Article 1
Par
application de l'article 13.1 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les
dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux
transports effectués exclusivement sur le territoire national par les
véhicules suivants :
1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans
conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de
service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les
entreprises de transport privées ;
2. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des
remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou
loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture,
de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans
le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon
maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise
;
3. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités
agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour
du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du
véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
4. Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale
admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés :
― par des prestataires du service universel tels que définis à l'article
2, point 13, de la directive du 15 décembre 1997 susvisée
; ou
― pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines utilisés
par le conducteur dans le cadre de son activité professionnelle.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 50
kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à
condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité
principale du conducteur ;
4. Véhicules ou combinaison de
véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes
utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont
définis à l'article 2, point 13, de la directive du 15 décembre 1997
susvisée pour livrer des envois dans le cadre du service universel.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de
100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à
condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité
principale du conducteur.
5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon
maximal de 50 kilomètres 100
Kilomètres autour du lieu d'établissement de
l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à
l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou
semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation
des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service
des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la
surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone,
à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes
émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte
en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon
maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de
l'entreprise ;
8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au
transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des
transports d'enfants ;
9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes
foraines ;
10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion
de documents ou d'objets destinés principalement à des fins
d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou
ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés
à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres
autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
12. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
13. Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non
destinés à la consommation humaine ;
14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations
de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement
intermodaux et terminaux ferroviaires ;
15. Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes
aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux,
dans un rayon maximal de 50 kilomètres 100
Kilomètres autour de l'établissement de
départ.
16. Véhicules circulant exclusivement sur
des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui
ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué
ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.
Article 2
Par application
des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du 20 décembre 1985
susvisé, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article
1er du présent décret sont dispensés de l'obligation d'être équipés de
l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.
Article 3
La détention
d'une carte de conducteur conforme à l'annexe I B du règlement du 20
décembre 1985 susvisé n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour
les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis
de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils
ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de
voyageurs à des fins commerciales
Article 4
Pour les
transports effectués avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article
1er, les conducteurs des véhicules doivent justifier que leur activité
principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment
être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande
des agents chargés du contrôle :
― pour les salariés, un document délivré par l'employeur indiquant les
heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que
les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le
livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;
― pour les agents publics, un document délivré par l'employeur
indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de
l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos.
Article 5
Le ministre
d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat
chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris,
le 30 avril 2008.
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