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JORF n°0302 du 31 décembre 2014 page 23451 texte n° 131
Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au

transport public particulier de personnes


NOR: INTS1426417D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/texte

Sur deux textes. Au dessous de celui-ci se trouve :
l'arrêté du 30 décembre 2014 portant sur :
les frais d'inscription pour les exploitants de VTC.



Publics concernés : professionnels du secteur du transport public particulier de personnes.
Objet : modalités d'application de
loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication sauf pour :
- la nouvelle obligation en matière de justificatif d'assurance pour le transport à titre onéreux de personnes (1er juillet 2015) ;
- les nouvelles obligations en matière de formation (au plus tard au 1er janvier 2016) ;
- l'immatriculation par voie électronique des véhicules de transport avec chauffeur (au plus tard au 1er janvier 2016) ;
- certaines nouvelles règles d'exploitation des autorisations de stationnement de taxi (1er janvier 2017).
Notice : le décret codifie les dispositions réglementaires applicables aux taxis, aux véhicules de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et précise les modalités d'application des nouvelles dispositions du
code des transports dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Références : ce décret est pris pour l'application de la partie législative du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports telle que modifiée par la
loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Le code des transports modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le
code des assurances, notamment son article R. 211-15 ;
Vu le
code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le
code de la consommation, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-33, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 ;
Vu le
code monétaire et financier, notamment son article L. 314-14 ;
Vu le
code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-19 et R. 48-1 ;
Vu le
code de la route, notamment ses articles L. 223-1, L. 325-9, R. 212-4, R. 221-10, R. 221-11, R. 322-1, R. 323-22, R. 323-24, R. 323-26 et R. 412-2 ;
Vu le
code du tourisme, notamment ses articles R. 141-10 et R. 242-2 ;
Vu le
code des transports, notamment le chapitre II du titre Ier et le titre II du livre Ier de sa troisième partie règlementaire ;
Vu la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la
loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, notamment son article 16 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 1er, 32, 46 et 49-1 ;
Vu le
décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les tarifs des courses de taxi ;
Vu le
décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le
décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'avis n° 2014-96 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

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Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.


Les dispositions du titre II du livre Ier et des titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à des dispositions abrogées par les dispositions du V de l'article 4 et par l'article 5 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret.


I. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d'un justificatif qui en atteste. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :


« - des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code ;
« - de l'article L. 3122-2 du code des transports. »


III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 15-19, les mots : « dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi » sont remplacés par les mots : « dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 2° de l'article R. 48-1 :
a) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l'article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ; »
b) Le j est abrogé.
IV. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l'article R. 221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur » ;
2° Au III de l'article R. 323-22 :
a) Après les mots : « transport public », sont insérés les mots : « , collectif ou particulier, » ;
b) Les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont supprimés ;
3° A l'article R. 323-26, les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport public particulier de personnes » ;
V. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des registres mentionnés à l'article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « du registre mentionné à l'article L. 141-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » et les mots : « et du chapitre Ier du titre III du livre II » sont supprimés ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « au registre mentionné à l'article L. 141-3 » et les mots : « à l'un de ces registres » sont remplacés par les mots : « à ce registre. » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et de l'article L. 231-1 » sont supprimés ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er dutitre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre unique. - Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs » ;
4° Au chapitre II du titre IV du livre II, le 2° de l'article R. 242-2 est abrogé.
VI. - Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le membre de phrase : « il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, » est remplacé par le membre de phrase : « il n'est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par » ;
2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes. » ;
3° Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé :


« Art. 33. - Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports. » ;


4° L'article 46 est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;
« b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code. »
VII. - Il est ajouté à l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » du : « B. - Décisions prises par un ministre » du titre II, une rubrique ainsi rédigée :


Code des transports :


1

Refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription des voitures de transports avec chauffeur

Article R. 3122-2



Sous réserve des dispositions du 2° du IV de l'article 7, sont abrogés au 1er janvier 2015 :
1° Le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
2° Le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi ;
3° Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
4° Le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares.


