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ARRETE

Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)


NOR: DEVP0911622A
Version consolidée au 19 octobre 2017



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF »), notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (réglement dit « RID ») ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, règlement dit « ADN » ;
Vu la résolution n° 2008-I-25 adoptée à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) le 29 mai 2008 ;
Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et ses annexes ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 ;
Vu le décret-loi n° 42-263 du 5 février 1942 relatif au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure de matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 portant création de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2008-141 du 15 février 2008 autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 modifié relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs ;
Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 modifié portant publication du règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;
Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret n° 2008-495 du 22 mai 2008 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application de l' article 6 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 précité ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis n° 2009-AV-0073 du 28 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) en date du 29 avril 2009,
Arrêtent :

Mis à jour le 03/07/2015

III. - Dans l'ensemble du texte :
- les mots : « en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
- les mots : « au décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
- les mots : « l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement ».

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  • TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

    Champ d'application.


    1. Le présent arrêté s'applique aux transports nationaux ou internationaux des marchandises dangereuses par route, par voies ferrées et par voies de navigation intérieures effectués en France, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.


    2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives et fissiles à usage civil, dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté.


    3. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de la défense sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère de la défense. Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.


    4. En outre, le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :


    ― effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ;


    ― qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé. Les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise sont néanmoins soumis aux dispositions du paragraphe 2.3.1 de l'annexe II du présent arrêté concernant la limitation du temps de stationnement ;


    ― effectués par mode ferroviaire lorsque ces marchandises dangereuses sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but.


    5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues notamment par le code de la route et par les réglementations concernant les ports maritimes et les équipements sous pression transportables ainsi que par les réglementations spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

    Définitions.


    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    " ADN " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2017.

    " ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

    " Bateau " : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.

    " CIM " : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.

    " CGEM " : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

    " Citernes sous pression transportables " : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

    " CITMD " : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports.

    " COTIF " : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.

    " DEAL " : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    " DREAL " : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    " DRIEA " : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.

    " DRIEE " : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.

    Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEE.

    " Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres " : les DEAL, les DREAL ou la DRIEA.

    " EPSF " : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.

    " ESPT (équipements sous pression transportables) " : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

    " GRV " : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

    " INERIS " : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

    " Marchandises dangereuses " : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.

    " Récipients sous pression transportables " : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

    " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite " COTIF " conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

    " RTMD " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

    " RTMDR " : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

    " Unités de transport intermodal ou UTI " : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.

    " Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.

    " Wagon " : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.

    Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Dispositions applicables.

    1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.

    2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.

    3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.

    4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :

    4.1. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.

    4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés au n° ONU 3291, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

    4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.

    NOTA :

    Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015.

    Structure du présent arrêté.

    1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

    1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

    1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

    1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

    1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV.1 à IV.9 visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

    2. Numéros cités dans le présent arrêté :

    2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

    ― des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;

    ― de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport ferroviaire ;

    ― du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

    2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

    2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article ou du mot : paragraphe respectivement.

    2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.

    1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité compétente est :

    - l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;

    - le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients sous pression transportables).

    2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes. Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.

    3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).

    DÉCISIONS ET DOCUMENTS

    ÉTATS

    Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3.

    Tous Etats, qu'ils soient ou non :
    - Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
    - Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
    - Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

    Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.

    Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.

    Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11.

    Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12.

    Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.

    Tous Etats, qu'ils soient ou non :

    - Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;

    - Parties au RID pour un transport ferroviaire ;

    - Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

    Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U) conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du Règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues.

    Etats membres de l'Union européenne ou :
    - Parties contractantes à l'ADR pour un transport effectué par route ;
    - Parties au RID pour un transport ferroviaire ;
    - Parties contractantes à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.

    Certificats d'agrément de modèles de colis de type C conformes à l'une des éditions de 1996 ou suivantes du Règlement de transport de l'AIEA et ne transportant pas de matières fissiles soumises à un agrément mentionné au 6.4.22.4 pour les matières fissiles contenues.

    Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b.

    Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.

    Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (1).

    Certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.1.1 de l'ADR.

    Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN.

    Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.

    Etats membres de l'Union européenne (1).

    Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.

    Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.

    Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.

    Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.

    Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4. du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).

    Etats membres de l'Union européenne ou Parties au RID.

    Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 8.1.8, 8.1.9 et 8.6.1 de l'ADN.

    Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou Partie contractante à l'ADN


    Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.

    Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.

    (1) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes à l'ADR, à l'ADN ou Parties au RID (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux par route, par voies de navigation intérieures ou par voies ferrées respectivement.

    4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

  • TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

    Le conseiller à la sécurité.

    Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3 :

    1. Exemptions :

    Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

    - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports ;

    - transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

    - transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage de ces marchandises dangereuses ;
    - opérations d'emballage liées à des opérations de chargement en quantités inférieures par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6 ;

    - opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les n os ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;

    - opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les n os ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;

    - opérations de chargement et déchargement liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;

    - opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;

    - opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

    Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

    - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

    - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

    2. Désignation du conseiller :

    2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251*02 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( http://www.ecologie-solidaire.gouv.fr), au préfet de région - direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres - où l'entreprise est domiciliée. Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

    2.2. (abrogé)

    2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

    2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet de région - direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres - où l'entreprise est domiciliée. Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet de région - direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres - toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.

    3. Retrait du certificat :

    3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

    4. Rapport d'accident :

    4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.

    4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.

    4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.

    5. Rapport annuel.

    5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.

    5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

    5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.

    5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.

    5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

    Conservation et contrôles des documents

    1. Relevés de formations.

    Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés des formations prévus aux 1.3.3 et 1.10.2.4 sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la réglementation des transports terrestres des matières dangereuses.

    2. Contrôles des documents.

    En application du 1.8.1.2 de l'ADR et du RID et du 1.8.1.1.2 de l'ADN, une copie des documents nécessaires pour effectuer les contrôles est remise à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L. 1252-2 du code des transports, notamment dans les cas où les annexes I, II et III du présent arrêté prévoient la mise à disposition de documents, de certificats ou de rapports.

    Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.

    1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :

    1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :

    - matières liquides :

    - 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;

    - 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;

    - 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;

    - matières solides :

    - 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;

    - 500 g pour les autres matières solides ;

    - générateurs d'aérosols :

    - 1 litre pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ;

    - 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.

    1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.

    1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.

    1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.

    2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

    3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I.

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

    Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.

    1. Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.

    2. Le rapport est conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4.

    3. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, l'entreprise effectue sa déclaration sur imprimé CERFA 12252 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( ).

    4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.

    4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.

    4.2. La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.

    4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la détection de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné.

    4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5.

    Dispositions relatives à la sûreté.

    1. Les exigences du 1.10.3.2 peuvent être satisfaites notamment par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément au guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : .

    2. Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :

    - entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou dans des installations soumises à autorisation mais pour lesquelles les matières déchargées ne sont pas mentionnées dans la rubrique de la nomenclature des installations classées correspondant à leur autorisation ;

    - personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement, de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production.

    Dispositions relatives aux transports en citernes.

    1. Transports de denrées alimentaires :

    Sont interdits dans une même citerne, y compris les citernes à cargaison des bateaux, les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires. Avant tout remplissage, le caractère alimentaire des matières dangereuses est signalé au transporteur par l'expéditeur dans les documents associés au transport.

    2. Flexibles :

    Les flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord de véhicules immatriculés en France sont soumis aux dispositions qui figurent à l'appendice IV.1 du présent arrêté. Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions du 8.1.6.2 de l'ADN.

    3. Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz :

    Les véhicules-citernes immatriculés en France et les wagons-citernes mis en circulation en France utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible sont soumis aux dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté.

    4. Citernes munies d'un revêtement protecteur :

    L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur équipant un véhicule-citerne immatriculé en France ou un wagon-citerne mis en circulation en France. Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.

    5. Equipement des véhicules porte conteneurs-citernes ou citernes mobiles :

    Les véhicules immatriculés en France porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

    6. Pour l'application de la disposition spéciale TU 35, il est considéré que les risques sont éliminés dès lors que la citerne est vide, non nettoyée et que la matière ne présente pas de danger pour l'environnement selon le 2.2.9.1.10. Tant qu'il subsiste un danger, le placardage de la citerne reste identique au placardage applicable à la citerne pleine.

    7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention "Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD" est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.

    8. Les wagons-citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve du respect des exigences techniques et réglementaires les concernant, notamment la maintenance, permettant ainsi de conserver leur niveau de sécurité initial.

    9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne.

    NOTA :

    Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015.

    Dispositions relatives aux récipients à pression

    1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.

    1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.

    Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.

    Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.

    1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.

    2. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.

    Dispositions relatives aux certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication.

    1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des marchandises des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n° ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n° 1 ou 2 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

    2. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.6.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 3 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

    3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°s ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n° 4 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.

    4. Toutefois, les certificats délivrés avant le 1er janvier 2013 et conformes aux modèles en vigueur à leur date de délivrance restent valables jusqu'à leur renouvellement.

    5. Un certificat d'agrément a pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages, de GRV ou de grands emballages conformes aux modèles types agréés. A cet effet, le titulaire de l'agrément s'assure que l'ensemble des sites de production (de fabrication et, le cas échéant, de conditionnement) ont une copie du certificat d'agrément dans lequel ces sites sont mentionnés.

    6. Les certificats conformes aux modèles n°s 1, 2 et 4 sont délivrés pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, ils peuvent être renouvelés pour poursuivre la fabrication en série des emballages, GRV ou grands emballages concernés sous réserve que le titulaire de l'agrément soit à jour des contrôles de fabrication auquel il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné. Ce renouvellement n'implique pas la réalisation de nouvelles épreuves, dans la mesure où les conditions de délivrance de l'agrément initial demeurent valables et que le titulaire de l'agrément effectue sa demande dans les cinq ans qui suivent la date d'échéance du certificat. Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément initial ont évolué ou bien lorsque le titulaire effectue sa demande au-delà des cinq ans qui suivent la date d'échéance de son certificat, un nouvel agrément doit être demandé.

    7. L'utilisateur des emballages, fabriqués, reconstruits ou reconditionnés, des GRV fabriqués, reconstruits, réparés ou ayant subi un entretien régulier ou des grands emballages fabriqués ou recontruits, conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. A cette fin, le titulaire de l'agrément met ce certificat à disposition de l'utilisateur. La durée d'utilisation d'un emballage ou d'un GRV, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage ou du GRV.

    8. Une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle mentionnée au paragraphe 7.4 de l'article 11 doit être fournie, sur demande, par le titulaire de l'agrément à l'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages afin que l'utilisateur soit en mesure de s'assurer que le titulaire de l'agrément des emballages, GRV ou grands emballages qu'il utilise est à jour des contrôles de fabrication auxquels il est soumis au titre de l'article 11 pour le type d'emballage, de GRV ou de grand emballage concerné.

    9. Les attestations de conformité et les attestations de dispense de contrôle délivrées avant le 1er juillet 2009 restent valables jusqu'à leur date de fin de validité.

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

    Dispositions relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes aux 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.

    1. Objet du présent article :


    Le présent article a pour objet de définir les dispositions à respecter au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de la qualité.


    Lorsque le terme emballage est utilisé dans le présent article, il inclut les emballages, les GRV et les grands emballages.


    Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses au titre du paragraphe 1 de l'article 17.


    Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1) dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère de la défense.


    Sauf disposition contraire, les paragraphes cités aux paragraphes 2 à 7 ci-après sont ceux du présent article.


    2. Apposition du marquage réglementaire :


    Conformément aux 6.1.3.14, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.


    La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article. Ces dates sont :


    ― le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;


    ― le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;


    ― le 1er juillet 2001 pour les grands emballages ;


    ― le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la classe 6.2.
    3. Communication du plan d'assurance de la qualité :


    Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série.


    Lors de chaque demande d'agrément d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de délivrer cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne la délivrance de l'agrément.


    Lors de chaque demande de renouvellement d'agrément d'un modèle type d'emballage, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité à jour ou à défaut un document indiquant que le plan d'assurance de la qualité n'a fait l'objet d'aucune modification depuis la demande initiale ou depuis le dernier renouvellement doit figurer dans le dossier remis à l'organisme agréé chargé de renouveler cet agrément. L'acceptation du plan d'assurance de la qualité par celui-ci subordonne le renouvellement de l'agrément.


    Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément doit faire parvenir avant celle-ci à l'organisme agréé ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.


    En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme agréé chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.


    4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :


    Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :


    ― un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;


    ― l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :


    ― de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;


    ― du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;


    ― des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;


    ― de la traçabilité des différentes opérations.


    5. Domaine d'application des contrôles internes :


    Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :


    ― les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;


    ― la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;


    ― la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :


    ― au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;


    ― en cours de fabrication ;


    ― une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;


    ― la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;


    ― la gestion des emballages produits non conformes.


    6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :


    Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.


    Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :


    ― les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;


    ― la nature des contrôles internes et leur fréquence ;


    ― les éléments ou caractéristiques à contrôler.


    Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.


    Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.


    7. Contrôles par un organisme agréé :


    Chaque titulaire d'un certificat d'agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, est soumis à un contrôle initial et à des contrôles périodiques visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance qualité relatif à la fabrication des emballages de série correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément.


    Ces contrôles doivent :


    ― être effectués dans les conditions mentionnées dans le présent paragraphe telles que complétées par les dispositions des procédures visées au paragraphe 6 et, lorsqu'elle existe, par les dispositions de la procédure décrivant le processus lié au contrôle de fabrication par les organismes agréés établie et publiée par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;


    ― être effectués par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon les modalités du paragraphe 2 de l'article 17 ;


    ― notamment couvrir chaque site de production (site de fabrication et, le cas échéant, site de conditionnement) dont il est fait mention sur le certificat d'agrément relatif au modèle type des emballages fabriqués en série.


