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures
visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à
cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce
dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son
domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans
ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est
naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la
coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l'amplitude
Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement
d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des
dépassements.
L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et
demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance
d'horaire.
L'indemnisation des temps définis aux 2.a. et 2.b. ci-dessus s'entend
sans application des majorations par heures supplémentaires.
Article VIII
Définition de la vacation
La
vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du
temps de travail effectif ou du temps indemnisés à 100 % par
l'entreprise.
Article IX
Travail de nuit
Tout
travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de
nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et
7 heures peut être substituée par accord d'entreprise, à la période
ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait
excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie
sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de
nuit est supérieure à une heure, à raison de 10 % de leur durée sauf
dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la
forme d'une contrepartie pécuniaire, par accord d'entreprise.
Article X
Repos hebdomadaire
Compte tenu des modalités particulières d'organisation de la durée du
travail issues de l'application de la modulation (variation des rythmes
d'activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des
enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients,
création d'emplois à temps complets) la Profession a souhaité
accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une
garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l'année. Une
de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les
conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord
d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s'impose quel que soit le mode d'organisation de la
modulation retenu dans l'entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d'un nombre de dimanches non travaillés par
an fixé à :
- 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V.
- 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par
accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque le seul de 20 est
réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque
dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25
% : en deçà du seuil de 16 pour chaque dimanche supplémentaire
travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
TITRE III
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule
Les
dispositions du présent titre «Réduction et organisation du temps de
travail» concernent l'ensemble des salariés à temps complet : elles
peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions
suivantes :
- dans les entreprises ou établissements pourvus d'un délégué syndical
ou d'un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la
détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées
par accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les
délégués syndicaux dans le cadre légal ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical
ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s'effectue
dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l'absence de
représentants du personnel, après information et consultation des
salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités
suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail,
- réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de
conduite,
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos,
- réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps
de travail, compte tenu des variations de l'activité des entreprises
liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le ou les dispositif(s) de
réduction du temps de travail le ou les plus adapté(s) à leur situation
propre.
Article XI
Réduction hebdomadaire du temps de travail
L'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le
cadre hebdomadaire : la durée normale de travail effectif est de 35
heures.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 4
jours, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code du
travail.
Article XII
Réduction du temps de travail a la quatorzaine pour les personnels de
conduite
Compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder
à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine, la
durée normale de travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repas.
Cette réduction peut être organisée par :
- une réduction journalière de travail,
- une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu'à 8
jours conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code du
travail.
Article XIII
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour
le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39
heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou
partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dit jours de
réduction du temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de
l'activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de
travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme
de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par
journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de
l'année conformément aux dispositions ci-dessous.
13.1 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos
sur une période de 4 semaines
L'entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées
de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs
d'organisation de l'entreprise et les attentes des salariés.
Pour les conducteurs, l'attribution de demi-journées suppose un accord
d'entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles
suivantes, à défaut d'accord d'entreprise :
- 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous
réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la
prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du
service,
- 50 % sont pris aux dates fixées par l'employeur en respectant un
délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un
délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions
représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.
13.2 - Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos
sur tout ou partie de l'année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est
définie suivant un calendrier établi par l'employeur avec le
consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles
définies à l'article 13.1.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de
référence.
Article XIV
Modulation de la durée du travail
14.1
- Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à la
Profession (saisonnalité, adaptations à demande...) variations plus ou
moins fortes selon les périodes de l'année, l'entreprise peut mettre
oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou
partie de l'année permettant, respectant les conditions de vie des
salariés, d'adapter l'activité des entreprises à ces variations.
14.2 - Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que
soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle
du travail ne doit pas excéder 1600 heures de temps de travail
effectif.
14.3 - Variations hebdomadaires de la modulation
L'entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier
prévisionnel qui définira les limite de modulation :
- des périodes dites "basses" où toute semaine intégralement travaillée
doit être programmée pour au moins vingt-deux heures. En cas de semaine
incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
- des périodes dites "hautes" où le plafond de la durée hebdomadaire de
la modulation est de 42 heures.
Les parties signatures précisent qu'il s'agit d'un cadre conventionnel
que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes
spécifiques.
14.4 - Spécificités de décompte dans la Profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la
semaine.
Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le
dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée
hebdomadaire pratiquées par la Profession et telles que définies par
l'article 4 § 2 du décret no 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à
la semaine ou à la quatorzaine.
