Les dispositions de l'annexe
au présent décret
constituent, respectivement,
le titre II du livre Ier et
les titres III, IV et V du
livre V de la troisième
partie réglementaire du code
des transports.
Les articles identifiés par
un « R » correspondent aux
dispositions relevant d'un
décret en Conseil d'Etat,
ceux identifiés par un « D »
correspondent aux
dispositions relevant d'un
décret simple.
Les dispositions du titre II
du livre Ier et des titres
III, IV et V du livre V de
la troisième partie
réglementaire du code des
transports relevant d'un
décret en Conseil d'Etat ou
d'un décret simple qui
mentionnent, sans les
reproduire, des dispositions
soit d'autres codes, soit de
textes législatifs ou
réglementaires, soit de
textes de l'Union européenne
sont de plein droit
modifiées par l'effet des
modifications ultérieures de
ces dispositions.
Les références contenues
dans des dispositions de
nature législative ou
réglementaire à des
dispositions abrogées par
les dispositions du V de
l'article 4 et par l'article
5 du présent décret sont
remplacées par des
références aux dispositions
correspondantes du
code des transports dans
leur rédaction annexée au
présent décret.
I. - Après le
deuxième alinéa de l'article
R. 211-15 du code des
assurances, il est
inséré un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les véhicules
utilisés dans le cadre d'une
activité de transport public
particulier de personnes, si
le document justificatif ne
mentionne pas que la
garantie du contrat couvre
le transport de personnes
effectué à titre onéreux, il
est complété d'un
justificatif qui en atteste.
»
II. - Le premier alinéa de
l'article R. 113-1 du code
de la consommation est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Est puni de la peine
d'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe le fait de
vendre, proposer à la vente
ou promouvoir des biens,
produits, ou prestations de
services à des prix fixés en
violation :
« - des textes
réglementaires pris en
application de l'article
L. 410-2 du code de commerce
reproduit à l'article L.
113-1, ou de ceux ayant le
même objet pris en
application de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945
et maintenus en vigueur à
titre transitoire par l'article
61 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986,
figurant en annexe au
présent code ;
« - de l'article
L. 3122-2 du code des
transports. »
III. - Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 15-19, les
mots : « dans la zone citée
à l'article 7 bis de la loi
du 20 janvier 1995 relative
à l'accès à l'activité de
conducteur et à la
profession d'exploitant de
taxi » sont remplacés par
les mots : « dans la zone de
compétence du préfet de
police définie à l'article
L. 2213-33 du code général
des collectivités
territoriales » ;
2° Au 2° de l'article R.
48-1 :
a) Le i est remplacé par les
dispositions suivantes :
« i) Les articles R. 3124-2,
R. 3124-5, R. 3124-6, R.
3124-9, R. 3124-10 et les I,
II et III de l'article R.
3124-12 du code des
transports relatifs aux
transports publics
particuliers ; »
b) Le j est abrogé.
IV. - Le code de la route
est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article
R. 221-10 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 1° Des taxis et des
voitures de transport avec
chauffeur » ;
2° Au III de l'article R.
323-22 :
a) Après les mots : «
transport public », sont
insérés les mots : « ,
collectif ou particulier, »
;
b) Les mots : « les
véhicules utilisés dans le
cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de
tourisme, ainsi que les
taxis et les voitures de
remise » sont supprimés ;
3° A l'article R. 323-26,
les mots : « les véhicules
utilisés dans le cadre de
l'exploitation des
entreprises de remise et de
tourisme, ainsi que les
taxis et les voitures de
remise » sont remplacés par
les mots : « les véhicules
de transport public
particulier de personnes » ;
V. - Le code du tourisme est
ainsi modifié :
1° L'article R. 141-10 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « des registres
mentionnés à l'article L.
141-3 » sont remplacés par
les mots : « du registre
mentionné à l'article L.
141-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « des registres »
sont remplacés par les mots
: « du registre » et les
mots : « et du chapitre Ier
du titre III du livre II »
sont supprimés ;
c) A la première phrase du
quatrième alinéa, les mots :
« à l'un des registres
mentionnés à l'article L.
141-3 » sont remplacés par
les mots : « au registre
mentionné à l'article L.
141-3 » et les mots : « à
l'un de ces registres » sont
remplacés par les mots : « à
ce registre. » ;
d) Au cinquième alinéa, les
mots : « et de l'article L.
231-1 » sont supprimés ;
2° Sous réserve des
dispositions de l'article 7
du présent décret, les
dispositions du chapitre I
er dutitre III du livre II
de la partie réglementaire
sont abrogées ;
3° Sous réserve des
dispositions de l'article 7
du présent décret,
l'intitulé du chapitre II du
titre III du livre II est
remplacé par l'intitulé :
« Chapitre unique. -
Exploitation de véhicules à
usage touristique et de
loisirs » ;
4° Au chapitre II du titre
IV du livre II, le 2° de
l'article R. 242-2 est
abrogé.
VI. - Le décret du 16 août
1985 susvisé est ainsi
modifié :
1° A l'article 1er, le
membre de phrase : « il
n'est pas applicable aux
transports effectués par les
taxis, à l'exception de ceux
effectués par des
entreprises de taxis
exerçant une activité de
transport public routier de
personnes dans les
conditions prévues au 5 de
l'article 7 du présent
décret ainsi que par les
voitures de petite remise,
les voitures de tourisme
avec chauffeur, » est
remplacé par le membre de
phrase : « il n'est
applicable ni aux transports
effectués par les véhicules
de transport public
particulier de personnes, ni
aux transports effectués par
» ;
2° L'article 32 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupe au sens du
présent article est composé
d'au moins deux personnes. »
;
3° Il est rétabli un article
33 ainsi rédigé :
« Art. 33. - Pour les
véhicules exécutant des
services occasionnels, il
est justifié de la
réservation préalable
mentionnée aux
1° et 3° du II de l'article
L. 3120-2 du code des
transports au moyen d'un
billet collectif dont les
caractéristiques sont
définies par arrêté du
ministre chargé des
transports.
« Le stationnement de ces
véhicules dans les gares et
aérogares est soumis à la
règle définie à l'article D.
3120-3 du code des
transports. » ;
4° L'article 46 est complété
par les dispositions
suivantes :
« III. - Est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe :
« a) Le fait, pour un
conducteur de véhicule de
moins de dix places
exécutant des services
occasionnels, de contrevenir
aux
dispositions des 2° ou 3° du
II de l'article L. 3120-2 du
code des transports ;
« b) Le fait, pour un
exploitant de véhicules de
moins de dix places
exécutant des services
occasionnels ou pour
l'intermédiaire auquel il a
recours, de contrevenir aux
dispositions du III de
l'article L. 3120-2 du même
code. »
VII. - Il est ajouté à l'annexe
au décret du 19 décembre
1997 susvisé, sous la
rubrique : « Mesures prises
par le ministre chargé des
transports » du : « B. -
Décisions prises par un
ministre » du titre II, une
rubrique ainsi rédigée :
Code des transports :
1 |
Refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription des voitures de transports avec chauffeur |
Article R. 3122-2 |
Sous réserve des
dispositions du 2° du IV de
l'article 7, sont abrogés au
1er janvier 2015 :
1° Le
décret n° 95-935 du 17 août
1995 portant application
de la
loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur
et à la profession
d'exploitant de taxi ;
2° Le
décret n° 2009-1064 du 28
août 2009 relatif à
l'exercice de l'activité de
taxi ;
3° Le
décret n° 2010-1223 du 11
octobre 2010 relatif au
transport public de
personnes avec conducteur ;
4° Le
décret n° 2014-371 du 26
mars 2014 relatif à la
durée maximale de
stationnement des taxis, des
véhicules de transport
motorisés à deux ou trois
roues utilisés pour le
transport de personnes et
des voitures de tourisme
avec chauffeur dans les
gares et aérogares.
