©legitrans.fr

JORF n°0127 du 4 juin 2013 page 9306 texte n° 35
Arrêté du 23 mai 2013 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au

programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue
des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs


NOR: TRAT1304806A

Publics concernés : conducteurs routiers dans l'exercice de leur activité professionnelle, organismes de formation des conducteurs routiers.
Objet : adaptation des conditions pédagogiques, administratives et pratiques des formations professionnelles des conducteurs routiers de transport de marchandises ou de voyageurs pour tenir compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le
décret n° 2013-386 du 6 mai 2013, modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, adapte le dispositif national de formation pour tenir compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E, prévues par la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Pour l'application de ce décret, le présent arrêté modifie l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Il précise les conditions pédagogiques, administratives et pratiques dans lesquelles les titulaires ou les candidats à ces nouvelles catégories de permis seront accueillis dans les formations minimales obligatoires (FIMO), formation continue obligatoire (FCO) et formation passerelle de conducteurs routiers.
En outre, cet arrêté intègre dans les formations de conducteur du transport de voyageurs les éléments de contenu prévus par le règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport en autobus et autocar.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le
code de la route, notamment ses articles R. 221-4 à R. 221-5 ;
Vu le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'avis du 18 mars 2013 du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
Arrête :

Accueil du site

Article 1


L'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté


Au premier alinéa de l'article 1er, sont ajoutés les mots : « ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, sur l'ensemble des programmes détaillés au point a de l'annexe II du règlement du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Cette formation est d'une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories. »
A la fin de l'article 2, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »

Article 4


Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « de la catégorie C ou EC » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C1, C1E, C ou CE ».
Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « de la catégorie D ou ED » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D1, D1E, D ou DE ».
A la fin de l'article 3, il est ajouté un huitième et un neuvième alinéa ainsi rédigés :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement.
Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d'entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique). »


Le troisième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« ― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de l'éducation nationale) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d'une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories. »
Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « des catégories C ou EC et D ou ED » sont remplacés par les mots : « des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE » et, après les mots : « R. 222-3 du code de la route », sont ajoutés les mots : « ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories ».
A la fin de l'article 4, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »

Article 6


Le I de l'article 5 est ainsi rédigé :
« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d'au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d'une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d'une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire doivent être équipés d'un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l'article 5, après les mots : « d'une cabine réelle », sont ajoutés les mots : « ou d'un poste de conduite réel ».

Article 7


Dans le thème 4 des annexes II, II bis et II ter, il est inséré un premier point ainsi rédigé : « la sensibilisation au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés ».

Article 8


Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2013.