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JORF n°0118 du 14 mai 2020 texte n° 13

Arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

NOR: TRET2011537A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/12/TRET2011537A/jo/texte
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiée relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-17, R. 3314-19 et R. 3314-24 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
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Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
1° Chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle » regroupe au maximum deux stagiaires par véhicule ;
2° Une journée de formation initiale minimale obligatoire, une journée de formation continue obligatoire ou une journée de formation complémentaire dite « passerelle » comprend au maximum huit heures et trente minutes d'enseignement.

I. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
1° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire est ajustée selon ses besoins particuliers de formation, dans les conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Cette durée ne peut être inférieure à une heure ;
2° La durée du temps de conduite individuelle d'un stagiaire suivant une formation continue obligatoire peut être intégralement effectuée en recourant à un simulateur haut-de-gamme ;
3° Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un moniteur se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la journée consacrée à la partie pratique peut, sans préjudice de la durée totale de la formation et de la durée minimale du temps de conduite individuelle prévue au 1°, être organisée sur une durée inférieure à sept heures.
II. - Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, la possibilité de manipuler, lors d'une session de formation continue obligatoire, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite peut être remplacée par le visionnage d'un support pédagogique expliquant les modalités et précautions d'utilisation d'un tel dispositif.

I. - Il est dérogé aux annexes I, I bis et I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Il est dérogé aux annexes II, II bis et II ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle », les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.
II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière. Ils fournissent également aux formateurs et aux stagiaires, au cas où son port est obligatoire, une visière de protection.
III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.

Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle » ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, tant que les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2020.

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES
ANNEXE 1


    I. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport de marchandises comporte, à la place des 44 heures prévues pour la pratique de la conduite (40 heures de conduite et 4 heures de commentaires pédagogiques), 11 heures pour la pratique individuelle de la conduite (10 heures de conduite individuelle et 1 heure de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 22 heures pour la pratique de la conduite (20 heures de conduite et 2 heures de commentaires pédagogiques).
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I bis de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3 :
    1° Le thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises comporte :

    - une application pratique et une analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile, d'une durée ajustée aux besoins particuliers de formation du stagiaire, sans préjudice de la durée d'enseignement prévu pour ce thème et sans qu'elle puisse être inférieure à 30 minutes, auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques. Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement en recourant à un simulateur haut-de-gamme ou sur un terrain spécial ;
    - à la place des 6 heures pour la pratique de la conduite (5 heures 20 minutes de conduite et 40 minutes de commentaires pédagogiques), au minimum 30 minutes pour la conduite individuelle auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques.

    2° Les temps de conduite libre accompagnée et de conduite individuelle prévus respectivement au bilan des connaissances et au thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de marchandises peuvent être regroupés et être effectués de manière ininterrompue et entièrement en recourant à un simulateur haut-de-gamme.
    III. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe I ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation spécifique dite passerelle transport de marchandises comporte, à la place des 11 heures prévues pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires pédagogiques), 2 heures 45 minutes pour la pratique individuelle de la conduite (2 heures 30 minutes de conduite individuelle et 15 minutes de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 5 heures 30 minutes pour la pratique de la conduite (5 heures de conduite et 30 minutes de commentaires pédagogiques).

     

  • ANNEXE 2

    I. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport de voyageurs comporte, à la place des 44 heures prévues pour la pratique de la conduite (40 heures de conduite et 4 heures de commentaires pédagogiques) 11 heures pour la pratique individuelle de la conduite (10 heures de conduite individuelle et 1 heure de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 22 heures pour la pratique de la conduite (20 heures de conduite et 2 heures de commentaires pédagogiques).
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe II bis de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3 :
    1° Le thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de voyageurs comporte :

    - une application pratique et une analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile, d'une durée ajustée aux besoins particuliers de formation du stagiaire, sans préjudice de la durée d'enseignement prévu pour ce thème et sans qu'elle puisse être inférieure à 30 minutes, auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques. Ce temps de conduite individuelle peut être effectué entièrement en recourant à un simulateur haut-de-gamme ou sur un terrain spécial ;
    - à la place des 6 heures pour la pratique de la conduite (5 heures 20 minutes de conduite et 40 minutes de commentaires pédagogiques), au minimum 30 minutes pour la conduite individuelle auxquelles s'ajoutent au minimum 5 minutes de commentaires pédagogiques et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, au minimum 1 heure pour la pratique de la conduite à laquelle s'ajoute au minimum 10 minutes de commentaires pédagogiques.