    Toutefois, lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent d'être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, la production des emballages en série peut être dispensée de contrôle par un organisme agréé conformément aux dispositions de ces procédures. A cet effet, les seuils sont calculés sur les douze derniers mois avant la date anniversaire de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication.


    7.1. Périodicité des contrôles effectués par l'organisme agréé.


    7.1.1. Le contrôle initial.


    Le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après la délivrance du certificat d'agrément du modèle type des emballages.


    Toutefois, si la mise en place effective du plan d'assurance qualité correspondant au certificat d'agrément a déjà été contrôlée par un organisme agréé dans le cadre d'un autre agrément pour un même type d'emballages, le contrôle initial peut ne pas avoir lieu.


    Lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le contrôle initial doit avoir lieu au plus tard un an après cette date.


    7.1.2. Les contrôles périodiques.


    Les contrôles périodiques doivent avoir lieu au moins une fois tous les douze mois avant la date anniversaire du contrôle initial visant à s'assurer de la mise en place effective du plan d'assurance de la qualité.


    Lorsque cette mise en place a fait l'objet d'un contrôle avant le 1er juillet 2009, cette date anniversaire est celle du dernier contrôle effectué par un organisme agréé au titre du présent article.


    Dans la mesure où, lors du contrôle initial, l'organisme agréé a constaté que l'ensemble des contrôles internes et des obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément sont couverts par une certification au titre de la norme ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, les contrôles périodiques ont lieu dans l'année qui suit la date d'échéance du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001), ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celui-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire du certificat ISO 9001 (ou du certificat attestant la conformité à la norme qui inclut la norme ISO 9001) à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.
    7.1.3. Absence de fabrication des emballages.


    En l'absence de toute fabrication d'emballages correspondant au modèle type identifié sur le certificat d'agrément et lorsque la procédure de fabrication ne mentionne aucune possibilité de dispense de contrôle sur site, les dispositions en matière de contrôle par un organisme agréé du présent article s'appliquent. Toutefois, le titulaire de l'agrément peut demander à l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément de le suspendre s'il ne souhaite pas faire l'objet des contrôles prescrits. Si le certificat d'agrément est toujours valide, la levée de la suspension peut intervenir à tout moment sur demande de son titulaire à l'organisme agréé avant le début de toute fabrication. Dans ce cas, les contrôles visés aux paragraphes 7.1.1 ou 7.1.2 doivent avoir lieu à une date fixée par l'organisme agréé ayant délivré le certificat d'agrément.


    7.2. Nature des contrôles effectués par l'organisme agréé.


    Lors des contrôles sur site par un organisme agréé, une copie de l'ensemble des certificats d'agréments correspondant aux emballages fabriqués et/ou utilisés sur le site est présentée à l'organisme agréé.


    Les contrôles initiaux et périodiques comportent :


    ― la vérification du respect des contrôles internes et des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et de la mise à jour éventuelle de ce plan.
    Pour ce qui concerne les contrôles internes et les obligations figurant au plan d'assurance de la qualité référencé dans le certificat d'agrément qui sont couverts par une certification ISO 9001 ou une certification qui l'inclut, l'organisme agréé doit :


    ― vérifier, lors du contrôle initial, que ces contrôles internes sont bien couverts par cette certification et que le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 est intégré dans le système documentaire couvert également par cette certification ;


    ― vérifier, lors des contrôles périodiques, que ces contrôles internes et obligations continuent d'être couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ; et


    ― vérifier, lors du contrôle initial et des contrôles périodiques, que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée ;


    ― le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.4.4 et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement peut ne pas avoir lieu.


    7.3. Rapport de contrôle.


    A l'issue de tout contrôle, l'organisme agréé établit un rapport de contrôle qui précise, lorsque cela est le cas, les dispositions réglementaires ou les obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité qui ne sont pas respectées. Dans ce rapport de contrôle, l'organisme agréé précise également si un nouveau contrôle sur site s'avère nécessaire.


    Le rapport de contrôle est transmis sous un mois au fabricant des emballages et/ou au titulaire de l'agrément du modèle type des emballages.


    Les corrections afin d'assurer une mise en conformité réglementaire durable doivent être mises en œuvre dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le contrôle. Elles doivent être transmises à l'organisme agréé qui a effectué le contrôle et être reçues par ce même organisme pour validation dans ce délai. Lorsqu'un nouveau contrôle sur site est décidé par l'organisme agréé, ce second contrôle doit avoir lieu dans un délai maximal de trois mois débutant à partir de la date à laquelle s'est déroulé le premier contrôle.


    7.4. Délivrance de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication ou de l'attestation de dispense de contrôle sur site.


    Lorsque l'organisme agréé constate que les dispositions mises en place par le titulaire de l'agrément ou le fabricant des emballages répondent aux exigences du présent article, celui-ci délivre une attestation de conformité relative au contrôle de fabrication conforme au modèle n° 5 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.


    Lorsque les seuils fixés dans les procédures visées au paragraphe 6 qui permettent de pouvoir être dispensé de contrôle sur site par un organisme agréé ne sont pas dépassés, l'organisme agréé ayant délivré l'agrément émet une attestation de dispense de contrôle sur site conforme au modèle n° 6 figurant à l'appendice IV.5 du présent arrêté.


    7.5. Suivi de l'agrément.


    L'organisme ayant délivré un certificat d'agrément s'assure de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre du paragraphe 7 sur les sites de production mentionnés dans le certificat d'agrément.


    Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme agréé une copie du certificat d'agrément, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 et, lors d'un contrôle périodique, une copie de l'attestation de conformité relative au contrôle de fabrication précédent.


    L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès du ou des organisme(s) concernés.


    7.6. Retrait de l'agrément.


    Lorsque les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'organisme agréé qui a délivré l'agrément du modèle type suspend l'agrément dans le cadre de l'article 21. Il en informe le service compétent du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Le titulaire dispose d'une période de trois mois pour apporter tout nouvel élément relatif à la suspension. A l'issue de cette période, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur avis de l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

    Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

    1. La notification préalable prévue au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au ministère de l'intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ― COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile, à l'exception de ceux qui satisfont à une des dispositions des alinéas a à e du 2.2.7.2.3.5.

    2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

    3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d et contenir les informations suivantes :

    3.1. Les matières transportées :

    ― nom (s) de la (des) matière (s) radioactive (s) et du (des) nucléide (s) ;

    ― activité ;

    ― masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas).

    3.2. Les emballages utilisés :

    ― nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;

    ― poids brut.

    3.3. Les conditions d'exécution du transport :

    ― itinéraire (précisant les routes empruntées ou les départements traversés) ;

    ― horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

    ― pour les transports par route :

    ― caractéristiques des véhicules routiers (marque, numéro minéralogique) ;

    ― numéro du téléphone mobile à bord du véhicule pour les transports par route ;

    ― nom du (ou des) conducteur (s) ;

    ― pour les transports par voies de navigation intérieures :

    ― désignation du bateau et nom du conducteur ;

    ― nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;

    ― numéro du téléphone mobile à bord.

    3.4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

    ― de l'expéditeur ;

    ― du transporteur ;

    ― du destinataire ;

    ― du (des) sous-traitant (s).

    3.5. Les dispositions particulières (selon le cas) :

    ― présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;

    ― moyens d'extinction prohibés.

    4. Pour ce qui concerne les transports ferroviaires, le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.

    5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant des articles L. 1333-1 à 14 du code de la défense peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

  • TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES

    Classement et conditions de transport.

    1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1 :

    1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre de la défense pour ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'INERIS est désigné comme organisme compétent :

    ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 178 du 3.3, à une rubrique non spécifiée par ailleurs (nsa) de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du 3.2 et pour fixer leurs conditions de transport ;

    ― pour l'affectation, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 échantillons d'explosifs et pour fixer leurs conditions de transport ;

    ― pour délivrer les autorisations spéciales, au titre du 2.2.1.1.3 et de la disposition spéciale 266 du 3.3 ;

    ― pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.2.1.1.8.1 ;

    ― pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du 3.3 ;

    ― pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque au titre du 2.2.1.1.7.2 et de la disposition spéciale 645 ;

    ― pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1 ;

    ― pour approuver la méthode de séparation au titre du renvoi a du 7.5.2.2 de l'ADR et du RID et du 6.12.5 de l'ADR ;

    — pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de la classe 1 dans le cadre du a iii) de la disposition spéciale MP21 du 4.1.10 de l'ADR et du RID ;

    — pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5.


    1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

    2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :


    — pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;

    — pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;

    — pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;

    — pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Homologation, agrément et visites techniques des véhicules et wagons.

    1. Les véhicules visés au 9.1.2 de l'ADR doivent faire l'objet d'une réception nationale permettant de vérifier le respect des prescriptions applicables de la partie 9 de l'ADR.

    Cette réception prendra en compte le cas échéant l'homologation de type prévue au 9.1.2.2 de l'ADR.

    Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception selon la directive 2007/46/CE justifiant d'une homologation de type telle que prévue au 9.1.2.2 sont exemptés de la réception nationale susvisée sous réserve que les prescriptions techniques couvertes par cette homologation de type correspondent à celles du chapitre 9.2 et le cas échéant à celles des chapitres suivants et qu'aucune modification ne remette en cause sa validité.

    Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 de l'ADR sont accordées par la DRIEE. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) est désigné comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus pour ces homologations de type.

    Les réceptions par type nationales des véhicules à moteur, complets ou incomplets, sont accordées par la DRIEE et la DREAL Rhône-Alpes. Les autres réceptions nationales sont accordées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

    2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 de l'ADR sont effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 de l'ADR sont effectuées par un contrôleur agréé en application de l' article R. 323-6 du code de la route.

    3. Les véhicules tracteurs neufs pour semi-remorques réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du 9.2 de l'ADR sont dispensés de la visite technique initiale.

    4. Les visites techniques sont réalisées dans les conditions définies à l'appendice IV.7 du présent arrêté, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

    5. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR ainsi qu'au 3.6 de l'annexe I du présent arrêté sont délivrés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. Les véhicules qui circulent sous couvert d'un certificat W garage ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.

    6. L'EPSF est désigné pour délivrer les autorisations prévues au 7.3.3.1 VC3 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 respectivement du n° ONU 3257 et du n° ONU 3258.

    NOTA :

    Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015.

    Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac.

    1. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

    2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de type de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID.

    3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    4. Les agréments de type des citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

    5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

    6. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    8. L'agrément du modèle type des récipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4, et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    9. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

    10. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément des flexibles du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2017.

    Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu'au 31 décembre 2017 font l'objet d'un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d'une reconduction pour une période de cinq ans.

    11. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :


    -par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 ; ou

    -par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat Partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.


    Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de type doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.

    13. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent article ne s'appliquent pas aux citernes sous pression transportables pour lesquelles les contrôles, épreuves et vérifications sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    15. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.

    16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

    17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Formation, examens et certificats de formation.

    1. Formation, examens et certificats de formation des conducteurs de véhicules au titre de l'ADR.

    1.1. Seuls les organismes de formation agréés organisent les formations mentionnées aux 8.2.1 et 8.2.2 de l'ADR, ainsi que l'examen prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1 de l'ADR, selon la procédure visée à l'article 19. L'agrément délivré à un organisme de formation ne peut en aucun cas être délégué pour tout ou partie à un organisme non agréé.

    Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

    1.2. Les certificats de formation prévus au 8.2.1.1 de l'ADR sont délivrés ou renouvelés par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le candidat ait suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

    Seuls peuvent être délivrés des certificats réalisés par l'Imprimerie nationale, conformément au décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. L'Imprimerie nationale les envoie directement au titulaire. Une copie du certificat est transmise par l'Imprimerie nationale à l'organisme de formation agréé. Cette copie est transmise, à sa demande, à l'employeur du titulaire du certificat par l'organisme de formation agréé.

    Le titulaire conserve la garde du certificat, qui peut lui être retiré par décision de l'autorité compétente en cas d'acquisition frauduleuse.

    1.3. En vue de l'établissement du certificat de formation, un dossier d'inscription comportant les données nécessaires à sa réalisation est transmis à l'Imprimerie nationale par l'organisme de formation agréé. Ce dossier comprend :

    - les dates et la référence de la session de formation choisie ;

    - l'état civil du stagiaire et ses coordonnées personnelles (notamment l'adresse postale de livraison du certificat) ;

    - une photographie d'identité et la signature du stagiaire ou, si le stagiaire en est titulaire, et que ceux-ci ont été émis par l'Imprimerie nationale, le numéro de sa carte de chronotachygraphe ou de sa carte de qualification de conducteur ;

    - si le candidat est déjà titulaire d'un certificat de formation ADR émis par l'Imprimerie nationale, le dossier comprend le numéro du certificat de formation en cours ; cette mention dispense de la transmission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.

    Pour assurer un niveau de vérification d'identité compatible avec le 1.10.1.4, l'organisme de formation demande au stagiaire la présentation d'une pièce d'identité avec photographie le premier jour du stage.

    Lors de la réalisation du certificat, l'Imprimerie nationale effectue les vérifications conformément à la réglementation et aux conditions fixées contractuellement entre l'Imprimerie nationale et les organismes de formation agréés.

    Pour ce faire, les délais suivants s'appliquent :

    - sous réserve de la réception par l'Imprimerie nationale du dossier complet mentionné ci-dessus dans un délai de cinq jours ouvrés avant le début de la session de formation, et de l'authentification du stagiaire, le premier jour de la session de formation, par l'organisme de formation agréé, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur au plus tard dix jours ouvrés à compter de date de notification de réussite à l'examen ;

    - dans le cas contraire, l'Imprimerie nationale expédie le certificat au conducteur dans un délai maximal de vingt jours ouvrés dès la réalisation des deux conditions suivantes :

    - notification de réussite à l'examen ; et

    - réception du dossier complet mentionné ci-dessus.