I. - Les listes d'attente
mentionnées à l'article
L. 3121-5 du code des
transports reprennent
les listes constituées
antérieurement au 1er
octobre 2014 dans leur état
à cette date et compte tenu,
le cas échéant, des demandes
enregistrées entre cette
date et la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
Les candidats ne remplissant
pas les nouvelles conditions
d'inscription sur les listes
prévues au deuxième alinéa
de cet article en sont
rayés, lors du constat de
leur inéligibilité et, en
tout état de cause, avant
que ne leur soit délivrée
une autorisation.
II. - Par dérogation au I de
l'article R. 3121-1, les
véhicules de taxi en
circulation avant le 1er
janvier 2012 peuvent
utiliser jusqu'au 31
décembre 2016 les
équipements spéciaux qui
étaient prévus à l'article
1er du décret du 17 août
1995 susvisé, dans sa
rédaction antérieure à celle
issue de l'article
2 du décret n° 2009-1064 du
28 août 2009 relatif à
l'exercice de l'activité de
taxi.
III. - L'exploitant d'un
centre de formation des
conducteurs de véhicules de
transport avec chauffeur
disposant d'un agrément
avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret
justifie de l'honorabilité
professionnelle prévue au
dernier alinéa du II de
l'article R. 3120-9 du code
des transports, lors du
renouvellement de son
agrément.
IV. - Les conducteurs de
voitures de transport avec
chauffeur ayant justifié de
leur aptitude
professionnelle à la date
fixée par l'arrêté prévu au
III de l'article 7 du
présent décret et au plus
tard au 1er janvier 2016
sont dispensés de l'examen
prévu à l'article D. 3122-13
du code des transports.
V. - L'exploitant de
voitures de transport avec
chauffeur inscrit au
registre mentionné au
b de l'article L. 141-3 du
code du tourisme avant
le 1er janvier 2015 et dont
l'inscription arrive à
échéance avant le 1er
juillet 2015 conserve le
bénéfice de son inscription
durant la période comprise
entre le 1er janvier 2015 et
la date d'échéance de son
inscription. S'il demande,
pendant cette période, son
inscription au registre
prévu à l'article
L. 3122-3 du code des
transports, il conserve
le bénéfice de l'inscription
mentionnée au
b de l'article L. 141-3 du
code du tourisme jusqu'à
l'expiration du délai de
deux mois mentionné au
premier alinéa de l'article
R. 3122-2 du code des
transports ou, le cas
échéant, jusqu'à la
notification de la décision
de refus mentionnée à ce
même article.
I. - Entrent en vigueur au
1er janvier 2015 :
1° Sous réserve des
dispositions du III
ci-dessous, les articles R.
3122-1 à R. 3122-5, ainsi
que les articles R. 3122-10
et R. 3122-11 du code des
transports dans leur
rédaction annexée au présent
décret ;
2° Les dispositions de
l'article R. 3120-7 du code
des transports en tant
qu'elles concernent les
véhicules de transport avec
chauffeur et les véhicules
motorisés à deux ou trois
roues ;
3° Les modifications
apportées au
code du tourisme au 1°
du V de l'article 4 du
présent décret ;
4° L'abrogation des
dispositions du chapitre Ier
du titre III du livre II de
la partie réglementaire du
code du tourisme prévue au
2° du V du même article, à
l'exception de celle des
dispositions de l'article D.
231-7, du premier alinéa de
l'article D. 231-8 et de
l'article D. 231-11 de ce
code.
II. - Entrent en vigueur au
1er juillet 2015 :
1° L'article R. 3120-4 du
code des transports dans sa
rédaction annexée au présent
décret ;
2° Le I de l'article 4 du
présent décret.
III. - Entrent en vigueur à
une date fixée par un arrêté
des ministres chargés,
respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur et au plus tard
au 1er janvier 2016 :
1° Au I et au III de
l'article R. 3122-1 ainsi
qu'aux articles R. 3122-10
et R. 3122-11 du code des
transports, les mots : « par
voie électronique » ;
2° Les dispositions de
l'article R. 3120-7 du code
des transports dans sa
rédaction annexée au présent
décret en tant qu'elles
concernent les véhicules de
transport avec chauffeur et
les véhicules motorisés à
deux ou trois roues ;
3° Les dispositions de
l'article D. 3122-13 du code
des transports dans sa
rédaction annexée au présent
décret ;
4° L'abrogation des
dispositions de l'article
D. 231-7, du premier
alinéa de l'article
D. 231-8 et de l'article
D. 231-11 du code du
tourisme ;
5° La modification de
l'intitulé du chapitre II du
titre III du livre II du
code du tourisme prévue au
3° du V de l'article 4 du
présent décret.
IV. - Entrent en vigueur le
1er janvier 2017 :
1° Au I de l'article R.
3121-8 du code des
transports, les mots : «
conformément au deuxième
alinéa du I de l'article L.
3121-1-2 » ;
2° L'abrogation de l'article
10 du décret n° 95-935 du 17
août 1995 portant
application de la
loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur
et à la profession
d'exploitant de taxi.
Article 8
Les III et IV de l'article 6
et le 3° du III de l'article
7 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9
Les autorisations de
stationnement délivrées à
partir du 1er octobre 2014
et jusqu'à la date d'entrée
en vigueur du présent décret
ne sont pas affectées par
les dispositions relatives
aux autorisations de
stationnement des articles
R. 3121-5, R. 3121-6, R.
3121-12 et R. 3121-13
figurant à l'annexe au
présent décret.
Article 10
La ministre de l'écologie,
du développement durable et
de l'énergie, la garde des
sceaux, ministre de la
justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de
l'économie, de l'industrie
et du numérique et la
ministre des outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXE
TROISIÈME PARTIE :
TRANSPORT ROUTIER
Livre Ier : LE TRANSPORT
ROUTIER DE PERSONNES
Titre II : LES TRANSPORTS
PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre préliminaire
Dispositions générales
Section 1 : Définition
Article R3120-1
Les
prestations
de
transports
publics
particuliers
sont des
prestations
de transport
public
routier de
personnes
qui ne
relèvent ni
des
transports
publics
collectifs
régis par le
titre Ier du
présent
livre, ni du
transport
privé
routier de
personnes
régi par le
titre III du
même livre.
