Publics concernés : conducteurs
routiers dans l'exercice de leur activité professionnelle, organismes de
formation des conducteurs routiers.
Objet : adaptation des conditions pédagogiques, administratives et pratiques
des formations professionnelles des conducteurs routiers de transport de
marchandises ou de voyageurs pour tenir compte des nouvelles catégories de
permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le
décret n° 2013-386 du 6 mai 2013, modifiant le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié
relatif à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de
marchandises ou de voyageurs, adapte le dispositif national de formation
pour tenir compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1
et D1E, prévues par la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au
permis de conduire.
Pour l'application de ce décret, le présent arrêté modifie l'arrêté du 3
janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport
routier de marchandises et de voyageurs. Il précise les conditions
pédagogiques, administratives et pratiques dans lesquelles les titulaires ou
les candidats à ces nouvelles catégories de permis seront accueillis dans
les formations minimales obligatoires (FIMO), formation continue obligatoire
(FCO) et formation passerelle de conducteurs routiers.
En outre, cet arrêté intègre dans les formations de conducteur du transport
de voyageurs les éléments de contenu prévus par le règlement n° 181/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits
des passagers dans le transport en autobus et autocar.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
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Article 1
L'arrêté du 3 janvier 2008
relatif au programme et aux
modalités de mise en œuvre
de la formation
professionnelle initiale et
continue des conducteurs du
transport routier de
marchandises et de voyageurs
susvisé est modifié
conformément aux articles 2
à 7 du présent arrêté
Au premier alinéa de
l'article 1er, sont ajoutés
les mots : « ainsi que, en
ce qui concerne les
formations requises pour la
conduite des véhicules de
transport de voyageurs, sur
l'ensemble des programmes
détaillés au point a de
l'annexe II du règlement du
16 février 2011 du Parlement
européen et du Conseil
concernant les droits des
passagers dans le transport
par autobus et autocar et
modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ».
Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de
l'article 2 sont remplacés
par les alinéas suivants :
« Cette formation est d'une
durée de 140 heures. Elle
est dispensée sur quatre
semaines obligatoirement
consécutives sauf
lorsqu'elle est réalisée
dans le cadre d'une
formation en alternance.
Elle est réalisée en face à
face pédagogique et est
composée de quatre thèmes.
Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un
véhicule de transport de
marchandises dont le PTAC
est supérieur à 3,5 tonnes,
titulaire du permis de
conduire de la catégorie C1,
C1E, C ou CE en cours de
validité ou d'un permis
reconnu en équivalence,
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2
et R. 222-3 du code de la
route ou du
certificat d'examen du
permis de conduire,
attestant de sa réussite aux
examens du permis de
conduire d'une de ces
catégories ;
― à tout conducteur d'un
véhicule comportant plus de
huit places assises outre le
siège du conducteur ou
transportant plus de huit
personnes, non compris le
conducteur, titulaire du
permis de conduire de la
catégorie D1, D1E, D ou DE
en cours de validité ou d'un
permis reconnu en
équivalence, conformément
aux
articles R. 222-1, R. 222-2
et R. 222-3 du code de la
route ou du
certificat d'examen du
permis de conduire,
attestant de sa réussite aux
examens du permis de
conduire d'une de ces
catégories. Les conducteurs
n'ayant pas atteint l'âge de
24 ans révolus, admis à
l'examen du permis de
conduire de la catégorie D
ou de la catégorie DE dans
les conditions prévues par
le
décret
n° 2011-1475 du 9 novembre
2011 modifié
portant diverses mesures
réglementaires de
transposition de la
directive 2006/126/CE
relative au permis de
conduire ainsi que par
l'arrêté du 20 avril 2012
modifié fixant les
conditions d'établissement,
de délivrance et de validité
du permis de conduire,
peuvent s'inscrire en
formation initiale minimale
obligatoire sur présentation
de l'"exemplaire école de
conduite” du certificat
d'examen du permis de
conduire attestant de leur
réussite à l'examen du
permis de conduire de l'une
de ces catégories. »
A la fin de l'article 2, il
est ajouté un septième
alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation
comprend sept heures
d'enseignement. »
Article 4
Au troisième alinéa de
l'article 3, les mots : « de
la catégorie C ou EC » sont
remplacés par les mots : «
de la catégorie C1, C1E, C
ou CE ».
Au quatrième alinéa de
l'article 3, les mots : « de
la catégorie D ou ED » sont
remplacés par les mots : «
de la catégorie D1, D1E, D
ou DE ».
A la fin de l'article 3, il
est ajouté un huitième et un
neuvième alinéa ainsi
rédigés :
« Une journée de formation
comprend sept heures
d'enseignement.