    Une session de formation ne peut être annulée moins de cinq jours ouvrés avant sa date de commencement.

    Un planning des sessions de formation proposées est transmis annuellement par les organismes de formation à l'autorité compétente, ainsi que les éventuelles mises à jour en cours d'année, qui sont transmises systématiquement.

    A l'issue de l'examen, les résultats sont transmis par l'organisme agréé à l'Imprimerie nationale qui tient à jour le registre mentionné au 1.10.1.6.

    2. Formation, examens et attestations d'experts au titre de l'ADN

    2.1. Les formations et examens prévus aux 8.2.1.2,8.2.1.5 et 8.2.1.7 de l'ADN sont organisés par un organisme de formation agréé selon la procédure de l'article 19.

    Les références de l'arrêté d'agrément sont mentionnées expressément dans toute offre de formation.

    2.2. Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont délivrées après certification par l'organisme de formation agréé que le candidat a suivi la formation et réussi l'examen correspondant.

    L'attestation d'expert prévue au 1.6.8 de l'ADN pour le conducteur responsable et la personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge est délivrée après certification par l'organisme de formation que le candidat a bien suivi la formation correspondante.

    Les attestations prévues au 8.2.1.2 de l'ADN sont renouvelées :

    - pour ce qui concerne l'attestation de base, après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.4 et l'a validé avec succès par la réussite au test correspondant ;

    - pour ce qui concerne les spécialisations " gaz " et " chimie ", soit après certification par l'organisme de formation que le candidat a participé au cours de recyclage prévu au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8, soit sur présentation de la preuve de l'effectivité de la durée de travail spécifique dans les conditions prévues au 8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.

    2.3. La délivrance et le renouvellement des attestations sont effectués par le service instructeur rattaché à la préfecture du Bas-Rhin.

    3. Conseiller à la sécurité : organisme d'examen.

    Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens conformément au 1.8.3.10 et de délivrer les certificats prévus au 1.8.3.7. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

    NOTA :

    Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2015.

    .

    Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages.

    1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus à l'article 10 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.


    2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 7.4 de l'article 11 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément.


    3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits " contrôles périodiques ", sont effectuées dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé au titre de l'article 19 du présent arrêté, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

    Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux.


    1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

    2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :


    -pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ;

    -pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ;

    -pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.


    3. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 est abrogé et codifié dans la partie réglementaire du code des transports par le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013, article 3.

    Procédure d'agrément des organismes.

    1. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

    2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.

    3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministre chargé de la sécurité industrielle.

    4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.

    5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

    6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés ou habilités qu'ils ont désignés.

    7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté.

    En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Conditions d'agrément des organismes.

    1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :

    1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.

    1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.

    1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.

    1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

    1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.

    1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

    1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine Equipement sous pression-TMD-canalisation délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.

    Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

    En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

    En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

    1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine Equipement sous pression-TMD-canalisation délivrée par le COFRAC.

    Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).

    En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.

    En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation.

    1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).

    L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille.

    L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.

    L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.

    L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.

    Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.

    L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

    1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.

    En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.

    1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

    - tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;

    - tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;

    - toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.

    1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

    - un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

    - une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

    - des procédures relatives auxdites activités ;

    - les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

    - une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

    Les procédures précitées décrivent a minima :

    - l'organisation de l'organisme ;

    - l'organisation des contrôles ;

    - les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2,6.7 et 6.8 et des normes référencées ;

    - les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

    La demande d'agrément est accompagnée :

    - pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal du commerce ;

    - pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

    - du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.

    1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

    1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 11 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :

    - ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;

    - ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

    - ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

    - ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

    Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.

    1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

    1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.

    1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

    2. Organismes de formation :

    2.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre du chapitre 8.2 de l'ADR ou de l'ADN est conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et répond aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

    2.2. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens.

    2.3. La conformité au(x) cahier(s) des charges d'un organisme de formation demandant à être agréé fait l'objet d'un audit par un organisme désigné par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Cet audit est réalisé selon une procédure approuvée par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou de l'Autorité de sûreté nucléaire.

    2.4. Les résultats des audits effectués sont communiqués par l'organisme les ayant effectués au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux organismes de formation audités.

    2.5. Les conditions précisées aux paragraphes 2.1 à 2.4 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

    3. Organismes chargés des agréments, du contrôle de la fabrication, des inspections et des épreuves des emballages, GRV et grands emballages :

    3.1. Toute demande d'un organisme en vue d'être agréé au titre de l'article 17 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges publié(s) au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses et répondre aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

    3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

    4. Autres organismes agréés :

    Toute demande d'agrément est conforme à un cahier des charges publié au Bulletin officiel par l'autorité compétente et/ou accompagnée par des procédures appropriées. Le demandeur justifie notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.

    1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :

    1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

    1.2. Les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :


    -la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;

    -les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

    -le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

    -un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

    -en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités.


    1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :

    Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

    1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

    Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

    2. Rapport annuel d'activité :

    2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

    2.2. Pour les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :


    -une brève description des activités sous-traitées le cas échéant ;

    -un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

    -une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe.


    A l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

    3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés :

    Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

    4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :

    Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

    Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

    Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

    Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

  • TITRE IV : DEROGATIONS

    Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local.


    1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'autorité compétente telle que définie à l'article 5 peut, sur avis de la CITMD, fixer par arrêté des dérogations aux prescriptions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN à condition que la sécurité ne soit pas compromise dans les cas suivants :
    ― pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans les annexes I à III du présent arrêté ;
    ― pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance ou de transport ferroviaire local sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.
    2. Ces dérogations sont appliquées sans discrimination.

    Dérogations temporaires individuelles sur le territoire national.


    1. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, des dérogations temporaires individuelles aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 5, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD pour des opérations de transport sur son territoire qui sont interdites par le présent arrêté ou pour des opérations dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
    2. Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles peuvent être renouvelées, après avis de la CITMD, sur demande du bénéficiaire.
    3. Lors de toute demande, y compris lors d'un renouvellement, le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
    ― les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
    ― les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
    ― les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
    4. Sauf en cas d'urgence motivée, la demande, y compris lors d'un renouvellement, doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
    5. En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5 précité, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à l'avis de la CITMD.

    Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

    1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

    2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

    3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées.

    4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.

    5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

    6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

    NOTA :

    Arrêté du 12 décembre 2012 article 27 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2013

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013.

  • TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

    Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports nationaux.

    1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
    Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
    Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

    a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

    b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;

    c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

    2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

    Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de R. 557-11-7, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

    a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

    b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;

    c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.

    Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :

    - lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

    - lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

    Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

    3. Dispositions relatives aux citernes.
    a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale.

    b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.

    c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

    d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
    - une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
    - toute réparation par soudage est interdite.
    Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté.
    L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

    e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux 211 X00 et suivants de l'appendice B. 1a du RTMDR ou de l'appendice C. 5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, peuvent continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

    f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

    g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.

    4. Dispositions relatives aux véhicules.
    a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.

    b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
    - les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n os ONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n os ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
    - les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des n os ONU 1005,1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n os ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
    - les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide.
    Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n os ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

    5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
    Les véhicules remorqués mis en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/ III. Cette disposition est applicable pour chaque véhicule remorqué concerné, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
    Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.

    5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

    En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

    6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
    Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :
    - que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
    - que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
    - que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.

    7. Dispositions relatives aux bateaux.
    La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

    8. Dispositions relatives à la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1 de l'annexe 1.

    Les dispositions des 2.3.2.2.3, 2.3.2.2.4, 2.3.2.3, 2.3.2.4.1, 2.3.2.4.2, du 2.3.2.4.3 deuxième alinéa et du 2.3.2.4.4. de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2018.

    Les dispositions des 2.3.2.2.1 alinéas 4, 5 et 6, du 2.3.2.2.2, du 2.3.2.5 à l'exception du dernier alinéa et du 2.3.2.8 alinéa 3 de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

    Les dispositions du 2.3.2.4.3 troisième alinéa, du 2.3.2.5 dernier alinéa et du 2.3.2.6 de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

  • Annexes

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES

    1. Dispositions générales

    1.1. La présente annexe est composée :

    - des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2017, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm;

    - des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.

    1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :

    Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

    Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

    - missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2.1) ;

    - chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;

    - transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2 (paragraphe 2.5) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).

    Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

    Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

    - transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;

    - informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;

    - dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;

    - dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;

    - certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6) ;

    - dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV (paragraphe 3.7) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8).

    Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).

    Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).

    1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.

    Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

    Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I.

    2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses

    2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

    Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

    2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.

    Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

    - le document de transport figure à bord du véhicule ;

    - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

    - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d'agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ;

    - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

    En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

    2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.

    Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :

    - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

    - les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

    En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.

    2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.

    Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :

    - à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

    - à la législation sur les installations nucléaires de base.

    L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :

    - les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;

    - après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

    Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.

    2.1.3.1. Remplissage ou vidange effectué par un employé de l'établissement.

    Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :

    - la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;

    - la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

    Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou à la vidange) ait reçu la formation prévue au 1.3.

    2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.

    Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.

    Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange.

    2.2. Chargement, déchargement.

    2.2.1. Lieux de chargement et de déchargement.

    Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7. 5 et du 8.5, et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.

    2.2.1.1. Classe 1.

    Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.

    Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.

    Toutefois, sont autorisés :

    - à l'occasion d'un tir public effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ;

    - le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n os ONU 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0033, 0060, 0065, 0289, 0029, 0030, 0267, 0455, 0360, 0361, 0500, 0042, 0283, 0105, 0131, 0454, 0255 et 0456, dédiés aux déclenchements d'avalanche, pour la livraison d'un stockage situé en station de sports d'hiver relevant du régime de l'enregistrement ou de la déclaration de la rubrique 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, inaccessible aux véhicules routiers. Cette autorisation s'applique toute l'année pour les stockages ayant été enregistrés avant le 30 juillet 2010 ou déclarés avant le 15 mai 2011 et du 1er novembre au 31 mai pour les stockages ayant été enregistrés ou déclarés après ces dates respectives. Quel que soit le régime, il est satisfait aux conditions de sécurité spécifiques de l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 4220 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Un arrêté préfectoral fixe, le cas échéant, des conditions supplémentaires, destinées notamment à compléter les plans de sûreté établis par les opérateurs dans le cadre du chapitre 1.10 de l'ADR.

    Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession.

    2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.

    Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.

    Toutefois, sont autorisés :

    - le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2. 3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2. 3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;

    - le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n os 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 8 ou 9 ;

    - le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1, 1, 1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;

    - le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ;

    - le chargement des colis contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement ;

    - les livraisons de produits de traitement de l'eau en GRV prévues au paragraphe 3.7 de la présente annexe I.

    2.2.1.3. Citernes.

    Sont interdits sur la voie publique le chargement ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.

    Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :

    - de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;

    - de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;

    - d'huiles usagées du n° ONU 3082.

    Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :

    - des gaz affectés au groupe A ;

    - d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;

    - d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;

    - des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908,2582,2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;

    - et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des n os ONU 1593,1710,1897 et 2831.

    Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation.

    2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

    2.2.2. Conditions de chargement ou de déchargement des citernes.

    Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

    Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23° C :

    - pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;

    - dans les autres cas, le gaz doit être inerte.

    Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

    2.3. Transport et stationnement.

    2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange, et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.

    Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

    2.3.1.1. Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
    Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre.

    Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :

    - soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;

    - soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.

    2.3.1.2. Précautions spécifiques.

    Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.8, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.

    Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

    2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.

    Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

    2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.

    Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres stationnent dans les conditions de garde définies aux alinéas suivants.

    En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements visés au 2.3.1 ou dans des parcs de stationnement qui respectent les dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 ci-dessous.

    Hors agglomération :

    - une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ;

    - une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ;

    - les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles n os 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles n os 2.1, 2.3, 3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles n os 1 ou 1.5, et réciproquement.

    2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

    Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas.

    2.3.2 Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1

    2.3.2.1 Champ d'application et définitions

    Sont concernés par les dispositions de la présente section :

    - les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées,

    et

    - dont la capacité est supérieure à trente places de stationnement destinées aux véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou qui accueillent plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous.

    Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.

    Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.

    Tableau 2.3.2.1 Liste des marchandises dangereuses


    Classe

    Matière

    Capacité ou quantité

    Capacité de la citerne (l)

    Colis masse nette (kg)

    2

    Gaz inflammables (codes de classification comprenant unique-ment la lettre F, codes de danger 223, 23, 238, 239)

    3 000

    Non concerné

    GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978)

    3 000

    10 000

    Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC)

    0

    Non concerné

    3

    Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II

    3 000

    Non concerné

    Pour l'application de la présente section, sont désignés par :

    - exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ;

    - surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci dessous)

    2.3.2.2 Implantation

    2.3.2.2.1 Clôture

    Les personnes étrangères au parc de stationnement n'ont pas un accès libre à celui-ci. Cette interdiction est rappelée sur un ou plusieurs panneaux disposés au niveau du ou des accès au parc de stationnement.

    Les accès au parc de stationnement, notamment la barrière ou le portail de l'accès principal sont fermés durant toute plage d'arrêt de l'activité, notamment la nuit et le week-end, sur le parc de stationnement.

    Le parc de stationnement est entouré par une clôture ou un mur, d'une hauteur d'au moins 1,80 m. Cette clôture est maintenue en permanence en bon état d'entretien.

    La clôture est assortie d'un dispositif anti-intrusion de type haie ou concertina au sol. La présence d'un mur de hauteur au moins 2,30 m accompagné sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) dispense de cette disposition.

    Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques suivantes :

    - hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;

    - hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;

    - hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion.

    Lorsqu'une zone de stationnement accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 est identifiable au sein du parc, les dispositions des deux précédents alinéas peuvent être restreintes à cette zone.

    2.3.2.2.2 Distances d'éloignement

    Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1 stationnent en respectant une distance d'éloignement d'au moins 10 m de la limite de propriété du parc de stationnement.

    Pour les parcs mis en service avant le 1er janvier 2018, les véhicules mentionnés au premier alinéa peuvent stationner, sans que soient appliquées les dispositions de cet alinéa, dès lors qu'ils stationnent à plus de 10 m de tout local d'habitation ou local d'établissement recevant du public.

    Ces distances d'éloignement peuvent être réduites à 1 m si entre l'aire de stationnement et la limite de propriété, est interposé un mur REI 120, dont la hauteur excède de 0,5 m celle des véhicules, sans être inférieure à 3 m ; la longueur de ce mur est telle qu'une distance de 3 mètres est toujours respectée en le contournant.

    Ces dispositions s'appliquent également aux véhicules de transport de liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau 2.3.2.1, à l'exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables, pour les parcs de stationnement mis en service après le 1er janvier 2018.

    La date de mise en service du parc de stationnement pourra être prouvée par tout document daté tel que certificat de dépôt du permis de construire, acte de cession ou d'acquisition, contrat de location ou de bail, faisant expressément état de la destination du site comme parc de stationnement.

    2.3.2.2.3 Organisation du stationnement

    Le stationnement est organisé en zones. Ces zones correspondent a minima aux catégories suivantes :

    - zone de stationnement des véhicules transportant des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

    - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

    - zone de stationnement des véhicules transportant des gaz toxiques au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus ;

    L'implantation de ces zones est réalisée de façon à permettre le libre accès des véhicules de secours en cas d'intervention. Les zones sont séparées d'au moins une place de stationnement.

    Les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses présents sur le parc de stationnement sont autorisés à stationner librement sur l'ensemble du parc, en fonction des places disponibles.

    2.3.2.2.4 Plan de stationnement

    L'exploitant établit un plan de stationnement, faisant apparaître les zones définies au 2.3.2.2.3 ainsi que les places où stationnent les autres véhicules transportant des marchandises dangereuses.

    Le plan mentionne les enjeux, en particulier immeubles occupés ou habités par les tiers (habitations, établissements recevant du public …) présents dans un rayon de 200 m autour du parc de stationnement. Le cas échéant, les zones sont implantées de façon à minimiser d'éventuels effets accidentels vis-à-vis de ces enjeux.

    Le plan fait apparaître les moyens de lutte contre l'incendie dont dispose le parc. Il mentionne également les coordonnées et le numéro d'urgence d'un responsable à appeler en cas de sinistre.

    2.3.2.3 Connaissance des marchandises dangereuses

    2.3.2.3.1 Dispositions générales

    L'exploitant ainsi que le ou les surveillants présents sur le site ont une connaissance du mode de fonctionnement du parc de stationnement. Ils sont en mesure de mettre à disposition des autorités compétentes les documents listés au 2.3.2.4.4 faisant l'objet du document synthétique d'information des services de secours, et le cas échéant l'estimation mentionnée au 2.3.2.3.3. l'exploitant s'assure de la mise à jour de ces documents en fonction des modifications de l'organisation du parc.

    2.3.2.3.2 Recensement des marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes

    L'exploitant établit, sur la base de sa connaissance des transports effectués durant l'année écoulée, la liste des principales marchandises dangereuses susceptibles d'être présentes sur le site. Cette liste mentionne les numéros ONU correspondants et est organisée par classes de l'ADR. Cette liste est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

    2.3.2.3.3 Estimation des quantités présentes de marchandises dangereuses

    Dans le cas de parcs de stationnement surveillés par un préposé, l'exploitant s'assure qu'une estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement est établie. Cette estimation est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d'activité journalière de l'exploitant pour le parc concerné. Cette estimation, organisée selon les catégories définies par les zones visées au 2.3.2.2.3 est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site.

    2.3.2.4 Lutte contre l'incendie-Prévention du risque de pollution

    2.3.2.4.1 Prévention de l'incendie se déclarant sur les véhicules à l'arrêt

    Une consigne établit les modalités d'inspection des véhicules avant leur stationnement.

    Les circuits électriques des véhicules en stationnement sont coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries lorsque le véhicule en est équipé.

    Les véhicules transportant des gaz inflammables, du GPL ou des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus sont équipés de témoins indiquant une chauffe anormale des essieux. Ils ne stationnent en cas de chauffe anormale des essieux qu'après mise en œuvre d'actions correctives et autorisation de l'exploitant.

    2.3.2.4.2 Prévention du risque de pollutions causé par les véhicules à l'arrêt

    Avant de s'éloigner de son véhicule en stationnement, chaque conducteur de véhicule-citerne transportant des marchandises dangereuses veille à ce que les dispositifs de fermeture soient en position fermée et qu'il n'y a pas de fuites. Une consigne établie par l'exploitant détaille les mesures à mettre en œuvre dans le cas contraire.

    2.3.2.4.3 Moyens de lutte contre l'incendie

    Le parc de stationnement dispose de moyens de lutte contre l'incendie, destinés à éteindre ou contenir jusqu'à l'arrivée des secours, un début d'incendie ayant son origine à proximité ou sur les véhicules en stationnement, avant que le feu ne se propage au chargement présent dans ces véhicules. Outre les extincteurs présents sur les véhicules, les moyens de secours sont au minimum constitués de :

    - deux extincteurs à poudre de 50 kg,

    - d'un poste point d'eau incendie (bouches, poteaux), public ou privé, implanté à moins de 200 m du parc de stationnement et d'une capacité minimale de 60 m3/ h pendant 2 heures (ou réserve d'eau équivalente pendant 2 heures).

    2.3.2.4.4 Document synthétique d'information des services de secours

    L'exploitant transmet aux services de secours et d'incendie un document synthétique reprenant les données relatives :

    - au plan de stationnement visé au 2.3.2.2.4 ;

    - au recensement visé au 2.3.2.3.2 ;

    - aux moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3 ;

    - aux modalités permettant aux services de secours d'obtenir immédiatement l'accès au site.

    L'exploitant assure la mise à jour de ce document.

    2.3.2.5 Surveillance du parc et détection d'incendie

    Les parcs de stationnement accueillant des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1 font l'objet d'une surveillance dont le but est d'alerter l'exploitant et les services de secours d'un début d'incendie.

    Afin d'assurer une surveillance permanente du parc de stationnement, l'exploitant adapte le mode de surveillance en fonction des périodes d'activité du parc (en période de fonctionnement, de jour, de nuit, fin de semaine …), en choisissant parmi les modalités suivantes :

    - surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés nommément désignés par l'exploitant et présents sur site ;

    - surveillance effectuée, durant les phases de fonctionnement du parc de stationnement, par les conducteurs des véhicules se rendant ou quittant le parc de stationnement ;

    - surveillance confiée à un personnel extérieur au site (télésurveilleurs).

    Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables des gaz toxiques ou du GPL, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.

    Ces zones disposent, en cas de télésurveillance, d'un système permettant en permanence la détection d'un début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement. Cette détection est réalisée par un dispositif technique (télédétection thermique ou infra-rouge en continu ou système d'efficacité équivalente …) dont le déclenchement alerte le ou les surveillants du parc de stationnement.

    2.3.2.6 Extinction automatique

    Le parc de stationnement ou la zone de stationnement des véhicules transportant des gaz inflammables, des gaz toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1 ci-dessus peut être équipée d'un système de détection-extinction automatique du début d'incendie survenant sur ou à proximité des véhicules en stationnement, comprenant une commande manuelle permettant son déclenchement à distance. Le déclenchement de ce système alerte l'exploitant ou son préposé, qui se rendent sur site pour effectuer une levée de doute.

    Les sites équipés conformément l'alinéa précédent sont dispensés de l'application des prescriptions du 2.3.2.5.

    2.3.2.7 Fonctionnement en mode dégradé

    En cas de dysfonctionnement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6. l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour mettre en place ou renforcer la surveillance du parc par des personnels présents sur site jusqu'à la remise en état du dispositif technique défaillant.

    2.3.2.8 Action à mener par les personnels de surveillance

    En cas de déclenchement des dispositifs techniques visés au 2.3.2.5. et 2.3.2.6., une levée de doute est effectuée par le ou les surveillants présents sur site, ou par l'exploitant ou un préposé qui est en mesure de le faire, qui sont alertés par les télésurveilleurs et qui se rendent sur site.

    En cas de début d'incendie sur le parc de stationnement, les surveillants présents sur le parc, le préposé de l'exploitant chargé de la levée de doute ou, le cas échéant, un conducteur, mettent en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie visés au 2.3.2.4.3. Ils alertent l'exploitant ainsi que les services de lutte contre l'incendie.

    Ils actionnent un dispositif sonore qui permet l'alerte du voisinage.

    Les surveillants et préposés qui sont amenés à intervenir sur le site, ainsi que, le cas échéant, les conducteurs, bénéficient d'une formation adaptée dans le cadre du chapitre 1.3 de l'ADR. Celle-ci porte sur les procédures définissant la conduite à tenir (lever de doute, alerte de l'exploitant, déclenchement de l'alerte, modalité de mise en œuvre des moyens incendies, informations des services de lutte contre l'incendie incluant plan de stationnement et estimation des quantités de marchandises dangereuses visées au 2.3.2.4.3, modalités d'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie …).

    2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

    En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent :

    Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée ou de tout lieu ou établissement recevant du public.

    En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

    a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :

    - le lieu et la nature de l'accident ;

    - les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;

    - l'importance des dommages ;

    - plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

    b) L'expéditeur.

    2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.

    2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

    2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n os 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (n os 2.1, 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).

    2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

    2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.

    2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

    2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.

    Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8. 5 et sans préjudice des dispositions des articles R. 2352-1, R. 2352-22, R. 2352-47, R. 2352-73 et suivants et R. 2353-2 du code de la défense, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX / III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7. 5. 5. 2. 1 pour les unités de transport EX / II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.

    Sont reconnues pour exercer cette fonction :

    - les personnes habilitées dans le cadre de l'article R. 4462-27 du code du travail ;

    - les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8. 2. 2. 8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.

    2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2.

    2.5.1. Les transports de matières et objets affectés au n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

    2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :

    a) Les colis contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291 sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.

    b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :

    - ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;

    - ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;

    - leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;

    - leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.

    Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

    c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :

    - leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;

    - ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;

    - ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;

    - ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.

    Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.

    d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.

    e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des matières et objets affectés au n° ONU 3291.

    2.5.3. Si dans le cadre du calcul des quantités visées au 1.1.3.6 la masse nette de matières ou d'objets affectés au n° ONU 3291 ne peut être connue, les quantités transportées sont exprimées en litres, sur la base de la contenance en eau nominale de chaque emballage remis au transport. Ces informations figurent dans le document de transport prévu au 5.4.1.1.1.

    2.6. Dispositions spéciales relatives à la classe 7.

    2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives de la classe 7 doivent être munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.

    2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.

    2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.

    Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

    La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.

    Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.

    Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.

    Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.

    Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.

    Le présent paragraphe ne s'applique pas :

    - aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;

    - aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322.

    3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses

    3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.

    Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.

    Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

    Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.

    Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

    3.2. Informations concernant le transport.

    3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.

    3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6.2.3 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.

    3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :

    - le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;

    - les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).

    Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.

    3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.

    3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

    a) (supprimé)

    b) Pour les transports de matières ci-après :

    - produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;

    - produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;

    - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;

    - matières de la classe 4.2 des n° s ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;

    - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,

    réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3).

    c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.

    3.3.2. Le transport de produits phytopharmaceutiques, conditionnés pour la vente au détail, en quantité nette n'excédant pas 50 kg ou 50 l par unité de transport est exempté des prescriptions du présent arrêté.

    3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

    3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.

    En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.

    3.4.2. Transport des artifices de divertissement.

    Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :

    - 100 kg pour l'ensemble des artifices des n os ONU 0333, 0334 et 0335 ;

    - 333 kg pour l'ensemble des artifices des n os ONU 0333, 0334, 0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.

    3.4.2.1. Documents de bord.

    Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

    En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

    3.4.2.2. Véhicules utilisés.

    A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX / II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :

    - le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;

    - les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;

    - le moteur doit être un moteur à allumage par compression.

    3.4.2.3. Formation du conducteur.

    A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :

    - soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé délivré en application des dispositions de l'arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 ;

    - soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.

    Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :

    a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;

    b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;

    c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;

    d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;

    e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;

    f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;

    g) Exercices d'extinction de feu.

    La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.

    3.4.2.4. Plans de sûreté.

    Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports.

    3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.

    Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 8 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a du n° ONU 1965 peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et / ou atelier de réparation, si la masse du réservoir et du produit contenu est inférieure ou égale à 1 600 kg. Dans ce cas :

    1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.

    2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.

    3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T / A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.

    4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.

    5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.

    6. Le conducteur du véhicule est titulaire du certificat correspondant à la spécialisation "citernes" ou "GPL" au sens du 4.2. b ou du 4.3. a de la présente annexe I.

    7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.

    La mention suivante doit figurer sur le document de transport : Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

    3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.

    Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit du 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.

    Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.

    3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV.

    Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des produits de traitement de l'eau par vidange de GRV peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.

    3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.

    Pour les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU, il est permis d'indiquer sur les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.1 le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2.

    4. Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

    4.1. Programme de formation.

    A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable et en fonction des formations qu'ils proposent.

    4.2. Formation de base et spécialisations.

    a) Formation de base : formation requise au 8.2.1.2.