14.5 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée
du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
14.6 - Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l'employeur fixe après avis
des institutions représentatives du personnel, le calendrier
prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas
d'accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise sur une ou
plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7
jours ouvrés avant le début de période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées
à l'exécution du service public, aux aléas de l'activité occasionnelle,
le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à
un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'un prime égale à
l'indemnité spécial visée dans le Protocole relatif aux frais de
déplacement des ouvriers.
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise se trouve dans
l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours
au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit
commun
14.7 - Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de
référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les
salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de
l'entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au
prorata de la période de travail effectuée au sein de l'entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation,
cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation,
la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à
la durée de l'absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du
salarié est régularisée sur la base des heures effectivement
travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la
rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail
effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont
indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables
aux heures supplémentaires.
L'incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
14.8 - Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à
durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans
le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de
travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du
salarié remplacé.
Article XV
Dispositions spécifiques au personnel cadre
L'ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d'une
amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le
personnel d'encadrement de la réduction du temps de travail tout en
prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont
l'exercice est indépendant d'un horaire imposé et contrôlé par
l'employeur :
- les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail
et bénéficient d'une convention de forfait sans référence horaire.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d'un pouvoir décisionnel
et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où
ils définissent la politique et les objectifs de l'entreprise tout en
bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par
l'entreprise :
- les cadres «intégrés» à un service c'est-à-dire participant à
l'encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient
des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres
salariés ;
- les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et
pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires
sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une
base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait
en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de
la réduction du temps de travail sont définies au niveau de
l'entreprise.
Article XVI
Aides à la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier
2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise (y compris dans le cadre du mandatement).
ou
- par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés
dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail
à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année au plus et
s'engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de
l'allégement de charges prévu à article L. 241-13-1 du code de la
Sécurité Sociale.
TITRE IV
Travail à temps partiel et conducteurs en périodes
scolaires
Préambule
Les
parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées
par les personnels des entreprises de la Profession, un nouveau mode de
fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client,
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule
réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à
l'exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d'innovation
dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables
contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s'inscrire
dans des registres fondamentaux tels que le choix du développement du
travail salarié à temps plein et l'égalité des droits qui participent
au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte
évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la
Profession et souhaitent aujourd'hui encadrer cette forme de travail
afin d'améliorer les conditions de travail et l'emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent Accord participe à l'émergence de choix
stratégiques permettant de :
- favoriser le développement de l'emploi salarié en privilégiant
systématiquement le temps complet,
- favoriser le passage du temps partiel au temps complet,
- définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci
s'avère indispensable,
- prendre en compte les demandes de «temps choisi» en favorisant le
passage du temps complet au temps partiel,
- prendre en compte la spécificité de l'activité en période scolaire.
Article XVII
Définition
Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L.
212-4-2 du code du travail), tout salarié dont l'horaire de travail
contractuel est inférieur à l'horaire collectif fixé dans l'entreprise,
est considéré à temps partiel.
Toutefois, dans l'esprit du présent Accord, les parties signataires
conviennent qu'il n'y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de
conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail
inférieur à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180
jours de travail.
Article XVIII
Égalité des droits
Les
salariés à temps partiel bénéficient des même droits légaux et
conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux
dispositions légales.
Article XIX
Contrat de travail
Le
contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit
(article L. 212-4-3 du Code du travail). Il doit comporter notamment
les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des
horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces
derniers.
Article XX
Périodes d'interruption au cours d'une même journée
Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant,
et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge
de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des
salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même
journée, au maximum trois vacations séparées chacune d'une interruption
d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une
garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif
de :
· deux heures en cas de service à une vacation,
· trois heures en cas de service à deux vacations,
· quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.
Article XXI
Heures complémentaires
L'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures
complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément
stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du
travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du
travail prévue dans le contrat de travail et dans la limite de 1/3, est
rémunérée au taux horaire majorée de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l'employeur doit
informer le salarié en respectant un délai de prévenance de trois jours
ouvrés.
Article XXII
Modification de la répartition des horaires
L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause
précisant dans quelle mesure l'horaire de travail du salarié peut
varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette
possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter
un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve d'attribuer au
salarié concerné, une contrepartie correspondant à une majoration de 10
% au titre des heures de travail de la journée concernée,
prioritairement en argent, ou, le cas échéant, en temps.
Article XXIII
Temps partiel modulé
Le
temps partiel modulé s'inscrit dans les ambitions affichées par les
parties signataires en préambule du présent titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité
de certains contrats en optimisant l'emploi durée indéterminée et aide
l'entreprise à faire face aux variations de l'activité en limitant le
recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail
temporaire.
