Le premier téléchargement
des données
de la carte d'un conducteur intervient au plus 28 jours après sa
première mise en oeuvre. L'intervalle de temps entre deux
téléchargements
des données électroniques de la
carte d'un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces
données téléchargées doivent être
disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de
rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise
s'assure de la continuité des
données téléchargées.
Le premier téléchargement
des données
de la mémoire d'un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95
jours après sa première mise en oeuvre.
L'intervalle de temps entre deux
téléchargements
des données
de la mémoire du
chronotachygraphe numérique d'un véhicule ne peut excéder 95 jours.
Les données téléchargées sont définies
aux titres 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l'appendice 7 de
l'annexe 1 B du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Le
téléchargement
des données relatives aux
activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la
condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité dans
ces données. En cas de
téléchargement partiel, chaque
téléchargement concerne les
données enregistrées depuis le
précédent téléchargement, les
données du jour du dernier
téléchargement y compris. Ces
données doivent être disponibles au
sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du
conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la
continuité des
données téléchargées.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise
des tickets d'impression dont
l'édition est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 2, du
règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours. Ces
tickets sont conservés au sein de l'entreprise pendant 365 jours.
L'intervalle de temps entre deux collections en entreprise
des feuilles ad hoc dont la
constitution est obligatoire au titre de l'article 16-2, alinéa 1,
du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié ne doit pas excéder 28 jours.
Ces feuilles sont conservées au sein de l'entreprise pendant 365
jours.
Avant la vente d'un de ses véhicules, l'entreprise doit télécharger
les données de la mémoire du
chronotachygraphe numérique.
Une entreprise ayant loué un véhicule sans conducteur doit opérer un
téléchargement
des données de la mémoire du
chronotachygraphe numérique lors de la restitution du véhicule.
1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de
téléchargement est nommé en respect
avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés
comme suit :
3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du
véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B
au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche
et complété à droite du souligné « » ;
13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant
cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ;
10 caractères pour la date et l'heure de
téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .V1B ».
2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération
de téléchargement est nommé en respect
avec les règles suivantes :
a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés
comme suit :
3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte,
tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au
réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et
complété à droite du souligné « » ;
Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ;
10 caractères pour la date et l'heure de
téléchargement (format AAMMJJHHMM) ;
b) L'extension suivante est ajoutée : « .C1B ».
3. Pour les fichiers provenant des
opérations de téléchargement décrites
ci-dessus, l'utilisation
des caractères est restreinte à
l'emploi :
- des chiffres (0 à 9) ;
- des lettres majuscules (A à Z) ;
- du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre
ou un chiffre, notamment l'espace.
L'entreprise doit être en mesure de remettre une copie
des fichiers résultant du
téléchargement
des données issues du
chronotachygraphe numérique de l'ensemble des
véhicules utilisés et des cartes de
l'ensemble de ses conducteurs à l'agent en charge du contrôle et à
sa demande.
L'entreprise doit utiliser l'un des
deux supports suivants :
- cédérom enregistrable « CD-R » de 12 cm de diamètre d'une capacité
maximale de 800 Mo, sur lequel les données
sont gravées en respectant la norme ISO 9660:1988. L'ajout de
données par utilisation de la méthode
« multi-session » est autorisé ;
- ou disquettes format trois pouces et demi sur lesquelles les
données sont copiées en utilisant le
standard MS-DOS, version supérieure ou égale à 6.
Lorsque le volume des
données demandées nécessite
l'utilisation de plus de dix disquettes, l'entreprise doit utiliser
obligatoirement un cédérom.
En accord avec l'agent de contrôle, l'entreprise peut transmettre
ses données par voie électronique dans
le respect des dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 susvisée.
En cas d'échec de téléchargement
des données
par l'entreprise, ou en cas de tout autre dysfonctionnement du
chronotachygraphe, l'entreprise doit présenter le véhicule à un
organisme agréé pour l'installation ou l'inspection
des chronotachygraphes numériques et
lui demander la réalisation d'un
téléchargement ainsi que de la mise à disposition
des données
la concernant. L'entreprise doit conserver tout certificat de
téléchargement ou d'impossibilité de
téléchargement pendant un an à compter
de la délivrance par un organisme agréé pour l'installation ou
l'inspection des chronotachygraphes
numériques.
Les fichiers résultant du téléchargement
des données
des cartes de conducteur et de la
mémoire des chronotachygraphes, les
tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er
et classés en bon ordre, les certificats de
téléchargement et les certificats d'impossibilité de
téléchargement émis par un organisme
agréé, doivent être mis à disposition des
agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du
conducteur.
Le directeur général de la mer et des
transports et le directeur de l'action régionale, de la qualité et
de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.