Lorsqu'une formation
continue réalisée en
entreprise par un formateur
d'entreprise se déroule sur
deux sessions comportant un
jour consacré à la partie
pratique, la durée de sept
heures de la journée
consacrée à la partie
pratique de conduite
comprend les tâches et
opérations connexes à la
conduite (prise en compte du
véhicule, installation au
poste de conduite,
commentaire pédagogique). »
Le troisième alinéa de
l'article 4 est ainsi rédigé
:
« ― à tout conducteur d'un
véhicule de transport de
marchandises titulaire des
permis de conduire des
catégories C1, C1E, C ou CE
et D1, D1E, D ou DE en cours
de validité ou de permis
reconnus en équivalence,
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2
et R. 222-3 du code de la
route ou du
certificat d'examen du
permis de conduire attestant
de sa réussite aux examens
du permis de conduire d'une
de ces catégories et d'un
titre ou diplôme de
conducteur routier du
transport de marchandises
(titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi
ou CAP, BEP ou BAC
professionnel du ministère
de l'éducation nationale) ou
d'une attestation de
formation initiale minimale
obligatoire du transport
routier de marchandises ou à
titre transitoire, d'une
attestation valant FIMO
délivrée en application des
décrets n° 97-608 du 31 mai
1997,
n°
98-1039 du 18 novembre 1998
et
n°
2004-1186 du 8 novembre 2004
et mentionnée à l'article
25 du décret du 11 septembre
2007 susvisé. Les
conducteurs n'ayant pas
atteint l'âge de 24 ans
révolus, admis à l'examen du
permis de conduire de la
catégorie D ou de la
catégorie DE dans les
conditions prévues par le
décret
n° 2011-1475 du 9 novembre
2011 modifié
portant diverses mesures
réglementaires de
transposition de la
directive 2006/126/CE
relative au permis de
conduire ainsi que par
l'arrêté du 20 avril 2012
modifié fixant les
conditions d'établissement,
de délivrance et de validité
du permis de conduire,
peuvent s'inscrire en
formation complémentaire
"passerelle” voyageurs sur
présentation de
l'"exemplaire école de
conduite” du certificat
d'examen du permis de
conduire attestant de leur
réussite à l'examen du
permis de conduire de l'une
de ces catégories. »
Au quatrième alinéa de
l'article 4, les mots : «
des catégories C ou EC et D
ou ED » sont remplacés par
les mots : « des catégories
C1, C1E, C ou CE et D1, D1E,
D ou DE » et, après les mots
: « R. 222-3 du code de la
route », sont ajoutés les
mots : « ou du certificat
d'examen du permis de
conduire attestant de sa
réussite aux examens du
permis de conduire d'une de
ces catégories ».
A la fin de l'article 4, il
est ajouté un huitième
alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation
comprend sept heures
d'enseignement. »
Article 6
Le I de l'article 5 est
ainsi rédigé :
« I. ― Les véhicules
utilisés pendant les
formations doivent répondre
aux caractéristiques
minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de
marchandises :
1.1. Pour les stagiaires
titulaires des catégories de
permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou
égal à 75 % du PTAC ou du
PMA ;
― ralentisseur intégré au
moteur et/ou d'un
ralentisseur de type
électromagnétique ou
hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de
17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou
ensemble de véhicules : PMA
d'au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires
titulaires des catégories de
permis de conduire C1 ou C1E
et non titulaires des
catégories de permis de
conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou
égal à 75 % du PTAC ou du
PMA dans la limite du poids
maximal autorisé par essieu
du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de
4 tonnes minimum, d'une
longueur d'au moins 6 mètres
; le compartiment à
marchandises est un fourgon
tôlé ou bâché ou une caisse
savoyarde dont la hauteur et
la largeur ne peuvent être
inférieures à celles de la
cabine ;
― véhicule articulé ou
ensemble de véhicules :
véhicule appartenant à la
catégorie C1 attelé d'une
remorque dont le poids total
autorisé en charge (PTAC)
est d'au moins 1 250 kg ;
cet ensemble doit avoir une
longueur d'au moins 8
mètres. Le compartiment à
marchandises de la remorque
consiste en une caisse
fermée au moins aussi large
que la cabine. La caisse
fermée peut également être
légèrement moins large que
le véhicule tracteur de 5 cm
de chaque côté à la
condition que la vue vers
l'arrière ne soit possible
qu'en utilisant les
rétroviseurs extérieurs du
véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de
voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires
titulaires des catégories de
permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60
mètres ;
― largeur minimum : 2,50
mètres ;
― porte à faux minimum AV et
AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d'un
ralentisseur intégré au
moteur et/ou d'un
ralentisseur de type
électromagnétique ou
hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires
titulaires des catégories de
permis de conduire D1 ou D1E
et non titulaires des
catégories de permis de
conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6
mètres ;
― largeur minimum : 2,50
mètres.
A compter du 12 février
2015, chaque stagiaire d'une
session de formation FIMO,
FCO ou passerelle voyageurs
devra pouvoir manipuler, sur
un véhicule de formation, un
dispositif permettant la
montée, la descente et le
transport de personnes à
mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories
D et DE utilisés pour la
partie pratique des
formations voyageurs des
conducteurs n'ayant pas
atteint l'âge de 24 ans
révolus :
Les véhicules des catégories
D ou DE utilisés pour la
partie pratique de la
formation des stagiaires
n'ayant pas atteint l'âge de
24 ans révolus et inscrits
en formation initiale
minimale obligatoire
voyageurs ou en formation
complémentaire "passerelle”
voyageurs sur présentation
de l'"exemplaire école de
conduite” du certificat
d'examen du permis de
conduire doivent être
équipés d'un dispositif de
doubles commandes. »
Au 1 du II de l'article 5,
après les mots : « d'une
cabine réelle », sont
ajoutés les mots : « ou d'un
poste de conduite réel ».
Article 7
Dans le thème 4 des annexes
II, II bis et II ter, il est
inséré un premier point
ainsi rédigé : « la
sensibilisation au handicap
et la prise en compte des
voyageurs handicapés ».
Article 8
Le directeur général des
infrastructures, des
transports et de la mer est
chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
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