    2° Les temps de conduite libre accompagnée et de conduite individuelle prévus respectivement au bilan des connaissances et au thème 1 de la formation continue obligatoire (FCO) transport de voyageurs peuvent être regroupés et être effectués de manière ininterrompue et entièrement en recourant à un simulateur haut-de-gamme.
    III. - Par dérogation aux dispositions de l'annexe II ter de l'arrêté du 3 janvier 2008 visé à l'article 3, le thème 1 de la formation spécifique dite passerelle transport de voyageurs comporte, à la place des 11 heures prévues pour la pratique de la conduite (10 heures de conduite et 1 heure de commentaires pédagogiques), 2 heures 45 minutes pour la pratique individuelle de la conduite (2 heures 30 minutes de conduite individuelle et 15 minutes de commentaires pédagogiques) et, lorsque deux stagiaires sont présents simultanément dans le véhicule, 5 heures 30 minutes pour la pratique de la conduite (5 heures de conduite et 30 minutes de commentaires pédagogiques).


    ANNEXE 3
    EXIGENCES MINIMALES À RESPECTER POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES STAGIAIRES ET DES FORMATEURS

    1° Les sessions de formation sont organisées dans des salles de cours d'une surface suffisante pour garantir que les stagiaires et le formateur présents disposent chacun d'un espace d'au moins quatre mètres carrés, conformément aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert du protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, disponible sur le site du ministère du travail. Les stagiaires sont placés de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre eux, et avec le formateur présent.

    2° Les déplacements des stagiaires et des formateurs dans les locaux au sein desquels les formations sont dispensées s'effectuent selon les principes généraux de gestion des flux de personnes et en tenant compte des bonnes pratiques énoncés dans le protocole susvisé, et dans le respect des mesures dites « barrières ». S'il existe un doute sur la possibilité de garantir le respect de ces mesures, les stagiaires et les formateurs portent lors de leurs déplacements un masque barrière.

    3° Les salles de cours et les locaux d'accueil des stagiaires sont nettoyés conformément aux préconisations du protocole susvisé.

    4° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, les personnes présentes dans le véhicule sont placées de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre elles. Le stagiaire en position de conduite et le formateur portent un masque barrière.

    5° Par dérogation à l'alinéa précédent :

    - si le stagiaire en position de conduite et le formateur ne peuvent être placés de manière à garantir une distance d'au moins un mètre entre eux, ils portent, en plus de leur masque barrière, une visière de protection. Après chaque utilisation, les deux faces de cette visière font l'objet d'un nettoyage désinfectant, à l'aide d'un produit virucide respectant la norme EN 14 476 ou d'un produit à l'effet équivalent, en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant ;
    - dans un véhicule de transport de marchandises, un second stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance visée au 4°, à condition que ce stagiaire porte un masque barrière et qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule. L'installation d'un tel écran ne doit pas porter préjudice, en cas d'accident, à la sécurité des personnes présentes dans le véhicule. Si un tel écran n'est pas installé, le stagiaire porte, en plus de son masque barrière, une visière de protection, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    6° Lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule, le véhicule est en permanence aéré. Une seule fenêtre est ouverte. La climatisation du véhicule est éteinte.

    7° Après chaque passage ou manipulation par un stagiaire, le poste de conduite des véhicules, en particulier les endroits de contact (volant, levier de vitesses, poignée de porte, clefs, tachygraphe…), et les commandes des équipements utilisés lors des sessions de formation (hayon élévateur, dispositif dédié aux personnes à mobilité réduite…) sont nettoyés et désinfectés à l'aide d'un produit virucide respectant la norme EN 14 476 ou d'un produit à l'effet équivalent, prêt à l'emploi, en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant. L'habitacle intérieur des véhicules fait en outre l'objet d'un nettoyage quotidien conforme aux préconisations du protocole susvisé.

    8° Les masques barrières portés par les stagiaires et les formateurs répondent aux spécifications AFNOR SPECS76-001 : 2020, ou à une norme de protection au moins équivalente.


Fait le 12 mai 2020.