    Les conducteurs des véhicules mentionnés aux 8.2.1.3 et 8.2.1.4 suivent en plus la spécialisation qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier.

    b) Spécialisation " citernes " : formation requise au 8.2.1.3.

    c) Spécialisation " classe 1 " : formation requise au 8.2.1.4.

    d) Spécialisation " classe 7 " : formation requise au 8.2.1.4.

    4.3. Formations restreintes de spécialisation citernes, conformément au 8.2.1.3.

    a) Spécialisation "GPL" : formation restreinte au transport des matières de la classe 2 de n°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 et 1978.

    b) Spécialisation "produits pétroliers" : formation restreinte au transport des matières désignées par :

    - les n°s ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ;

    - les n°s ONU 3082, 3256 et 3257, uniquement pour les huiles de chauffe lourdes et les bitumes.

    4.4. Durées minimales des formations.

    Les durées minimales de la formation de base, des spécialisations, ainsi que celles des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.3.6, sont les suivantes :

    4.4.1. Formation de base et spécialisations.

    FORMATION INITIALE

    FORMATION DE RECYCLAGE

    Formation de base

    24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    Spécialisation citernes

    32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    Spécialisation classe 1

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    Spécialisation classe 7

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    4.4.2. Formations restreintes de spécialisation citernes.

    FORMATION INITIALE

    FORMATION DE RECYCLAGE

    Spécialisation GPL

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    Spécialisation produits pétroliers

    16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques

    4.4.3. Le conducteur titulaire d'un certificat de formation spécialisée peut suivre une formation de recyclage restreinte dont le champ est entièrement couvert par son certificat précédent. Dans ce cas, le certificat est renouvelé pour les spécialisations couvertes par le recyclage.

    4.5. Dispositions transitoires concernant les certificats de formation.

    4.5.1. (supprimé)

    4.5.2. (supprimé)

    4.5.3. Les conducteurs titulaires d'un certificat correspondant à une seule des spécialisations " citernes " ou " citernes gaz " en vigueur au 31 décembre 2010, qui souhaitent obtenir un certificat correspondant à la spécialisation " citernes " étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, suivent une formation de recyclage adaptée dont les modalités sont précisées par le cahier des charges mentionné à l'article 20.

    4.5.4. Les conducteurs titulaires de certificats correspondant aux deux spécialisations " citernes " et " citernes gaz " en vigueur au 31 décembre 2010 peuvent obtenir un certificat de formation correspondant à la spécialisation " citernes " étendue à toutes les classes, mentionnée au 4.2 de la présente annexe I, en suivant une formation de recyclage comme précisé au 4.4.1 ci-dessus.

    5. Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses

    5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.

    5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

    5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV. 2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

    Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

    Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

    Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

    5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

    Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :

    Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

    Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

    1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;

    2) Toute fuite de matières dangereuses ;

    3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;

    4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

    5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;

    6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;

    7) L'utilisation de colis non agréés ;

    8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;

    9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;

    10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;

    11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;

    12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;

    13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;

    14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;

    15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;

    16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;

    17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;

    18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;

    19) Le non-respect de l'interdiction de fumer.

    20) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;

    21) La présence de voyageur dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses.

    Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;

    Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

    1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque / semi-remorque ;

    2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;

    3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et / ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;

    4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;

    5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;

    6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;

    7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

    8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ;

    9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;

    10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;

    11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;

    12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

    Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

    Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :

    1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;

    2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;

    3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

    5. 5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

    Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

    Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

    5. 6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :

    - nombre de contrôles effectués ;

    - nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;

    - nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;

    - nombre et type des sanctions infligées,

    sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

    Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV. 3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES DANGEREUSES

    1. Dispositions générales

    1.1. La présente annexe est composée :

    - de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID, tel que visé à la section II. 1 de l'annexe II de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées. Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2017, est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30,3006 Berne, Suisse. Il est disponible sur le site internet de l'OTIF à l'adresse suivante : http://www.otif.org/.

    - des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux ferroviaires de marchandises dangereuses effectués en France.

    1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :

    Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

    Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

    - missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant acceptation au transport des envois (paragraphe 2.1) ;

    - chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;

    - transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;

    - informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;

    - dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).

    Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux ferroviaires de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

    Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

    - transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;

    - informations concernant le transport (paragraphe 3.2).

    1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.

    Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

    Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe II ou de la présente annexe II.

    2. Dispositions particulières applicables à tous les transports ferroviaires de marchandises dangereuses

    2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.

    Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées :

    2.1.1. Transport en colis et en vrac.

    Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :

    - aux interdictions de chargement en commun ;

    - au calage et à l'arrimage des colis ;

    - aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;

    - au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement.

    Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

    2.1.2. Transport en citernes.

    Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :

    - la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;

    - la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;

    - ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;

    - la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ ou dégazée.

    En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.

    Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :

    - le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;

    - l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;

    - les consignes de remplissage soient respectées.

    Après le remplissage, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :

    - tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;

    - il ne subsiste pas de résidus de produit sur les parties extérieures du wagon ;

    - le placardage et la signalisation sont conformes.

    2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.

    Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :

    - le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;

    - les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

    Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :

    - de veiller :

    - aux interdictions de chargement en commun des colis ;

    - au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;

    - au placardage des wagons chargés de colis ;

    - de vérifier :

    - le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;

    - la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal ;

    - que le document de transport comporte bien la mention " transport selon 1.1.4.4 ", pour le trafic ferroutage ;

    - que le document de transport comporte bien le numéro d'identification de danger devant le n° ONU, pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel l'ADR prévoit un panneau orange avec indication du numéro d'identification du danger.

    2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des envois de marchandises dangereuses.

    Avant l'acceptation au transport d'envois de marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de procéder aux vérifications prévues au 1.4.2.2.1.

    2.2. Chargement, déchargement.

    2.2.1. Opérations de manutention.

    Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.

    2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.

    2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.

    2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.

    2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60° C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.

    2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les voies électrifiées lorsqu'elles sont sous tension.

    2.2.3. Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5 et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

    2.2.3.1. Transports en vrac.

    Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.

    2.2.3.2. Transports en citernes.

    Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :

    - classe 2 : gaz du groupe A ;

    - classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;

    - classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.

    2.2.3.3. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.

    2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.

    2.3. Transport et séjour temporaire.

    Tel que défini par le RID, le transport est le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par l'exploitation. Il englobe également le séjour temporaire intermédiaire aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), à condition que le document de transport sur lequel figurent le lieu d'envoi et le lieu de réception soit présenté sur demande. En revanche, le garage de wagons vides non nettoyés n'est pas inclus dans la définition du transport et doit faire l'objet de dispositions spécifiques mentionnées au 2.3.1.2.

    2.3.1. Limitation du séjour temporaire.

    2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base.

    Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d'infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté.

    En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d'en assurer la traçabilité.

    Dans le cas d'exploitation dégradée ou d'un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l'expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d'infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre.

    Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l'obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID.

    La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d'une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l'avance par le destinataire au transporteur.

    Celui-ci en informe le gestionnaire d'infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l'article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure et le transporteur.

    Le séjour temporaire ne couvre pas le cas du garage de wagons vides non nettoyés, qui ne peut s'effectuer que selon les modalités du 2.3.1.2.

    2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage sur des voies appropriées et désignées, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des dispositions particulières fixées contractuellement entre le gestionnaire de l'infrastructure et le détenteur de wagon ou son mandataire.

    2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou un bateau dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :

    - des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;

    - du retard des navires ;

    - des limites liées aux plans de transport ferroviaire.

    Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.

    2.3.2. Les dispositions concernant la sûreté sont prises en application du 1.10 du RID et de l'article 8 du présent arrêté.

    Les plans de sûreté doivent prévoir les dispositions appropriées pour les séjours temporaires de wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque lorsque leur durée dépasse vingt-quatre heures, notamment pour ce qui concerne le choix des voies.

    Lorsque le séjour temporaire a lieu en dehors d'un site répondant aux exigences du 1.10.1.3, les wagons chargés de marchandises dangereuses à haut risque doivent faire l'objet d'une surveillance toutes les vingt-quatre heures par le transporteur.

    2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

    Les dispositions suivantes ont pour objet de préciser les conditions d'application du 1.4.1.2 du RID. Elles sont incluses dans le programme de formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, conformément au chapitre 1.3 du RID. Les personnes concernées, employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, sont en mesure de comprendre et d'appliquer ces dispositions.

    Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur, au chargeur, au remplisseur ou à l'exploitant du wagon selon le cas, et lui demander des instructions.

    Si la constatation est faite au cours de l'acheminement, le wagon est arrêté à l'endroit le plus approprié conformément aux documents prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. Le transporteur informe systématiquement le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'événement et de son évolution, et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant dans le document de transport. Le cas échéant, les mesures prévues dans le plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe sont mises en œuvre sans délai.

    Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté modifié du 12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et de sécurité (PIS), les événements de sécurité de type 2 nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, et les événements de sécurité de type 1 ne nécessitant pas d'aviser systématiquement les services de secours publics, sont respectivement définis aux 2.3.3.1 et 2.3.3.2 de la présente annexe.

    2.3.3.1. Evénement de type 2.

    Les services de secours publics sont avisés conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé dans les cas suivants :

    1 - Explosion, implosion, incendie ou nuage de vapeur ou de gaz.

    2 - Fuite constatée répondant aux critères suivants :

    a) Transport en citerne, ou véhicule-citerne en ferroutage :

    - fuite en provenance du corps de la citerne ou d'un équipement autre qu'une pièce mobile (capot, fermeture, soupape, bouchon, couvercle, etc.) ; ou

    - fuite en flux continu provenant d'une pièce mobile ; ou

    - suintement ou goutte à goutte provenant d'une pièce mobile sauf si la matière dangereuse concernée se caractérise par l'un des numéros d'identification du danger suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99.

    b) Transport en vrac, ou véhicule pour vrac en ferroutage :

    Ecoulement en provenance des trappes de déchargement lorsque ce dernier est supérieur à 2 litres par minute ou tout épandage provenant du corps du wagon, du conteneur ou d'un véhicule pour vrac.

    c) Transport en colis :

    Epandage du contenu des colis en dehors d'une UTI, d'un véhicule transporté en ferroutage ou du compartiment de charge d'un wagon.

    d) Perte de confinement d'une unité de transport sous fumigation (n° ONU 3359).

    3 - Evénement d'exploitation ferroviaire :

    a) Choc anormal (on entend par choc anormal, un accostage brutal ou un choc latéral) impliquant :

    - un wagon-citerne ou un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;

    - un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

    b) Déraillement sans renversement :

    - d'un wagon-citerne ou d'un wagon pour le transport multimodal chargé de conteneur (s)-citerne (s), citerne (s) mobile (s), CGEM ou véhicule (s)-citerne (s) ayant pour conséquences une déformation du réservoir ou une dégradation des équipements de service ou de structure de la citerne, ou ;

    - d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac) ayant pour conséquences une déformation de l'enceinte de rétention, ou des équipements de celle-ci, rendant le contenant structurellement impropre à l'emploi, selon le 7.3.1.13 du RID.

    c) Renversement d'un wagon-citerne ou d'un conteneur-citerne, citerne mobile, CGEM, ou véhicule-citerne, ou d'un wagon transportant des marchandises dangereuses en vrac (wagon-trémie, conteneur pour vrac, véhicule pour vrac).

    d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises dangereuses des classes 1 et 7, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.

    2.3.3.2. Evénement de type 1.

    Il n'est pas nécessaire d'aviser systématiquement les services de secours publics conformément au 1.4.1.2 du RID et à l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé pour les événements ne figurant pas dans les cas listés au 2.3.3.1 de la présente annexe.

    2.3.3.3. Evénement causé par le signalement d'une odeur suspecte à proximité de wagons portant un panneau orange conformément au 5.3.2 du RID :

    - l'événement est de type 2, sauf si les wagons concernés ne contiennent que des marchandises dont les numéros d'identification du danger figurent parmi les suivants : 20,22,30,33,40,50,80,90 et 99. Dans ce cas un contrôle visuel est effectué par le transporteur ou le gestionnaire d'infrastructure selon le cas. Si ce contrôle permet d'identifier un événement répondant aux critères du 2.3.3.1, l'événement est de type 2, dans le cas contraire, l'événement est de type 1.

    -pour les infrastructures disposant d'un plan d'urgence interne, un schéma d'alerte adapte les dispositions des paragraphes précédents et définit, avec l'avis des services de secours publics, les modalités de traitement des signalements d'odeurs suspectes.

    2.3.3.4. Contenu de l'avis à destination des services de secours publics.

    L'avis contient les éléments suivants :

    - le lieu et la nature de l'événement ;

    - le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) et le cas échéant leurs positions dans le train ;

    - l'importance des dommages ;

    - plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.

    2.3.3.5. Evolution de la situation en cours d'intervention.

    Si au cours de son traitement un événement répondant aux critères du 2.3.3.2 évolue vers les critères du 2.3.3.1, l'intervenant qui le constate avise les services de secours publics et le gestionnaire d'infrastructure concerné.

    2.3.3.6. Remise en conformité des matériels de transport.

    Dans tous les cas mentionnés aux 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, il appartient aux intervenants cités au chapitre 1.4, chacun pour ce qui le concerne, de prendre des dispositions pour la remise en conformité du matériel de transport, soit sur place, soit dans le lieu approprié le plus proche.

    Lorsque cette remise en conformité nécessite des mesures pour lesquelles toutes les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas être respectées (par exemple vidange, ou déplacement d'un wagon non conforme …), ces opérations doivent être réalisées dans le cadre du 1.1.3.1 d) du RID ou de l'article 23 du présent arrêté.