Ces
prestations
peuvent être
proposées à
autant de
personnes
que de
places
disponibles
dans le
véhicule.
Elles sont
exécutées, à
titre
onéreux,
dans les
conditions
fixées au
présent
titre, par
les taxis,
les voitures
de transport
avec
chauffeur et
les
véhicules
motorisés à
deux ou
trois roues.
Section 2 : Obligations
générales relatives aux conducteurs
Article R3120-2
Sans
préjudice de
l'article R.
3122-15, la
justification
de
l'existence
de la
réservation
préalable
mentionnée
aux 1° et 3°
du II de
l'article L.
3120-2 peut
être
apportée au
moyen d'un
document
écrit sur un
support
papier ou
électronique.
Le
conducteur
est tenu de
présenter ce
justificatif
à toute
demande des
agents
chargés des
contrôles.
Un arrêté
des
ministres
chargés,
respectivement,
de
l'économie
et des
transports
et du
ministre de
l'intérieur
précise les
informations
figurant sur
ce
justificatif
et ses
caractéristiques.
Article D3120-3
La durée
maximale de
stationnement
prévue au 3°
du II de
l'article L.
3120-2 est
fixée à une
heure
précédant
l'horaire de
prise en
charge
souhaité par
le client.
Le
conducteur
d'un
véhicule de
transport
public
particulier
est, à tout
moment, en
mesure de
présenter
aux agents
chargés des
contrôles le
justificatif
d'assurance
pour le
transport de
personnes à
titre
onéreux
mentionné au
troisième
alinéa de
l'article R.
211-15 du
code des
assurances.
Les règles
relatives à
la visite
médicale
périodique
des
conducteurs
de véhicules
de transport
public
particulier
sont fixées
par les
articles
R. 221-10
et
R. 221-11
du code de
la route.
Article R3120-6
Lorsque le
conducteur
d'un
véhicule de
transport
public
particulier
utilise ce
dernier à
titre
professionnel,
il appose sa
carte
professionnelle
sur le
pare-brise
ou, à
défaut, sur
le véhicule
de telle
façon que la
photographie
soit
facilement
visible de
l'extérieur.
Cette carte
comporte les
informations
fixées par
un arrêté
des
ministres
chargés,
respectivement,
de
l'économie
et des
transports
et du
ministre de
l'intérieur.
La carte
professionnelle
est délivrée
à tout
candidat à
l'exercice
de
l'activité
de
conducteur
d'un
véhicule de
transport
public
particulier
titulaire
d'un permis
de conduire
de la
catégorie
autorisant
la conduite
du véhicule
utilisé dès
lors qu'il
remplit les
conditions
prévues aux
articles D.
3121-6, R.
3120-7 et R.
3120-8 ainsi
que les
conditions
d'aptitude
professionnelle
propres au
véhicule
conduit et
définies par
le présent
titre.
L'autorité
administrative
compétente
remet la
carte
professionnelle
dans un
délai
maximum de
trois mois
suivant la
date de la
demande. A
l'appui de
sa demande,
le
conducteur
fournit les
documents
justificatifs
fixés par un
arrêté des
ministres
chargés,
respectivement,
de
l'économie
et des
transports
et du
ministre de
l'intérieur.
Le
conducteur
restitue sa
carte
professionnelle
lorsqu'il
cesse
définitivement
son activité
professionnelle.
A défaut
d'avoir été
restituée,
elle lui est
retirée par
l'autorité
administrative.
Il la
restitue
également
lorsque
l'une des
conditions
auxquelles
sa
délivrance
est
subordonnée
par les
dispositions
du présent
titre cesse
d'être
remplie. A
défaut de
restitution,
elle lui est
retirée
après qu'il
a été mis à
même de
présenter
ses
observations
écrites sur
la décision
de retrait
envisagée
par
l'autorité
compétente.
Nul ne peut
s'inscrire à
l'examen en
vue
d'obtenir le
certificat
de capacité
professionnelle
de
conducteur
d'un
véhicule de
transport
public
particulier
si le nombre
maximal de
points de
son permis
de conduire
est affecté
par le délai
probatoire
prévu à l'article
L. 223-1 du
code de la
route.
Pour les
personnes
disposant
d'une
expérience
professionnelle
de nature à
les
dispenser de
l'obtention
du
certificat
de capacité
professionnelle,
la
vérification
de la
condition
relative au
délai
probatoire
du permis de
conduire est
effectuée
lors de la
délivrance
de la carte
professionnelle
nécessaire à
l'entrée
initiale
dans l'une
des
professions
dispensant
de
certificat.
Nul ne peut
exercer la
profession
de
conducteur
de véhicule
de transport
public
particulier
si figure au
bulletin n°
2 de son
casier
judiciaire,
ou à son
équivalent
pour les
non-nationaux,
l'une des
condamnations
suivantes :
1° Une
condamnation
définitive
pour un
délit
sanctionné
en vertu du
code de la
route
par une
réduction de
la moitié du
nombre
maximal de
points du
permis de
conduire ;
2° Une
condamnation
définitive
pour
conduite
d'un
véhicule
sans être
titulaire du
permis de
conduire
correspondant
à la
catégorie du
véhicule
utilisé ou
pour
conduite
malgré
l'annulation
du permis de
conduire ou
malgré
l'interdiction
d'obtenir la
délivrance
du permis,
ou encore
pour refus
de restituer
son permis
de conduire
après
l'invalidation
ou
l'annulation
de celui-ci
;
3° Une
condamnation
définitive
prononcée
par une
juridiction,
française ou
étrangère, à
une peine
criminelle
ou à une
peine
correctionnelle
d'au moins
six mois
d'emprisonnement
pour vol,
escroquerie,
abus de
confiance,
atteinte
volontaire à
l'intégrité
de la
personne,
agression
sexuelle ou
infraction à
la
législation
sur les
stupéfiants.
L'exploitation
d'un centre
de formation
en vue de la
formation,
initiale ou
continue,
des
conducteurs
des
véhicules de
transport
public
particulier
est
subordonnée
à la
délivrance
d'un
agrément par
l'autorité
administrative
compétente.
Cet agrément
est valable
cinq ans.
La procédure
d'instruction
des demandes
et les
conditions
de
délivrance
de cet
agrément
sont
définies par
un arrêté
des
ministres
chargés,
respectivement,
de
l'économie
et des
transports
et du
ministre de
l'intérieur,
notamment en
ce qui
concerne les
clauses
obligatoires
du règlement
intérieur de
l'établissement,
les
exigences
minimales
concernant
la
qualification
des
formateurs,
les locaux,
les
matériels et
véhicules
utilisés,
ainsi que le
programme et
le contenu
des
formations.
L'agrément
peut être
suspendu
pour une
durée
maximale de
six mois ou
retiré par
l'autorité
administrative
qui l'a
délivré
lorsque
l'une des
conditions
auxquelles
sa
délivrance
est
subordonnée
cesse d'être
remplie.
