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Monsieur le Président de la
République,
Mayotte, qui avait le statut
de pays et territoire
d'outre-mer au sens de
l'article 355 du traité sur
le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE), a accédé
le 1er janvier 2014 au
statut de région
ultrapériphérique au sens de
l'article 349 du TFUE, à la
suite d'une décision du
Conseil européen du 11
juillet 2012.
Cette décision, qui
répondait à une demande de
la France faisant suite au
choix de Mayotte de
rapprocher progressivement
les règles de droit
applicables localement de
celles en vigueur dans la
métropole, a pour
conséquence de rendre
applicables à Mayotte les
règlements et directives
communautaires.
Pour permettre l'application
effective de cette décision
dans le secteur des
transports routiers et
maritimes, ainsi que pour
rapprocher la législation de
ce secteur applicable au
Département de Mayotte de la
législation applicable en
métropole, l'article
27 de la loi n° 2012-1270 du
20 novembre 2012
relative à la régulation
économique outre-mer et
portant diverses
dispositions relatives aux
outre-mer habilite le
Gouvernement à prendre par
ordonnance, dans les
conditions prévues à
l'article 38 de la
Constitution, les
dispositions concernant la
législation du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, ainsi que
la législation des
transports.
La présente ordonnance
comporte les dispositions
suivantes :
I. - Dispositions relatives
à la réglementation sociale
du transport.
En ce qui concerne la
réglementation sociale dans
le secteur du transport
routier et la formation
professionnelle des
conducteurs routiers, deux
directives et deux
règlements européens ont
vocation à s'appliquer à
Mayotte :
- le règlement (CE) n°
561/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15
mars 2006 relatif à
l'harmonisation de certaines
dispositions de la
législation sociale dans le
domaine des transports par
route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85
et (CE) n° 2135/98 du
Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) n° 3820/85
du Conseil ;
- le règlement (CEE) n°
3821/85 du Conseil du 20
décembre 1985 concernant
l'appareil de contrôle dans
le domaine des transports
par route ;
- la directive 2002/15 (CE)
du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2002
relative à l'aménagement du
temps de travail des
personnes exécutant des
activités mobiles de
transport routier ;
- la directive 2003/59/CE du
Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2003
relative à la qualification
initiale et à la formation
continue des conducteurs de
certains véhicules routiers
affectés aux transports de
marchandises ou de
voyageurs, modifiant le
règlement (CEE) n° 3820/85
du Conseil ainsi que la
directive 91/439/CEE du
Conseil et abrogeant la
directive 76/914/CEE du
Conseil.
Les articles
L.
1821-1
et
L.
3521-3
du code des transports
rendent actuellement
inapplicables à Mayotte les
dispositions du code
transposant les deux
directives précitées et
renvoyant aux obligations
prévues dans les deux
règlements précités.
Le livre III de la première
partie du code des
transports était applicable
à Mayotte, à l'exception de
ses titres II et III
relatifs aux entreprises de
transport et aux salariés
des entreprises de transport
établies hors de France.
L'application du droit de
l'Union européenne en
matière de transport
terrestre suppose de rendre
applicables à Mayotte ces
deux titres, à l'exception
des chapitres III et IV du
titre II intéressant
l'aptitude à la conduite et
le dialogue social dont les
dispositions ne sont pas
issues de normes
européennes.
De même, n'étaient pas
applicables à Mayotte les
chapitres Ier à IV du livre
III de la troisième partie
du code des transports.
L'intégration de Mayotte
dans l'Union européenne rend
nécessaire l'application de
ces normes relatives à la
durée du travail et à la
formation professionnelle
des conducteurs.
En conséquence :
- l'article 1er modifie l'article
L. 1821-1 du code des
transports
pour rendre applicables à
Mayotte les chapitres Ier et
II du titre II et le titre
III du livre III de la
première partie de la partie
législative du code des
transports, avec les
adaptations tenant compte de
l'existence d'un
code
du travail
spécifique à Mayotte ;
- l'article 2 abroge, d'une
part, l'article
L. 3521-3 du code des
transports
pour rendre applicables à
Mayotte les chapitres Ier,
II, III et IV du titre
unique du livre III de la
troisième partie de la
partie législative du code
des transports. L'article L.
3521-3 est remplacé par les
mesures nécessaires
d'adaptation de ces
dispositions.
Il abroge, d'autre part,
l'article L. 3521-4 du même
code, en le remplaçant par
des dispositions prévoyant
les conditions d'une
dispense, jusqu'au 1er
janvier 2016, de
l'obligation de
qualification initiale des
conducteurs routiers.
II. - Dispositions relatives
à l'exercice du transport
public routier.
En ce qui concerne la
réglementation relative à
l'accès au marché du
transport par route, deux
règlements européens ont
vocation à s'appliquer à
Mayotte :
- le règlement (CE) n°
1072/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21
octobre 2009 établissant des
règles communes pour l'accès
au marché du transport
international de
marchandises par route ;
- le règlement (CE) n°
1073/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21
octobre 2009 établissant des
règles communes pour l'accès
au marché international des
services de transport par
autocars et autobus, et
modifiant le règlement (CE)
n° 561/2006.
Les articles
L.
3521-4
et
L.
3521-5
du code des transports ne
permettent actuellement pas
d'y appliquer les
dispositions de ces
règlements sur les licences
communautaires et le
cabotage.
L'article 3 abroge l'article
L. 3521-5 du code des
transports.
L'article L. 3521-4 du même
code est abrogé par
l'article 2 qui, comme
exposé ci-dessus, le
remplace par des
dispositions relatives à la
formation professionnelle
des conducteurs.
III. - Dispositions
relatives aux ports
maritimes.
L'accès de Mayotte au statut
de région ultrapériphérique
n'a pas d'incidence sur la
législation relative à la
station de pilotage de
Mayotte. L'effectif de la
station de pilotage étant
passé d'un à deux pilotes,
les dispositions du chapitre
Ier du titre IV du livre III
de la cinquième partie du
code des transports
relatives au pilotage
doivent être rendues
applicables à Mayotte.
L'article
L. 5723-1 du code des
transports
prévoit notamment que les
articles L. 5341-7 à L.
5341-10, concernant les
stations de pilotage
maritime et leur
organisation, ne sont pas
applicables à Mayotte.
L'article 4 modifie donc l'article
L. 5723-1 du code des
transports
afin de permettre
l'alignement du régime
applicable à l'activité de
pilotage maritime à Mayotte
sur celui applicable en
métropole, en matière de
répartition du matériel, des
salaires des pilotes et des
pensions.
IV. - Dispositions
transitoires et finales.
L'article 5 prévoit des
dispositions transitoires
pour l'application du
chapitre IV du titre unique
du livre III de la troisième
partie relatif à la
formation professionnelle
des conducteurs routiers. Il
diffère au 1er janvier 2016
l'entrée en vigueur de
l'obligation de
qualification initiale des
nouveaux conducteurs
routiers et au 1er janvier
2019 l'entrée en vigueur de
l'obligation de formation
continue pour les
conducteurs routiers en
activité avant le 1er
janvier 2016. Ces
dispositions transitoires
reproduisent pour Mayotte
les principes d'entrée en
vigueur progressive qui
avaient été prévus par la
directive 2003/59/CE du 15
juillet 2003.
L'article 6 rend applicable
à Mayotte l'ordonnance
n° 2012-814 du 22 juin 2012
relative à la durée du
travail des conducteurs
indépendants du transport
public routier.
Tel est l'objet de la
présente ordonnance que nous
avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de
notre profond respect.