    2.3.3.7. Bilans annuels.

    Les gestionnaires d'infrastructure et les transporteurs établissent, chacun pour ce qui les concerne, un bilan annuel des événements relevant respectivement des 2.3.3.1,2.3.3.2 et 2.3.3.3, et de leur traitement. Ce bilan est transmis, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice, à la Mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex.

    2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.

    2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.

    2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour la classe 7, avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est informé sur le plan.

    2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.

    2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.

    2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.

    2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.

    2.4. Informations concernant le transport.

    2.4.1. Information obligatoire des conducteurs de trains.

    Les conducteurs de trains sont informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train). Le transporteur met les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 à la disposition du conducteur du train.

    2.4.2. Consignes de sécurité pour les autres agents.

    Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes les dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents définie au 1.3.2.2.1 soit en mesure de respecter les consignes de sécurité les concernant, y compris en matière d'action immédiate en cas de danger et de signalement des anomalies sur des chargements de marchandises dangereuses.

    2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.

    2.5.1. Avertissement.-Remise en gare.

    Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer.

    Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon (s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.

    Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.

    2.5.2. Manœuvres.

    Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manœuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des n° s 2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1 ou 5.2.

    2.5.3. Séjour temporaire dans les gares de départ et d'arrivée.

    Les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 sont isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Ces wagons sont immobilisés et protégés par le transporteur ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, selon les paramètres techniques de l'infrastructure indiqués dans la documentation d'exploitation.

    Les wagons munis d'une plaque étiquette n° 1,1.5 ou 1.6 ne sont pas placés sur des voies contiguës ou au voisinage des wagons munis d'une plaque étiquette des n° s 2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1 ou 5.2.

    2.5.4. Consignes de gare.

    Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.

    2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.

    Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.

    Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.

    Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.

    3. Dispositions particulières applicables aux transports ferroviaires nationaux de marchandises dangereuses

    3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.

    Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

    3.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.

    3.1.2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1,100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.

    3.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :

    - pour les colis contenant des matières et objets classés 1. 4S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;

    - les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition vertu des articles R. 2352-74 et suivants du code de la défense, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;

    - pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.

    3.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs sont déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement est convenablement ventilé.

    3.2. Informations concernant le transport.

    3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.

    3.2.1.1. Dispositions générales.

    L'obligation figurant au 5.4.1.4.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise une lettre de voiture selon un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.

    3.2.1.2. Transports pour compte propre.

    Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.

    3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.

    3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.

    Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1,6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :

    - pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;

    - pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
    DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

    1. Dispositions générales

    1.1. La présente annexe est composée :

    - de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2017, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

    - des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

    1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

    Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

    Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

    - missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

    - chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

    - transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

    - titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

    1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

    Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

    Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

    2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

    2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

    Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

    2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

    Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

    - le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

    - l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

    - le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

    En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

    2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

    Il appartient au conducteur de veiller que :

    - les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

    - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

    - les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

    - le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

    Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

    2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

    Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

    - le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

    - le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

    2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

    Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

    Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

    - le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

    - la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

    2.2. Chargement, déchargement.

    Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

    2.3. Transport et stationnement.

    2.3.1. Stationnement.

    Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

    2.3.2. (supprimé)

    2.3.3. Règlement de police.

    Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

    2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

    Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant à l'article R.* 4200-1 du code des transports et à l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

    3. Dispositions relatives à la formation.

    3.1. Programme de formation.

    A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

    3.2. Cours de base et cours de spécialisation.

    a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :

    - transport par bateaux à marchandises sèches ;

    - transport par bateaux-citernes ;

    - combinaison " Transport par bateaux à marchandises sèches " et " Transport par bateaux-citernes ".

    b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :

    - spécialisation " gaz " ;

    - spécialisation " chimie ".

    Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert " bateaux-citernes " ou combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes ".

    Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

    - pour le recyclage et le perfectionnement " gaz " d'une attestation d'expert " gaz " et " bateaux-citernes " ou " gaz " et combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes " ;

    - pour le recyclage et le perfectionnement " chimie " d'une attestation d'expert " chimie " et " bateaux-citernes "ou " chimie " et combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes ".

    3.3. Durées minimales des formations.

    Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

    FORMATION INITIALE

    FORMATION DE RECYCLAGE


    Cours de base
    " marchandises sèches "

    Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    " bateaux-citernes "

    Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de base
    " combiné "

    Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

    Cours de spécialisation
    " gaz "

    Seize leçons

    Huit leçons

    Cours de spécialisation
    " chimie "

    Seize leçons

    Huit leçons

    3.4. (supprimé)

    3.5. Dispositions particulières.

    Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

    - soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

    - soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

    Jusqu'au 31 décembre 2018, l'expert sur le transport des gaz (visé au 8.2.1.5) ne doit pas obligatoirement être le conducteur responsable (visé au 7.2.3.15) mais peut être n'importe quel membre de l'équipage lorsqu'un bateau-citerne du type G ne transporte que le numéro ONU 1972. Dans ce cas, le conducteur responsable doit avoir participé à un cours de spécialisation " gaz " et il doit avoir suivi une formation supplémentaire sur le transport de GNL selon le 1.3.2.2.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.

    Cette annexe comporte les appendices suivants :

    1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).

    2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).

    3. Appendice IV. 3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté).

    4. Appendice IV.4. - Rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6).

    5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).

    6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).

    7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14).

    8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).

    9. Appendice IV. 9.-Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de produits de traitement de l'eau (voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté).

    APPENDICE IV.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES

    (Voir article 9.2)

    1. Généralités, domaine d'application, définitions.

    1.1. Domaine d'application.

    Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice.

    Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.

    1.2. Définitions.

    Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :

    (1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;

    (2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ;

    (3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;

    (3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;

    (3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ;

    (4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;

    (5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;

    (6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;

    (7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;

    (8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ;

    (9) Etat descriptif : document établi par le constructeur et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants :

    - éléments d'identité ;

    - caractéristiques ;

    - description ;

    - marques d'identité et de service ;

    - variantes éventuelles ;

    (10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ;

    (11) IS : service interne d'inspection du constructeur intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa.

    2. Construction.

    2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes :

    (1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.

    (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.

    (3) La pression d'éclatement est garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

    (4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 10 6 ohms.

    (5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).

    Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes.

    2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.

    Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm.

    Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008.

    Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :

    - chapitre 4 : Pression nominale ;

    - chapitre 10 : Marquage.

    2.3. Flexibles pour les matières de la classe 2 des nos ONU 1011,1075,1965,1969 et 1978.

    Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2004.

    2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.

    Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12434 : 2001.

    2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.

    Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la norme NF EN 1765 : 2005, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015, ou à la norme NF EN ISO 1825 : 2011.

    2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides.

    Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 : 2011, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015.

    3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles.

    Les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont effectuées par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :

    -les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ ou à la méthode de fabrication ;

    -nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de cinq ans au maximum ;

    -les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux constructeurs de flexibles et aux fabricants de tuyaux ;

    -un constructeur de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur ;

    -chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de son certificat de conformité délivrés par le constructeur, et de son attestation de contrôle initial délivré par les organismes compétents ;

    -en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.

    3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :


    Procédure

    Organisme compétent

    Agrément de type (1.8.7.2)

    Xa

    Supervision de la fabrication (1.8.7.3)

    Xa ou IS

    Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4)

    Xa ou IS

    Un constructeur peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :

    -d'avoir une activité hebdomadaire continue de fabrication et de contrôle ;

    -que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;

    -qu'en cas de sous-traitance il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.

    L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :

    -procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;

    -convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;

    -conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.

    Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.

    3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa.

    Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes :

    -une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;

    -une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ;

    -une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;

    -pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ;

    -un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.

    Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le constructeur sont respectées.

    Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.

    4. Epreuves et contrôles périodiques.

    4.1. Contrôle en service.

    Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.

    4.2. Contrôle périodique.

    Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa :

    (1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale.

    (2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.

    4.3. Réparations et transformations.

    Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa.

    Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi.

    4.4. Réforme.

    Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.

    4.5. Certificats d'épreuves.

    Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle.

    5. Marquage

    5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :

    - marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;

    - nom ou sigle du fabricant ;

    - pression maximale de service ;

    - date de fabrication (trimestre, année) ;

    - norme (avec sa date)à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.

    Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.

    Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.

    5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :

    - nom ou sigle du constructeur ;

    - numéro de construction ;

    - pression d'épreuve (bar) ;

    - date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre R ;

    - poinçon du constructeur ou de l'organisme agréé.

    6. Service

    6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service. La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne.

    6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.

    6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.

    6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.

    6.5. Les flexibles construits avant le 1er janvier 2014 selon les prescriptions de l'appendice IV.1 applicables avant cette date peuvent continuer à être utilisés dans les conditions des 4.2 à 4.4 ci-dessus.

    APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE (Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11

    (1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction. (2) A mentionner sous remarques pour les opérations de groupage de transports. (3) Contrôle des infractions apparentes.

    APPENDICE IV.3 : TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE

    (Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté)

    MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT
    À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS

    Pays : ......................................................................... Année :...............................................................................

    Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route


    Lieu d'immatriculation des véhicules (1)


    Pays où a lieu le contrôle

    Autre État membre de l'UE

    Pays tiers

    Nombre total

    Nombre d'unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR°

    Nombre d'unités de transport non conformes à l'ADR

    Nombre d'unités de transport immobilisées

    Nombre d'infractions relevées par catégorie de risques (2)

    Catégorie de risques I

    Catégorie de risques II

    Catégorie de risques III

    Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction

    Avertissement

    Amende

    Autres

    QUANTITE TOTALE ESTIMEE DES MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTEES PAR ROUTE :

    ....................................t

    Soit................................t.km

    (1) Aux fins du présent appendice, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur.

    (2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être appliquée.

    APPENDICE IV.4 RAPPORT ANNUEL

    DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ (VOIR ARTICLE 6)

    Introduction

    Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

    Nom de l'entreprise

    Adresse du siège social de l'entreprise

    Année concernée par le rapport

    Ce rapport annuel est établi par (nom et prénom)


    Fonction : conseiller à la sécurité

    Interne

    Externe

    Numéro du certificat :

    Date de validité :

    En cas de plusieurs conseillers déclarés dans l'entreprise, préciser le périmètre du rapport :

    Mode(s) de transport


    Et/ou classe(s) de marchandises dangereuses


    Et/ou géographique


    Visite(s) effectuée(s) sur site(s) (voir détail au point 4.1 du présent appendice) (1)

    Identité du ou des conseillers ayant effectué la ou les visites :

    Nombre de visite(s) :

    Numéro(s) de certificat(s) :

    Date(s) de validité :

    Signature(s) :

    Rapport annuel établi le : Transmis à l’entreprise le :

    A (nom et fonction) :

    Signature du conseiller à la sécurité

    Le conseiller à la sécurité s’assure de la réception du présent rapport annuel par l'entreprise et en conserve une trace par tout moyen approprié

    (1) Cette information n'est pas requise pour les conseillers à la sécurité internes aux entreprises.


    1. Organisation de l'entreprise pour les activités liées au transport de marchandises dangereuses

    1.1. Gestion administrative et opérationnelle des activités liées au transport

    Le rapport décrit l'organisation de l'entreprise dans sa gestion administrative et opérationnelle du transport de marchandises dangereuses en positionnant son activité : transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur, déchargeur. Il contient une description générale de l'entreprise intégrant les opérations liées au transport de marchandises dangereuses visées au 1.8.3.1.

    Le cas échéant, d'autres éléments peuvent être intégrés, notamment :

    ― le nombre total de personnes concernées par l'activité "marchandises dangereuses" si cette activité n'est pas la seule et unique de l'entreprise ;

    ― le nombre de sites, adresses, activités selon le chapitre 1.4 et les classes de marchandises dangereuses concernées ;

    ― les services concernés par le transport de marchandises dangereuses et fonctions (détails donnés si nécessaire et en fonction de la taille de l'entreprise) ;

    ― l'existence d'une politique de transport "marchandises dangereuses" (en lien avec une politique QHSE, par exemple).

    1.2. Place du conseiller à la sécurité dans l'organisation

    Un organigramme est fourni, indiquant clairement la place du (ou des) conseiller(s) à la sécurité.

    Si le conseiller n'est pas basé dans l'établissement, il indique les coordonnées de son interlocuteur local.

    2. Relevé des activités de l'année écoulée

    2.1. Chiffres de l'année concernée par le rapport

    Afin de quantifier les activités de l'entreprise liées aux marchandises dangereuses, le conseiller utilise les unités de mesure employées habituellement par l'entreprise, permettant d'en donner un aperçu général.

    Le relevé des activités de transport de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 s'appuie, le cas échéant, sur les données transmises par ailleurs, de façon plus détaillée, à l'autorité compétente.

    Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 et 2.1.5 du présent appendice. Les quantités reportées dans les tableaux portent sur les marchandises concernées par les activités du conseiller à la sécurité ; elles peuvent faire l'objet d'une estimation sous réserve que celle-ci permette au conseiller à la sécurité de remplir les missions listées au 1.8.3.3. Dans le cas d'opérations de transport successives au sein d'une même entreprise, la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées pourra être limitée à la première opération de transport réalisée.

    Les informations relatives aux marchandises susvisées comprennent la mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage et figurent :

    -soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;

    -soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.

    Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3.

    Les numéros ONU correspondant à des entrées dont les caractéristiques et conditions de transport ne permettent pas un rattachement à une catégorie générique visée à l'alinéa précédent doivent être listés précisément.

    La mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage figure :

    ― soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;

    ― soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.

    2.1.1. Marchandises dangereuses emballées

    Le relevé des activités comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) TYPE
    de conditionnement (3)
    QUANTITÉS TOTALES
    annuelles (4)

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Conditionnement. Le type de conditionnement peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme des codes issus des chapitres 6.1 à 6.6 des réglementations modales.

