Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et
de la mer,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents
des chemins de fer, notamment son article 2 ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre
1982 modifiée, notamment ses articles 9, 10, 11, 27 et 28 ;
Vu le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives des
employeurs et des salariés,
Décrète :
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A l'article 1er du décret du
14 février 2000 susvisé, les
mots : « le décret du 2
octobre 1992 susvisé » sont
remplacés par les mots : «
le décret n° 2002-1622 du 31
décembre 2002 portant
approbation des
nomenclatures d'activités et
de produits ».
Le premier alinéa de
l'article 2 du décret du 14
février 2000 susvisé est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« La durée hebdomadaire du
travail est fixée à
trente-cinq heures. Elle est
calculée en moyenne sur un
cycle d'organisation du
travail tel que défini à
l'article 3 ou selon les
dispositions de l'article 4.
Un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir
des dispositions plus
favorables aux salariés que
celles fixées par les
articles 3 et 4. »
L'article 3 du décret du 14
février 2000 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit.
I. - Au premier alinéa, les
mots : « et qui s'appliquent
en l'absence d'accord
d'entreprise » sont
supprimés.
II. - Le quatrième alinéa
est complété par les mots :
« s'ils existent ».
A l'article 4 du décret du
14 février 2000 susvisé, les
mots : « sauf dérogations
prévues au présent décret »
sont supprimés.
Au dernier alinéa de
l'article 6 du décret du 14
février 2000 susvisé, les
mots : « et de la
main-d'oeuvre » et les mots
: « responsable de la
direction interrégionale
concernée de l'inspection du
travail des transports »
sont supprimés.
I. - Le deuxième alinéa de
l'article 7 du décret du 14
février 2000 susvisé est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« La durée de l'amplitude ne
saurait être supérieure à
onze heures. Toutefois,
après avis du comité
d'entreprise ou
d'établissement ou, à
défaut, des délégués du
personnel s'ils existent,
l'amplitude peut être
prolongée dans les
conditions suivantes :
1° Lorsque la durée
hebdomadaire du travail est
répartie sur moins de cinq
jours, jusqu'à treize heures
;
2° Dans les autres cas,
lorsque les conditions de
l'exploitation du service le
rendent nécessaire, jusqu'à
treize heures dans la limite
de 35 % du nombre de
services de la période de
référence applicable dans
l'entreprise pour le calcul
de la durée du travail. »
II. - Les amplitudes
supérieures à treize heures
et au plus égales à quatorze
heures, stipulées dans des
accords d'entreprise conclus
antérieurement au 15 février
2000 et prévoyant des
contreparties adéquates,
demeurent en vigueur.
III. - Le troisième alinéa
de l'article 7 du décret du
14 février 2000 susvisé est
supprimé.
L'article 8 du décret du 14
février 2000 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, pour tenir
compte de l'activité des
entreprises de la branche
caractérisée par la
nécessité d'assurer une
continuité du service, la
durée minimale du repos
journalier peut être
inférieure à onze heures
sans pouvoir être inférieure
à dix heures, selon des
conditions fixées par accord
collectif de branche étendu.
»
II. - Le troisième alinéa
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Pour les salariés des
établissements ou parties
d'établissements pratiquant
le mode de travail par
équipes travaillant sur
trois périodes successives
de huit heures, pour les
personnels de remplacement,
ou pour les personnels
concernés par le passage
d'un service de soirée à un
service de matinée, la durée
minimale du repos journalier
peut être inférieure à onze
heures sans pouvoir être
inférieure à neuf heures. »
III. - Le quatrième alinéa
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Sans préjudice des
dispositions des deuxième et
troisième alinéas du présent
article, la réduction de la
durée du repos journalier en
deçà de onze heures peut, en
cas de surcroît temporaire
d'activité, être autorisée
par l'inspecteur du travail
des transports, dans les
conditions prévues par
l'article 6 du présent
décret. »
IV. - Il est complété par
l'alinéa suivant :
« La réduction du repos
journalier en deçà de onze
heures donne lieu à
l'attribution aux salariés
concernés de périodes au
moins équivalentes de repos
au plus tard avant la fin de
la semaine civile suivant la
semaine pendant laquelle le
repos journalier a été
réduit. Cette période de
repos compensateur doit être
accolée à un repos quotidien
ou hebdomadaire. »
L'article 9 du décret du 14
février 2000 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« La période maximale du
travail entre deux repos
hebdomadaires peut être
portée à sept jours, avec
l'accord du salarié, afin
d'assurer le remplacement
d'un salarié absent, après
information de l'inspecteur
du travail des transports.
