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JORF n°0024 du 29 janvier 2008 page 1684 texte n° 5
Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'

Agrément des centres de formation professionnelle

habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
 


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;

Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

 

Texte modifié par l'arrêté du 02 mars 2011
Modifié le 30 mars 2016 par l'arrêté du 26 mars 2016

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Article 1

modifié par l'arrêté du 02 mars 2011

L'agrément prévu à l'article 15 du décret du 11 septembre 2007 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de voyageurs.
(abrogé) : Il est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Article 2

modifié par l'arrêté du 02 mars 2011
Modifié par l'arrêté du 21 mars 2016

l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé.
« Toutefois, lorsqu'il est accordé pour la première fois, sa durée ne peut excéder six mois, au cours desquels le centre de formation doit avoir réalisé au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée "passerelle”, mentionnée à l'
article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui ne souhaitent réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.
« A l'issue de cette période de six mois, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une durée de cinq années au plus. Si le nombre de sessions de formation requis comportant chacune au moins huit stagiaires n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la période de six mois. » ;

« Art. 2. - L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.
Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle” mentionnée à l'
article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans le domaine du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.
Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle”. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.
Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.
Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial. »

Article 3

modifié par l'arrêté du 02 mars 2011

« L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
« ― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; »

― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.

Article 4

modifié par l'arrêté du 02 mars 2011

Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ;
4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes de formation ;
5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations.
« 7. A fournir au plus tôt et avant la fin du stage à l'organisme délégataire du service public de fabrication et de délivrance de la carte de qualification de conducteur, tous les éléments nécessaires à l'établissement, la fabrication et la délivrance de la carte de qualification de conducteur et à remettre ou faire remettre cette carte aux conducteurs concernés. »
« Le non-respect de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. » ;

Article 5

La portée géographique de l'agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal.
Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.
Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.

Article 6

Toute ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région.
Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er.

Article 7

Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.

Article 8

modifié par l'arrêté du 02 mars 2011

Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II :
― les formateurs d'un centre de formation agréé, et
― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé.
(abrogé) : Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs d'entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur activité de formation, respectivement, dans les centres de formation mentionnés au II de l'article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes centres.

Article 9

L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre 2008.
Les arrêtés du
22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CANDIDATS À L'AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT

I. ― Composition du dossier d'agrément (Première demande ou renouvellement)

Renseignements généraux sur l'établissement : modifié par l'arrêté du 02 mars 2011
― la rubrique Renseignements généraux sur l'établissement qui figure à l'annexe I « Composition du dossier d'agrément » est remplacée par les dispositions suivantes :
« ― nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;
« ― copie de la déclaration d'activité prévue à l'
article L. 6351-1 du code du travail ;
« ― règlement intérieur du centre de formation applicable aux stagiaires comportant notamment les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
« ― état prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur ;
« ― copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à un autre centre de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée au centre cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues ;
« ― bilan(s) pédagogique(s) et financier(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées au cours des trois années précédant la demande, s'il y a lieu, et des formations professionnelles obligatoires initiales et/ou continues de conducteur routier réalisées depuis la date du dernier agrément ;
« ― toute décision préfectorale d'agrément, toute convention ou tout document permettant d'apprécier l'expérience et le savoir-faire de l'établissement demandeur, en matière de formation de conducteur routier au-delà du permis de conduire des catégories C ou D. » ;

II. ― Suivi des formations réalisées

Afin de mesurer l'efficacité et le bon déroulement des formations obligatoires de conducteurs routiers, les centres de formation agréés doivent fournir au préfet de région territorialement compétent les éléments suivants :
― tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l'année N ― 1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d'emploi à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation concerné ;
― tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages.

III. ― Dépôt des demandes d'agrément

Les demandes d'agrément sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet de région, direction régionale de l'équipement, dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.

A N N E X E I I

FORMATEURS ET MONITEURS D'ENTREPRISE

I. ― Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise : modifié par l'arrêté du 02 mars 2011

Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :
― les alinéas 2 à 6 du I « Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise » de l'annexe II sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― soit être titulaire depuis au moins cinq ans de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) du groupe lourd ou, pour l'enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur ;
« ― soit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité de conducteur routier ou en qualité de formateur à la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de transport de voyageurs comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ;
« ― pour l'enseignement de la partie pratique, être titulaire, selon le secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des catégories C ou EC et/ou D ou ED en cours de validité ;
« ― avoir suivi, préalablement à l'exercice de ses fonctions, les formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées. »

II. ― Conditions d'exercice des moniteurs d'entreprises

Tout moniteur d'entreprise doit consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une convention conclue entre le centre de formation agréé et l'employeur du moniteur.
Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d'évaluation des stagiaires en fin de formation, d'actualisation des connaissances des moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations, l'identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des formations.
Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.