Le temps partiel modulé peut s'appliquer à tous les salariés concernés
par la variation de la charge du travail. A défaut d'accord
d'entreprise définissant d'autres stipulations, il est applicable dans
les conditions qui suivent.
23.1 - Conditions de mise en oeuvre
L'employeur peut faire varier sur tout ou partie de l'année la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles
IV et 7.2 du présent Accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière
minimale sont fixés à l'article XX du présent Accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée
en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être
minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre
l'horaire d'un temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus
tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent
être modifiés moyennant un délai de prévenance de trois jours.
23.2 - Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée
du travail effectivement accompli au cours du mois de référence.
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absence sont indemnisés sur
la base su salaire moyen mensuel.
Article XXIV
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps
complet au temps partiel
Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un
outil indispensable pour lutter contre précarité et favoriser le temps
choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent
leur employeur par écrit soit pas lettre recommandée avec accusé de
réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la
demande de la disponibilité du poste pourvoir. Le salarié dispose d'un
délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions
représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même
poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères
objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de
compétence du salarié demeurant le critère essentiel.
Article XXV
Conducteurs en périodes scolaires
Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire
dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises
de transport de voyageurs, il convient d'adapter pour les conducteurs
embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements
scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de
l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite «Aubry II».
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous
«conducteurs scolaires».
Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail mentionnant
notamment :
· leur qualification,
· les éléments de rémunération,
· la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période
scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine
comptant au moins 180 jours de travail,
· le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la
durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
· la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des
services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un
délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l'entreprise en ait eu
elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de
travail journalière liée au nombre de vocation prévue à l'article XX
ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7 3 relatives à
l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de
chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité
scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est
celle qu'aurait perçue le salariée s'il avait travaillé, calculée sur
la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes
d'activité scolaire. Ils font l'objet d'un indemnisation réglée
conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité
scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur
au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué
dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la
Convention collective nationale, étant précisé que :
- le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de
travail ;
- les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en
fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont
décomptées en jours calendaires ;
- le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant
être travaillées.
La période d'essai est fixée à un mois calendaire. La durée du
délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu'il s'agisse
d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours
calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être
dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent
lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il
avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées
par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent
minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des
règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la
descente des élèves transportés).
Cette formation est réputée effectuée l'année au cours de laquelle les
formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont
programmées.
En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de
conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont,
s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des
emplois distincts de leur activité principale.
TITRE V
Rémunération
Article XXVI
Taux horaires et 13ème mois pour les personnels des annexes I à III de
la convention collective
Dans
les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à
tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire
conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités
différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du
temps de travail.
Par ailleurs, il est crée, pour les salariés ayant au moins un an
d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un
treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les
bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail
effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le
cadre d'une activité à temps complet au prorata temporis dans les
autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de
novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30èmes, versées
dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'Accord,
s'imputent sur ce treizième mois.
Il est institué de la manière suivante :
- moitié au 31 décembre de la première année civile suivant l'entrée en
vigueur de l'Accord,
- totalité au 31 décembre de l'année suivante.
À la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du
présent article se substitueront à la rémunération globale garantie
visée aux articles 12 et 13 de la CCNA I. Les majorations des minima
conventionnels en fonction de l'ancienneté fixées par l'article 13 de
la CCNAI restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la
CCNA I figurent en annexe du présent Accord.
Article XXVII
Garantie de rémunération
En
dehors des cas de modification de services liés à la passation de
marché ou à l'évolution des cahiers des charges, il est instituée, pour
chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois
faisant suite à la mise en oeuvre de l'Accord, une garantie de
rémunération liée, notamment, au passage de l'ancienne indemnisation
des amplitudes au nouveau dispositions d'indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
· est pris en compte, l'ensemble des rémunérations perçues au cours des
12 mois précédents l'entrée en vigueur de l'Accord, y compris
notamment, le treizième mois, l'indemnité des 4/30èmes, les indemnités
d'amplitude et de dépassement d'amplitude, hors heures supplémentaires,
hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche,
jour férié. -) ou à des performances individuelles ou collectives (non
accident, intéressement,...), et hors remboursement de frais,
- ce montant est comparé à l'issue de chacune des périodes de garantie
de 12 mois, visées à l'alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus
dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires
étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées
en valeur absolue.