I. - Les listes d'attente mentionnées à l'article L. 3121-5 du code des transports reprennent les listes constituées antérieurement au 1er octobre 2014 dans leur état à cette date et compte tenu, le cas échéant, des demandes enregistrées entre cette date et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats ne remplissant pas les nouvelles conditions d'inscription sur les listes prévues au deuxième alinéa de cet article en sont rayés, lors du constat de leur inéligibilité et, en tout état de cause, avant que ne leur soit délivrée une autorisation.
II. - Par dérogation au I de l'article R. 3121-1, les véhicules de taxi en circulation avant le 1er janvier 2012 peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2016 les équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi.
III. - L'exploitant d'un centre de formation des conducteurs de véhicules de transport avec chauffeur disposant d'un agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent décret justifie de l'honorabilité professionnelle prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 3120-9 du code des transports, lors du renouvellement de son agrément.
IV. - Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ayant justifié de leur aptitude professionnelle à la date fixée par l'arrêté prévu au III de l'article 7 du présent décret et au plus tard au 1er janvier 2016 sont dispensés de l'examen prévu à l'article D. 3122-13 du code des transports.
V. - L'exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme avant le 1er janvier 2015 et dont l'inscription arrive à échéance avant le 1er juillet 2015 conserve le bénéfice de son inscription durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'échéance de son inscription. S'il demande, pendant cette période, son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports, il conserve le bénéfice de l'inscription mentionnée au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 3122-2 du code des transports ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de refus mentionnée à ce même article.


I. - Entrent en vigueur au 1er janvier 2015 :
1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ;
2° Les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports en tant qu'elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les modifications apportées au code du tourisme au 1° du V de l'article 4 du présent décret ;
4° L'abrogation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme prévue au 2° du V du même article, à l'exception de celle des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 de ce code.
II. - Entrent en vigueur au 1er juillet 2015 :
1° L'article R. 3120-4 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;
2° Le I de l'article 4 du présent décret.
III. - Entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016 :
1° Au I et au III de l'article R. 3122-1 ainsi qu'aux articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports, les mots : « par voie électronique » ;
2° Les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret en tant qu'elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les dispositions de l'article D. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;
4° L'abrogation des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 du code du tourisme ;
5° La modification de l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme prévue au 3° du V de l'article 4 du présent décret.
IV. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2017 :
1° Au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : « conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2 » ;
2° L'abrogation de l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

Article 8


Les III et IV de l'article 6 et le 3° du III de l'article 7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9


Les autorisations de stationnement délivrées à partir du 1er octobre 2014 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas affectées par les dispositions relatives aux autorisations de stationnement des articles R. 3121-5, R. 3121-6, R. 3121-12 et R. 3121-13 figurant à l'annexe au présent décret.

Article 10


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS

Chapitre préliminaire Dispositions générales

Section 1 : Définition

    Article R3120-1


    Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre.
    Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

  • Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs

    • Article R3120-2


      Sans préjudice de l'article R. 3122-15, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
      Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
      Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

      Article D3120-3


      La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.


      Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances.


      Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.

      Article R3120-6


      Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
      La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur d'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre.
      L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
      Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.
      Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.


      Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
      Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.


      Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
      1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
      2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
      3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.


      L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
      La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
      L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
      La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.
      L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.

  • Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules

    • Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.

      Article R3120-11


      Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.

  • Chapitre Ier : Les taxis
  • Section 1 : Obligations relatives aux véhicules


    I. - En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
    1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
    2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
    3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
    4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
    II. - Il est, en outre, muni de :
    1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
    2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.

    Article R3121-2


    En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
    L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.

    Article R3121-3


    Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

    Section 2 : Profession d'exploitant de taxi


    Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon les cas, définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2 et au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

    Article R3121-5


    L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
    L'autorité compétente communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.
    La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l'objet d'un arrêté.
    L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.

    Article R3121-6


    La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.


    Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route, l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi ou d'un exploitant titulaire d'une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu'au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur.
    Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d'application du présent article.

    Sous-section 1 :
    Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014

    Article R3121-8


    Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
    Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
    Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.

    Article R3121-9


    L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
    Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
    Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.

    Article R3121-10


    Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
    1° Le montant des transactions ;
    2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
    3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.

    Article R3121-11


    Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.

     

    Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement

    Article R3121-12


    L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :


    - l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
    - l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
    - l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.


    I. - Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
    Les demandes de délivrance sont valables un an.
    II. - Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :


    - les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;
    - les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;
    - les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.


    Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
    III. - Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
    Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
    Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
    IV. - La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.

    Article R3121-14


    A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.

    Article R3121-15


    Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :


    - après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-2 ;
    - à la demande du titulaire ;
    - en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
    - en cas de décès du titulaire.