La
suspension
ou le
retrait de
l'agrément
sont décidés
après que le
gestionnaire
du centre de
formation,
préalablement
informé des
griefs
susceptibles
d'être
retenus
contre lui,
a été mis à
même de
présenter
ses
observations
écrites et,
le cas
échéant, sur
sa demande,
des
observations
orales. Il
peut se
faire
assister par
un conseil
ou se faire
représenter
par le
mandataire
de son
choix. La
décision de
suspension
ou de
retrait de
l'agrément
est notifiée
au
représentant
légal du
centre de
formation.
L'agrément
ne peut être
délivré aux
personnes
qui ont fait
l'objet
d'une
condamnation
prononcée
par une
juridiction,
française ou
étrangère, à
une peine
criminelle
ou à une
peine
correctionnelle
pour l'une
des
infractions
sanctionnées
à l'article
R. 212-4 du
code de la
route.
Section 3 : Obligations
générales relatives aux véhicules
Sauf
dispositions
contraires
du présent
titre, les
véhicules de
transport
public
particulier
sont soumis
au contrôle
technique
dans les
conditions
prévues à l'article
R. 323-24 du
code de la
route
ou, le cas
échéant, à
l'article R.
323-26 du
même code.
Article R3120-11
Les
catégories
de véhicules
hybrides et
électriques
mentionnés à
l'article L.
3120-5 sont
définies par
un arrêté
des
ministres
chargés,
respectivement,
de
l'économie
et des
transports
et du
ministre de
l'intérieur.
Chapitre Ier : Les taxis
Section 1 : Obligations
relatives aux véhicules
I. - En application de
l'article L. 3121-1, un
véhicule affecté à
l'activité de taxi est muni
d'équipements spéciaux
comprenant :
1° Un compteur
horokilométrique homologué,
dit « taximètre », conforme
aux prescriptions du
décret n° 2006-447 du 12
avril 2006 relatif à la
mise sur le marché et à la
mise en service de certains
instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur
lumineux portant la mention
« taxi », dont les
caractéristiques sont fixées
par le ministre chargé de
l'industrie, qui s'illumine
en vert lorsque le taxi est
libre et en rouge lorsque
celui-ci est en charge ou
réservé ;
3° Une plaque fixée au
véhicule et visible de
l'extérieur indiquant le
numéro de l'autorisation de
stationnement ainsi que son
ressort géographique tel
qu'il est défini par
l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de
stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur
horokilométrique en
remplisse la fonction, un
appareil horodateur
homologué, fixé au véhicule,
permettant, lorsqu'une durée
maximale d'utilisation du
taxi est prescrite par
l'autorité compétente,
d'enregistrer les heures de
début et de fin de service
du conducteur.
II. - Il est, en outre, muni
de :
1° Une imprimante, connectée
au taximètre, permettant
l'édition automatisée d'une
note informant le client du
prix total à payer
conformément aux textes
d'application de l'article
L. 113-3 du code de la
consommation ;
2° Un terminal de paiement
électronique, mentionné à
l'article L. 3121-1, en état
de fonctionnement et
visible, tenu à la
disposition du client, afin
de permettre au prestataire
de services de paiement
d'accomplir l'obligation
d'information prévue à l'article
L. 314-14 du code monétaire
et financier.
Article
R3121-2
En cas d'immobilisation
d'origine mécanique ou de
vol du véhicule ou de ses
équipements spéciaux, le
taxi peut être remplacé,
temporairement, par un
véhicule disposant des
équipements énumérés à
l'article R. 3121-1, selon
des modalités précisées par
un arrêté du ministre de
l'intérieur.
L'autorisation de
stationnement et la plaque
portant le numéro de
l'autorisation sont ceux du
taxi dont le véhicule de
remplacement prend le
relais.
Article
R3121-3
Le préfet dans le
département ou, dans sa zone
de compétence, le préfet de
police peut définir des
modalités particulières de
mise en œuvre du contrôle
technique des véhicules
affectés à l'activité de
taxi ainsi que leurs
caractéristiques, notamment
en matière d'ancienneté
maximale ou de dimension
minimale, sauf s'il s'agit
des véhicules hybrides et
électriques mentionnés à
l'article L. 3120-5.
Section 2 : Profession
d'exploitant de taxi
Les autorités compétentes
pour délivrer les
autorisations de
stationnement sont, selon
les cas, définies à
l'article L. 2213-33, au 7
de l'article L. 3642-2 et au
cinquième alinéa du A du I
de l'article L. 5211-9-2 du
code général des
collectivités territoriales.
Article
R3121-5
L'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
de stationnement fixe, par
arrêté, le nombre
d'autorisations de
stationnement offertes à
l'exploitation dans la ou
les zones de sa compétence
et délimite le périmètre du
ou des ressorts
géographiques de ces
autorisations. Le nombre
d'autorisations de
stationnement est rendu
public.
L'autorité compétente
communique au gestionnaire
du registre de disponibilité
des taxis les informations
mentionnées au premier
alinéa dans un délai d'un
mois suivant la transaction.
La délivrance, le
renouvellement et le retrait
de chaque autorisation de
stationnement font l'objet
d'un arrêté.
L'augmentation du nombre
d'autorisations de
stationnement offertes à
l'exploitation ainsi que le
retrait définitif d'une
autorisation de
stationnement ou son
non-renouvellement donne
lieu, dans un délai de trois
mois, à la délivrance de
nouvelles autorisations dans
les conditions prévues au
III de l'article R. 3121-13.
Article
R3121-6
La condition tenant à
l'exploitation effective et
continue de l'autorisation
de stationnement prévue au
II de l'article L. 3121-1-2
est justifiée soit par la
copie des déclarations de
revenus, soit par la copie
des avis d'imposition pour
la période concernée, soit
par tout autre moyen défini
par un arrêté de l'autorité
compétente pour délivrer
l'autorisation de
stationnement.
Le préfet dans le
département ou, dans sa zone
de compétence, le préfet de
police constate, au vu de
l'avis émis par la
commission médicale prévue
au
II de l'article R. 221-11 du
code de la route,
l'inaptitude physique d'un
conducteur de taxi ou d'un
exploitant titulaire d'une
autorisation de
stationnement acquise à
titre onéreux, délivrée
jusqu'au 1er octobre 2014,
souhaitant présenter un
successeur.
Cette commission, composée
exclusivement de médecins,
se prononce après avoir
examiné le titulaire de
l'autorisation et entendu,
si elle l'estime utile, tout
médecin spécialiste agréé
par le préfet ou, dans sa
zone de compétence, le
préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé
de la sécurité routière
précise les modalités
d'application du présent
article.
Sous-section 1 :
Dispositions applicables aux autorisations
de stationnement délivrées antérieurement au
1er octobre 2014
Article
R3121-8
Le titulaire d'une ou de
plusieurs autorisations de
stationnement relevant de la
présente sous-section et qui
n'en assure pas
personnellement
l'exploitation, conformément
au deuxième alinéa du I de
l'article L. 3121-1-2, en
informe préalablement
l'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
de stationnement.
Il tient un registre
contenant les informations
relatives au numéro de carte
professionnelle du
conducteur et à l'état civil
du locataire-gérant, des
salariés et des locataires
des sociétés coopératives
ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à
tout moment, sur leur
demande, aux agents chargés
des contrôles.