Dans tous les cas, il est
apporté au salarié une
compensation appropriée,
définie par accord
d'entreprise ou
d'établissement. »
II. - Le troisième alinéa
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le repos hebdomadaire peut
être réduit dans le cas du
passage d'un service de
soirée à un service de
matinée, à une durée
inférieure à trente-cinq
heures sans être inférieure
à vingt-quatre heures
consécutives à condition
qu'une période au moins
équivalente de repos soit
accordée aux salariés
concernés au plus tard avant
la fin de la troisième
semaine civile suivant la
semaine pendant laquelle le
repos hebdomadaire a été
réduit. Cette période de
repos compensateur doit être
accolée à un repos quotidien
ou hebdomadaire. Chaque
salarié concerné doit se
voir communiquer une fois
par mois, dans le cadre d'un
état annexé à sa feuille de
paie, l'état de ses repos
hebdomadaires non pris : cet
état doit distinguer
clairement les heures de
repos hebdomadaires non
prises déjà compensées au
cours du mois considéré et
les heures restant à
compenser. Les délégués du
personnel peuvent consulter
ces états. »
Le troisième alinéa de
l'article 10 du décret du 14
février 2000 susvisé est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Tout salarié dont le temps
de travail quotidien est
supérieur à six heures
bénéficie d'une coupure d'au
moins vingt minutes. Cette
coupure est constituée,
notamment, des temps de
repas, des temps de
disponibilité, des temps
d'attente dans les terminus
et des différents temps
d'inactivité ou
d'interruption déjà prévus
ou intégrés dans les
différentes organisations du
travail d'une durée d'au
moins cinq minutes
consécutives. Pour des
raisons techniques
d'exploitation, la période
de coupure peut être
remplacée par une période
équivalente de repos
compensateur attribuée au
plus tard avant la fin de la
journée suivante.
« La coupure pour repas de
midi est au minimum de
quarante-cinq minutes.
Lorsqu'un agent en service
entre 11 h 30 et 14 heures
ne bénéficie pas, dans cet
intervalle, d'une coupure
pour repas ou lorsque
celle-ci n'est pas au moins
égale à quarante-cinq
minutes, il doit bénéficier
d'une contrepartie
déterminée par accord
collectif de branche étendu
ou par accord d'entreprise.
»
Au premier alinéa de
l'article 11 du décret du 14
février 2000 susvisé, les
mots : « l'article 2 du
présent décret et qui sont
précisées par les articles 3
et 4 » sont remplacés par
les mots : « les articles 2,
3 et 4 du présent décret ».
L'article 12 du décret du 14
février 2000 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est
supprimé.
II. - Au début du deuxième
alinéa, les mots : «
Conformément à l'article L.
213-2 du code du travail, »
sont supprimés.
III. - Le quatrième alinéa
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Est travailleur de nuit
tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au
moins deux fois par semaine,
selon son horaire de travail
habituel, au moins trois
heures de son temps de
travail quotidien durant la
période définie au premier
ou au deuxième alinéa du
présent article ;
« 2° Soit accomplit, au
cours d'une période de douze
mois, au moins 270 heures de
travail durant la période
définie au premier ou au
deuxième alinéa du présent
article.
« La durée quotidienne du
travail effectuée par un
travailleur de nuit ne peut
excéder huit heures en
moyenne par période de
vingt-quatre heures sur une
période de référence définie
par convention ou accord
collectif étendu. Il peut
être dérogé à cette durée
quotidienne par convention
ou accord collectif étendu
ou par convention ou accord
d'entreprise ou
d'établissement, sous
réserve que ces conventions
ou accords prévoient en
contrepartie des périodes
équivalentes de repos
compensateur.
« Les contreparties dont
bénéficient les travailleurs
de nuit sont définies par
accord collectif de branche
étendu ou par accord
d'entreprise ou
d'établissement qui doivent
respecter les dispositions
de l'article L. 213-4 du
code du travail.
« Les compensations au
travail de nuit occasionnel
sont définies par accord
collectif de branche étendu
ou par accord d'entreprise
ou d'établissement.
« Les dispositions des
articles L. 122-25-1-1, L.
213-3 et L. 213-5 du code du
travail sont applicables aux
travailleurs de nuit définis
ci-dessus. »
Le titre du chapitre IX du
décret du 14 février 2000
susvisé est libellé ainsi
qu'il suit :
« Dispositions relatives au
contrôle et aux sanctions ».
Le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire,
le ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du
logement, le ministre de
l'équipement, des
transports, du tourisme et
de la mer et le ministre
délégué à l'emploi, au
travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes
sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2006.
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