    (4) Indiquer les quantités de marchandises concernées.


    2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies

    Le relevé des activités de chargement ou de remplissage comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) TYPE DE CONTENANT (3) QUANTITÉS TOTALES
    annuelles
    Colis Vrac Citerne R F N

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Renseigner les cases correspondant au type de contenant utilisé.

    (4) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).


    2.1.3. Marchandises dangereuses transportées

    Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.

    2.1.3.1. Mode routier

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Colis Vrac Citerne

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Indiquer les quantités de marchandises concernées.

    2.1.3.2. Mode ferroviaire

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Wagons UTI

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Indiquer les quantités de marchandises concernées selon qu'il s'agit de wagons et/ou d'UTI (unités de transport intermodales).

    2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2) QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    Bateau à cargaison sèche Bateau-citerne

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du type de bateau utilisé.


    2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées

    Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.

    CLASSE (1) ÉTIQUETTE(S) (2)
    QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
    R F N

    (1) Indiquer la classe.

    (2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.

    (3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).


    2.1.5. Autres opérations

    Les relevés des opérations supplémentaires à celles décrites au 1.8.3.1, notamment celles relevant des intervenants repris aux 1.4.2 et 1.4.3, et non mentionnées dans les tableaux précédents, sont réalisés à l'aide de tableaux appropriés contenant les informations pertinentes.

    2.2. Marchandises dangereuses à haut risque

    Le rapport annuel comprend le tableau suivant.

    L’entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.2 ?

    OUI

    NON

    L’entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.3 ?

    OUI

    NON

    Si oui, activité(s) concernée(s)

    Emballeur

    Remplisseur

    Expéditeur

    Chargeur

    Destinataire

    Transporteur

    Déchargeur

    Autre (à préciser) :

    Préciser, le cas échéant, les marchandises dangereuses et ou classes de danger concernées, et en cas de pluralité, le(s) site(s) concerné(s) :

    L'entreprise est-elle soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 ?

    OUI

    NON

    Si oui, est-il établi ?

    OUI

    NON

    Le cas échéant, pour les matières radioactives, les dispositions du 1.10.5 sont-elles respectées ?

    OUI

    NON


    3. Déclarations, rapports, résumé et bilan des différents événements et/ou accidents

    Un résumé des événements et/ou accidents est rédigé en s'appuyant sur les tableaux figurants aux 3.1, 3.2 et 3.3 du présent appendice.

    3.1. Evénements soumis à déclaration au titre de l'article 7 du présent arrêté

    Le rapport annuel liste les événements soumis à déclaration en les intégrant dans le tableau suivant.

    Liste des événements déclarés

    Nombre d’événements déclarés :

    Date

    Lieu

    Mode concerné (1)

    Opération concernée (2)

    Marchandises dangereuses concernées (3)

    Quantités impliquées (4)

    Critères du 1.8.5 remplis (5)

    R

    F

    N

    C

    D

    T (6)

    E

    Re

    1

    2

    3

    4

    (1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.

    (2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage.

    (3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.

    (4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).

    (5) Critère 1 : Dommages corporels, Critère 2 : Perte de marchandise dangereuse, Critère 3 : Dommages matériels ou à l’environnement, Critère 4 : Intervention des autorités.

    (6) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.

    Nota : Lorsque l’analyse du ou des événement(s) a entraîné la proposition d’actions pour l’amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice (au sein des paragraphes énumérés de 5.1 à 5.13).


    3.2. Accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident au titre du 4 de l'article 6 du présent arrêté

    Le rapport liste les accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident en les intégrant dans le tableau suivant.

    Liste des accidents ayant fait l'objet d'un rapport

    Liste des accidents ayant fait l’objet d’un rapport

    Accidents ne répondant pas aux critères du 1.8.5.3 mais ayant fait l’objet d’un rapport à la direction de l’entreprise.

    Nombre d’accidents :

    Date

    Lieu

    Mode concerné (1)

    Opération concernée (2)

    Marchandises dangereuses concernées (3)

    Quantités impliquées (4)

    R

    F

    N

    C

    D

    T (5)

    E

    Re

    (1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.

    (2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage.

    (3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.

    (4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).

    (5) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.

    Nota : Lorsque l’analyse du ou des accident(s) a entraîné la proposition d’actions pour l’amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice (au sein des paragraphes énumérés de 5.1 à 5.13).


    3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7

    Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :


    Nombre d'événements significatifs :

    Nombre d'événements intéressants (EIT) (*) :

    (*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Ces EIT sont alors classés "hors échelle" sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif.


    4. Bilan des interventions réalisées au titre des activités liées au transport de marchandises dangereuses

    4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité

    Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD).

    Ce tableau est divisé en thèmes correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité visées au 1.8.3.3, décrites dans la partie 5 du présent appendice et numérotées de 5.1 à 5.13.

    Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu. Les thèmes qui sont abordés par intervention ou visite sont simplement cochés.

    Le cas échéant, il est possible, en fonction des activités de l'entreprise, que certains thèmes indiqués soient sans objet. Dans ce cas, les cases correspondantes de la ligne " sans objet " sont cochées. Le rapport comprend alors les justifications appropriées.


    THÈMES

    (TÂCHES DU CONSEILLER)


    5.1

    5.2

    5.3

    5.4

    5.5

    5.6

    5.7

    5.8

    5.9

    5.10

    5.11

    5.12

    5.13

    AUTRES (*)

    Désignation

    Identification des MD

    Achats de moyens de transport

    Vérification du matériel utilisé

    Formation du personnel

    Procédures d'urgence pour incidents/ accidents MD

    Analyse des incidents/ accidents/ infractions graves

    Mesures pour éviter la répétition d'accidents/ incidents/ infractions graves

    Sous-traitance et intervenants extérieurs

    Procédures et consignes

    Sensibilisation aux risques des MD

    Documents et équipements de sécurité

    Chargement-déchargement

    Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2

    Thème (s) sans objet pour l'entreprise

    Visite (s)

    Thèmes abordés

    Date

    Lieu

    (*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature du thème concerné par l'intervention ;

    4.2. Rappel des autres travaux ou audits réalisés pouvant avoir une incidence sur les activités liées au transport de marchandises dangereuses

    Un rappel des autres travaux ou audits effectués ayant eu des incidences sur les activités listées dans les tâches du conseiller est réalisé.

    La nature de ses travaux et audits ainsi que les personnes ou organismes (salariés, CHSCT, organismes extérieurs) les ayant effectués sont précisés qu'il s'agisse notamment :

    ― d'audits internes ;

    ― d'audits externes (par exemple de type ISO, SQAS) ;

    ― d'inspections à thèmes.

    5. Résumé des recommandations du conseiller

    à la sécurité durant l'année

    Le rapport annuel contient :

    ― une description des actions principales dans lesquelles le conseiller à la sécurité s'est investi au cours de l'année et qui lui ont permis d'examiner les pratiques de l'entreprise dans les différentes activités impliquées et d'évaluer leur conformité par rapport aux obligations réglementaires ;

    ― les recommandations qui ont été réalisées par le conseiller à la sécurité pour chacune des treize tâches décrites au 1.8.3.3.

    Chaque point, numéroté de 5.1 à 5.13 est renseigné par le conseiller à la sécurité.

    Des exemples de thèmes, associés à chacun de ces points sont listés ci-dessous à titre indicatif.

    5.1. Les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées

    Exemples de thèmes :

    ― détermination ou récupération des informations concernant la classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;

    ― classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;

    ― gestion des fiches de données de sécurité (FDS), notamment les informations relatives au transport.

    5.2. La pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier
    relatif aux marchandises dangereuses transportées

    Exemple de thèmes :

    Examen des pratiques d'achat relatives à :

    ― l'achat des moyens de transport (véhicules citernes, conteneurs-citernes, etc.) ;

    ― l'achat des accessoires liés au moyen de transport ou au poste de chargement/déchargement : flexible, raccords, autres accessoires ;

    ― l'achat des contenants (emballages, GRV...).

    5.3. Les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport de matières dangereuses
    ou pour les opérations de chargement ou de déchargement

    Exemple de thèmes :

    Examen et vérification de l'existence d'un moyen de contrôle de la conformité du matériel utilisé par :

    ― l'entreprise en fonction de ses activités (tel que emballages, engin de transport, accessoires pour les postes de chargement/déchargement, etc.) ;

    ― le transporteur (contrôle au chargement/déchargement ou au remplissage du matériel) si ce n'est pas l'entreprise elle-même.

    5.4. Le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications
    à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence et du suivi (nature de la formation et validité) de :

    ― la formation des conducteurs ;

    ― la formation du personnel concerné (encadrement ou exécution) par : l'organisation du transport/le conditionnement/l'emballage/l'étiquetage/le remplissage/le chargement ou déchargement (cf. chapitre 1.3)/l'expédition/la sensibilisation à la sûreté (cf. chapitre 1.10).

    A cette fin, les tableaux suivants sont utilisés :

    Formation pour les conducteurs selon le chapitre 8.2 de l'ADR :

    TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
    d'un certificat de conducteur ADR

    Formation de base

    Spécialisation citernes

    Spécialisation classe 1

    Spécialisation classe 7

    Spécialisation citernes produits pétroliers

    Spécialisation citernes GPL

    Spécialisation citernes gaz

    Spécialisation citernes (hors classe 2)

    Formation pour les experts selon le chapitre 8.2 de l'ADN :

    TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
    d'une attestation d'expert

    Formation de base

    ― marchandises sèches

    ― bateau-citerne

    ― combiné

    Spécialisation gaz

    Spécialisation chimie


    Formation des intervenants selon le chapitre 1.3 :

    NOMBRE DE PERSONNES
    concernées
    NOMBRE DE PERSONNES
    formées dans l'année

    Pour la formation complémentaire spécifique du personnel intervenant dans le transport des marchandises dangereuses selon le 1.3.2.2.1 du RID, le tableau fera apparaître les différents groupes auxquels se rattachent les personnels concernés.

    Formation à la radioprotection pour la classe 7 selon le 1.7.2.5 :

    NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES

    5.5. La mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement

    Exemple de thèmes :

    Vérification de :

    ― l'identification des opérations à risque et préconisations sécurité ;

    ― l'identification des moyens d'intervention et leur bon fonctionnement à tout moment ;

    ― l'existence d'une procédure d'urgence, testée périodiquement ;

    ― l'information des opérationnels concernés par l'existence de cette (ces) procédure(s) ;

    ― la formation des opérationnels en charge d'intervenir en cas d'incident/accident à ce sujet ;

    ― l'efficacité et de la mise à jour de cette (ces) procédure(s) ;

    ― l'existence d'un plan d'urgence interne des gares de triage.

    5.6. Le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatés au cours du transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence :

    ― d'un système permettant la collecte, la circulation et l'analyse des informations dans l'entreprise suite à un incident, événement ou infraction grave ;

    ― d'une méthode d'analyse des incidents/événements avec mise en place d'actions préventives et correctives suivies, et que le personnel concerné est formé à cette méthode ;

    ― d'une procédure ou consigne permettant l'information du conseiller à la sécurité en cas d'accident ou d'événement relevant du 1.8.3.6 ou remplissant les critères de la section 1.8.5, en particulier lorsque celui-ci est un prestataire externe à l'entreprise.

    5.7. La mise en place de mesures appropriées pour éviter

    la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves

    Exemple de thèmes :

    Vérification de :

    ― l'application d'une méthode d'analyse des incidents, événements ou infractions graves intégrant le choix et la mise en œuvre de mesures de prévention et/ou protection pour en éviter le renouvellement ;

    ― l'existence d'un système permettant de suivre les actions, avec désignation de responsables ;

    ― l'existence d'un système de retour d'expérience, permettant de connaître les types et nombre d'incidents/accident/événements et leur traitement/conclusion, notamment les plus significatifs.

    5.8. La prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants

    Exemple de thèmes :

    Vérification de :

    ― la procédure d'affrètement du transport ;

    ― la conformité de l'entreprise choisie au regard des réglementations régissant le transport de marchandises pour compte d'autrui ;

    ― l'existence de cahier des charges ou contrat commercial, de procédures concernant la commande de sous-traitants ;

    ― l'existence de procédures de choix et achat de prestations liées à des cas spécifiques en raison de la nature particulière de la marchandise dangereuse ;

    ― la conformité de l'entreprise sous-traitante ou intervenante au regard de la désignation d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par la réglementation ;

    ― l'utilisation d'un contrat de transport ou contrat commercial.

    5.9. La vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence, de la pertinence, de la mise à disposition, de la mise à jour, de la mise en application :

    ― des consignes écrites prévues au 5.4.3 ;

    ― de consignes détaillées de chargement/déchargement (affichage aux postes) et consignes en cas d'événement ;

    ― d'instructions de placardage, de signalisation et d'apposition de marques sur les véhicules pour les conducteurs ;

    ― d'instructions concernant les opérations d'emballages et/ou de chargement pour le personnel aux postes et les conducteurs (si concernés) ;

    5.10. La mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses,
    au chargement ou au déchargement de ces dernières

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence d'un système d'information/de sensibilisation du personnel sur les risques liés aux marchandises dangereuses (réunion de sécurité, formations spécifiques, réunion annuelle, exercice incendie/sécurité, etc.).

    5.11. La mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence, de la pertinence, de la mise à jour, de la mise en application de :

    ― points à contrôler pour les intervenants repris au 2.1 des annexes I, II et III notamment ;

    ― points à contrôler (vérification du matériel et documents à bord...) pour les transporteurs avant tout chargement.

    5.12. La mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement

    Exemple de thèmes :

    Vérification de l'existence d'un moyen de contrôle du respect des consignes ou d'une liste de contrôle aux postes de chargement/déchargement.