Article
R3121-9
L'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
de stationnement peut
autoriser l'exploitation
avec une double sortie
journalière des
autorisations dont le
titulaire n'assure pas
personnellement
l'exploitation.
Cette possibilité de double
sortie peut être subordonnée
au respect de l'une ou de
plusieurs des règles
énumérées à l'article R.
3121-12 ainsi qu'à des
règles relatives à la
succession des conducteurs
en cours de journée.
Le nombre de ces
autorisations est fixé et
rendu public dans les
conditions prévues à
l'article R. 3121-5.
Article
R3121-10
Le registre des transactions
prévu au premier alinéa de
l'article L. 3121-4 est
public. Il comporte :
1° Le montant des
transactions ;
2° Les noms et raisons
sociales du titulaire de
l'autorisation et du
successeur présenté ;
3° Le numéro unique
d'identification, inscrit au
répertoire des entreprises
tenu par l'Institut national
de la statistique et des
études économiques, attribué
au successeur présenté.
Article
R3121-11
Sans préjudice de l'article
L. 3124-1, les autorisations
de stationnement relevant de
la présente sous-section
sont retirées définitivement
à la demande du titulaire.
Sous-section 2 : Régime
de délivrance des nouvelles autorisations de
stationnement
Article
R3121-12
L'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
de stationnement peut
soumettre la délivrance ou
le renouvellement des
autorisations de
stationnement au respect
d'une ou de plusieurs
conditions relatives,
respectivement, à :
- l'utilisation
d'équipements permettant
l'accès du taxi aux
personnes à mobilité réduite
;
- l'utilisation d'un
véhicule hybride ou
électrique mentionné à
l'article L. 3120-5 ;
- l'exploitation de
l'autorisation à certaines
heures et dates ou dans
certains lieux.
I. - Les listes d'attente en
vue de la délivrance des
autorisations sont établies
par l'autorité compétente
pour les délivrer. Ces
listes mentionnent la date
de dépôt et le numéro
d'enregistrement de chaque
demande. Elles sont
communicables dans les
conditions prévues par l'article
4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant
diverses mesures
d'amélioration des relations
entre l'administration et le
public et diverses
dispositions d'ordre
administratif, social et
fiscal.
Les demandes de délivrance
sont valables un an.
II. - Cessent de figurer sur
la liste d'attente d'une
zone géographique :
- les demandes formées par
un candidat qui figure déjà
sur une autre liste
d'attente ;
- les demandes qui ne sont
pas renouvelées, par tout
moyen permettant d'en
accuser réception, avant la
date anniversaire de
l'inscription initiale ;
- les demandes formées par
un candidat qui ne dispose
pas de la carte
professionnelle, en cours de
validité, prévue à l'article
L. 3121-10.
Les demandes formées par un
candidat qui détient déjà, à
la date de sa demande, une
autorisation de
stationnement.
III. - Les autorisations
sont proposées dans l'ordre
chronologique
d'enregistrement des
demandes établi conformément
à la liste d'attente. En cas
de demandes simultanées, il
est procédé par tirage au
sort. Chaque nouvelle
autorisation est délivrée au
premier demandeur qui
l'accepte.
Toutefois, aucune
autorisation n'est délivrée
à un candidat qui ne peut
justifier de l'exercice de
l'activité de conducteur de
taxi conformément au
troisième alinéa de
l'article L. 3121-5, sauf si
aucun autre candidat ne peut
non plus justifier de cet
exercice.
Un arrêté du ministre de
l'intérieur précise les
documents justificatifs
acceptés.
IV. - La liste d'attente est
publiée par l'autorité
compétente pour délivrer les
autorisations de
stationnement ou affichée à
son siège.
Article
R3121-14
A la demande du titulaire
formée au moins trois mois
avant le terme de la durée
de validité de
l'autorisation de
stationnement, l'autorité
compétente renouvelle
l'autorisation avant ce
terme, sauf si le titulaire
se trouve dans l'un des cas
énumérés à l'article R.
3121-15 entraînant le
retrait de l'autorisation.
Article
R3121-15
Sans préjudice de l'article
L. 3124-1, les autorisations
de stationnement délivrées
sont retirées définitivement
dans chacun des cas suivants
:
- après retrait définitif de
la carte professionnelle en
application de l'article L.
3124-2 ;
- à la demande du titulaire
;
- en cas d'inaptitude
définitive du conducteur
entraînant l'annulation du
permis de conduire les
véhicules de toutes les
catégories, constatée dans
les conditions prévues à
l'article R. 3121-7 ;
- en cas de décès du
titulaire.
Section 3 : Activité de
conducteur de taxi
Article
R3121-16
Le préfet du département où
est situé le ressort
géographique de
l'autorisation de
stationnement ou, dans sa
zone de compétence, le
préfet de police est
l'autorité administrative
compétente pour :
- délivrer le certificat de
capacité professionnelle de
conducteur de taxi,
mentionnée au 1° de
l'article L. 3121-9, et pour
constater l'aptitude
professionnelle mentionnée
au 2° du même article ;
- délivrer la carte
professionnelle prévue à
l'article L. 3121-10 et
préciser le ou les
départements dans lesquels
le conducteur de taxi peut
exercer sa profession ;
- délivrer l'agrément des
centres de formation de
conducteurs de taxis
conformément à l'article R.
3120-9.
Article
R3121-17
Sans préjudice de l'article
R. 3120-7, nul ne peut
s'inscrire à l'examen en vue
de la délivrance du
certificat de capacité
professionnelle de
conducteur de taxi :
- s'il a fait l'objet, dans
les dix ans qui précèdent sa
demande, d'un retrait
définitif, en application de
l'article L. 3124-2, de la
carte professionnelle de
conducteur de taxi
mentionnée à l'article L.
3121-10 ;
- s'il a fait l'objet, dans
les cinq ans qui précèdent
sa demande, d'une exclusion
pour fraude lors d'une
session à l'examen du
certificat de capacité
professionnelle de
conducteur de taxi.
Article
R3121-18
La délivrance du certificat
de capacité professionnelle
de conducteur de taxi est
subordonnée à la réussite à
un examen comprenant, d'une
part, une épreuve
d'admissibilité composée
d'unités de valeur de portée
nationale ou locale et,
d'autre part, une épreuve
d'admission comportant une
unité de valeur de portée
locale.
Chaque unité de valeur peut
être obtenue séparément. Les
candidats peuvent demander à
subir les épreuves des
unités de valeur de portée
nationale dans le
département de leur choix.
En cas de changement de
département, les titulaires
du certificat de capacité
professionnelle de
conducteur de taxi doivent
obtenir les unités de valeur
départementales
correspondantes pour
poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription
au certificat de capacité
professionnelle de
conducteur de taxi, la
définition et les modalités
d'obtention des unités de
valeur, le programme, qui
comporte notamment une
épreuve de gestion, les
modalités de déroulement de
l'examen et les conditions
d'admission sont définis par
arrêté du ministre de
l'intérieur.
