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JORF n°0201 du 29 août 2008 page 13577 texte n° 2 Décret n° 2008-857 du 27 août 2008 précisant LES MODALITES DU CONCOURS APPORTE PAR LES AUTORITES ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS AUX ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LA SECURISATION DES PERSONNES ET DES USAGERS |
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Article 1
I. - Les
dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans la région
d'Ile-de-France. Article 2
Le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la
délinquance informe les collectivités mentionnées au II de l'article
1er organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le
territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de
la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article
D. 2211-1 du code général des collectivités territoriales.
Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux
faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport
dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance
et de protection des usagers et des personnels de ces services contre
de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont
confié l'exécution de ces services ont prises. Article 3
Ces autorités
veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de
fonctionnement et de financement de ces services, notamment dans le
cadre de la mise en œuvre des
dispositions du II de l'article 7 de la loi du 30
décembre 1982,
à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et
à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels
actes ainsi que les moyens consacrés à leur mise en œuvre. Elles
définissent les modalités d'évaluation de ces mesures. Article 4
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données
statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs
réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat
dans le département. Article 5 Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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