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Article 1
Les centres de formation professionnelle titulaires d'un agrément en cours
de validité délivré en application de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé
pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation
continue obligatoire de sécurité des conducteurs du transport routier
public de marchandises sont habilités à dispenser les formations
professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés du
transport routier privé de marchandises dont les obligations de formation
professionnelle ne sont pas définies par un accord collectif de branche
pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23
décembre 1958 susvisée.
Article 2
Lorsqu'un accord collectif de branche étendu pris pour l'application du 4°
de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée
prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation
continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont
dispensées dans le cadre d'établissements de formation agréés par
l'autorité publique ou lorsque cet accord collectif ne précise pas les
conditions de délivrance de cet agrément, celui-ci est délivré par le
préfet de région.
Toutefois, dans ce cas, les centres de formation professionnelle
titulaires d'un agrément en cours de validité en application de l'arrêté
du 22 février 2005 susvisé sont habilités à dispenser les formations
professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés prévues
par l'accord collectif de branche étendu.
Article 3
Lorsqu'un accord collectif de branche étendu pris pour l'application du 4°
de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée
prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation
continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont
dispensées dans le cadre d'établissements de formation agréés
conjointement par les partenaires sociaux et par l'autorité publique,
l'agrément pour les formations précitées est délivré par le préfet de
région après accord préalable de la Commission paritaire de l'emploi et de
la formation professionnelle de la branche concernée.
Article 4
I. - L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, pour une période
maximale de cinq ans, lorsque le centre de formation professionnelle visé
au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 satisfait aux critères
suivants :
- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement
et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation ;
- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes
déjà réalisées dans le secteur d'activité couvert par l'accord collectif
de branche étendu ou dans un autre secteur d'activité ;
- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et
d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation.
II. - Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe au présent
arrêté, comportent l'engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des
formations obligatoires définies par l'accord collectif de branche étendu,
et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de
conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la
formation envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée
aux formations dispensées ;
3. A faire suivre aux formateurs et, s'il y a lieu, aux moniteurs
d'entreprise, les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser
leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les
formations professionnelles obligatoires de conducteur salarié du
transport routier privé de marchandises ;
4. A présenter au préfet de région (direction régionale de l'équipement)
un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur
routier réalisées ;
5. A s'assurer que les organismes de formation ou les établissements
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs auxquels il a confié
par contrat ou convention la réalisation d'une partie des formations
obligatoires de conducteur routier respectent les dispositions du cahier
des charges ci-annexé ainsi que le programme des formations obligatoires
de conducteur routier et à communiquer chaque année au préfet de région
les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée ainsi
que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant
cette même période ;
6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des
formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation ou
à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs,
l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de
conduire, titres ou attestations prévue au 1 ci-dessus, l'évaluation
initiale des compétences minimales requises pour l'entrée en formation
ainsi que l'évaluation finale de ces formations.
Article 5
Les centres de formation ne peuvent dispenser les formations
professionnelles continues définies par un accord de branche étendu qu'aux
seuls salariés des entreprises relevant de cette branche.
Article 6
Les centres de formation, visés à l'article 1er et au deuxième alinéa de
l'article 2, doivent adresser à la direction régionale de l'équipement
dont ils relèvent, avec le bilan annuel prévu à l'article 3 de l'arrêté du
22 février 2005 susvisé, leurs prévisions de stages pour l'année à venir
ainsi que les moyens dont ils disposent pour les réaliser.
Article 7
La portée géographique de l'agrément est régionale. Le centre agréé peut
disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou
dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la
responsabilité de l'établissement principal.
Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la
localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces
établissements secondaires.
Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un
département limitrophe de la région dans laquelle est situé
l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la
région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du
préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des
formations professionnelles initiales et continues des conducteurs
salariés du transport routier privé de marchandises, prévues aux articles
1, 2 et 3, réalisées ou en cours de réalisation à la date de son entrée en
vigueur.
Article 9
A l'article 3-II, point 6, de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, les
mots : « A réaliser dans ses locaux, » sont remplacés par les mots : « A
réaliser lui-même, ».
Article 10
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 juin 2005.
A N N E X
E
CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLEVISÉS
AUX ARTICLES 2 (PREMIER ALINÉA) ET 3 (CANDIDATS À L'AGRÉMENT OU À
SON RENOUVELLEMENT)
I. -
COMPOSITION DU DOSSIER
1. Première demande
d'agrément
1.1. Centres de formation non
titulaires de l'agrément les habilitant à dispenser les formations
professionnelles
obligatoires du transport routier public de marchandises
1.1.1. Renseignements généraux
Nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale et
électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter).
Copie de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du
travail.
Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement,
datant de moins d'un mois à la date de dépôt de la demande.
Accord préalable de la commission paritaire de l'emploi et de la formation
professionnelle de la branche concernée lorsque celui-ci est requis.
État prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur.
Copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie
à d'autres organismes de formation ou à des établissements d'enseignement
de la conduite des véhicules à moteur la réalisation d'une partie des
formations obligatoires de conducteur du transport routier privé de
marchandises. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la
part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre
demandeur et celle confiée à l'organisme cocontractant ainsi que les
moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les
formations prévues.