Article
R3121-19
Le préfet ou, dans sa zone
de compétence, le préfet de
police programme au moins
une session annuelle
d'examen du certificat de
capacité professionnelle de
conducteur de taxi. Il
arrête, au plus tard le 1er
octobre de l'année qui
précède, un calendrier
prévisionnel des sessions
d'examen.
Un jury, présidé par le
préfet ou, dans sa zone de
compétence, par le préfet de
police, ou leur
représentant, choisit les
sujets proposés aux
différentes épreuves et fixe
la liste des candidats reçus
pour chaque unité de valeur.
Il est composé de deux
fonctionnaires choisis par
le préfet dans les services
déconcentrés de l'Etat, d'un
représentant des chambres de
métiers et de l'artisanat de
la région concernée et d'un
représentant des chambres de
commerce et d'industrie
territoriales du département
concerné, choisis par le
préfet ou, dans sa zone de
compétence, par le préfet de
police.
A l'occasion de
l'inscription à l'examen, il
est perçu un droit dont le
montant et les modalités de
perception sont fixés par
arrêté du ministre de
l'intérieur.
Article
R3121-20
Pour l'application du 2° de
l'article L. 3121-9, la
durée d'exercice minimal de
la profession requise pour
les ressortissants des
autres Etats membres de
l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen
où un certificat de capacité
professionnelle n'est pas
exigé est de deux années
consécutives à plein temps
ou l'équivalent à temps
partiel au cours des dix
dernières années.
L'aptitude professionnelle
requise pour la délivrance
du certificat de capacité
professionnelle mentionné au
1° de l'article L. 3121-9
est constatée par le préfet
ou, dans sa zone de
compétence, par le préfet de
police, lorsque l'intéressé
a passé avec succès les
unités de valeur
départementales de ce
certificat.
Article
R3121-21
Tout conducteur de taxi est
tenu de suivre, tous les
cinq ans, un stage de
formation continue dispensé
par une école agréée. Le
contenu de cette formation
est défini par un arrêté du
ministre de l'intérieur.
L'accomplissement de cette
obligation de formation
continue est sanctionné par
la délivrance d'une
attestation valable cinq
ans.
Section 4 : Exécution du
service
Le tarif maximum d'une
course de taxi est fixé par
le
décret n° 87-238 du 6 avril
1987 réglementant les
tarifs des courses de taxi
pris en application de l'article
L. 410-2 du code de commerce.
Article
R3121-23
Le conducteur d'un taxi en
service et disponible sur la
voie ouverte à la
circulation publique dans le
ressort de son autorisation
de stationnement prend en
charge sur cette même voie
tout client qui le
sollicite. Il peut toutefois
refuser une course à
destination d'un lieu situé
en dehors du ressort de son
autorisation ou de tout
autre périmètre
préalablement défini par
l'autorité qui lui a délivré
son autorisation de
stationnement.
L'autorité compétente pour
délivrer les autorisations
de stationnement peut
préciser les modalités
d'application du précédent
alinéa dans le ressort
géographique de
l'autorisation de
stationnement, notamment les
motifs légitimes de refus de
prise en charge d'un client.
Un taxi peut refuser une
course commandée dans le
cadre d'une réservation
préalable.
Chapitre II : Les
voitures de transport avec chauffeur
Section 1 : Dispositions
relatives aux exploitants
Sous-section 1 :
Inscription au registre des voitures de
transport avec chauffeur
I. - La demande
d'inscription au registre
des voitures de transport
avec chauffeur prévu à
l'article L. 3122-3 est
adressée au gestionnaire par
voie électronique. Elle est
accompagnée d'une
attestation de l'assurance,
couvrant la responsabilité
civile professionnelle,
mentionnée à l'article L.
3120-4 et, le cas échéant,
d'une copie du justificatif
d'immatriculation de
l'entreprise.
Lorsque la demande
d'inscription est formée par
une personne physique, elle
mentionne l'état civil, la
profession et le domicile du
demandeur ainsi que
l'adresse de son principal
établissement.
Lorsque la demande
d'inscription est présentée
au nom d'une personne
morale, elle mentionne sa
dénomination sociale, sa
forme juridique, son
adresse, son lieu
d'établissement, ainsi que
l'état civil et le domicile
du ou de ses représentants
légaux, seuls habilités à
présenter la demande.
II. - Le dossier
d'inscription est composé :
1° D'un justificatif de la
capacité financière
mentionnée à l'article L.
3122-4 ;
2° Pour chaque voiture de
transport avec chauffeur,
d'une copie du certificat
d'immatriculation mentionné
au
I de l'article R. 322-1 du
code de la route ;
3° Pour chaque conducteur,
d'une copie de la carte
professionnelle mentionnée à
l'article L. 3122-8.
Sous réserve du III
ci-dessous, les exploitants
inscrits au registre sont
tenus de porter à la
connaissance du
gestionnaire, dans un délai
maximum de trois mois et par
voie électronique, tout
changement relatif aux
informations mentionnées aux
I et II afin que le
gestionnaire procède à sa
mise à jour.
III. Le recours exceptionnel
à des véhicules ou des
conducteurs donne lieu à
l'envoi par l'exploitant,
selon le même mode et sans
délai, des documents
mentionnés au 2° et au 3° du
II assortis de la période de
ce recours exceptionnel. Ces
informations ne sont pas
prises en compte pour la
mise à jour du registre.
IV. - Un arrêté conjoint des
ministres chargés,
respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur précise les
modalités d'application du
présent article.
Article
R3122-2
L'inscription au registre
des voitures de transport
avec chauffeur est effectuée
dans un délai de deux mois à
compter de l'envoi du
dossier d'inscription par
l'exploitant sous réserve de
la transmission au
gestionnaire du registre du
récépissé de paiement des
frais d'inscription prévus
au quatrième alinéa de
l'article L. 3122-3. Elle
donne lieu à l'envoi d'une
attestation d'inscription à
l'exploitant.
L'inscription est refusée si
le dossier est incomplet ou
si les documents communiqués
ne justifient pas de
l'accomplissement par
l'exploitant des obligations
mentionnées au premier
alinéa de l'article L.
3122-4. Ce refus intervient
après qu'une mise en
demeure, invitant
l'exploitant à compléter le
dossier d'inscription, est
restée sans effet. Le refus
d'inscription, qui est
motivé, ainsi que la mise en
demeure sont notifiés à
l'exploitant par tout moyen
permettant d'en accuser
réception.
A la demande du titulaire
formée au moins trois mois
avant le terme de la durée
de validité de l'inscription
au registre, l'autorité
compétente renouvelle
l'inscription avant ce
terme, sauf si l'une des
conditions auxquelles est
soumise sa délivrance n'est
pas remplie.
Article
R3122-3
Les frais d'inscription
prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 3122-3 sont
fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés,
respectivement, du budget et
des transports dans la
limite de 250 euros par
exploitant.
