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JORF n°0204 du 21 août 2020  texte n° 24
Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à

la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs


NOR: TRAT2005677D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/20/TRAT2005677D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/20/2020-1078/jo/texte
Publics concernés : conducteurs routiers et entreprises exécutant des opérations de transport routier de voyageurs ou de marchandises.
Objet : modification de dispositions relatives à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers de transport de marchandises ou de voyageurs.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret modifie les dérogations aux obligations de formation professionnelle initiale et continue applicables à certains conducteurs routiers effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs. Il modifie également les modalités de preuve utilisables par les conducteurs pour justifier de leur qualification. En particulier, il prévoit que les attestations de conducteur délivrées à compter du 23 mai 2020 ne pourront être utilisées comme preuve de qualification que si elles mentionnent le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne.
Références : le décret est pris en application de l'article premier de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu le 
code de la route, notamment son article L. 212-1 ;
Vu le 
code des transports, notamment son article L. 3314-2 ;
Vu le 
code de la voirie routière, notamment son article L. 161-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2020 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
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L'article R. 3314-15 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-15. - Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :
« 1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;
« 2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
« 3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
« 4° Des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
« 5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
« 6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
« 7° Des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
« 8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'
article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
« 9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
« 10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l'
article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
« 11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;
« 12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public. »

Article 2


Le chapitre V du titre unique du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3315-1, les mots : « d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3315-2 » sont remplacés par les mots : « d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2 » ;
2° L'article R. 3315-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3315-2. - Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé "95" de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
« 1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
« 2° Le permis de conduire en cours de validité ;
« 3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13. »


I. - Le septième alinéa de l'article R. 3411-13 du même code est complété par la phrase suivante : « Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “95” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. »
II. - Les attestations de conducteur prévues au 
4° de l'article R. 3411-13 du code des transports qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu'à leur date d'expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.

Article 4


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 août 2020.