©legitrans.fr

J.O n° 212 du 13 septembre 2007 page 15166 texte n° 4
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la

Qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de "certains véhicules"
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs


Modifié par le décret N° 2010-931 du 24 Août 2010

Modifié par le décret 2013-386 du 06 mai 2013

Accueil du site

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la qualification initiale

Article 1

Tout conducteur mentionné au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

RAPPEL de l'Ordonnance 58-1310  du 23 Décembre 1958.

Ordonnance concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Article  1  En vigueur
  Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 art. 41 (JORF 6 janvier 2006).


En vigueur, version du 6 Janvier 2006
 

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :

1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;

2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;

A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :

a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètre-heure ;

b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;

c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;

e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;

ATTENTION : f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

En résumé: EXEMPLE: Dans le TP, les "bennes" ne sont plus dans un but non commercial ..... dans un but privé car dans ce cas il faudrait que le conducteur porte la terre CHEZ LUI !!!

g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.

EXEMPLE : Un foreur qui transporte le groupe sur un camion et l'appareil de forage sur la remorque n'aura pas encore besoin de la F.I.M.O. car son métier c'est FOREUR et non chauffeur. IDEM pour un forain qui transporte son manège... Son métier c'est forain et non chauffeur....Voire même un maçon qui transporte les agglo qu'il va poser... Son métier c'est maçon et non chauffeur.

Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.

Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.

NOTA : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 41 II : la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.

Article 2

La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention d'un TITRE PROFESSIONNEL de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.

La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveau IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.

Arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

I. ― Pour le transport de marchandises :
― certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises ;
― brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans le transport routier ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. ― Pour le transport de voyageurs :
― certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ;
― titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
― titre professionnel (TP) d'agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.
 

Article 3

L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :

- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories
« C1, C1E, C ou CE » est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories
« D1, D1E, D ou DE » est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.

Article 4

La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire (F.I.M.O.). Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

Article 5

« Art. 5. - La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
― dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
― dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres. »

Article 6

I. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories « D1, D1E, D ou DE » en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.

Cette
formation, d'une durée de 35 heures (PASSERELLE), porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

II. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories
« C1, C1E, C ou CE » en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.

Cette
formation, d'une durée de 35 heures (PASSERELLE), porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

Article 7

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.

L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l'une des attestations mentionnées aux I a et II a de l'article 25.

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation continue F.C.O.

Article 8

Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article « L. 6313-1 » du code du travail.

Article 9
Le stage prévu à l'article 8 est d'une durée de 35 heures.

Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.

A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.

Article 10

Le stage prévu à l'article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.

Article 11

La formation continue mentionnée à l'article 8 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories « D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE » sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l'article 6.

Dans ce cas,
la formation continue doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée à l'article 6 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.

Article 12

Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 7 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article 8.

Chapitre III
Dispositions communes

Article 13

Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.

Article 14

Les formations prévues au premier alinéa de l'article 2 sont « validées » dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.

Article 15

I. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrat ou convention par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation agréé, en application des présentes dispositions, la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 4, 6 et 8.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrats ou conventions conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles 4 et 6. Cette évaluation doit être effectuée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

II. - L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.

III. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé
ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

« Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs. »

IV. - La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

V. - L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies. L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.

Article 16

Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles 2, 4, 6 et 8 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par « arrêté du ministre chargé des transports ».

Article 17

Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.

Article 18

L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 19

Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 20

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 21.

Article 21

Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 26.

Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.

Article 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 21 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.


Chapitre IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 24

Les dispositions relatives à la qualification initiale prévue à l'article 1er sont applicables à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Article 25

Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l'article 8 sont applicables dans les conditions suivantes :

I. - Pour les transports de voyageurs :

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2008 de l'une des attestations mentionnées aux articles 3, 13 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par le décret du 2 mai 2002 mentionné à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012


II. - Pour les transports de marchandises
:

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l'une des attestations mentionnées aux articles 2, 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l'article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l'article 4, au 2° de l'article 5,
à l'article 12 et à l'article 19 du décret n° 2004-1186. du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998 et 8 novembre 2004 mentionnés à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.


L'employeur est tenu de s'assurer que les conducteurs mentionnés aux I et II ci-dessus et dont il est responsable respectent ces dispositions et doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise mentionnés à l'article 20, de la régularité de leur situation au regard de ces dispositions par la production, selon les cas, d'une copie soit du permis de conduire, soit d'une des attestations mentionnées ci-dessus, soit de la carte de qualification de conducteur en cours de validité.

Article 26

La carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article 19 est délivrée aux conducteurs visés à l'article 25 au vu de l'attestation de formation continue attribuée à l'issue des formations prévues audit article 25.

A titre transitoire, ces conducteurs justifient de la régularité de leur situation au regard de l'obligation de formation continue prévue à l'article 8 par la présentation de leur permis de conduire, selon les cas, de la catégorie C ou EC et D ou ED en cours de validité. Les conducteurs visés au I a et II a de l'article 25 doivent en outre présenter l'attestation en cours de validité dont ils sont titulaires.

Article 27

Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 28

I. - Le 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Le h est ainsi rédigé :

« h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ; ».

2° Les e, f et i sont abrogés.

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du 10 septembre 2008. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 10 septembre 2009.

Article 29

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.