Document établi par le centre demandeur attestant qu'il a remis aux
organismes auxquels il a confié la réalisation d'une partie des formations
obligatoires une copie du présent arrêté et de son cahier des charges, que
ces organismes en respectent les dispositions s'agissant notamment des
moyens affectés à ces formations et qu'ils respectent également le
programme de la formation prévu par l'accord de branche.
1.1.2. Moyens de l'établissement
L'établissement doit disposer d'un personnel et de moyens matériels
suffisants en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et
avec le nombre de stagiaires par stage.
Les moyens de l'établissement seront précisés à partir des informations
suivantes :
- nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés ;
- nombre de stagiaires prévu par stage ;
- plan de financement prévisionnel des formations FIMO et/ou FCOS
envisagées ;
- lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;
- équipe pédagogique : composition, nombre de formateurs réguliers ou
occasionnels, leur statut dans le centre, nombre de moniteurs d'entreprise
; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des)
formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats
de travail attestant de leur expérience professionnelle ; pour chaque
formateur, devra également être précisée la (ou les) matière(s)
enseignée(s) ;
- méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément à
l'accord de branche ;
- moyens matériels :
- véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie de la
carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être
jointe pour chaque véhicule ;
- description des locaux (dimensions, aménagements) et des installations
affectées aux formations envisagées (aires de manœuvres, quais...) ;
- liste des lieux de formation et des moyens dont ils disposent lorsque la
formation continue est assurée par un centre de formation d'entreprise ou
par un moniteur d'entreprise sur différents sites d'exploitation.
1.1.3. Expérience en matière de
formation professionnelle
Les centres effectuant des formations professionnelles diplômantes ou
qualifiantes dans le secteur d'activité couvert par l'accord collectif de
branche étendu doivent fournir le(s) bilan(s) pédagogique(s) des
formations réalisées au cours des trois années précédant la demande
d'agrément.
1.2. Centres de formation bénéficiaires d'un agrément en cours de validité
les habilitant à dispenser les formations professionnelles obligatoires du
transport routier public de marchandises (pour les demandes d'agrément
effectuées en application de l'article 3)
Ces centres doivent fournir, à l'appui de leur demande, les documents
suivants :
- copie de l'arrêté préfectoral d'agrément ;
- accord préalable de la commission paritaire de l'emploi et de la
formation professionnelle de la branche concernée ;
- description des moyens humains et matériels alloués aux nouvelles
formations.
2. Demande de renouvellement
d'agrément
Seule une mise à jour des éléments du dossier d'agrément précédent est
nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des
éléments ou documents suivants :
2.1. Informations relatives à
l'établissement
- extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement,
datant de moins d'un mois au moment du dépôt de la demande de
renouvellement d'agrément ;
- nouveaux contrats ou conventions de partenariat avec des organismes de
formation ou établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur (mêmes documents requis que pour la demande initiale) ;
- composition de l'équipe pédagogique : devront être joints au dossier, en
cas d'embauche de nouveaux formateurs depuis l'obtention de l'agrément
précédent, les curriculum vitae, les copies des titres ou diplômes détenus
et des certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle
des nouveaux formateurs ; pour chacun d'eux, devra être précisée la (ou
les) matière(s) enseignée(s) ;
- liste des moniteurs d'entreprise chargés d'assurer la formation
obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des
engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l'obtention de
l'agrément précédent ;
- moyens matériels : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis
l'obtention de l'agrément précédent, copie de la carte grise, indiquant la
date de la dernière visite technique ; le cas échéant, description des
nouveaux locaux et des nouveaux équipements affectés aux formations ;
- moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard
des prévisions de nouvelles formations.
2.2. Bilan de l'activité de
formation obligatoire de conducteurs routiers
de marchandises depuis l'obtention de l'agrément précédent
Un bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS
réalisées depuis l'obtention de l'agrément précédent, faisant apparaître
notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre
de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en terme d'emploi
à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de
travail conclu, doit être fourni.
Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise
effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du
centre de formation professionnelle concerné.
II. - COMPOSITION DU BILAN
ANNUEL
DES FORMATIONS PRÉVU À L'ARTICLE 4
Ce bilan précise, pour chacun des stages considérés,
FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le
nombre d'attestations délivrées et, s'agissant des FIMO, les résultats
connus sur la population de stagiaires en matière d'emploi à l'issue du
stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les trois mois
et les six mois suivant le stage et le type de contrat de travail conclu
(contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
III. - MONITEURS D'ENTREPRISE
Tout moniteur d'entreprise chargé d'assurer la
formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences
minimales suivantes :
- être âgé de 25 ans minimum ;
- être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : CAP ou titre
professionnel de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou
titre professionnel de mécanicien, BEP conduite et services dans les
transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite
routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l'une de ces
formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de
l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules
de formation lui permettant d'assurer la formation obligatoire dans de
bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;
- être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;
- avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une
activité du transport routier en qualité de conducteur ;
- consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Tout moniteur d'entreprise doit pouvoir justifier d'un engagement
contractuel avec l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité.
L'établissement responsable doit adresser au préfet de région (direction
régionale de l'équipement) dont il relève géographiquement copie des
engagements contractuels passés avec les moniteurs d'entreprise.
IV. - DÉPÔT
DES DEMANDES
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont adressées au
préfet de région (direction régionale de l'équipement) dont relève
géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de
formation d'entreprise
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