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TITRE Ier :
CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS.
Chapitre Ier :
Dispositions relatives à la formation initiale minimale
obligatoire.
Article 1
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de transport en
commun de personnes ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule,
tout chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs
doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale
minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public
interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport
en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit
s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale
minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de
connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que
les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et
de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et les
rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant
la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Article 2
En cas d'embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire
prévue à l'article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de
l'entreprise :
- d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche, au
cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la
sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail et aux temps
de conduite et de repos ;
- d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par
modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de
quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps de travail
effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été suivie
par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de
formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre
mois à compter de la date d'embauche.
Article 3
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale
prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du
2 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un
contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport
routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail
temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits
contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur routier
interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation
initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de
voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier
valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les
conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité
postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire
délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la
formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de
voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en
équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre
chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de
transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de
la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de
transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie
par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier délivrée par le
chef de l'entreprise de travail temporaire.
Article 4
Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale
minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou
attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7°
de l'article 2 du décret du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation
professionnelle des conducteurs salariés et non salariés du transport routier
public de marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés
doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à
l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une
entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.
Article 5
Ne sont pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale prévue à
l'article 1er les personnels titulaires du permis de conduire de la catégorie D
en cours de validité à la date du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre
2000 dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs,
sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de
voyageurs.
L'employeur remet au salarié mentionné à l'alinéa ci-dessus un document
justificatif.
Chapitre II :
Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de
sécurité.
Article 6
Le chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs
doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un
véhicule de transport en commun de personnes de bénéficier, au cours de toute
période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de
formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de vingt et une heures.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail
temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public
interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport
en commun de personnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa
date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois
qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de
formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le
délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir
qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre
qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.
Article 7
Le stage s'effectue en principe sur trois jours consécutifs. Toutefois, pour
tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part,
en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite,
d'autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives.
Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de
sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours
et pendant la durée habituelle du travail.
Article 8
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité
prévue à l'article 6 :
1° Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de
sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à
titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du
transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation
mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, datant de moins de cinq ans ;
3° Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire
pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq
ans.
Chapitre III :
Dispositions communes.
Article 9
Au sens du présent décret, les véhicules de transport en commun de personnes
sont les véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type
de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf
personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet effet.
Article 10
Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux
articles 1er et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 11
I - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées
exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur
la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des
transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une
demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises
que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions
fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les
moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se
voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 12
Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect
du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de
la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les
fonctionnaires habilités par le préfet de région à ce effet.
En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en
oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de
cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de
région, par une décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.
Article 13
I - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec
succès, l'établissement agréé délivre au conducteur une attestation dont le
modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. La même
attestation est remise aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs
d'entreprises mentionnés à l'alinéa 2 du II de l'article 11 qui remplissent les
conditions requises.
II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5
est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 14
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise
effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du
travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés
à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation
continue de sécurité.
Article 15
Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses
fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de
formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la
présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires
chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux
fonctionnaires ou agents de l'État habilités, en application de l'article 2 de
l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle
des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à
l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.
Article 16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait,
pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect
de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de
sécurité prévue par les articles 1er, 2 et 6. L'amende est appliquée autant de
fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.
Article 17
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait,
pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard
de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de
sécurité prévue aux articles 1er, 2 et 6.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait,
pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours de la
possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter
ces documents avant l'expiration de ce délai.
Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le
défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur.
Chapitre IV :
Dispositions transitoires.
Article 18
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale
obligatoire sont applicables :
1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un
véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1976.
Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er septembre
2000 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à
l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à
compter de la date de publication du présent décret ;
2° A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d'un véhicule de transport
en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;
3° A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d'un véhicule de transport
en commun de personnes, quel que soit son âge.
L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation
initiale minimale en application des 1° et 2° un document attestant cette
situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de l'article 13.
Article 19
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue
obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à
l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;
2° Les personnels mentionnés au 3° de l'article 3 qui, à la date du 1er
septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur
routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de
formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, doivent avoir satisfait à
l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002
;
3° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après
le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue
de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il est titulaire de l'un des
diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de
l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire
pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
4° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après
le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue
de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il est titulaire de l'un des
diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de
l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire
pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des
dispositions du chapitre II.
Article 28
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, la secrétaire d'État au budget et la secrétaire
d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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