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REGLEMENT (CE) N°
561/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 15 MARS 2006 RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE |
NOTE D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE PAUSE |
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article 7 du règlement
L'article 7-1 du règlement (CEE) n° 3820/85
dispose :
Le premier alinéa de l'article 7 du
règlement (CE) n° 561/2006 dispose : L'emploi de termes différents ne modifie pas la règle en vigueur qui impose l'arrêt de la conduite après, au plus, quatre heures et demie. La différence de nature entre « interruption » ou « pause » d'une part, et « période de repos » ou « temps de repos » d'autre part, qui permettent de remplir cette obligation, demeure. L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 ne modifie pas les conditions d'enregistrement de cet arrêt de la conduite dans le chronotachygraphe, en temps de disponibilité. Le « temps de disponibilité » de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE est défini comme « les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux... ». Que les « temps de pause » soient exclus des temps de disponibilité définis par l'article précité ne doit pas induire d'erreur sur la notion : il s'agit du temps de pause obligatoire après une période de six heures de travail résultant de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et non de la pause d'au moins quarante-cinq minutes après quatre heures et demie de conduite de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006. Cette dernière, dont la seule finalité est de permettre au conducteur de se reposer (dans la version anglaise : « used exclusively for récupération ») exclut que celui-ci : « conduise ou effectue d'autres tâches » mais diffère du temps de repos qui, lui, est défini par l'article 4 f) du règlement (CE) n°561/2006 comme : « toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».
Il résulte de l'articulation de ces deux textes que : 6 avril 2007
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