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JORF n°108 du 10 mai 2007 page 8311 texte n° 62 Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil |
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5, paragraphes 1, 2 et 4 ; Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 317-6 et R. 317-6-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ; Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application des règlements (CEE) n° 3820/85, (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, Arrête : |
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Article 1
I. - En ce qui
concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos,
le contrôle sur route porte sur :
Arrêté du 31 décembre 2009
modifiant l'arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les
conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du
Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation
sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la
directive 88/599/CEE du Conseil Article 2
I. - Le contrôle
en entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments
recueillis à propos des entreprises, et notamment
des infractions
constatées lors des contrôles sur route et des renseignements fournis par
les services de contrôle des autres Etats membres. Article 3 Les contrôles sur route et en entreprise sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au mois égal à 2 % du nombre de journées de travail. Ce nombre est porté à 3 % au 1er janvier 2010. Article 4 Au moins 15 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route, et 30 % le sont lors des contrôles en entreprise. Ces pourcentages sont portés respectivement à 30 % et 50 % au 1er janvier 2008. Article 5 La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats membres lors de la commission d'infractions par leurs ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois, et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas particuliers. Article 6 La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux assure la coordination avec des organismes équivalents, dans les autres Etats membres, concernés pour l'organisation, six fois par an au moins, de contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules relevant des règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle de deux Etats membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. Article 7 La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux poursuit les programmes annuels de formations échanges réalisés avec d'autres pays membres dans le cadre d'Euro Contrôle route. Article 8
La direction des
transports maritimes, routiers et fluviaux établit et transmet à la
Commission le rapport prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 561/2006 du Conseil du 15 mars 2006. Les informations transmises à
la Commission européenne comprennent le nombre de conducteurs contrôlés
effectués sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux
des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre
et la nature des infractions signalées, en indiquant s'il s'agit d'un
transport de personnes ou de marchandises. Article 9
I. - Le suivi des
entreprises effectué par les directions régionales de l'équipement est
assuré en prenant notamment en compte les infractions aux dispositions des
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, ainsi que celles
relatives au code de la route. Article 10 Conformément à l'article 28 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 du règlement du 20 décembre 1985 susvisé continuent de s'appliquer jusqu'au 10 septembre 2008. Article 11 Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 mai 2007.
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