     

    Section 3 : Activité de conducteur de taxi

    Article R3121-16


    Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :


    - délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
    - délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
    - délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.

    Article R3121-17


    Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :


    - s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
    - s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

    Article R3121-18


    La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
    Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
    En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
    Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Article R3121-19


    Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
    Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
    A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Article R3121-20


    Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
    L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.

    Article R3121-21


    Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.

     

    Section 4 : Exécution du service


    Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce.

    Article R3121-23


    Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement.
    L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du précédent alinéa dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client.
    Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.

     

    Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur

    Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants

    Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur


    I. - La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et, le cas échéant, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise.
    Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.
    Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
    II. - Le dossier d'inscription est composé :
    1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;
    2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;
    3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3122-8.
    Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de trois mois et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
    III. Le recours exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs donne lieu à l'envoi par l'exploitant, selon le même mode et sans délai, des documents mentionnés au 2° et au 3° du II assortis de la période de ce recours exceptionnel. Ces informations ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
    IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.

    Article R3122-2


    L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant.
    L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.
    A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.

    Article R3122-3


    Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.

    Article R3122-4


    Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :


    - lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
    - lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.


    La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.

    Article R3122-5


    La gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur est confiée aux services désignés par le ministre chargé des transports qui assurent l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section.
    Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu'à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.

     

    Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules

    Article R3122-6


    Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
    Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

    Article R3122-7


    Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.

    Article R3122-8


    Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.

    Article R3122-9


    Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
    Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.

     

    Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires

    Article R3122-10


    La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
    1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
    2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
    3° L'adresse de son principal établissement ;
    4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.

    Article R3122-11


    Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile précédant la déclaration :


    - la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
    - le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.

     

    Section 3 : Dispositions relatives au conducteur

    Article R3122-12


    L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
    L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.

    Article R3122-13


    Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées :


    - soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ;
    - soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
    - soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

    Article R3122-14


    Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

    Article R3122-15


    L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
    Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
    Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.

     

    Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

    Article R3123-1


    L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3123-2-1, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
    L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.

    Article R3123-2


    Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :


    - soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
    - soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
    - soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

    Article R3123-3


    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

    Article R3123-4


    La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre de l'intérieur.

    Article R3123-5


    Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.

     

    Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

    Section 1 : Dispositions relatives aux taxis

    Sous-section 1 : Sanctions administratives

    Article R3124-1


    Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.
    Pour l'application de l'article L. 3124-2, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.

     

    Sous-section 2 : Sanctions pénales

    Article R3124-2


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1.


    Les manquements à l'article D. 3121-23 sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.

     

    Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

     Sous-section 1 : Sanctions administratives

    Article R3124-4


    Pour l'application de l'article L. 3124-6, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

     

    Sous-section 2 : Sanctions pénales

    Article R3124-5


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :


    - le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
    - l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.

    Article R3124-6


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.


    Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.

     

    Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

    Sous-section 1 : Sanctions administratives

    Article R3124-8


    Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

     

    Sous-section 2 : Sanctions pénales

    Article R3124-9


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.

    Article R3124-10


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.

     

    Section 4 : Dispositions communes

    Article R3124-11


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :


    - des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;
    - du III de l'article L. 3120-2 ;
    - de l'article R. 3120-4.

    Article R3124-12


    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.
    II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
    III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
    IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


    - le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
    - le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.

    Article R3124-13


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


    - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
    - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.

     

    Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY

    Article R3531-1


    Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

     

    Titre IV : SAINT-MARTIN

    Article R3541-1


    Le titre II du livre Ier de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Martin.

     

    Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

    Article R3551-1


    Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Fait le 30 décembre 2014.


    JORF n°0001 du 1 janvier 2015 page 25 texte n° 12
    Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au

    montant des frais d'inscription des exploitants
    de voitures de transport avec chauffeur


    NOR: DEVT1431140A
    ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/30/DEVT1431140A/jo/texte

    Publics concernés : exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
    Objet : fixation d'un montant pour les frais d'inscription sur le registre des voitures de transport avec chauffeur.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
    Notice : l'arrêté fixe le montant des frais d'inscription requis pour l'inscription sur le registre des voitures de transport avec chauffeur en application de l'article L. 3122-3 du code des transports.
    Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
    Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-3 et D. 3122-3,
    Arrêtent :


    Le montant des frais d'inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévus aux articles L. 3122-3 et D. 3122-3 du code des transports est fixé à 170 euros.

    Article 2


    Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait le 30 décembre 2014.