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REGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU

15 MARS 2006 RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA

LEGISLATION SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE

NOTE D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE PAUSE
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article 7 du règlement

L'article 7-1 du règlement (CEE) n° 3820/85 dispose :
« Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une
interruption d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos ».

Le premier alinéa de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 dispose :
« Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une
pause
ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ».

L'emploi de termes différents ne modifie pas la règle en vigueur qui impose l'arrêt de la conduite après, au plus, quatre heures et demie. La différence de nature entre « interruption » ou « pause » d'une part, et « période de repos » ou « temps de repos » d'autre part, qui permettent de remplir cette obligation, demeure.

L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 ne modifie pas les conditions d'enregistrement de cet arrêt de la conduite dans le chronotachygraphe, en temps de disponibilité.

Le « temps de disponibilité » de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE est défini comme « les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux... ».

Que les « temps de pause » soient exclus des temps de disponibilité définis par l'article précité ne doit pas induire d'erreur sur la notion : il s'agit du temps de pause obligatoire après une période de six heures de travail résultant de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et non de la pause d'au moins quarante-cinq minutes après quatre heures et demie de conduite de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006. Cette dernière, dont la seule finalité est de permettre au conducteur de se reposer (dans la version anglaise : « used exclusively for récupération ») exclut que celui-ci : « conduise ou effectue d'autres tâches » mais diffère du temps de repos qui, lui, est défini par l'article 4 f) du règlement (CE) n°561/2006 comme : « toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».

Il résulte de l'articulation de ces deux textes que :
- le temps de pause est enregistré comme temps de disponibilité   s'il ne s'agit pas d'une pause intervenant après six heures de travail en application de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et si le salarié, qui ne dispose pas librement de son temps, reste à la disposition de l'employeur ;
- le temps de pause est enregistré comme temps de repos  
s'il s'agit de la pause de l'article 5 de la directive 2002/15/CE ou de toute période pendant laquelle le salarié n'est pas disponible au sens de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE et dispose librement de son temps.

6 avril 2007