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JORF n°73 du 27 mars 2005 page 5198 texte n° 18
Décret n° 2005-280 du 24 mars 2005 relatif au

téléchargement des données de conduite en matière de transport par route et modifiant le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986

NOR: EQUT0500025D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement CEE n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le décret n° 95-602 du 5 mai 1995 ;
La Commission européenne consultée ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 


Le décret du 17 octobre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après l'article 2, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 susvisé, modifié en dernier lieu par le règlement CEE n° 1360/2002 du 13 juin 2002, opérer un téléchargement, tel que défini à l'appendice 7 de l'annexe 1 B de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit « chronotachygraphe » de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie. »
II. - A l'article 3, le membre de phrase : « la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle et l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée » est remplacé par le membre de phrase : « la non-présentation de la feuille d'enregistrement devant se trouver à bord de l'appareil de contrôle, l'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ».


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.