    5.13. L'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2

    Exemples de thèmes :

    ― vérification et examen des pratiques de l'entreprise concernant la sûreté ;

    ― exonérations ou obligations de plan de sûreté ;

    ― application des obligations générales de sûreté (1.10.1 à 1.10.3) ;

    ― existence d'un plan de sûreté si l'entreprise est concernée, identification des marchandises dangereuses à haut risque, et nomination d'un responsable sûreté.

    6. Résumé des propositions d'actions/d'axes d'améliorations à prévoir

    Les propositions faites pour l'amélioration de la sécurité sont détaillées dans les comptes rendus ou rapports de visite ou rapports d'audits du conseiller à la sécurité, ou par tout autre moyen dont il dispose, notamment dans le cas des conseillers à la sécurité internes.

    Un bilan des propositions d'action est réalisé en ne retenant que les points les plus importants à améliorer par l'entreprise.

    Le cas échéant, une notion de hiérarchisation de ces propositions sera faite en termes d'urgence ou de criticité.

    7. Conclusion

    La conclusion du rapport annuel donne une vision globale de la situation et de la conformité réglementaire de l'entreprise dans ses activités liées au transport de marchandises dangereuses (y compris le chargement et le déchargement).

    Le conseiller à la sécurité fait apparaître les points forts de l'entreprise qu'il souhaite mettre en valeur, mais aussi les axes d'amélioration sur lesquels un suivi des actions menées pendant l'année visée par le rapport annuel est établi.

    APPENDICE IV.5 : MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE ET D'ATTESTATIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES

    (Voir articles 10 et 11)

    Modèle n° 1

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    Transport des marchandises dangereuses

    CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

    1. Demandeur :Site de conditionnement

    (le cas échéant) :

    2. Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    3. Description du type d'emballage :

    Fabricant : Site de fabrication :

    Type, matériau : Code d'emballage :

    Mode de fabrication : Référence commerciale :

    Matière première constitutive :

    Plans :

    Capacité nominale : Capacité réelle :

    Poids à vide (tare) : Poids à vide du récipient nu :

    Dimensions extérieures hors tout :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Manutention :

    Décompression :

    Particularités :

    4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :

    Groupes d'emballage :

    Densité/masse brute maximale :

    Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :

    Gerbage : charge maximale :

    5. Epreuves et marquage :

    Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

    Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

    Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

    Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

    Le responsable du laboratoire agréé

    6. Eléments de repérage :

    Modèle n° 2

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    Transport des marchandises dangereuses

    CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINÉ N°

    1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :

    2. Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    3. Description du type d'emballage :

    Emballage extérieur :

    Fabricant : Site de fabrication :

    Type, matériau : Code d'emballage :

    Matière première constitutive :

    Dimensions extérieures hors tout :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Emballages intérieurs :

    Fabricant :

    Type, matériau : Nombre d'emballages :

    Matière première constitutive :

    Capacité nominale :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Aménagement intérieur :

    4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :

    Groupes d'emballage :

    Masse brute maximale :

    Gerbage : charge maximale :

    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :

    5. Epreuves et marquage :

    Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

    Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

    Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

    Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

    Le responsable du laboratoire agréé

    6. Eléments de repérage :

    Modèle n° 3

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    Transport des marchandises dangereuses de la classe 1

    CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

    2. Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    3. Description du type d'emballage :

    Emballage extérieur :

    Fabricant :

    Site de fabrication :

    Type, matériau :

    Code d'emballage :

    Mode de fabrication :

    Référence commerciale :

    Matière première constitutive :

    Plans :

    Capacité nominale :

    Capacité réelle :

    Poids à vide (tare) :

    Poids à vide du récipient nu :

    Dimensions extérieures hors tout :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Manutention :

    Décompression :

    Particularités :

    Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :

    Descriptif :

    Références commerciales des éléments :

    Autres caractéristiques d'identification des éléments :

    4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :

    Densité/masse brute maximale :

    Gerbage : charge maximale :

    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :

    5. Epreuves et marquage :

    Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

    Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

    Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

    Délivré à [lieu de délivrance], le [date].

    Le responsable du laboratoire agréé

    6. Eléments de repérage :

    Modèle n° 4

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2

    CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°

    1. Demandeur :Site de conditionnement (le cas échéant) :

    2. Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    3. Description du type d'emballage :

    Emballage extérieur :

    Fabricant : Site de fabrication :

    Type, matériau : Code d'emballage :

    Matière première constitutive :

    Dimensions extérieures hors tout :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Emballages intérieurs : Récipients Emballages

    Emballages intérieurs : primaires secondaires

    Fabricant :

    Type, matériau :

    Nombre d'emballages :

    Matière première constitutive :

    Capacité nominale :

    Epaisseurs minimales :

    Fermetures :

    Aménagement intérieur :

    4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :

    Masse brute maximale :

    Conditions particulières :

    Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 :

    5. Epreuves et marquage :

    Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

    Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :

    Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

    Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.

    Le responsable du laboratoire agréé

    6. Eléments de repérage :

    Modèle n° 5

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    ATTESTATION DE CONFORMITÉ N°
    CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

    Nature du contrôle (validation du PAQ, initial ou périodique) :

    Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    Procédure de contrôle :

    Titulaire de l'agrément ou fabricant :

    Type d'emballages, de GRV ou de grands emballages :

    Site de production (fabrication ou conditionnement) :

    Référence du plan d'assurance de la qualité :

    Certification ISO 9001 ou équivalent (préciser la référence du certificat et sa date d'échéance) :

    Référence du rapport de contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :

    Date du contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :

    Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :

    Prochain contrôle à réaliser avant le :

    Le [nom de l'organisme agréé] atteste :

    - (si validation du PAQ) que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus répond aux prescriptions réglementaires ;

    - (si contrôle initial ou périodique) que le site de production (préciser l'adresse du site de fabrication ou de conditionnement) pour le type d'emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispositions mises en place au sein de ce site répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses.

    Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].

    Valable jusqu'au [date du prochain contrôle + trois mois].

    Le responsable de l'organisme agréé

    Modèle n° 6

    Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).

    ATTESTATION DE DISPENSE DE CONTRÔLE SUR SITE N°

    Documents de référence :

    Transport par route : ADR, à jour au

    Transport ferroviaire : RID, à jour au

    Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au

    Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au

    Transport sous couvert de dérogation :

    Procédure de contrôle :

    Titulaire de l'agrément ou fabricant :

    Type d'emballage :

    Site de production (fabrication ou conditionnement) :

    Référence du plan d'assurance de la qualité :

    Référence de la déclaration écrite :

    Prochain contrôle à réaliser avant le :

    Le [nom de l'organisme agréé] atteste que le site de [adresse du site de fabrication ou de conditionnement] est dispensé du contrôle de fabrication pour le type d'emballage mentionné dans la présente attestation conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus.

    Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].

    Valable jusqu'au [date du prochain contrôle à réaliser + trois mois].

    Le responsable de l'organisme agréé

    APPENDICE IV.6 : CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES

    (Voir article 25.3)

    1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 d'avril 2010. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 d'avril 2010.

    Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN ISO 9712.

    2. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :

    2.1. Soudures constitutives du corps de la citerne.

    L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.

    2.1.1. Sont contrôlées en totalité :

    - les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;

    - les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;

    - les soudures hélicoïdales ;

    - les soudures des piquages et du trou d'homme.

    2.1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.

    2.2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.

    Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.

    Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.

    Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.

    Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.

    3. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.

    APPENDICE IV.7 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

    (Voir article 14)

    1. Spécifications générales et contenu de la visite technique

    1.1. Visite initiale.

    La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.
    Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.

    Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.

    1.2. Visite périodique.

    Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.

    Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

    Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.

    Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

    Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :

    - la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;

    - le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

    2. Résultat de la visite. - Consignation des résultats

    2.1. Visite initiale.

    Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :

    - soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;

    - soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;

    - soit constat de conformité.

    Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.

    Il porte :

    - la conclusion de la visite technique initiale ;

    - lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.

    Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

    Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

    Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.

    2.2. Visite périodique.

    A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.

    Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.

    3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen

    Ensemble

    Point examiné

    Type de défaut

    Méthode d'examen
    Moyens mis en œuvre

    Référence ADR, arrêté TMD et autres textes

    1. Identification

    1.1. Notice(s) descriptive(s), fiche de réception européenne et ses annexes, certificat(s) de conformité, ou procès verbal de RTI et justificatifs de conformité

    État, présence et conformité

    Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme)

    9.1.2.2
    6.8.2.3

    2. Équipements de sécurité

    2.1. Freinage

    Présence et conformité

    Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule

    9.2.3

    3. Équipement électrique

    3.1. Installations électriques

    État, présence et conformité

    Examen visuel

    9.2.2

    3.2. Batteries

    État, fixation, présence et conformité

    Examen visuel.

    3.3. Coffre à batteries

    3.4. Canalisations (gaines et câbles)

    3.5. Barrière de sécurité

    Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive

    3.6. Chronotachygraphe

    Présence et conformité

    Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive

    4. Commandes de sécurité intérieures

    4.1. Commande d'ouverture du coupe-batterie

    État, fonctionnement, fixation, présence et conformité

    Mise en action. Examen visuel

    9.2.2.8

    5. Commandes de sécurité extérieures

    5.1. Dispositif d'ouverture du coupe-batterie

    État, fonctionnement, fixation, présence et conformité

    Mise en action. Examen visuel

    9.2.2.8.2
    si présence

    6. Prévention des risques d'incendie

    6.1. Supprimé

    Présence et conformité

    Examen visuel

    Supprimé

    6.2. Réservoir

    9.2.4.3

    6.3. Chauffage autonome cabine

    Contrôle de l'attestation de montage

    9.2.4.7

    6.4. Ralentisseur

    9.2.4.6

    6.5. Échappement

    Examen visuel et, le cas échéant, en visite initiale, contrôle des attestations

    9.2.4.5

    6.6. Moteur (y compris aux Haire)

    9.2.4.4

    7. Citernes

    7.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique

    Présence et conformité

    Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité.

    6.8.2.4.5

    7.2. Plan de chargement

    Présence et conformité


    7.3. Marquage

    État, fixation, présence et conformité

    Examen visuel

    6.8.2.5
    6.8.3.5

    7.4. Partie extérieure de l'enveloppe

    État, présence et conformité


    7.5. Isolation thermique

    6.8.2.2
    6.8.3.2

    7.6. Équipements de service

    7.7. Équipements COV

    AM 19/12/1995

    7.8. Protections supérieures

    6.8.2.1.28

    7.9. Protection latérale


    7.10. Protection arrière

    9.7.6

    7.11. Liaison équipotentielle

    6.8.2.1.27

    7.12. Fixations


    7.13. Flexibles

    Contrôle de la fiche de suivi, du procès verbal d'épreuve hydraulique et, le cas échéant, du procès verbal d'épreuve d'étanchéité

    Appendice IV. 1

    8. Explosifs

    8.1. Caisse

    État, fixation, présence et conformité

    Examen visuel

    9.3.1
    9.3.3
    9.3.4

    8.2. Porte

    État, présence et conformité

    9.3.3
    9.3.4

    8.3. Éclairage intérieur

    État, fonctionnement, présence et conformité

    9.3.7

    APPENDICE IV.8 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES CITERNES ÉQUIPÉES DE COUVERCLES AMOVIBLES

    (Voir article 9.3)

    1. Définition et domaine d'application

    Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.

    Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.

    Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des 2 et 3 du présent appendice.

    2. Construction

    2.1. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.

    2.2. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.

    2.3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bar et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.

    2.4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas où une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.

    2.5. La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.

    Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
    Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.

    Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.

    Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.

    Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.

    Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.

    Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.

    2.6. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé.
    Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bar ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.

    3. Utilisation

    3.1. Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.

    L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.

    3.2. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.

    Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.

    L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au 2.5 du présent appendice par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.

    APPENDICE IV. 9

    PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'EAU

    (Voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté)

    Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons en GRV de produits de traitement de l'eau pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.

    1. Matières autorisées.

    Sont autorisées dans le cadre du présent appendice les livraisons de matières suivantes, du groupe d'emballage II ou III :

    -acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;

    -hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;

    -hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;

    -chlorite en solution du n° ONU 1908 ;

    -chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;

    -hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a. du n° ONU 2693 ;

    -acide sulfurique du n° ONU 2796 ;

    -produit floculant à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264.

    2. Prescriptions concernant les GRV.

    2.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :

    -GRV métalliques 31A ;

    -GRV plastiques 31H2 ;

    -GRV composites 31HH1,

    sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.

    2.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).

    2.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.

    2.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.

    3. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels

    3.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.

    3.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :

    -une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;

    -le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;

    -pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;

    -les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.

    Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.

    4. Vérification des GRV avant remplissage.

    Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et, le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.

    5. Conduite des opérations de vidange.

    5.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :

    -qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;

    -qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.

    5.2. L'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après exploitant ).

    5.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.

    5.4. L'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.

    Il désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées.

    5.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés. Un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.

    5.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 ainsi que le réservoir collecteur visé au 8.1.5.3 sont correctement mis en place préalablement au déchargement.

    5.7. A l'issue de chaque vidange, les flexibles sont rincés. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.

    6. Formation spécifique des conducteurs.

    6.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.

    6.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.

    La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :

    -connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;

    -connaissance et utilisation des équipements de protection ;

    -lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;

    -marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.

    La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.

    La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.

    6.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.

    7. Document de transport et documents de bord.

    7.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : Livraison selon le 3.7 de l'annexe I de l'arrêté TMD .

    7.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 6.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 5.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.

    8. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange.

    Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :

    -une procédure de rinçage des flexibles après vidange ;

    -la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;

    -la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.

    Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3.

    NOTA :

    Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.


Fait à Paris, le 29 mai 2009.