Article
R3122-4
Les exploitants sont radiés
du registre des voitures de
transport avec chauffeur :
- lorsque cesse d'être
remplie l'une des conditions
requises lors de leur
inscription à ce registre ;
- lorsque, pour quelque
motif que ce soit,
l'exploitant cesse son
activité de transport avec
des véhicules de transport
avec chauffeur.
La radiation ne peut être
prononcée qu'après une mise
en demeure demeurée sans
effet. La décision de
radiation, qui est motivée,
ainsi que la mise en demeure
sont notifiées à
l'exploitant par tout moyen
permettant d'en accuser
réception.
Article
R3122-5
La gestion du registre des
voitures de transport avec
chauffeur est confiée aux
services désignés par le
ministre chargé des
transports qui assurent
l'instruction des dossiers,
la tenue du registre,
l'envoi à l'exploitant, dès
l'inscription ou son
renouvellement, des
attestations d'inscription
ainsi que des notifications,
des mises en demeure, des
décisions de refus et de
radiation prévues à la
présente section.
Ils procèdent également à la
publication, sur le site
internet des services
déconcentrés chargés de la
politique des transports en
région, de la liste des
exploitants qui y sont
établis ainsi qu'à celle,
sur le site internet du
ministère des transports, de
la liste de l'ensemble des
exploitants inscrits.
Sous-section 2 :
Obligations relatives aux véhicules
Article
R3122-6
Les voitures de transport
avec chauffeur comportent au
moins quatre et au plus neuf
places, y compris celle du
conducteur.
Un arrêté des ministres
chargés respectivement de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur fixe les
dimensions et la puissance
minimales ainsi que
l'ancienneté maximale des
voitures de transport avec
chauffeur, autres que les
véhicules hybrides et
électriques mentionnés à
l'article L. 3120-5.
Article
R3122-7
Il est interdit d'utiliser
une voiture de transport
avec chauffeur qui est munie
de tout ou partie des
équipements spéciaux définis
au I de l'article R. 3121-1
de nature à créer une
confusion avec un véhicule
de taxi.
Article
R3122-8
Les voitures de transport
avec chauffeur sont munies
d'une signalétique
distinctive définie par
arrêté conjoint des
ministres chargés,
respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur. Cette
signalétique est retirée ou
occultée, si le véhicule
n'est pas utilisé en tant
que voiture de transport
avec chauffeur.
Article
R3122-9
Le montant des capacités
financières mentionné au
deuxième alinéa de l'article
L. 3122-4 est de 1500 euros
pour chaque véhicule affecté
à l'exécution des
prestations de transports
publics particulier de
personnes autre que ceux
mentionnés au III de
l'article R. 3122-1. Il est
justifié de ces capacités
dans des conditions définies
par un arrêté conjoint du
ministre chargé de
l'économie, du ministre de
l'intérieur et du ministre
chargé des transports.
Le nombre de véhicules pris
en compte pour la
détermination du montant de
la capacité financière
exigible est l'ensemble des
véhicules utilisés de façon
régulière par l'exploitant.
Section 2 : Dispositions
relatives aux intermédiaires
Article
R3122-10
La déclaration mentionnée à
l'article L. 3122-5 est
effectuée par voie
électronique auprès du
gestionnaire du registre des
voitures de transport avec
chauffeur. Elle comprend :
1° Une preuve de l'identité
et de la nationalité du
prestataire ;
2° La forme juridique de
l'exploitant et, le cas
échéant, le montant du
capital social ;
3° L'adresse de son
principal établissement ;
4° Une preuve de l'assurance
couvrant sa responsabilité
civile professionnelle,
mentionnée à l'article L.
3120-4.
Article
R3122-11
Lors du renouvellement
annuel prévu à l'article L.
3122-5, qui intervient au
plus tard au 1er juillet de
chaque année,
l'intermédiaire communique,
par voie électronique, au
titre de l'année civile
précédant la déclaration :
- la liste des exploitants
de voitures de transport
avec chauffeur avec lesquels
l'intermédiaire a été en
relation contractuelle au
cours de l'année, assortie
de leurs numéros
d'immatriculation ;
- le nombre total de
vérifications effectuées en
application de l'article L.
3122-6.
Section 3 : Dispositions
relatives au conducteur
Article
R3122-12
L'autorité administrative
compétente pour délivrer la
carte professionnelle de
conducteur de voiture de
transport avec chauffeur,
mentionnée à l'article L.
3122-8, est le préfet du
département dans lequel le
demandeur a élu domicile ou,
s'il a élu domicile dans la
commune de Paris, le préfet
de police.
L'autorité administrative
compétente pour délivrer
l'agrément des centres de
formation de conducteurs de
véhicule de transport avec
chauffeur conformément à
l'article R. 3120-9 est le
préfet du département où se
trouve le centre de
formation ou, s'il est situé
dans la commune de Paris, le
préfet de police.
Article
R3122-13
Les conditions d'aptitude
professionnelles mentionnées
à l'article L. 3122-7 sont
constatées :
- soit par la réussite à un
examen dans les conditions
définies par arrêté des
ministres chargés,
respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur ;
- soit par la production
d'un titre délivré par un
autre Etat membre de l'Union
européenne ou par un autre
Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen
ou d'un titre reconnu par
l'un de ces Etats,
équivalent au certificat
attestant de la réussite à
l'examen mentionné ci-dessus
;
- soit par toute pièce de
nature à établir une
expérience professionnelle
d'une durée minimale d'un an
dans des fonctions de
conducteur professionnel de
personnes au cours des dix
années précédant la demande
de carte professionnelle.
Article
R3122-14
Tout conducteur de voiture
de transport avec chauffeur
est tenu de suivre, tous les
cinq ans, un stage de
formation continue dispensé
par un centre de formation
agréé conformément à
l'article R. 3120-9. Le
contenu de cette formation
est défini par un arrêté des
ministres chargés,
respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur.
L'accomplissement de cette
obligation de formation
continue est sanctionné par
la délivrance d'une
attestation d'une validité
de cinq ans.
Article
R3122-15
L'existence d'un contrat
avec un client final, qui
peut être une personne
morale, est justifiée au
moyen d'un document écrit
sur un support papier ou
électronique qui précise les
clauses particulières
relatives à sa durée, sa
date d'effet, la nature des
prestations couvertes, le ou
les lieux de prise en charge
et la qualité des
bénéficiaires des
prestations. Des conditions
générales de vente ne
constituent pas un contrat
avec le client final.
Le conducteur est tenu de
présenter ce justificatif à
toute demande des agents
chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres
chargés, respectivement, de
l'économie et des transports
et du ministre de
l'intérieur précise les
informations figurant sur ce
justificatif et ses
caractéristiques.
Chapitre III : Les
véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article
R3123-1
L'autorité administrative
compétente pour délivrer la
carte professionnelle de
conducteur de véhicules
motorisés à deux ou trois
roues, mentionnée à
l'article L. 3123-2-1, est
le préfet du département
dans lequel le demandeur est
domicilié, ou, dans la
commune de Paris, le préfet
de police.
L'autorité administrative
compétente pour délivrer
l'agrément des centres de
formation de conducteurs de
véhicules motorisés à deux
ou trois roues conformément
à l'article R. 3120-9 est le
préfet du département où est
situé le centre de
formation, ou, s'il est
situé dans la commune de
Paris, le préfet de police.
