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Article 1
modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
L'agrément prévu à l'article
15 du décret du 11 septembre 2007 susvisé
est délivré par le préfet de région aux centres de formation
professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs
définies aux
articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007
susvisé. L'agrément peut
être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces
formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou
du transport routier de voyageurs.
(abrogé) : Il est accordé pour une
période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est
renouvelable.
Article 2
modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
Modifié par l'arrêté du 21 mars
2016
l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter
de sa date de délivrance et peut être renouvelé.
« Toutefois, lorsqu'il est accordé pour la première fois, sa durée ne peut
excéder six mois, au cours desquels le centre de formation doit avoir
réalisé au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire
(FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de
formation complémentaire dénommée "passerelle”, mentionnée à l'article
6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Chacune de ces sessions
comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui ne
souhaitent réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions
de formation est fixé à huit.
« A l'issue de cette période de six mois, l'agrément peut être renouvelé,
sur demande, pour une durée de cinq années au plus. Si le nombre de
sessions de formation requis comportant chacune au moins huit stagiaires
n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être
présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la
période de six mois. » ;
« Art. 2. - L'agrément initial
est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de
la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée
maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du
transport de voyageurs.
Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit
réaliser au minimum une session de formation initiale minimale
obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire
(FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle” mentionnée à
l'article
6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé,
dans le domaine du transport de voyageurs ou du transport de
marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions
comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui
souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de
sessions de formation est fixé à huit.
Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans
d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport
de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des
conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant
l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale
obligatoire (FIMO) et deux sessions de formation continue obligatoire
(FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle”. Pour les
centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre
minimum de sessions de formation est fixé à trois.
Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de
l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour
une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum
est renouvelable.
Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint,
aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un
délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de
l'agrément initial. »
Article 3
modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
« L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le
centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux
critères suivants :
« ― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de
marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de
l'agrément précédent ; »
― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et
d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation
;
― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement
et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.
Article 4
modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
Les
demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté,
comportent l'engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des
formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et
notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire,
titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation
envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée
aux formations dispensées ;
3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise
répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les
formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs
connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations
professionnelles obligatoires de conducteur routier ;
4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations
professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre
à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un
suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des
programmes de formation ;
5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou
conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à
d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des
formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications
intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des
formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation
agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des
documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale
de ces formations.
« 7. A fournir au plus tôt et avant la fin
du stage à l'organisme délégataire du service public de fabrication et de
délivrance de la carte de qualification de conducteur, tous les éléments
nécessaires à l'établissement, la fabrication et la délivrance de la carte
de qualification de conducteur et à remettre ou faire remettre cette carte
aux conducteurs concernés. »
« Le non-respect de ces engagements est susceptible d'entraîner la
suspension ou le retrait de l'agrément. » ;
Article 5
La portée
géographique de l'agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut
disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou
dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la
responsabilité de l'établissement principal.
Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la
localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces
établissements secondaires.
Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un
département limitrophe de la région dans laquelle est situé
l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la
région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du
préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.
Article 6
Toute
ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande
préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de
formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les
caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement
secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée
au préfet de région.
Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas
la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er.
Article 7
Tout
centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par
contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations
obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser,
préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève
géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.
Article 8
modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
Doivent
répondre aux exigences fixées en annexe II :
― les formateurs d'un centre de formation agréé, et
― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles
obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de
formation agréé.
(abrogé) :
Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs
d'entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et
au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur
activité de formation, respectivement, dans les centres de formation
mentionnés au II de l'article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes
centres.
Article 9
L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale
obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des
conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs
est abrogé à compter du 10 septembre 2008.
Les arrêtés du
22 février 2005
et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale
obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité
respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport
routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport
routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009.
Article 10
Le
directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E I
CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CANDIDATS
À L'AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT
I. ―
Composition du dossier d'agrément
(Première demande ou renouvellement)
Renseignements généraux sur l'établissement : modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
― la rubrique Renseignements généraux
sur l'établissement qui figure à l'annexe I « Composition du dossier
d'agrément » est remplacée par les dispositions suivantes :
« ― nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale
et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;
« ― copie de la déclaration d'activité prévue à l'article
L. 6351-1 du code du travail ;
« ― règlement intérieur du centre de formation applicable aux stagiaires
comportant notamment les principales mesures applicables en matière de
santé et de sécurité dans l'établissement ;
« ― état prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur ;
« ― copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur
confie à un autre centre de formation agréé la réalisation d'une partie
des formations obligatoires de conducteur. Ces documents doivent faire
apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou
à réaliser par le centre demandeur et celle confiée au centre
cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce
dernier pour réaliser les formations prévues ;
« ― bilan(s) pédagogique(s) et financier(s) des formations
professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées au cours
des trois années précédant la demande, s'il y a lieu, et des formations
professionnelles obligatoires initiales et/ou continues de conducteur
routier réalisées depuis la date du dernier agrément ;
« ― toute décision préfectorale d'agrément, toute convention ou tout
document permettant d'apprécier l'expérience et le savoir-faire de
l'établissement demandeur, en matière de formation de conducteur routier
au-delà du permis de conduire des catégories C ou D. » ;
II. ― Suivi des formations réalisées
Afin de mesurer l'efficacité et le bon déroulement des formations
obligatoires de conducteurs routiers, les centres de formation agréés
doivent fournir au préfet de région territorialement compétent les
éléments suivants :
― tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations
obligatoires réalisées l'année N ― 1, faisant apparaître notamment le
nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de
stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d'emploi à
trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail
conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Ce
bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant
des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de
formation concerné ;
― tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre
précédent ainsi que la liste des stages prévus dans le trimestre à venir
avec la liste nominative des formateurs et des évaluateurs appelés à
intervenir sur ces stages.
III. ― Dépôt des demandes d'agrément
Les demandes d'agrément sont adressées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au préfet de région, direction régionale de
l'équipement, dont relève géographiquement le centre de formation
professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.
A N N E X E I I
FORMATEURS ET MONITEURS
D'ENTREPRISE
I. ― Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise
: modifié par l'arrêté du 02 mars
2011
Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation
obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales
énumérées ci-dessous :
― les alinéas 2 à 6 du I « Profil des
formateurs et des moniteurs d'entreprise » de l'annexe II sont remplacés
par les alinéas suivants :
« ― soit être titulaire depuis au moins cinq ans de l'un des titres ou
diplômes mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé ou
du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) du groupe lourd ou, pour
l'enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur ;
« ― soit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum
durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de
formation, en qualité de conducteur routier ou en qualité de formateur à
la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5
tonnes de PTAC ou de transport de voyageurs comportant plus de huit places
assises outre le siège du conducteur ;
« ― pour l'enseignement de la partie pratique, être titulaire, selon le
secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des
catégories C ou EC et/ou D ou ED en cours de validité ;
« ― avoir suivi, préalablement à l'exercice de ses fonctions, les
formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de
conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances
pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées. »
II. ― Conditions d'exercice des moniteurs d'entreprises
Tout moniteur d'entreprise doit consacrer au moins la moitié de son
activité à la formation.
Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations
professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une
convention conclue entre le centre de formation agréé et l'employeur du
moniteur.
Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans
lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et
notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation
agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d'évaluation des
stagiaires en fin de formation, d'actualisation des connaissances des
moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations,
l'identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des
formations.
Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il
relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2008.
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