TITRE VI
Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail
Article XXVIII
Conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de
travail du personnel en cas de changement de prestataire
En vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux
salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de
prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail
des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées
ci-dessous.
28.1 - Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent pour des transports à caractère
régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cession
d'un contrat ou d'un marché public ou d'une délégation de service
public (plus généralement appelé «marché» ci-dessous).
28.2 - Obligations à la charge du nouveau prestataire (dénommé
ci-dessous «entreprise entrante»)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise
sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également
informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau
marché.
28.2.1 - Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel
affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les
conditions suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être
affecté au moins à65 % de son temps de travail effectif total pour le
compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une
autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé au agent de maîtrise)
et être affecté exclusivement au marché concerné ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifier d'une
affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de notification
de la perte de marché, et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus
à la date d'expiration du contrat.
28.2.2 - Modalités du maintien de l'emploi - Poursuite du contrat de
travail
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail
au sein de l'entreprise entrante.
A - Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour
mentionner le chargement d'employeur, dans lequel elle reprendra
l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
B - Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute
de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des
12 derniers mois précédents la notification visée ci-dessus. En cas de
changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il
sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintien les différents
libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes
modalités de versement, compte tenu de la variété des situations
rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau
de la rémunération définie ci-dessus.
C - Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la
demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés
acquis et déjà indemnisés par l'entreprise sortante dans les conditions
fixées à l'article 28.3.3.
D - Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui
se substituera dès premier jour de la reprise à celui du précédent
employeur.
28.3 - Obligations à la charge de l'ancien prestataire (dénommé
«entreprise sortante»)
28.3.1 - Liste du personnel
L'entreprise sortante est tenu d'établir une liste de tout le personnel
affecté au marché reprise en faisant ressortir les salariés remplissant
les conditions énumérées à l'article 28.2.1. Elle la communiquera
obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses
coordonnées que cette dernière devra lui communiquer au plus tard à la
notification de l'attribution du marché.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficient de la garantie
d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au
modèle figurant en annexe.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les douze derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou
partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci,
devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la
liste.
28.3.2 - Information du personnel et des représentants du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés
bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter
au lieu de prise de service qu'elle précisera, le jour du changement de
prestataire.
Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste
nominative des salariés concernés par le transfert.
28.3.3 - Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y
compris les indemnités de congés payés
A - Règlement des salariés et des congés payés par les entreprises non
adhérentes à une caisse de congés payés.
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel
employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à
périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés
payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet elle produira
une attestation portant sur les droits acquis congés payés par son
personnel jusqu'au jour transfert. Cette attestation mentionnera :
- le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert,
restant à prendre ;
- le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, due et
acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence
lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence. >
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur
leur demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier
bulletin de paie au salarié.
B - Dans le cas particulier d'entreprise adhérentes à une caisse de
congés payés, elle organiseront les modalités pratiques tout en
garantissant les droits à congés des salariés.
28.3.4 - Attestation d'emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une
attestation d'emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura
été à son service.
28.3.5 - Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour
bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante
restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
28.4 - Obligations à la charge du personnel
Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises
pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se
poursuivra, sous la forme prévue à l'article 28.2.2, au sein de
l'entreprise.
À l'exception d'une modification d'un élément essentiel de celui-ci par
l'entreprise entrante, le salarié qui refusent son transfert dans les
conditions stipulées par le présent Accord serait considéré comme ayant
rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas
imputable à l'employeur et n'entraînerait donc pour lui aucune
obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement.
28.5 - Représentants du personnel
Sous réserve des éventuelles autorisations administratives et dans le
respect des dispositions légales et de l'application qui en est faite
par la jurisprudence, les représentations du personnel remplissant les
conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 28.2 1,
verront leur contrat de travail se poursuivre du sein de l'entreprise
entrante dans les conditions mentionnées à l'article 28.2.2.
TITRE VII
Dispositions diverses
Article XXIX
Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des
salariés
Dans
un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du
personnel des entreprises de transport de voyageurs, l'entreprise
mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif,
informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires
effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être
assuré par un système d'enregistrement informatique manuel, fiable et
infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son
compteur «durée de travail» au moyen d'un document annexé à son
bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 du
décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels
roulants ce document devra également faire apparaître, au moins, les
décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l'amplitude et
des coupures conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de
permettre le contrôle effectif de l'obtention des deux jours de repos
hebdomadaire en moyenne sur l'année visée à l'article X.
Article XXX
Durée
du délai congé de démission des conducteurs
Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises
de transport routier de voyageurs en matière d'embauche des
conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette
catégorie de personnels est fixées à 2 semaines.
Article XXXI
Commission de suivi de l'Accord
Les
accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du
temps de travail doivent prévoir la mise en place d'une commission de
suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins deux fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de
suivi de l'Accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à
celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à
l'interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant
une application directe.
Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine
les conditions d'application de l'article XXVIII du présent Accord pour
l'ensemble des entreprises de la branche.
Article XXXII
Entrée en vigueur de l'Accord
Les
dispositions du présent Accord modifient profondément les conditions de
rémunération et de décompte des temps dans la Profession et supposent
des modifications réglementaires ainsi qu'un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise,
de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin
d'éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou
similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner
l'entrée en vigueur de l'Accord à un constat par les parties
signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la
Commission Nationale d'Interprétation et de Conciliation, de
l'institution d'un financement suffisant comme prévu ci-dessus. Ce
constat devra être ratifié par l'ensemble des parties signataires du
présent Accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que l'Accord entrera en
vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à
son arrêté d'extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.
Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles IV, 7.2
alinéa 1 de XXVIII sont d'application immédiate et ne deviendraient
caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas
réunies.
Les barèmes de rémunérations, annexés au présent Accord, sont
applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu'ils
fixent.
Les négociations visées au septième paragraphe du Préambule du présent
Accord s'ouvriront dans un délai de 3 mois à compter de son entrée en
vigueur.
Article XXXIII
Dépôt et extension
Le
présent Accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au
secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Paris et, sous réserve
des dispositions de l'article XXXII d'une demande d'extension dans les
conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8
du Code du travail.
Annexe
I
Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
Journée
|
TTE
|
T T E
|
AMPLITUDE
13/4 |
CO 0%
|
C1 25%
|
C2 50%
|
100%
|
100%
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
sous/total en heure |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
TTE dont HS
|
Coupures
|
AMPLITUDE
|
II -
Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151.67 heures (en
euros)
NB :
En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau
ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53,85 F ou
125,70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7
quater).
À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, les montants de ces
indemnités seront respectivement portés à 8,62 € ou 20,12 € (56,55 F ou
132 F).
Montants applicables dans les entreprises lorsque la bonification des 4
premières heures supplémentaires hebdomadaires est attribuée sous forme
de repos.
Pour le coefficient 110 V, il convient de substituer aux montants
figurant dans le tableau ci-dessus ceux de la recommandation patronale
du 18 décembre 2001.
En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau
ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53.85 F ou
125.70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7
quater).
III - Application des dispositions de l'article 14.7 «Incidence des
absences»
Sont
assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels
que :
- la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires
(art. R.241-53 du Code du travail) ;
- les heures de délégation,
- le repos compensateur obligatoire,
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation.
En cas d'absence pour un autre motif au cours de la période de
modulation, chaque jour d'absence est valorisé, en cas d'accord
d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par
l'accord d'entreprise ou d'établissement.
À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, chaque jour
d'absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur
théorique de la durée de travail qu'aurait effectuée le salarié le jour
de son absence. En cas d'impossibilité de fixer cette valeur théorique
pour un salarié, chaque jour d'absence est valorisé pour une durée
équivalente à 7 heures.
Ces heures d'absence valorisée sont déduites de la durée d'activité
initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du
temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour
apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires lequel
reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la
période de modulation.
Le rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35
heures en moyenne : celle-ci est diminuée du montant correspondant aux
heures non effectuées lorsque l'absence n'est pas indemnisée.
Procès-verbal de signature du 18 avril 2002
(Non
étendu)
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.
Lors de la signature sur l'aménagement, l'organisation et la réduction
du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des
entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 Avril 2002, le
Président de la Commission Nationale d'Interprétation et de
Conciliation visée à l'article 23 de la Convention collective nationale
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a
pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.
Conformément aux dispositions du septième paragraphe du Préambule et du
sixième paragraphe de l'article XXXII de l'Accord susvisé, les
négociations qui s'ouvriront dans les activités du tourisme porteront
notamment sur :
- l'amplitude de travail des conducteurs de grand tourisme classés 150
V lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre de journées(s)
effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de
la réglementation communautaire européenne,
- les conditions d'application de cette disposition (limitation de la
période journalière de conduite, règles d'indemnisation).
Par ailleurs, à l'issue de la première année d'entrée en vigueur de
l'Accord susvisé, la Commission de suivi mise en place par son article
XXXI - procédera à un bilan de l'application des nouvelles règles
d'indemnisation de l'amplitude afin, plus particulièrement, d'en
apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en
vigueur.
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