Article
R3123-2
Les conditions d'aptitude
professionnelles mentionnées
au 1° de l'article L. 3123-1
sont constatées :
- soit par la réussite d'un
examen dans les conditions
définies par arrêté conjoint
du ministre chargé de
l'économie et du ministre de
l'intérieur ;
- soit par la production
d'un titre délivré par un
autre Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur
l'Espace économique européen
ou d'un titre reconnu par
l'un de ces Etats,
équivalent au certificat
attestant de la réussite à
l'examen mentionné ci-dessus
;
- soit par toute pièce de
nature à établir une
expérience professionnelle
d'une durée minimale d'un an
dans des fonctions de
chauffeur professionnel de
personnes, au cours des dix
années précédant la demande
de carte professionnelle.
Article
R3123-3
Un arrêté du ministre de
l'intérieur fixe les
dimensions et la puissance
minimales ainsi que
l'ancienneté maximale des
véhicules motorisés à deux
ou trois roues utilisés pour
le transport à titre onéreux
de personnes, autres que les
véhicules hybrides et
électriques mentionnés à
l'article L. 3120-5.
Article
R3123-4
La signalétique mentionnée
au 2° de l'article L. 3123-1
est définie par un arrêté du
ministre de l'intérieur.
Article
R3123-5
Les véhicules motorisés à
deux ou trois roues ne sont
pas soumis au contrôle
technique et font l'objet
d'une attestation annuelle
d'entretien dans des
conditions définies par un
arrêté du ministre de
l'intérieur.
Chapitre IV : Sanctions
administratives et sanctions pénales
Section 1 : Dispositions
relatives aux taxis
Sous-section 1 :
Sanctions administratives
Article
R3124-1
Pour l'application de
l'article L. 3124-1,
l'autorité compétente est
celle qui a délivré
l'autorisation de
stationnement.
Pour l'application de
l'article L. 3124-2,
l'autorité compétente est
celle qui a délivré la carte
professionnelle.
Sous-section 2 :
Sanctions pénales
Article
R3124-2
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la troisième classe le fait
d'exercer l'activité de taxi
sans être muni des
équipements prévus à
l'article R. 3121-1.
Les manquements à l'article
D. 3121-23 sont sanctionnés
dans les conditions prévues
à l'article
R. 113-1 du code de la
consommation.
Section 2 : Dispositions
relatives aux voitures de transport avec
chauffeur
Sous-section 1 :
Sanctions administratives
Article
R3124-4
Pour l'application de
l'article L. 3124-6,
l'autorité compétente est le
préfet de département du
lieu de commission de la
violation de la
réglementation ou, si elle a
lieu dans la commune de
Paris, le préfet de police.
Sous-section 2 :
Sanctions pénales
Article
R3124-5
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la troisième classe :
- le fait d'exercer
l'activité d'exploitant de
voitures de transport avec
chauffeur avec des véhicules
non conformes aux
caractéristiques prévues à
l'article R. 3122-6 ;
- l'utilisation, par
l'exploitant de voitures de
transport avec chauffeur, à
bord de ses véhicules, de
l'un des équipements propres
aux taxis énumérés au I de
l'article R. 3122-7.
Article
R3124-6
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la troisième classe,
l'utilisation, par
l'exploitant de voitures de
transport avec chauffeur, de
véhicules sans la
signalétique prévue à
l'article R. 3122-8, ou avec
une signalétique utilisée
dans des conditions non
conformes aux dispositions
de cet article.
Section 3 : Dispositions
relatives aux véhicules motorisés à deux ou
trois roues
Sous-section 1 :
Sanctions administratives
Article
R3124-8
Pour l'application de
l'article L. 3124-11,
l'autorité compétente est le
préfet de département du
lieu de commission de la
violation de la
réglementation par le
conducteur du véhicule
motorisé à deux roues ou à
trois roues ou, si elle a
lieu dans la commune de
Paris, le préfet de police.
Sous-section 2 :
Sanctions pénales
Article
R3124-9
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la troisième classe le fait
d'exercer l'activité
d'exploitant de transport à
titre onéreux de personnes
avec des véhicules motorisés
à deux ou trois roues non
conformes aux
caractéristiques prévues à
l'article R. 3123-3.
Article
R3124-10
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la troisième classe le fait
d'exercer l'activité
d'exploitant de transport à
titre onéreux de personnes
par véhicules motorisés à
deux ou trois roues, sans la
signalétique prévue aux
articles L. 3123-1 et R.
3123-4.
Section 4 : Dispositions
communes
Article
R3124-11
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la cinquième classe le fait
de contrevenir aux
dispositions :
- des 2° ou 3° du II de
l'article L. 3120-2 ;
- du III de l'article L.
3120-2 ;
- de l'article R. 3120-4.
Article
R3124-12
I. - Est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la
première classe le fait,
pour tout conducteur d'un
véhicule mentionné à
l'article R. 3120-1 de ne
pas apposer sa carte
professionnelle conformément
au premier alinéa de
l'article R. 3120-6.
II. - Est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la
deuxième classe le fait,
pour tout conducteur
mentionné au I, de ne pas
présenter immédiatement sa
carte professionnelle, en
cours de validité, aux
agents des services chargés
des contrôles.
III. - Est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la
quatrième classe le fait,
pour tout conducteur
mentionné au I, invité à
justifier dans un délai de
cinq jours de la possession
d'une carte professionnelle,
en cours de validité, de ne
pas présenter ce document
avant l'expiration de ce
délai.
IV. - Est puni de l'amende
prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe :
- le fait d'exercer
l'activité de conducteur de
l'un des véhicules
mentionnés au I sans être
titulaire d'une carte
professionnelle en cours de
validité ;
- le fait d'exercer
l'activité d'exploitant de
l'un des véhicules
mentionnés au I en recourant
à des conducteurs de
véhicules mentionnés au I
qui ne sont pas titulaires
d'une carte professionnelle
valable pour le transport
effectué.
Article
R3124-13
Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de
la cinquième classe :
- le fait de proposer à la
vente ou de promouvoir une
offre de transport
mentionnée à l'article L.
3120-1 avec des véhicules
qui ne sont pas des
véhicules de transport
public particulier ;
- le fait de proposer à la
vente ou de promouvoir une
offre de transport
mentionnée à l'article L.
3120-1 effectuée avec des
véhicules de transport
public particulier non
conformes aux
caractéristiques définies
par le présent titre.
Livre V : DISPOSITIONS
RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre III :
SAINT-BARTHÉLEMY
Article
R3531-1
Le titre II du livre Ier de
la présente partie n'est pas
applicable à
Saint-Barthélemy.
Titre IV : SAINT-MARTIN
Article
R3541-1
Le titre II du livre Ier de
la présente partie n'est pas
applicable à Saint-Martin.
Titre V :
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article
R3551-1
Le chapitre II et la section
2 du chapitre IV du titre II
du livre Ier de la présente
partie ne s'appliquent pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon.