Annexes
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES AU
TRANSPORT
PAR ROUTE DE
MARCHANDISES
DANGEREUSES
1.
Dispositions
générales
1.1. La
présente
annexe est
composée :
- des
annexes A et
B de l'ADR,
telles que
visées à la
section I. 1
de l'annexe
I de la
directive
2008/68/CE
du Parlement
européen et
du Conseil
modifiée par
la directive
(UE)
2016/2309
susvisées.
Cet accord,
y compris
les
amendements
en vigueur
au 1er
janvier
2017, est
publié en
français par
les Nations
unies,
section des
ventes,
bureau E-4,
palais des
Nations,
1211 Genève
10, Suisse.
Il est
disponible
sur le site
internet de
la division
des
transports
de la
CEE-ONU à
l'adresse
suivante :
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm;
- des
dispositions
particulières
qui
complètent
notamment
les annexes
A et B de
l'ADR et en
précisent
les
modalités
d'application
aux
transports
nationaux ou
internationaux
par route de
marchandises
dangereuses
effectués
sur le
territoire
national.
1.2. Les
dispositions
particulières
sont
réparties
dans les
paragraphes
2 à 5 de la
présente
annexe I
comme suit :
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
(nationaux
ou
internationaux)
par route de
marchandises
dangereuses
(paragraphe
2).
Ces
dispositions
précisent
les
dispositions
particulières
applicables
concernant
les points
suivants :
-
missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement
(paragraphe
2.1) ;
-
chargement,
déchargement
(paragraphe
2.2) ;
-
transport et
stationnement
(paragraphe
2.3) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1
(paragraphe
2.4) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 6.
2
(paragraphe
2.5) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 7
(paragraphe
2.6).
Dispositions
particulières
applicables
aux seuls
transports
nationaux
par route de
marchandises
dangereuses
(paragraphe
3).
Ces
dispositions
précisent
les
dispositions
particulières
applicables
concernant
les points
suivants :
-
transport de
marchandises
dangereuses
dans les
véhicules de
transport en
commun de
personnes
(paragraphe
3.1) ;
-
informations
concernant
le transport
(paragraphe
3.2) ;
-
dispositions
spéciales
relatives
aux
transports
agricoles
(paragraphe
3.3) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1
(paragraphe
3.4) ;
-
dispositions
spéciales
relatives
aux
réservoirs
fixes de
stockage de
GPL
(paragraphe
3.5) ;
-
certificats
d'agrément
des
véhicules
admis à
circuler en
France en
dérogation à
certaines
dispositions
de l'annexe
B de l'ADR
(paragraphe
3.6) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la livraison
de produits
de
traitement
de l'eau en
GRV
(paragraphe
3.7) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 7
(paragraphe
3.8).
Dispositions
particulières
relatives à
la formation
de
l'équipage
du véhicule
(paragraphe
4).
Dispositions
relatives
aux
contrôles
des
transports
par route
des
marchandises
dangereuses
(paragraphe
5).
1.3. En
ce qui
concerne les
numéros
cités dans
la présente
annexe sans
mention
explicite du
document
réglementaire
auquel ils
se
rapportent,
ceux-ci
visent un
chapitre,
une section
ou une
sous-section
des annexes
A et B de
l'ADR.
Lorsqu'il
est fait
référence à
un article
du présent
arrêté, le
numéro est
précédé du
mot :
article.
Lorsqu'il
est fait
référence à
une partie,
section,
sous-section
ou à un
paragraphe
de la
présente
annexe, le
numéro est
suivi de la
mention : de
l'annexe I
ou de la
présente
annexe I.
2.
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
par route de
marchandises
dangereuses
2.1.
Missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement.
Outre les
dispositions
prévues au
1.4, les
dispositions
suivantes
s'appliquent.
Elles
précisent
notamment
les
dispositions
des 7.5.1.2
et 7.5.1.3.
2.1.1.
Dispositions
applicables
à tous les
transports,
autres que
ceux visés
au 2.1.3.2
de la
présente
annexe I.
Il
appartient
au
responsable
de tout
établissement
où
s'effectue
le
chargement
ou le
remplissage
de s'assurer
que les
dispositions
suivantes
sont
respectées,
pour autant
qu'elles
sont
applicables
au transport
envisagé :
- le
document de
transport
figure à
bord du
véhicule ;
- le
conducteur
est
titulaire
d'une
attestation
de formation
en cours de
validité et
adaptée au
transport à
entreprendre
;
- l'unité
de transport
est munie de
son (ses)
certificat
(s)
d'agrément
en cours de
validité et
adapté (s)
au transport
à
entreprendre
;
- l'unité
de transport
est
correctement
signalisée
et placardée
à la sortie
de
l'établissement.
En cas de
contrôle
négatif d'un
des éléments
ci-dessus et
s'il ne peut
pas être mis
en
conformité,
le transport
ne doit pas
être
effectué.
2.1.2.
Dispositions
applicables
aux
transports
de colis.
Pour les
expéditions
de colis, il
appartient
au
responsable
du
chargement
tel que
défini au
contrat de
transport
ou, à
défaut, au
contrat type
applicable
au transport
de colis
(employé de
l'établissement
chargeur ou
conducteur
selon le
cas) de
veiller,
outre les
dispositions
du 2.1.1 de
la présente
annexe I, à
ce que :
- les
interdictions
de
chargement
en commun
soient
respectées
(en fonction
des
marchandises
à charger
et, le cas
échéant, des
marchandises
étant déjà à
bord) ;
- les
colis
chargés
soient
correctement
calés et
arrimés.
En cas de
rupture de
charge, les
exigences
ci-dessus
s'appliquent
au
responsable
du nouveau
chargement.
2.1.3.
Dispositions
applicables
aux
transports
en citernes.
Pour les
vidanges,
les
dispositions
ci-dessous
ne
s'appliquent
qu'aux
établissements
soumis :
- à
autorisation
dans le
cadre de la
législation
des
installations
classées
pour la
protection
de
l'environnement
;
- à la
législation
sur les
installations
nucléaires
de base.
L'opérateur
du
remplissage
ou de la
vidange
(employé de
l'établissement
ou
conducteur,
selon le
cas) doit
veiller à ce
que :
- les
consignes de
remplissage
(ou de
vidange)
soient
respectées ;
- après
le
remplissage
(ou la
vidange) les
dispositifs
de fermeture
soient en
position
fermée et
étanches.
Le
responsable
de
l'établissement
où
s'effectue
le
remplissage
(ou la
vidange)
doit veiller
que les
consignes
relatives à
ces
opérations
soient
affichées
aux postes
où elles
sont
effectuées.
2.1.3.1.
Remplissage
ou vidange
effectué par
un employé
de
l'établissement.
Il
appartient
au
responsable
de
l'établissement
où
s'effectue
le
remplissage
de veiller
au respect
des
dispositions
du 2.1.1 de
la présente
annexe I, et
notamment à
ce que :
- la
citerne soit
autorisée
pour le
transport de
la matière à
charger ;
- la
citerne ait
été, si
besoin est,
convenablement
nettoyée ou
dégazée.
Il
appartient
en outre au
responsable
de
l'établissement
où
s'effectue
le
remplissage
(ou la
vidange) de
veiller que
le personnel
préposé au
remplissage
(ou à la
vidange) ait
reçu la
formation
prévue au
1.3.
2.1.3.2.
Remplissage
ou vidange
de
véhicules-citernes
effectués
par le
conducteur
dans des
établissements
disposant
d'installations
prévues à
cet effet,
lorsque ce
conducteur
n'est pas un
employé de
l'établissement.
Les
dispositions
du 2.1.1 de
la présente
annexe I ne
s'appliquent
pas.
Il
appartient
en outre au
responsable
de
l'établissement
où
s'effectue
le
remplissage
(ou la
vidange) de
veiller au
préalable à
ce qu'une
formation
spécifique
du
conducteur à
l'usage de
ce type
d'installation
ait été
assurée. A
défaut,
l'établissement
doit assurer
cette
formation.
Une
description
détaillée de
la formation
reçue doit
être
conservée
par le
conducteur
et par le
responsable
de
l'établissement
où
s'effectue
le
remplissage
ou la
vidange.
2.2.
Chargement,
déchargement.
2.2.1.
Lieux de
chargement
et de
déchargement.
Les
prescriptions
suivantes
complètent
ou modifient
les
dispositions
du 7. 5 et
du 8.5, et
s'appliquent,
sauf cas de
force
majeure, dès
lors que les
transports
visés
dépassent
les
quantités
définies au
1.1.3.6.
2.2.1.1.
Classe 1.
Il est
interdit de
charger et
de décharger
sur un
emplacement
public, à
l'intérieur
des
agglomérations,
des matières
et objets de
la classe 1.
Il est
interdit de
charger ou
de décharger
sur un
emplacement
public, en
dehors des
agglomérations,
des matières
ou objets de
la classe 1
sans en
avoir averti
le maire de
la commune
ou à défaut
les services
de police ou
de
gendarmerie.
En outre, le
transbordement
sur un
emplacement
public d'une
unité de
transport à
une autre
unité de
transport
est
interdit.
Toutefois,
sont
autorisés :
- à
l'occasion
d'un tir
public
effectué
selon les
dispositions
de l'arrêté
du 31 mai
2010 pris en
application
des articles
3, 4 et 6 du
décret n°
2010-580 du
31 mai 2010
relatif à
l'acquisition,
la détention
et
l'utilisation
des
artifices de
divertissement
et des
articles
pyrotechniques
destinés au
théâtre, le
déchargement
sur la voie
publique des
artifices de
divertissement
de toutes
catégories ;
- le
déchargement
sur la voie
publique
d'explosifs
industriels
et
accessoires
de tir des n
os
ONU 0081,
0082, 0083,
0084, 0241,
0033, 0060,
0065, 0289,
0029, 0030,
0267, 0455,
0360, 0361,
0500, 0042,
0283, 0105,
0131, 0454,
0255 et
0456, dédiés
aux
déclenchements
d'avalanche,
pour la
livraison
d'un
stockage
situé en
station de
sports
d'hiver
relevant du
régime de
l'enregistrement
ou de la
déclaration
de la
rubrique
4220 de la
nomenclature
des
installations
classées
pour la
protection
de
l'environnement,
inaccessible
aux
véhicules
routiers.
Cette
autorisation
s'applique
toute
l'année pour
les
stockages
ayant été
enregistrés
avant le 30
juillet 2010
ou déclarés
avant le 15
mai 2011 et
du 1er
novembre au
31 mai pour
les
stockages
ayant été
enregistrés
ou déclarés
après ces
dates
respectives.
Quel que
soit le
régime, il
est
satisfait
aux
conditions
de sécurité
spécifiques
de l'arrêté
du 29
juillet 2010
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant du
régime de
l'enregistrement
au titre de
la rubrique
4220 de la
nomenclature
des
installations
classées
pour la
protection
de
l'environnement.
Un arrêté
préfectoral
fixe, le cas
échéant, des
conditions
supplémentaires,
destinées
notamment à
compléter
les plans de
sûreté
établis par
les
opérateurs
dans le
cadre du
chapitre
1.10 de
l'ADR.
Dans les
deux
situations
ci-dessus,
la prise en
charge de la
responsabilité
de la
marchandise
incombe à la
personne ou
à
l'entreprise
chargée de
l'entreposage.
Il est alors
satisfait à
toutes les
précautions
d'usage dans
la
profession.
2.2.1.2.
Marchandises
dangereuses
des classes
2 à 9 en
colis.
Le
chargement
ou le
déchargement
de colis
contenant
des
marchandises
dangereuses
est interdit
sur la voie
publique.
Toutefois,
sont
autorisés :
- le
déchargement
et la
reprise des
colis de la
classe 2,
s'ils ne
portent pas
d'étiquette
du modèle n°
2. 3, ainsi
que le
déchargement
et la
reprise des
colis de la
classe 2
portant une
étiquette du
modèle n° 2.
3 lorsqu'il
n'est pas
possible
d'opérer
autrement ;
- le
déchargement
des colis
munis d'une
seule
étiquette de
danger
correspondant
aux modèles
n os
3, 4.
1, 4. 2, 4.
3, 5. 1, 8
ou 9 ;
- le
déchargement
des colis
des matières
suivantes de
la classe
6.1 : n° ONU
1593
dichlorométhane,
n° ONU 1710
trichloréthylène,
n° ONU 1897
tétrachloréthylène
et n° ONU
2831
trichloro-1,
1, 1 éthane,
et le
chargement
des colis de
résidus de
ces mêmes
matières ;
- le
chargement
des colis
d'huiles
usagées du
n° ONU 3082
;
- le
chargement
des colis
contenant
des matières
et objets
affectés au
n° ONU 3291,
lorsque les
établissements
de soins et
assimilés ne
disposent
pas
d'emplacement
dédié au
stationnement
des
véhicules
d'enlèvement
;
- les
livraisons
de produits
de
traitement
de l'eau en
GRV prévues
au
paragraphe
3.7 de la
présente
annexe I.
2.2.1.3.
Citernes.
Sont
interdits
sur la voie
publique le
chargement
ou la
vidange de
citernes
ainsi que la
prise
d'échantillon
dans ces
citernes.
Toutefois,
s'il n'est
pas possible
d'opérer
autrement,
il est
autorisé de
procéder au
chargement
et à la
vidange :
- de
boissons
alcoolisées
du n° ONU
3065 ;
- de gaz
naturels
comprimés du
n° ONU 1971,
en cas
d'indisponibilité
des réseaux
de
canalisations
de gaz,
uniquement
pour
maintenir
l'alimentation
du réseau
sous réserve
de
l'établissement,
par
l'opérateur,
d'un mode
opératoire
normalisé
garantissant
le respect
de consignes
de sécurité
validées par
décision du
ministre
chargé des
transports
terrestres
de matières
dangereuses
;
-
d'huiles
usagées du
n° ONU 3082.
Enfin,
s'il n'est
pas possible
d'opérer
autrement,
il est
autorisé de
procéder à
la vidange :
- des gaz
affectés au
groupe A ;
-
d'hydrocarbures
gazeux en
mélange
liquéfié n.
s. a. du n°
ONU 1965 ;
-
d'hydrocarbures
liquides (n°
ONU 1202, n°
ONU 1203, n°
ONU 3256
[uniquement
huile de
chauffe
lourde] et
n° ONU 3475)
;
- des
matières du
groupe
d'emballage
II ou III,
des nos ONU
1789,1791,1824,1908,2582,2693
et 2796,
ainsi que
des produits
floculants à
base de sels
d'aluminium
du n° ONU
3264 ;
- et,
dans la
limite de
capacité de
8 m3 par
unité de
transport,
des matières
de la classe
6.1 des n
os
ONU
1593,1710,1897
et 2831.
Pour les
réservoirs
fixes de
stockage de
GPL non
couverts par
les
dispositions
du 3.5 de la
présente
annexe I,
s'il n'est
pas possible
d'opérer
autrement,
il est
autorisé de
procéder au
transfert
des
hydrocarbures
gazeux en
mélange
liquéfié n.
s. a. du n°
ONU 1965 du
réservoir
fixe dans
une citerne
afin de
permettre la
reprise du
réservoir en
centre de
maintenance
et/ ou
atelier de
réparation.
2.2.1.4.
Des
dérogations
aux
dispositions
du 2.2.1 de
la présente
annexe I
peuvent être
accordées
par décision
du préfet.
Par
ailleurs,
les
interdictions
prévues aux
2.2.1.2 et
2.2.1.3
ci-dessus ne
s'appliquent
pas aux
dessertes de
chantier sur
la voie
publique.
2.2.2.
Conditions
de
chargement
ou de
déchargement
des
citernes.
Le moteur
de
propulsion
du véhicule
doit être
arrêté
lorsque la
vidange des
citernes est
effectuée
par gravité
ou à l'aide
d'un groupe
motopompe
indépendant
du véhicule.
Toutefois,
l'utilisation
du moteur de
propulsion
est
autorisée
pour la
vidange des
citernes
basculantes.
Le
déchargement
des citernes
par pression
de gaz n'est
autorisé que
si on
utilise la
pression de
la phase
gazeuse du
produit à
transférer
ou bien si
on utilise
un gaz
depuis une
source
externe sous
une pression
n'excédant
pas 4 bar.
Dans le cas
où le point
d'éclair du
produit à
transférer
est
inférieur à
23° C :
- pour
les citernes
à déchets
visées au
6.10, la
pression ne
doit pas
excéder 1
bar,
conformément
au 4.5.2.3 ;
- dans
les autres
cas, le gaz
doit être
inerte.
Dans tous
les cas, la
citerne du
véhicule et
les
flexibles
doivent être
efficacement
protégés
contre tout
dépassement
de leur
pression
maximale en
service par
des
dispositifs
appropriés.
De plus, il
y a lieu de
prendre les
précautions
nécessaires
pour éviter
le
surremplissage
ou les
surpressions
sur
l'installation
réceptrice.
2.3.
Transport et
stationnement.
2.3.1.
Modalités de
stationnement
des
véhicules en
dehors des
établissements
de
chargement,
déchargement,
remplissage
ou vidange,
et des parcs
de
stationnement
intérieurs
aux
entreprises
de
transport.
Sans
préjudice
des
prescriptions
des 8.4 et
8.5, les
dispositions
suivantes
s'appliquent
au
stationnement
des
véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses.
2.3.1.1.
Dispositions
relatives
aux
transports
dépassant
les
quantités
définies au
1.1.3.6.
Le véhicule
en
stationnement
doit être
garé de
façon à
éviter au
maximum tout
risque
d'être
endommagé
par d'autres
véhicules ;
il doit
pouvoir être
évacué sans
nécessiter
de manœuvre.
Lorsque
le
conducteur
quitte son
véhicule en
stationnement,
il doit
disposer à
l'intérieur
de la cabine
une pancarte
bien visible
de
l'extérieur,
sur laquelle
sont
inscrits :
- soit le
nom de
l'entreprise,
le numéro de
téléphone
et, le cas
échéant,
l'adresse où
peut être
joint en cas
de besoin, à
tout moment,
un
responsable
de
l'entreprise
qui effectue
le
transport.
Lorsque
l'une de ces
informations
est indiquée
sur le
véhicule, le
conducteur
n'est pas
tenu de la
reporter sur
la pancarte
;
- soit le
nom du
conducteur,
le numéro de
téléphone et
le cas
échéant
l'adresse du
lieu où il
peut être
joint
immédiatement.
2.3.1.2.
Précautions
spécifiques.
Lorsque
le véhicule
est soumis
aux
dispositions
du 9.2.2.8,
les circuits
électriques
doivent être
coupés par
une manœuvre
du
coupe-circuit
de batteries
pendant que
le véhicule
est en
stationnement.
Dans le
cas d'un
transport en
citerne, il
y a lieu de
s'assurer de
la fermeture
des vannes
et autres
dispositifs
d'obturation,
au début et
à la fin du
stationnement.
2.3.1.3.
Stationnement
d'une durée
comprise
entre 2
heures et 12
heures.
Les
véhicules
transportant
des
marchandises
de la classe
1 autres que
celles
classées en
division
1.4, ou plus
de 3 000 kg
de
marchandises
de la
division
1.4, ou des
matières
dangereuses
en citernes
d'une
capacité
totale de
plus de 3
000 litres
doivent
stationner
sur un
espace libre
approprié, à
plus de 10 m
de toute
habitation
ou de tout
établissement
recevant du
public.
2.3.1.4.
Stationnement
d'une durée
supérieure à
12 heures.
Les
véhicules
transportant
des
marchandises
de la classe
1 autres que
celles
classées en
division
1.4, ou plus
de 3 000 kg
de
marchandises
de la
division
1.4, ou des
matières
dangereuses
en citernes
d'une
capacité
totale de
plus de 3
000 litres
stationnent
dans les
conditions
de garde
définies aux
alinéas
suivants.
En
agglomération,
le
stationnement
d'une durée
supérieure à
12 heures
est
interdit.
Les
véhicules
stationnent
alors dans
les
établissements
visés au
2.3.1 ou
dans des
parcs de
stationnement
qui
respectent
les
dispositions
des trois
premiers
alinéas du
2.3.2.2.1,
celles du
second
alinéa du
2.3.2.4.1
ainsi que
celles du
2.3.2.4.2
ci-dessous.
Hors
agglomération
:
- une
distance de
plus de 50 m
de toute
habitation
ou de tout
établissement
recevant du
public est
maintenue ;
- une
distance
d'au moins
50 m est
maintenue
entre les
véhicules
transportant
des matières
ou objets de
la classe 1
munis des
plaques-étiquettes
des modèles
nos 1 ou 1.5
;
- les
véhicules-citernes,
les
véhicules-batteries
et les
véhicules
portant des
citernes
démontables,
des
conteneurs-citernes,
des citernes
mobiles ou
des
conteneurs à
gaz à
éléments
multiples,
lorsqu'ils
sont munis
de
plaques-étiquettes
des modèles
n os
2.1 ou 3, ne
doivent pas
stationner à
moins de 10
m d'un autre
véhicule du
même type
portant une
plaque-étiquette
des modèles
n os
2.1, 2.3, 3
ou 6.1 ou
d'un autre
véhicule
muni d'une
plaque-étiquette
des modèles
n os
1 ou 1.5, et
réciproquement.
2.3.1.5.
Stationnement
sur les
aires
soumises à
étude de
dangers au
titre de
l'article L.
551-2 du
code de
l'environnement.
Les
véhicules
stationnent
selon les
règles
fixées au vu
des
résultats de
l'étude de
dangers,
conformément
à l'article
L. 551-3 du
code de
l'environnement.
Le cas
échéant,
celles-ci se
substituent
aux
dispositions
des 2.3.1.3.
et 2.3.1.4.
de la
présente
annexe I.
Les
dispositions
des 2.3.1.1.
et 2.3.1.2.
ci-dessus
s'appliquent
dans tous
les cas.
2.3.2
Dispositions
concernant
la garde de
certaines
marchandises
dangereuses
à
l'intérieur
des
établissements
mentionnés
au 2.3.1
2.3.2.1
Champ
d'application
et
définitions
Sont
concernés
par les
dispositions
de la
présente
section :
- les
parcs de
stationnement
de véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles
mentionnées
dans le
tableau
2.3.2.1
ci-dessous,
exploités
par des
entreprises
de
transport, y
compris en
compte
propre, dont
les
véhicules y
stationnent
habituellement
dans le
cadre de
leurs
activités
programmées,
et
- dont la
capacité est
supérieure à
trente
places de
stationnement
destinées
aux
véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses,
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles
mentionnées
dans le
tableau
2.3.2.1
ci-dessous,
ou qui
accueillent
plus de cinq
véhicules
transportant
des gaz
inflammables
ou du GPL au
sens du
tableau
2.3.2.1
ci-dessous.
Ces
prescriptions
s'appliquent,
avec les
mêmes
critères de
seuil, aux
zones de
stationnement
de véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses
dans
l'emprise
des
installations
classées
pour la
protection
de
l'environnement,
sauf règles
particulières
définies par
arrêté
ministériel
ou fixées
par arrêté
préfectoral.
Ne sont pas
considérés
comme
stationnant
habituellement
dans un
parc, les
véhicules en
transit
susceptibles
d'y
stationner
de façon
exceptionnelle
et non
programmée
pour une
durée
maximale
permettant
de
satisfaire
aux
interdictions
de circuler
(week end,
jours fériés
…) ou de
respecter
les
prescriptions
relatives au
temps de
repos du
conducteur.
Ces
véhicules,
qui ne sont
pas pris en
compte dans
les seuils
définis plus
haut,
peuvent
stationner
dans les
parcs, sans
que
s'appliquent
les
prescriptions
de la
présente
section.
Tableau
2.3.2.1
Liste des
marchandises
dangereuses
Classe |
Matière |
Capacité ou quantité |
Capacité de la citerne (l) |
Colis masse nette (kg) |
2 |
Gaz inflammables (codes de classification comprenant unique-ment la lettre F, codes de danger 223, 23, 238, 239) |
3 000 |
Non concerné |
GPL (N° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978) |
3 000 |
10 000 |
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) |
0 |
Non concerné |
3 |
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II |
3 000 |
Non concerné |
Pour
l'application
de la
présente
section,
sont
désignés par
:
-
exploitant,
toute
entreprise
de transport
visée au
présent
point
ci-dessus ou
son
représentant,
chargé de la
gestion du
parc de
stationnement
;
-
surveillant,
tout préposé
désigné par
l'exploitant
ou tout
personnel
non présent
sur site
(télésurveilleurs)
en charge de
la
surveillance
d'un parc de
stationnement
surveillé
(voir le
2.3.2.5. ci
dessous)
2.3.2.2
Implantation
2.3.2.2.1
Clôture
Les
personnes
étrangères
au parc de
stationnement
n'ont pas un
accès libre
à celui-ci.
Cette
interdiction
est rappelée
sur un ou
plusieurs
panneaux
disposés au
niveau du ou
des accès au
parc de
stationnement.
Les accès au
parc de
stationnement,
notamment la
barrière ou
le portail
de l'accès
principal
sont fermés
durant toute
plage
d'arrêt de
l'activité,
notamment la
nuit et le
week-end,
sur le parc
de
stationnement.
Le parc de
stationnement
est entouré
par une
clôture ou
un mur,
d'une
hauteur d'au
moins 1,80
m. Cette
clôture est
maintenue en
permanence
en bon état
d'entretien.
La clôture
est assortie
d'un
dispositif
anti-intrusion
de type haie
ou
concertina
au sol. La
présence
d'un mur de
hauteur au
moins 2,30 m
accompagné
sur le
dessus d'un
dispositif
de lutte
contre
l'intrusion
(piques …)
dispense de
cette
disposition.
Ce
dispositif
est mis en
place autour
du parc. Les
accès de la
clôture sont
verrouillables
et répondent
à l'une des
caractéristiques
suivantes :
- hauteur
minimale de
1,80 m,
assortie du
dispositif
anti-intrusion
de type
concertina
en hauteur ;
- hauteur
minimale de
2,30 m,
accompagnée
sur le
dessus d'un
dispositif
de lutte
contre
l'intrusion
(piques …) ;
- hauteur
minimale de
2,50 m sans
dispositif
de lutte
contre
l'intrusion.
Lorsqu'une
zone de
stationnement
accueillant
la totalité
des
véhicules
transportant
des gaz
inflammables
ou toxiques
ou du GPL au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau du
2.3.2.1 est
identifiable
au sein du
parc, les
dispositions
des deux
précédents
alinéas
peuvent être
restreintes
à cette
zone.
2.3.2.2.2
Distances
d'éloignement
Les
véhicules
transportant
des gaz
inflammables,
du GPL au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles
indiquées
dans le
tableau
2.3.2.1
stationnent
en
respectant
une distance
d'éloignement
d'au moins
10 m de la
limite de
propriété du
parc de
stationnement.
Pour les
parcs mis en
service
avant le 1er
janvier
2018, les
véhicules
mentionnés
au premier
alinéa
peuvent
stationner,
sans que
soient
appliquées
les
dispositions
de cet
alinéa, dès
lors qu'ils
stationnent
à plus de 10
m de tout
local
d'habitation
ou local
d'établissement
recevant du
public.
Ces
distances
d'éloignement
peuvent être
réduites à 1
m si entre
l'aire de
stationnement
et la limite
de
propriété,
est
interposé un
mur REI 120,
dont la
hauteur
excède de
0,5 m celle
des
véhicules,
sans être
inférieure à
3 m ; la
longueur de
ce mur est
telle qu'une
distance de
3 mètres est
toujours
respectée en
le
contournant.
Ces
dispositions
s'appliquent
également
aux
véhicules de
transport de
liquides
inflammables
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles
indiquées
dans le
tableau
2.3.2.1, à
l'exception
des citernes
vides non
nettoyées en
aluminium
ayant
contenu ces
liquides
inflammables,
pour les
parcs de
stationnement
mis en
service
après le 1er
janvier
2018.
La date de
mise en
service du
parc de
stationnement
pourra être
prouvée par
tout
document
daté tel que
certificat
de dépôt du
permis de
construire,
acte de
cession ou
d'acquisition,
contrat de
location ou
de bail,
faisant
expressément
état de la
destination
du site
comme parc
de
stationnement.
2.3.2.2.3
Organisation
du
stationnement
Le
stationnement
est organisé
en zones.
Ces zones
correspondent
a minima aux
catégories
suivantes :
- zone de
stationnement
des
véhicules
transportant
des liquides
inflammables
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus ;
- zone de
stationnement
des
véhicules
transportant
des gaz
inflammables
ou du GPL au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus ;
- zone de
stationnement
des
véhicules
transportant
des gaz
toxiques au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus ;
L'implantation
de ces zones
est réalisée
de façon à
permettre le
libre accès
des
véhicules de
secours en
cas
d'intervention.
Les zones
sont
séparées
d'au moins
une place de
stationnement.
Les autres
véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses
présents sur
le parc de
stationnement
sont
autorisés à
stationner
librement
sur
l'ensemble
du parc, en
fonction des
places
disponibles.
2.3.2.2.4
Plan de
stationnement
L'exploitant
établit un
plan de
stationnement,
faisant
apparaître
les zones
définies au
2.3.2.2.3
ainsi que
les places
où
stationnent
les autres
véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses.
Le plan
mentionne
les enjeux,
en
particulier
immeubles
occupés ou
habités par
les tiers
(habitations,
établissements
recevant du
public …)
présents
dans un
rayon de 200
m autour du
parc de
stationnement.
Le cas
échéant, les
zones sont
implantées
de façon à
minimiser
d'éventuels
effets
accidentels
vis-à-vis de
ces enjeux.
Le plan fait
apparaître
les moyens
de lutte
contre
l'incendie
dont dispose
le parc. Il
mentionne
également
les
coordonnées
et le numéro
d'urgence
d'un
responsable
à appeler en
cas de
sinistre.
2.3.2.3
Connaissance
des
marchandises
dangereuses
2.3.2.3.1
Dispositions
générales
L'exploitant
ainsi que le
ou les
surveillants
présents sur
le site ont
une
connaissance
du mode de
fonctionnement
du parc de
stationnement.
Ils sont en
mesure de
mettre à
disposition
des
autorités
compétentes
les
documents
listés au
2.3.2.4.4
faisant
l'objet du
document
synthétique
d'information
des services
de secours,
et le cas
échéant
l'estimation
mentionnée
au
2.3.2.3.3.
l'exploitant
s'assure de
la mise à
jour de ces
documents en
fonction des
modifications
de
l'organisation
du parc.
2.3.2.3.2
Recensement
des
marchandises
dangereuses
susceptibles
d'être
présentes
L'exploitant
établit, sur
la base de
sa
connaissance
des
transports
effectués
durant
l'année
écoulée, la
liste des
principales
marchandises
dangereuses
susceptibles
d'être
présentes
sur le site.
Cette liste
mentionne
les numéros
ONU
correspondants
et est
organisée
par classes
de l'ADR.
Cette liste
est mise à
disposition
des services
de secours
incendie
intervenant
sur le site.
2.3.2.3.3
Estimation
des
quantités
présentes de
marchandises
dangereuses
Dans le cas
de parcs de
stationnement
surveillés
par un
préposé,
l'exploitant
s'assure
qu'une
estimation
quotidienne
des
quantités
des
principales
marchandises
dangereuses
présentes
sur le parc
de
stationnement
est établie.
Cette
estimation
est faite
sur la base
des données
approximatives
de l'état de
chargement
des
véhicules
transportant
des
marchandises
dangereuses
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus
qui
stationnent
dans le
parc. Elle
est arrêtée
au moment de
la fin
d'activité
journalière
de
l'exploitant
pour le parc
concerné.
Cette
estimation,
organisée
selon les
catégories
définies par
les zones
visées au
2.3.2.2.3
est mise à
disposition
des services
de secours
incendie
intervenant
sur le site.
2.3.2.4
Lutte contre
l'incendie-Prévention
du risque de
pollution
2.3.2.4.1
Prévention
de
l'incendie
se déclarant
sur les
véhicules à
l'arrêt
Une consigne
établit les
modalités
d'inspection
des
véhicules
avant leur
stationnement.
Les circuits
électriques
des
véhicules en
stationnement
sont coupés
par une
manœuvre du
coupe-circuit
de batteries
lorsque le
véhicule en
est équipé.
Les
véhicules
transportant
des gaz
inflammables,
du GPL ou
des liquides
inflammables
au sens et
en quantités
ou capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus
sont équipés
de témoins
indiquant
une chauffe
anormale des
essieux. Ils
ne
stationnent
en cas de
chauffe
anormale des
essieux
qu'après
mise en
œuvre
d'actions
correctives
et
autorisation
de
l'exploitant.
2.3.2.4.2
Prévention
du risque de
pollutions
causé par
les
véhicules à
l'arrêt
Avant de
s'éloigner
de son
véhicule en
stationnement,
chaque
conducteur
de
véhicule-citerne
transportant
des
marchandises
dangereuses
veille à ce
que les
dispositifs
de fermeture
soient en
position
fermée et
qu'il n'y a
pas de
fuites. Une
consigne
établie par
l'exploitant
détaille les
mesures à
mettre en
œuvre dans
le cas
contraire.
2.3.2.4.3
Moyens de
lutte contre
l'incendie
Le parc de
stationnement
dispose de
moyens de
lutte contre
l'incendie,
destinés à
éteindre ou
contenir
jusqu'à
l'arrivée
des secours,
un début
d'incendie
ayant son
origine à
proximité ou
sur les
véhicules en
stationnement,
avant que le
feu ne se
propage au
chargement
présent dans
ces
véhicules.
Outre les
extincteurs
présents sur
les
véhicules,
les moyens
de secours
sont au
minimum
constitués
de :
- deux
extincteurs
à poudre de
50 kg,
- d'un poste
point d'eau
incendie
(bouches,
poteaux),
public ou
privé,
implanté à
moins de 200
m du parc de
stationnement
et d'une
capacité
minimale de
60 m3/ h
pendant 2
heures (ou
réserve
d'eau
équivalente
pendant 2
heures).
2.3.2.4.4
Document
synthétique
d'information
des services
de secours
L'exploitant
transmet aux
services de
secours et
d'incendie
un document
synthétique
reprenant
les données
relatives :
- au plan
de
stationnement
visé au
2.3.2.2.4 ;
- au
recensement
visé au
2.3.2.3.2 ;
- aux moyens
de lutte
contre
l'incendie
visés au
2.3.2.4.3 ;
- aux
modalités
permettant
aux services
de secours
d'obtenir
immédiatement
l'accès au
site.
L'exploitant
assure la
mise à jour
de ce
document.
2.3.2.5
Surveillance
du parc et
détection
d'incendie
Les parcs de
stationnement
accueillant
des
véhicules
transportant
des gaz
inflammables
ou toxiques
ou du GPL au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau du
2.3.2.1 font
l'objet
d'une
surveillance
dont le but
est
d'alerter
l'exploitant
et les
services de
secours d'un
début
d'incendie.
Afin
d'assurer
une
surveillance
permanente
du parc de
stationnement,
l'exploitant
adapte le
mode de
surveillance
en fonction
des périodes
d'activité
du parc (en
période de
fonctionnement,
de jour, de
nuit, fin de
semaine …),
en
choisissant
parmi les
modalités
suivantes :
-
surveillance
effectuée
par un ou
plusieurs
préposés
nommément
désignés par
l'exploitant
et présents
sur site ;
-
surveillance
effectuée,
durant les
phases de
fonctionnement
du parc de
stationnement,
par les
conducteurs
des
véhicules se
rendant ou
quittant le
parc de
stationnement
;
-
surveillance
confiée à un
personnel
extérieur au
site
(télésurveilleurs).
Cette
surveillance
peut être
limitée aux
zones de
stationnement,
identifiables
au sein du
parc et
accueillant
la totalité
des
véhicules
transportant
des gaz
inflammables
des gaz
toxiques ou
du GPL, au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau du
2.3.2.1.
Ces zones
disposent,
en cas de
télésurveillance,
d'un système
permettant
en
permanence
la détection
d'un début
d'incendie
survenant
sur ou à
proximité
des
véhicules en
stationnement.
Cette
détection
est réalisée
par un
dispositif
technique
(télédétection
thermique ou
infra-rouge
en continu
ou système
d'efficacité
équivalente
…) dont le
déclenchement
alerte le ou
les
surveillants
du parc de
stationnement.
2.3.2.6
Extinction
automatique
Le parc de
stationnement
ou la zone
de
stationnement
des
véhicules
transportant
des gaz
inflammables,
des gaz
toxiques ou
du GPL au
sens et en
quantités ou
capacités
supérieures
à celles du
tableau
2.3.2.1
ci-dessus
peut être
équipée d'un
système de
détection-extinction
automatique
du début
d'incendie
survenant
sur ou à
proximité
des
véhicules en
stationnement,
comprenant
une commande
manuelle
permettant
son
déclenchement
à distance.
Le
déclenchement
de ce
système
alerte
l'exploitant
ou son
préposé, qui
se rendent
sur site
pour
effectuer
une levée de
doute.
Les sites
équipés
conformément
l'alinéa
précédent
sont
dispensés de
l'application
des
prescriptions
du 2.3.2.5.
2.3.2.7
Fonctionnement
en mode
dégradé
En cas de
dysfonctionnement
des
dispositifs
techniques
visés au
2.3.2.5. et
2.3.2.6.
l'exploitant
prend les
dispositions
nécessaires
pour mettre
en place ou
renforcer la
surveillance
du parc par
des
personnels
présents sur
site jusqu'à
la remise en
état du
dispositif
technique
défaillant.
2.3.2.8
Action à
mener par
les
personnels
de
surveillance
En cas de
déclenchement
des
dispositifs
techniques
visés au
2.3.2.5. et
2.3.2.6.,
une levée de
doute est
effectuée
par le ou
les
surveillants
présents sur
site, ou par
l'exploitant
ou un
préposé qui
est en
mesure de le
faire, qui
sont alertés
par les
télésurveilleurs
et qui se
rendent sur
site.
En cas de
début
d'incendie
sur le parc
de
stationnement,
les
surveillants
présents sur
le parc, le
préposé de
l'exploitant
chargé de la
levée de
doute ou, le
cas échéant,
un
conducteur,
mettent en
œuvre les
moyens de
lutte contre
l'incendie
visés au
2.3.2.4.3.
Ils alertent
l'exploitant
ainsi que
les services
de lutte
contre
l'incendie.
Ils
actionnent
un
dispositif
sonore qui
permet
l'alerte du
voisinage.
Les
surveillants
et préposés
qui sont
amenés à
intervenir
sur le site,
ainsi que,
le cas
échéant, les
conducteurs,
bénéficient
d'une
formation
adaptée dans
le cadre du
chapitre 1.3
de l'ADR.
Celle-ci
porte sur
les
procédures
définissant
la conduite
à tenir
(lever de
doute,
alerte de
l'exploitant,
déclenchement
de l'alerte,
modalité de
mise en
œuvre des
moyens
incendies,
informations
des services
de lutte
contre
l'incendie
incluant
plan de
stationnement
et
estimation
des
quantités de
marchandises
dangereuses
visées au
2.3.2.4.3,
modalités
d'utilisation
des moyens
de lutte
contre
l'incendie
…).
2.3.3.
Mesures à
prendre en
cas
d'incident
ou
d'accident.
En
complément
du 1.4.1.2,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent
:
Si un
véhicule se
trouve dans
une
situation
anormale et
dangereuse,
il sera
éloigné
autant que
possible de
toute zone
habitée ou
de tout lieu
ou
établissement
recevant du
public.
En cas
d'accident
ou
d'incident,
notamment
explosion,
incendie,
fuite ou
menace de
fuite suite
à un choc,
perte ou vol
de matières
ou objets
dangereux
survenant en
cours de
manutention
ou de
transport de
marchandises
dangereuses
en dehors
d'un
établissement
gardienné,
le préposé
chargé de
l'exécution
du transport
préviendra
ou fera
prévenir,
sans délai :
a) Les
services
d'incendie
et de
secours et
la brigade
de
gendarmerie
ou le
service de
police le
plus proche
du lieu de
l'accident,
cet avis
devant
indiquer :
- le lieu
et la nature
de
l'accident ;
- les
caractéristiques
des
marchandises
transportées
(s'il y a
lieu les
consignes
particulières
d'intervention
ainsi que
les agents
d'extinction
prohibés) ;
-
l'importance
des dommages
;
- plus
généralement
toutes
précisions
permettant
d'estimer
l'importance
du risque et
de décider
de l'ampleur
des secours
à mettre en
œuvre.
b)
L'expéditeur.
2.3.4.
Police de la
circulation
et
signalisation
routière.
2.3.4.1.
Les
paragraphes
2.3.4.2 et
2.3.4.3 de
la présente
annexe I
sont pris
pour
l'application
des articles
64-3 et 64-4
de la
quatrième
partie du
livre Ier de
l'instruction
interministérielle
sur la
signalisation
routière
approuvé par
l'arrêté du
7 juin 1977
modifié
relatif à la
signalisation
des routes
et
autoroutes.
2.3.4.2.
Sont soumis
à
l'interdiction
d'accès
signalée par
le panneau
B18a les
véhicules
astreints,
selon les
dispositions
de la partie
5 relative
au
placardage
des
véhicules, à
porter au
moins une
plaque-étiquette
indiquant un
danger
d'explosion
(n os
1,
1.4, 1.5 ou
1.6) ou au
moins une
plaque-étiquette
comportant
une flamme
(n os
2.1,
3,4.1, 4.2,
4.3, 5.1 ou
5.2).
2.3.4.3.
Sont soumis
à
l'interdiction
d'accès
signalée par
le panneau
B18 b les
véhicules
astreints,
selon les
dispositions
du présent
arrêté, à
porter les
panneaux
orange
définis au
5.3.2, sauf
lorsque les
seules
matières
dangereuses
transportées
appartiennent
à la classe
1 ou à la
classe 2.
2.3.4.4.
Sont
applicables
les
réglementations
locales
prises par
l'autorité
compétente
en matière
de police de
la
circulation
dès lors
qu'elles ont
été portées
à la
connaissance
du public.
2.4.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1.
2.4.1.
Agent agréé
de convoyage
pour le
transport de
marchandises
de la classe
1.
Dans le
cadre de la
prescription
S1 (2) du 8.
5 et sans
préjudice
des
dispositions
des articles
R. 2352-1,
R. 2352-22,
R. 2352-47,
R. 2352-73
et suivants
et R. 2353-2
du code de
la défense,
les
transports
de
marchandises
de la classe
1 dans des
unités de
transport EX
/ III en
quantités
supérieures
aux limites
fixées dans
le tableau
du 7. 5. 5.
2. 1 pour
les unités
de transport
EX / II ne
peuvent se
faire
qu'avec la
présence à
bord d'un
agent agréé
de convoyage
en plus du
conducteur.
Sont
reconnues
pour exercer
cette
fonction :
- les
personnes
habilitées
dans le
cadre de
l'article R.
4462-27 du
code du
travail ;
- les
personnes
titulaires
d'un
certificat
de formation
de
conducteur
conforme au
8. 2. 2. 8
valable pour
les
transports
de
marchandises
de la classe
1.
2.5.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 6.
2.
2.5.1.
Les
transports
de matières
et objets
affectés au
n° ONU 3291,
effectués
par un
producteur
dans son
véhicule
personnel ou
dans un
véhicule de
service,
dans la
mesure où la
masse
transportée
demeure
inférieure
ou égale à
15 kg, ne
sont pas
soumis aux
dispositions
du présent
arrêté.
2.5.2.
Nonobstant
les
dispositions
du 1.1.3.6,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent
quelle que
soit la
masse
transportée,
hormis les
cas
d'exemption
prévus au
2.5.1 de la
présente
annexe I :
a) Les
colis
contenant
des matières
et objets
affectés au
n° ONU 3291
sont
transportés,
à
l'intérieur
des
véhicules,
dans des
compartiments
solidaires
des
véhicules ou
dans des
caissons
amovibles.
Ces
compartiments
ou caissons
leur sont
réservés.
Toutefois,
ceux-ci
peuvent
aussi, sans
préjudice
des
dispositions
du code
rural
relatives à
l'équarrissage,
contenir des
cadavres
d'animaux,
préalablement
emballés.
b) Les
compartiments
visés
ci-dessus
des
véhicules
immatriculés
en France
répondent
aux
conditions
d'aménagement
suivantes :
- ils
permettent
d'éviter
tout contact
entre leur
contenu et
le reste du
chargement ;
- ils
sont séparés
de la cabine
du
conducteur
par une
paroi pleine
et rigide ;
- leurs
parois sont
en matériaux
rigides,
lisses,
lavables,
étanches aux
liquides et
permettant
la mise en
œuvre aisée
d'un
protocole de
désinfection
;
- leurs
planchers
doivent être
étanches aux
liquides et
comporter un
dispositif
d'évacuation
des eaux de
nettoyage et
de
désinfection.
Les
compartiments
sont
nettoyés et
désinfectés
après chaque
déchargement.
c) Les
caissons
amovibles
visés à
l'alinéa a
ci-dessus,
placés dans
un véhicule
immatriculé
en France,
répondent
aux
caractéristiques
suivantes :
- leurs
parois et
planchers
sont en
matériaux
rigides,
lisses et
étanches aux
liquides ;
- ils
sont
facilement
lavables et
permettent
la mise en
œuvre aisée
d'un
protocole de
désinfection
;
- ils
sont munis
d'un
dispositif
de fixation
permettant
d'assurer
leur
immobilité
pendant le
transport ;
- ils
sont munis
d'un
dispositif
de fermeture
assurant le
recouvrement
complet de
leur
contenu. Ce
dispositif
est fermé
pendant le
transport.
Les
caissons
amovibles
sont lavés
et
désinfectés
après chaque
déchargement.
d)
Exceptionnellement,
lorsque la
filière
d'élimination
comporte une
période de
stationnement
supérieure à
deux heures,
celui-ci
doit
s'effectuer
dans un lieu
fermé
offrant
toutes les
garanties de
sécurité.
e) En
dehors du
personnel de
bord, il est
interdit de
transporter
des
voyageurs
dans des
véhicules
transportant
des matières
et objets
affectés au
n° ONU 3291.
2.5.3. Si
dans le
cadre du
calcul des
quantités
visées au
1.1.3.6 la
masse nette
de matières
ou d'objets
affectés au
n° ONU 3291
ne peut être
connue, les
quantités
transportées
sont
exprimées en
litres, sur
la base de
la
contenance
en eau
nominale de
chaque
emballage
remis au
transport.
Ces
informations
figurent
dans le
document de
transport
prévu au
5.4.1.1.1.
2.6.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 7.
2.6.1.
Les unités
de transport
comprenant
au moins un
véhicule
immatriculé
en France et
chargées de
matières
radioactives
de la classe
7 doivent
être munies
de moyens de
télécommunication
leur
permettant
d'entrer en
liaison avec
les services
de secours,
de
gendarmerie
ou de police
ainsi
qu'avec le
transporteur,
l'expéditeur,
le
destinataire.
2.6.2.
Une consigne
doit
préciser au
conducteur
les numéros
de téléphone
des services
ou
entreprises
visés au
2.6.1 de la
présente
annexe I.
2.6.3.
Limitation
de durée du
stationnement
et de
l'entreposage
en transit
des matières
radioactives.
Sans
préjudice
des
prescriptions
des 8.4 et
8.5, les
dispositions
suivantes
s'appliquent
au
stationnement
en cours de
transport
des
véhicules
transportant
des matières
radioactives
et à
l'entreposage
en transit
des matières
radioactives,
en dehors
des
établissements
expéditeur
et
destinataire
si ceux-ci
relèvent de
l'un des
régimes
mentionnés à
l'article L.
1333-4 du
code de la
santé
publique.
La durée
d'un
stationnement
en cours de
transport ou
d'un
entreposage
en transit
est limitée
à 72 heures
consécutives.
Cette durée
peut être
prolongée de
24 heures
dans le cas
où un jour
férié est
accolé à un
week-end ou
de 48 heures
dans le cas
où le jour
férié est
séparé d'un
week-end par
un seul jour
ouvrable.
Si le
stationnement
ou
l'entreposage
en transit a
lieu dans un
centre de
transbordement,
sa durée
peut être
prolongée
dans le cas
de
contraintes
liées au
retard d'un
navire, ou à
l'impossibilité
d'embarquer
dans un
aéronef, ou
à la
formation,
l'éclatement
ou le
contrôle
d'un convoi
ferroviaire.
Si le
stationnement
ou
l'entreposage
en transit à
lieu à
l'intérieur
d'une
installation
nucléaire de
base définie
à l'article
L. 593-2 du
code de
l'environnement
ou d'une
installation
nucléaire
intéressant
la défense
définie à
l'article L.
1333-15 du
code de la
défense, sa
durée peut
être portée
à une
semaine.
Dans le
cas d'un
événement
obligeant à
prolonger un
stationnement
en cours de
transport ou
un
entreposage
en transit
au-delà des
durées
ci-dessus,
le
transporteur
en informe
dès que
possible
l'expéditeur
et le
destinataire,
en vue de
définir les
dispositions
à prendre.
Les
limitations
de durée
définies
ci-dessus ne
commencent à
courir que
lorsqu'il
est à
nouveau
possible de
cesser le
stationnement
ou
l'entreposage
en transit.
Si la
durée d'un
stationnement
en cours de
transport ou
d'un
entreposage
en transit
excède 72
heures, les
vérifications
prévues au
1.4.2.2.1 c)
sont
réalisées
toutes les
24 heures,
après un
délai de 72
heures. Ces
opérations
sont
enregistrées
afin d'en
assurer la
traçabilité.
Le
présent
paragraphe
ne
s'applique
pas :
- aux
colis,
exceptés
relevant du
n° ONU 2908
;
- aux
citernes
vides non
nettoyées
relevant des
nos ONU
2912,3321 ou
3322.
3.
Dispositions
particulières
applicables
aux seuls
transports
nationaux
par route de
marchandises
dangereuses
3.1.
Transport de
marchandises
dangereuses
dans les
véhicules de
transport en
commun de
personnes.
Les
voyageurs
empruntant
des
véhicules
routiers de
transport en
commun de
personnes ne
peuvent
emporter sur
eux ou dans
leurs colis
à mains que
des
marchandises
dangereuses
destinées à
leur usage
personnel ou
nécessaires
à l'exercice
de leur
profession.
Cependant,
le transport
de matières
radioactives
est
interdit.
Les
récipients
portables de
gaz à usage
médical
transportés
par des
malades
présentant
des
difficultés
respiratoires
sont admis
dans la
limite des
quantités
nécessaires
pour un
voyage.
Seules
les
dispositions
relatives à
l'emballage,
au marquage
et à
l'étiquetage
des colis
prescrites
aux 4.1 et
5.2 ou au
3.4 ou au
3.5 sont
applicables.
Le
transport
simultané de
personnes et
de
marchandises
dangereuses
autres que
celles
visées au
présent
article est
interdit
dans les
véhicules de
transport en
commun de
personnes.
3.2.
Informations
concernant
le
transport.
3.2.1. Le
transport
pour compte
propre de
marchandises
dangereuses
autres que
les matières
radioactives,
en quantités
n'excédant
pas les
limites
fixées au
1.1.3.6,
n'est pas
soumis à
l'obligation
du document
de transport
prévu au
5.4.1.
3.2.2.
Pour les
contenants
vides
(emballages,
récipients,
GRV, grands
emballages,
citernes,
véhicules
pour vrac et
conteneurs
pour vrac),
la
désignation
des
marchandises
prévue au
5.4.1.1.6.2.3
peut être
portée sur
le document
de transport
ayant
accompagné
le véhicule
en charge.
La date à
partir de
laquelle
débute le
retour à
vide doit
être
mentionnée
sur le même
document de
transport.
3.2.3.
Les
transports
de
marchandises
dangereuses
effectués à
partir du
lieu de
déchargement
des navires
les ayant
transportées
par voie
maritime en
vrac
(c'est-à-dire
dans des
espaces à
cargaison
d'un navire
sans être
retenues par
aucune forme
de
dispositif
intermédiaire)
jusqu'au
lieu de leur
stockage ou
dépotage ne
sont pas
soumis à
l'obligation
du document
de transport
prévu au
5.4.1 sous
réserve que
:
- le
trajet
effectué
entre le
lieu de
déchargement
et le lieu
de stockage
ou de
dépotage
soit
inférieur ou
égal à 15 km
;
- les
marchandises
soient
accompagnées
d'une copie
d'un
document de
transport ou
d'expédition
pour le
transport
maritime des
marchandises
dangereuses
(pouvant
être rédigé
en anglais).
Pour les
transports
de
marchandises
dangereuses
effectués à
partir du
lieu de
déchargement
des navires
les ayant
transportées
par voie
maritime en
colis au
sens du code
maritime
international
des
marchandises
dangereuses
(code IMDG),
il convient
de se
reporter au
1.1.4.2.2.
3.3.
Dispositions
spéciales
relatives
aux
transports
agricoles.
3.3.1.
Les
transports
effectués à
l'aide de
véhicules
agricoles,
tels qu'ils
sont définis
à l'article
R. 311-1 du
code de la
route, sont
assujettis à
l'ensemble
des
dispositions
du présent
arrêté, sauf
dans les cas
suivants :
a)
(supprimé)
b) Pour
les
transports
de matières
ci-après :
-
produits
phytopharmaceutiques
conditionnés
en
emballages
d'une
contenance
égale ou
inférieure à
20 litres et
jusqu'à 1
tonne par
envoi ;
-
produits
phytopharmaceutiques
du n° ONU
3082 dans
leur cuve de
pulvérisation
;
- engrais
conformes
aux normes
françaises
ou
européennes
et jusqu'à
12 tonnes
par envoi,
sauf
l'ammoniac ;
-
matières de
la classe
4.2 des n° s
ONU
1363,1374,1386
et 2217,
jusqu'à 12
tonnes par
envoi ;
- appâts
imprégnés de
matières
toxiques
(classe
6.1),
jusqu'à 12
tonnes par
envoi,
réalisés
pour les
besoins de
son
exploitation
par un
agriculteur
ou son
employé, âgé
au moins de
18 ans,
seules
s'appliquent
les
prescriptions
concernant
l'emballage,
le marquage
et
l'étiquetage
des colis
(4.1 et 5.2,
ou 3.4) et
les
transports
en vrac
(7.3).
c) Pour
les
transports
des autres
marchandises
dangereuses
réalisés
pour les
besoins de
son
exploitation
par un
agriculteur
ou son
employé, âgé
au moins de
18 ans, la
formation
prescrite au
8.2.1 n'est
pas requise.
3.3.2. Le
transport de
produits
phytopharmaceutiques,
conditionnés
pour la
vente au
détail, en
quantité
nette
n'excédant
pas 50 kg ou
50 l par
unité de
transport
est exempté
des
prescriptions
du présent
arrêté.
3.4.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1.
3.4.1.
Transports
d'objets de
la classe 1
avec des
marchandises
dangereuses
relevant
d'autres
classes.
En
application
du
7.5.5.2.3,
le transport
d'explosifs
du groupe de
compatibilité
D et de
détonateurs
simples ou
assemblés
sur des
unités
mobiles de
fabrication
d'explosifs
(MEMU) est
autorisé sur
des parcours
n'excédant
pas 200 km.
3.4.2.
Transport
des
artifices de
divertissement.
Sans
préjudice
des autres
dispositions
du présent
arrêté, les
prescriptions
suivantes
complètent
ou modifient
les
dispositions
des 5.4.1.1,
7.2.4, 8.1.2
et 8.2.
Elles sont
applicables
aux
transports
des
artifices de
divertissement
dont la
masse nette
totale de
matière
explosible
contenue
dans le
chargement
ne dépasse
pas :
- 100 kg
pour
l'ensemble
des
artifices
des n
os ONU
0333, 0334
et 0335 ;
- 333 kg
pour
l'ensemble
des
artifices
des n
os ONU
0333, 0334,
0335 et
0336, sans
dépasser la
limite de
100 kg
mentionnée à
l'alinéa
précédent.
3.4.2.1.
Documents de
bord.
Lorsque,
conformément
aux 3.4.2.2
et 3.4.2.3
de la
présente
annexe I
ci-après,
les
dispositions
des 7.2.4 et
8.2 ne sont
pas
entièrement
respectées,
le document
de transport
prévu au
5.4.1.1 doit
porter la
mention
suivante :
Transport
effectué
selon le
3.4.2 de
l'annexe I
de l'arrêté
TMD.
En outre,
dans ce cas,
le
certificat
de formation
du
conducteur
visé au
3.4.2.3 de
la présente
annexe I et
les
certificats
de
classement
au transport
des
artifices
chargés dans
le véhicule
doivent être
joints aux
autres
documents de
bord
prescrits au
8.1.2.
3.4.2.2.
Véhicules
utilisés.
A défaut
d'utiliser
des
véhicules
agréés EX /
II comme le
prévoit la
disposition
spéciale V2
au 7.2.4,
les
transports
doivent être
effectués
dans des
véhicules à
moteur qui
répondent
aux
conditions
suivantes :
- le
véhicule
doit être
couvert et
doté d'un
compartiment
de
chargement
sans
fenêtre,
séparé de la
cabine par
une cloison
continue qui
peut être
d'origine ou
aménagée par
l'exploitant,
mais sans
être
nécessairement
étanche ;
- les
ouvertures
doivent être
fermées par
des portes
ou des
panneaux
ajustés
verrouillables
;
- le
moteur doit
être un
moteur à
allumage par
compression.
3.4.2.3.
Formation du
conducteur.
A défaut
d'être
titulaire du
certificat
de formation
défini au
8.2 et
comportant
la
spécialisation
pour le
transport
des matières
et objets de
la classe 1,
le
conducteur
doit
posséder :
- soit un
certificat
de
qualification
en vue de
l'utilisation
des
artifices de
divertissement
de la
catégorie 4
et des
articles
pyrotechniques
destinés au
théâtre de
la catégorie
T2, délivré
en
application
de l'article
6 du décret
n° 2010-580
du 31 mai
2010 susvisé
délivré en
application
des
dispositions
de l'arrêté
du 17 mars
2008 relatif
à la mise en
œuvre des
artifices de
divertissement
du groupe K4
;
- soit un
certificat
de formation
spécifique
délivré par
un organisme
agréé à
délivrer
pour la
classe 1 les
certificats
de formation
conformes au
8.2. Ce
certificat
s'inspire du
modèle
figurant au
8.2.2.8.3 de
l'ADR
applicable
jusqu'au 31
décembre
2010. Les
conditions
de validité
et de
renouvellement
de ce
certificat
sont les
mêmes que
celles des
certificats
conformes au
8.2.
Le
contenu de
la formation
spécifique
visée
ci-dessus
doit au
moins
comporter
les éléments
suivants :
a)
Principes
généraux du
transport
des
marchandises
dangereuses
:
réglementation
applicable ;
classification
des
marchandises
dangereuses
;
interdictions
de
chargement
en commun ;
b)
Caractéristiques
générales
des
artifices de
divertissement
:
classification
et groupes
de
compatibilité
; nature des
risques,
sensibilité
aux
agressions
et effets ;
c)
Prescriptions
générales
applicables
au transport
des
artifices :
emballage,
marquage et
étiquetage
des colis ;
quantités
autorisées
dans les
véhicules ;
documents de
bord
réglementaires
;
d)
Dispositions
relatives
aux
véhicules :
caractéristiques
imposées ;
équipements
spécifiques
et leur
utilisation
;
signalisation
;
e)
Précautions
à prendre
lors du
transport :
chargement,
arrimage et
déchargement
; conduite
sur route et
en
agglomération
;
itinéraires,
stationnement
et
surveillance
;
f)
Conduite à
tenir en cas
d'accident,
d'incendie
ou
d'incident ;
g)
Exercices
d'extinction
de feu.
La durée
minimale des
formations
initiale et
de recyclage
est de huit
séances au
sens du 4 de
la présente
annexe I.
3.4.2.4.
Plans de
sûreté.
Les
dispositions
relatives au
1.10.3.2 ne
s'appliquent
pas à ces
transports.
3.5.
Dispositions
spéciales
relatives
aux
réservoirs
fixes de
stockage de
GPL.
Les
réservoirs
fixes de
stockage,
d'un volume
n'excédant
pas 8 000
litres,
contenant
des
hydrocarbures
gazeux en
mélange
liquéfié n.
s. a du n°
ONU 1965
peuvent être
transportés,
du lieu
d'utilisation
au centre de
maintenance
et / ou
atelier de
réparation,
si la masse
du réservoir
et du
produit
contenu est
inférieure
ou égale à 1
600 kg. Dans
ce cas :
1. Les
unités de
transport
sont de type
FL, tel que
défini au
9.1.1.2. Les
véhicules
dont la date
de première
mise en
circulation
est
postérieure
au 30 juin
1993 sont
soumis aux
dispositions
du 3.6 de la
présente
annexe I.
2. Ces
unités de
transport
sont
équipées des
extincteurs
visés au
8.1.4 et des
équipements
divers visés
au 8.1.5.
3. Les
dispositifs
de fixation
reliant les
réservoirs à
l'unité de
transport
doivent
répondre aux
prescriptions
des 7.5.7 et
6.8.2.1.2 et
font l'objet
d'une
attestation
de
conformité
délivrée par
un organisme
agréé sur la
base de la
note DM-T /
A n° 120046
du 11 mai
1983 ou un
autre cahier
des charges
reconnu par
le ministre
chargé des
transports
terrestres
de matières
dangereuses.
Les
agréments
des
dispositifs
de fixation
délivrés en
application
des
dispositions
du RTMDR
restent
valables.
4. Les
organes de
service des
réservoirs
doivent être
protégés par
un capot ou
par tout
autre
dispositif
équivalent,
conformément
au
6.8.2.1.28.
5. Les
deux côtés
et l'arrière
de l'unité
de transport
doivent
porter une
plaque-étiquette
n° 2.1. Les
panneaux
orange
apposés à
l'avant et à
l'arrière
doivent
porter les
numéros
d'identification
23/1965.
6. Le
conducteur
du véhicule
est
titulaire du
certificat
correspondant
à la
spécialisation
"citernes"
ou "GPL" au
sens du 4.2.
b ou du 4.3.
a de la
présente
annexe I.
7. Le
personnel
affecté aux
opérations
de
chargement
et de
déchargement
doit être
qualifié.
La
mention
suivante
doit figurer
sur le
document de
transport :
Transport
effectué
selon le 3.5
de l'annexe
I de
l'arrêté
TMD.
3.6.
Certificats
d'agrément
des
véhicules
admis à
circuler en
France en
dérogation à
certaines
dispositions
de l'annexe
B de l'ADR.
Les
véhicules
immatriculés
en France
qui, en
application
soit du 3.5
de la
présente
annexe I,
soit des
articles 22,
23 ou 25,
sont admis
pour
l'exécution
de
transports
intérieurs à
la France en
dérogation à
certaines
dispositions
des annexes
A et B mais
qui sont
néanmoins
soumis à un
agrément se
voient
délivrer un
certificat
d'agrément
national
barré d'une
diagonale de
couleur
jaune.
Toutes
les règles
définies par
le présent
arrêté et
applicables
aux
certificats
d'agrément
ADR sont
également
applicables
aux
documents
nationaux
mentionnés
ci-dessus,
notamment en
ce qui
concerne les
conditions
dans
lesquelles
ils sont
délivrés ou
renouvelés
et leur
présence
parmi les
documents de
bord.
3.7.
Dispositions
spéciales
relatives à
la livraison
de produits
de
traitement
de l'eau en
GRV.
Lorsque
la livraison
de ces
produits par
véhicule-citerne
n'est pas
possible ou
lorsque leur
déchargement
dans les
réservoirs
destinés à
les
accueillir
ne peut
s'effectuer
autrement
sans risque
excessif
pour la
sécurité des
personnes ou
pour
l'environnement,
le
déchargement
des produits
de
traitement
de l'eau par
vidange de
GRV peut
être
autorisé. La
liste des
matières
autorisées
ainsi que
les
prescriptions
complémentaires
applicables
à ces
livraisons
figurent à
l'appendice
IV. 9 du
présent
arrêté.
3.8.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 7
concernant
la
signalisation
orange.
Pour les
unités de
transport
qui
transportent
des
marchandises
dangereuses
correspondant
à un seul
numéro ONU,
il est
permis
d'indiquer
sur les
panneaux de
couleur
orange
prescrits au
5.3.2.1.1 le
numéro
d'identification
de danger et
le numéro
ONU
prescrits
respectivement
dans les
colonnes
(20) et (1)
du tableau A
du chapitre
3.2 pour ces
marchandises
(ou
seulement le
numéro ONU
lorsque des
panneaux de
couleur
orange de
dimensions
réduites
sont
utilisés
conformément
au
5.3.2.2.1),
sous réserve
de respecter
les
spécifications
du 5.3.2.2.
4.
Dispositions
particulières
relatives à
la formation
de
l'équipage
du véhicule.
4.1.
Programme de
formation.
A partir
des données
de base du
8.2.2.3, et
conformément
au 8.2.1,
les
organismes
de formation
agréés, dans
les
conditions
prévues au
8.2.2.6
ainsi qu'aux
articles 19
et 20 du
présent
arrêté,
adaptent et
complètent
leurs
programmes
conformément
au cahier
des charges
qui leur est
applicable
et en
fonction des
formations
qu'ils
proposent.
4.2.
Formation de
base et
spécialisations.
a)
Formation de
base :
formation
requise au
8.2.1.2.
Les
conducteurs
des
véhicules
mentionnés
aux 8.2.1.3
et 8.2.1.4
suivent en
plus la
spécialisation
qui, parmi
les
suivantes,
est adaptée
à leur cas
particulier.
b)
Spécialisation
" citernes "
: formation
requise au
8.2.1.3.
c)
Spécialisation
" classe 1 "
: formation
requise au
8.2.1.4.
d)
Spécialisation
" classe 7 "
: formation
requise au
8.2.1.4.
4.3.
Formations
restreintes
de
spécialisation
citernes,
conformément
au 8.2.1.3.
a)
Spécialisation
"GPL" :
formation
restreinte
au transport
des matières
de la classe
2 de n°s ONU
1011, 1075,
1965, 1969
et 1978.
b)
Spécialisation
"produits
pétroliers"
: formation
restreinte
au transport
des matières
désignées
par :
- les n°s
ONU 1202,
1203, 1223,
1267, 1268,
1300, 1863,
1999, 3295
et 3475 ;
- les n°s
ONU 3082,
3256 et
3257,
uniquement
pour les
huiles de
chauffe
lourdes et
les bitumes.
4.4. Durées
minimales
des
formations.
Les durées
minimales de
la formation
de base, des
spécialisations,
ainsi que
celles des
formations
de recyclage
correspondantes,
prévues au
8.2.1.5,
exprimées en
séances
d'enseignement
au sens du
8.2.2.3.6,
sont les
suivantes :
4.4.1.
Formation de
base et
spécialisations.
|
FORMATION INITIALE
|
FORMATION DE RECYCLAGE
|
Formation de base
|
24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
Spécialisation citernes
|
32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
Spécialisation classe 1
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
Spécialisation classe 7
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
4.4.2.
Formations
restreintes
de
spécialisation
citernes.
|
FORMATION INITIALE
|
FORMATION DE RECYCLAGE
|
Spécialisation GPL
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
Spécialisation produits pétroliers
|
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques
|
4.4.3. Le
conducteur
titulaire
d'un
certificat
de formation
spécialisée
peut suivre
une
formation de
recyclage
restreinte
dont le
champ est
entièrement
couvert par
son
certificat
précédent.
Dans ce cas,
le
certificat
est
renouvelé
pour les
spécialisations
couvertes
par le
recyclage.
4.5.
Dispositions
transitoires
concernant
les
certificats
de
formation.
4.5.1.
(supprimé)
4.5.2.
(supprimé)
4.5.3.
Les
conducteurs
titulaires
d'un
certificat
correspondant
à une seule
des
spécialisations
" citernes "
ou "
citernes gaz
" en vigueur
au 31
décembre
2010, qui
souhaitent
obtenir un
certificat
correspondant
à la
spécialisation
" citernes "
étendue à
toutes les
classes,
mentionnée
au 4.2 de la
présente
annexe I,
suivent une
formation de
recyclage
adaptée dont
les
modalités
sont
précisées
par le
cahier des
charges
mentionné à
l'article
20.
4.5.4.
Les
conducteurs
titulaires
de
certificats
correspondant
aux deux
spécialisations
" citernes "
et "
citernes gaz
" en vigueur
au 31
décembre
2010 peuvent
obtenir un
certificat
de formation
correspondant
à la
spécialisation
" citernes "
étendue à
toutes les
classes,
mentionnée
au 4.2 de la
présente
annexe I, en
suivant une
formation de
recyclage
comme
précisé au
4.4.1
ci-dessus.
5.
Dispositions
relatives
aux
contrôles
des
transports
par route
des
marchandises
dangereuses
5.1. Les
contrôles
mentionnés
au 1.8.1
sont
effectués
conformément
à l'article
3 du
règlement
(CEE) n°
4060/89 et à
l'article
1er du
règlement
(CEE) n°
3912/92,
ainsi qu'aux
dispositions
des 5.1 à
5.6 de la
présente
annexe I.
5.2. Une
proportion
représentative
des
transports
routiers de
marchandises
dangereuses
est soumise
à contrôle,
afin de
vérifier
leur
conformité
avec la
législation
sur le
transport de
marchandises
dangereuses
par route.
Cette
proportion
pourra être
fixée en
fonction de
la part de
transport de
marchandises
dangereuses
constatée
régionalement
dans le
trafic
routier.
5.3. Les
contrôles
sont basés
sur la liste
de contrôle
figurant à
l'appendice
IV. 2 du
présent
arrêté. Un
exemplaire
de cette
liste ou un
document
constatant
l'exécution
du contrôle
établi par
l'autorité
qui a
effectué ce
contrôle
doit être
remis au
conducteur
du véhicule
et être
présenté sur
demande afin
de
simplifier
ou d'éviter,
dans la
mesure du
possible,
d'autres
contrôles
ultérieurs.
Les
contrôles
sont
effectués
par sondage
et couvrent
dans toute
la mesure du
possible une
partie
étendue du
réseau
routier.
Les
endroits
choisis pour
ces
contrôles
doivent
permettre la
mise en
conformité
des
véhicules
trouvés en
infraction
ou, lorsque
l'autorité
qui effectue
le contrôle
le juge
approprié,
leur
immobilisation
sur place ou
à un endroit
désigné à
cet effet
par ladite
autorité,
sans que
cela
constitue un
danger pour
la sécurité.
Les
contrôles ne
doivent pas
dépasser un
temps
raisonnable.
La durée du
contrôle
doit
néanmoins
permettre la
vérification
des points
mentionnés
dans la
liste de
l'appendice
IV.2 du
présent
arrêté. Le
temps
d'immobilisation
d'un
véhicule
dans le
cadre du 5.4
de la
présente
annexe I
n'est pas
pris en
compte pour
la durée du
contrôle du
présent
alinéa.
5.4. Sans
préjudice
d'autres
sanctions
qui
pourraient
être
appliquées,
lorsqu'une
ou plusieurs
infractions
mentionnées
à l'article
1er bis du
décret n°
77-1331
susvisé ont
été
constatées
au cours de
transports
de
marchandises
dangereuses
par route,
les
véhicules
concernés
peuvent être
immobilisés,
sur place ou
à un endroit
désigné à
cet effet
par les
agents
mentionnés à
l'article R.
325-3 du
code de la
route, et
obligés de
se mettre en
conformité
avant de
poursuivre
leur voyage,
ou faire
l'objet
d'autres
mesures
appropriées
en fonction
des
circonstances
ou des
impératifs
de sécurité,
y compris,
le cas
échéant, le
refus
d'entrée de
ces
véhicules
sur le
territoire
national ou
de la
Communauté
européenne.
Pour
l'application
des
dispositions
de l'article
1er bis du
décret n°
77-1331
susvisé, les
dispositions
dont la
méconnaissance
entraîne une
infraction
respectivement
de catégorie
de risque I,
II ou III
sont
définies
comme suit :
Catégorie
de risque I
: risque
élevé de
décès, de
dommages
corporels
graves ou de
dommages
environnementaux
importants
et devant
normalement
amener à
prendre
immédiatement
des mesures
correctives
appropriées.
Relèvent
de cette
catégorie
les faits
suivants :
1) Le
transport de
marchandises
dangereuses
interdites
au transport
;
2) Toute
fuite de
matières
dangereuses
;
3)
L'utilisation
d'un mode de
transport
interdit ou
d'un moyen
de transport
inapproprié
;
4) Le
transport en
vrac dans un
conteneur
qui n'est
pas
structurellement
en bon état
;
5) Le
transport
dans un
véhicule
dépourvu
d'un
certificat
d'agrément ;
6) Le
fait que le
véhicule ne
soit plus
conforme aux
normes
d'agrément
et présente
un danger
immédiat (si
cette
dernière
condition
n'est pas
remplie, on
se trouve
dans la
catégorie de
risque II) ;
7)
L'utilisation
de colis non
agréés ;
8) Le
fait que
l'emballage
ne soit pas
conforme à
l'instruction
d'emballage
applicable ;
9) Le
non-respect
des
dispositions
spéciales
relatives à
l'emballage
en commun ;
10) Le
non-respect
des règles
régissant la
fixation et
l'arrimage
du
chargement ;
11) Le
non-respect
des règles
régissant le
chargement
en commun de
colis ;
12) Le
non-respect
des degrés
de
remplissage
autorisés
des citernes
ou des colis
;
13) Le
non-respect
des
dispositions
limitant les
quantités
transportées
par unité de
transport ;
14) Le
transport de
marchandises
dangereuses
sans
indication
de leur
présence
(documents,
marquage et
étiquetage
des colis,
placardage
et marquage
des
véhicules,
etc.) ;
15) Le
transport
sans aucun
placardage
ou marquage
sur le
véhicule ;
16)
L'absence
d'informations
relatives à
la
marchandise
transportée
permettant
de
déterminer
l'existence
d'un risque
de la
catégorie I
(n° ONU,
dénomination,
groupe
d'emballage,
etc.) ;
17) Le
fait que le
conducteur
ne détienne
pas un
certificat
de formation
professionnelle
valide ;
18)
L'utilisation
de feu ou
d'ampoules à
nu ;
19) Le
non-respect
de
l'interdiction
de fumer.
20)
L'absence à
bord d'un
agent agréé
de convoyage
;
21) La
présence de
voyageur
dans un
véhicule
transportant
des
marchandises
dangereuses.
Catégorie
de risque II
: risque de
dommages
corporels ou
de dommages
environnementaux
et devant
normalement
amener à
prendre des
mesures
correctives
appropriées,
comme
l'obligation
de se mettre
en ordre sur
les lieux
mêmes du
contrôle
dans la
mesure du
possible ou
au plus tard
à l'issue de
l'opération
de transport
en cours ;
Relèvent
de cette
catégorie
les faits
suivants :
1) Le
fait que
l'unité de
transport
soit
composée de
plus d'une
remorque /
semi-remorque
;
2) Le
fait que le
véhicule ne
soit plus
conforme aux
normes
d'agrément
sans
toutefois
présenter un
danger
immédiat ;
3) Le
fait que le
véhicule ne
transporte
pas
d'extincteurs
d'incendie
en état de
fonctionner
tels que
prescrits ;
un
extincteur
peut être
jugé en état
de
fonctionner
s'il n'y a
que le plomb
prescrit et
/ ou la date
d'expiration
qui manquent
; cependant,
cela ne vaut
pas si
l'extincteur
est
visiblement
devenu
inutilisable,
par exemple
si le
manomètre
est à zéro ;
4) Le
fait que le
véhicule ne
transporte
pas les
équipements
prescrits
dans l'ADR
ou dans les
consignes
écrites ;
5) Le
fait que les
dates
d'essai et
d'inspection
et les
durées
d'utilisation
des colis,
des GRV ou
des grands
emballages
n'aient pas
été
respectées ;
6) Le
fait de
transporter
des
emballages
contenant
des colis,
des GRV et
de grands
emballages
endommagés
ou des
emballages
vides, non
nettoyés et
endommagés ;
7) Le
transport de
marchandises
en colis
dans un
conteneur
qui n'est
pas
structurellement
en bon état
;
8) Le
fait que des
citernes ou
des
véhicules-citernes
(y compris
vides et non
nettoyés)
n'aient pas
été fermés
convenablement,
sans fuite
de matière
dangereuse
constatée ;
9) Le
transport
d'un
emballage
combiné avec
un emballage
extérieur
non
convenablement
fermé ;
10) Un
étiquetage,
marquage ou
placardage
incorrect ;
11)
L'absence de
consignes
écrites
conformes à
l'ADR ou la
présence de
consignes
écrites non
pertinentes
pour les
marchandises
transportées
;
12) Le
fait que le
véhicule ne
soit pas
convenablement
surveillé ou
garé.
Catégorie
de risque
III : faible
risque de
dommages
corporels ou
de dommages
environnementaux
et n'amenant
pas à
prendre des
mesures
correctives
appropriées
sur place,
celles-ci
pouvant être
prises
ultérieurement
dans
l'entreprise.
Relève de
cette
catégorie le
fait de
méconnaître
toute
disposition
réglementaire
non
mentionnée
aux alinéas
précédents
comme
relevant des
catégories I
ou II.
Notamment :
1) Le
fait que la
taille des
panneaux ou
des
étiquettes,
ou des
lettres,
chiffres ou
symboles
figurant sur
les panneaux
ou les
étiquettes
ne soit pas
réglementaire
;
2) Le
fait que
certaines
informations,
autres que
celles
visées au
point 16 de
la catégorie
de risque I,
ne figurent
pas dans les
documents de
transport ;
3) Le
fait que le
certificat
de formation
ne se trouve
pas à bord
du véhicule
mais que
d'autres
éléments
indiquent
que le
conducteur
en est
détenteur.
5. 5. Des
contrôles
sont
également
effectués
dans les
entreprises
à titre
préventif ou
lorsque des
infractions
mettant en
danger la
sécurité du
transport de
marchandises
dangereuses
auront été
constatées
sur la
route.
Ces
contrôles,
effectués
conformément
au 1.8.1.3,
doivent
viser à
assurer que
les
conditions
de sécurité
dans
lesquelles
s'effectuent
les
transports
de
marchandises
dangereuses
sont
conformes à
la
législation
applicable
en la
matière.
Lorsqu'une
ou plusieurs
infractions
ont été
constatées
en matière
de
transports
de
marchandises
dangereuses
par route,
les
transports
concernés
doivent être
mis en
conformité
avant de
quitter
l'entreprise
ou faire
l'objet
d'autres
mesures
appropriées.
5. 6. Les
informations
suivantes
permettant
de
renseigner
le tableau
de
l'appendice
IV.3 du
présent
arrêté :
- nombre
de contrôles
effectués ;
- nombre
de véhicules
contrôlés,
selon
l'immatriculation
(véhicules
immatriculés
sur le
territoire
national,
d'autres
Etats
membres ou
d'Etats
tiers) ;
- nombre
d'infractions
constatées
et type
d'infractions
;
- nombre
et type des
sanctions
infligées,
sont
transmises
par les
autorités
locales
chargées du
constat des
infractions
et de leur
sanction au
ministère
chargé des
transports,
direction
générale des
infrastructures,
des
transports
et de la
mer.
Pour
chaque année
calendaire
et au plus
tard douze
mois après
l'écoulement
de celle-ci,
un rapport
conformément
au modèle
figurant en
appendice
IV. 3 du
présent
arrêté est
transmis à
la
Commission
européenne.
NOTA :
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES AU
TRANSPORT
FERROVIAIRE
DE
MARCHANDISES
DANGEREUSES
1.
Dispositions
générales
1.1. La
présente
annexe est
composée :
- de
l'appendice
C de la
Convention
relative aux
transports
internationaux
ferroviaires
(COTIF), qui
est le RID,
tel que visé
à la section
II. 1 de
l'annexe II
de la
directive
2008/68/CE
du Parlement
européen et
du Conseil
modifiée par
la directive
(UE)
2016/2309
susvisées.
Ce
règlement, y
compris les
amendements
en vigueur
au 1er
janvier
2017, est
publié en
français par
l'Organisation
intergouvernementale
pour les
transports
internationaux
ferroviaires
(OTIF),
Gryphenhübeliweg
30,3006
Berne,
Suisse. Il
est
disponible
sur le site
internet de
l'OTIF à
l'adresse
suivante :
http://www.otif.org/.
- des
dispositions
particulières
qui
complètent
notamment
l'annexe du
RID et en
précisent
les
modalités
d'application
aux
transports
nationaux ou
internationaux
ferroviaires
de
marchandises
dangereuses
effectués en
France.
1.2. Les
dispositions
particulières
sont
réparties
dans les
paragraphes
2 à 3 de la
présente
annexe II
comme suit :
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
ferroviaires
de
marchandises
dangereuses
(paragraphe
2).
Ces
dispositions
précisent
les
dispositions
particulières
applicables
concernant
les points
suivants :
- missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement
et avant
acceptation
au transport
des envois
(paragraphe
2.1) ;
-
chargement,
déchargement
(paragraphe
2.2) ;
- transport
et
stationnement
(paragraphe
2.3) ;
-
informations
concernant
le transport
(paragraphe
2.4) ;
-
dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1
(paragraphe
2.5).
Dispositions
particulières
applicables
aux seuls
transports
nationaux
ferroviaires
de
marchandises
dangereuses
(paragraphe
3).
Ces
dispositions
précisent
les
dispositions
particulières
applicables
concernant
les points
suivants :
- transport
de
marchandises
dangereuses
dans les
trains de
voyageurs
(paragraphe
3.1) ;
-
informations
concernant
le transport
(paragraphe
3.2).
1.3. En ce
qui concerne
les numéros
cités dans
la présente
annexe sans
mention
explicite du
document
réglementaire
auquel ils
se
rapportent,
ceux-ci
visent un
chapitre,
une section
ou une
sous-section
du RID.
Lorsqu'il
est fait
référence à
un article
du présent
arrêté, le
numéro est
précédé du
mot :
article.
Lorsqu'il
est fait
référence à
une partie,
section,
sous-section
ou à un
paragraphe
de la
présente
annexe, les
numéros sont
suivis des
mots : de
l'annexe II
ou de la
présente
annexe II.
2.
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
ferroviaires
de
marchandises
dangereuses
2.1.
Missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement,
avant
acceptation
des envois
par le
transporteur
ferroviaire.
Outre les
dispositions
prévues par
d'autres
textes pour
le
chargement
et le
déchargement
de
marchandises
ou d'unités
de
transport,
les mesures
ci-après
doivent être
observées :
2.1.1.
Transport en
colis et en
vrac.
Il
appartient
au
responsable
de tout
établissement
où
s'effectue
le
chargement
de veiller à
l'application
des
dispositions
du présent
arrêté
relatives au
chargement
et notamment
:
- aux
interdictions
de
chargement
en commun ;
- au calage
et à
l'arrimage
des colis ;
- aux
prescriptions
sur les
transports
en vrac ou
en petits
conteneurs ;
- au
placardage
et à la
signalisation
des wagons à
la sortie de
l'établissement.
Il
appartient
au
destinataire
de veiller à
ce que les
dispositions
du présent
arrêté
relatives au
déchargement
soient
respectées.
2.1.2.
Transport en
citernes.
Il
appartient
au
responsable
de tout
établissement
où
s'effectue
le
remplissage
de veiller à
ce que :
- la citerne
soit
autorisée
pour le
transport du
produit ;
- la citerne
ne présente
pas d'avarie
et soit dans
un bon état
extérieur ;
- ses
équipements
soient en
bon état de
fonctionnement
;
- la citerne
ait été, si
besoin,
convenablement
nettoyée et/
ou dégazée.
En cas de
contrôle
négatif d'un
des éléments
ci-dessus et
s'il ne peut
pas être mis
en
conformité,
la citerne
ne doit pas
être
chargée.
Le
responsable
de tout
établissement
où
s'effectue
le
remplissage
doit veiller
en outre à
ce que :
- le
personnel
habilité au
remplissage
ait reçu la
formation
prévue au
1.3 ;
-
l'affichage
des
consignes
relatives
aux
opérations
de
remplissage
ait été
effectué ;
- les
consignes de
remplissage
soient
respectées.
Après le
remplissage,
comme après
le
déchargement,
l'établissement
expéditeur
ou
l'établissement
destinataire
doit
vérifier que
:
- tous les
dispositifs
de fermeture
sont en
position
fermée et
étanches ;
- il ne
subsiste pas
de résidus
de produit
sur les
parties
extérieures
du wagon ;
- le
placardage
et la
signalisation
sont
conformes.
2.1.3.
Transfert de
marchandises
entre
transport
ferroviaire
et autres
modes de
transport.
Les
responsables
des
chantiers de
transfert
doivent
veiller à ce
que :
- le
personnel
habilité au
transbordement
ait reçu la
formation
prévue au
1.3 ;
- les
consignes de
transbordement
soient
affichées et
respectées.
Il
appartient
au
responsable
qui effectue
l'opération
de transfert
sur wagon :
- de veiller
:
- aux
interdictions
de
chargement
en commun
des colis ;
- au calage
et à
l'arrimage
des colis ou
des unités
de transport
intermodal ;
- au
placardage
des wagons
chargés de
colis ;
- de
vérifier :
- le bon
état
apparent des
colis ou des
unités de
transport
intermodal ;
- la
présence des
plaques-étiquettes
et des
panneaux
orange sur
les unités
de transport
intermodal ;
- que le
document de
transport
comporte
bien la
mention "
transport
selon
1.1.4.4 ",
pour le
trafic
ferroutage ;
- que le
document de
transport
comporte
bien le
numéro
d'identification
de danger
devant le n°
ONU, pour le
transport de
citernes ou
de
marchandises
dangereuses
en vrac,
pour lequel
l'ADR
prévoit un
panneau
orange avec
indication
du numéro
d'identification
du danger.
2.1.4.
Mission du
transporteur
ferroviaire
avant
acceptation
au transport
des envois
de
marchandises
dangereuses.
Avant
l'acceptation
au transport
d'envois de
marchandises
dangereuses
et sans
préjudice
des
obligations
incombant à
l'expéditeur,
le
transporteur
ferroviaire
est tenu de
procéder aux
vérifications
prévues au
1.4.2.2.1.
2.2.
Chargement,
déchargement.
2.2.1.
Opérations
de
manutention.
Il est
interdit au
personnel du
transporteur
ferroviaire
et du
gestionnaire
de
l'infrastructure
d'ouvrir un
colis
contenant
des
marchandises
dangereuses.
2.2.2.
Mesures pour
éviter
l'incendie
ou
l'explosion
au cours des
manutentions
de
marchandises
dangereuses.
2.2.2.1. Il
est interdit
de faire
usage de feu
ou de flamme
nue et de
fumer au
cours des
manutentions,
au voisinage
des colis
placés en
attente de
manutention,
au voisinage
des wagons
et dans les
wagons.
2.2.2.2. Les
appareils
d'éclairage
portatifs ne
doivent
présenter
aucune
surface
métallique
susceptible
de produire
des
étincelles.
Ils doivent
être conçus
et
construits
de façon à
ne pouvoir
enflammer
les vapeurs
ou gaz
inflammables
qui auraient
pu se
répandre à
l'intérieur
d'un wagon.
2.2.2.3.
Lorsqu'il
s'agit de
matières
ayant un
point
d'éclair
égal ou
inférieur à
60° C, une
bonne
connexion
électrique
entre le
châssis du
wagon et la
terre doit
être
réalisée
avant le
remplissage
ou la
vidange des
citernes. En
outre, la
vitesse de
remplissage
ou de
vidange doit
être
limitée.
2.2.2.4. Les
manutentions
des matières
dangereuses
(chargement,
déchargement,
transbordement)
sont
interdites
sur les
voies
électrifiées
lorsqu'elles
sont sous
tension.
2.2.3. Lieux
de
chargement
et de
déchargement
et
précautions
à prendre
pour les
opérations
autorisées
en gare dans
le cadre du
1.9.5 et du
décret n°
2012-70 du
20 janvier
2012 relatif
aux gares de
voyageurs et
aux autres
infrastructures
de services
du réseau
ferroviaire.
2.2.3.1.
Transports
en vrac.
Le
chargement
et le
déchargement
des
marchandises
des classes
4.2 et 4.3
transportées
en vrac ne
peuvent pas
être
effectués en
gare.
2.2.3.2.
Transports
en citernes.
Le
chargement
et le
déchargement
des matières
dangereuses
transportées
en citerne
ne peuvent
pas être
effectués en
gare. Sont
toutefois
admis le
chargement
et le
déchargement
des
marchandises
suivantes :
- classe 2 :
gaz du
groupe A ;
- classe 3 :
matières des
groupes
d'emballage
II ou III et
autorisées
en citernes
;
- classe 4.1
: matières
pulvérulentes
ou
granulaires
autorisées
en citernes.
2.2.3.3.
Pour le
chargement
et le
déchargement
de
marchandises
dangereuses
en gare, des
consignes
communes
doivent être
établies
entre le
transporteur
ferroviaire
et
l'expéditeur
ou le
destinataire
pour définir
leur rôle
respectif
ainsi que
les
modalités de
réalisation
des
opérations
prévues.
2.2.3.4.
Pour les
opérations
et pour les
marchandises
autorisées
par les
paragraphes
précédents,
le
gestionnaire
de
l'infrastructure
peut
interdire le
chargement
ou le
déchargement
de
marchandises
dangereuses
en gare dans
certaines
zones, le
cas échéant
en fonction
des
marchandises
dangereuses
considérées.
2.3.
Transport et
séjour
temporaire.
Tel que
défini par
le RID, le
transport
est le
changement
de lieu des
marchandises
dangereuses,
y compris
les arrêts
nécessités
par
l'exploitation.
Il englobe
également le
séjour
temporaire
intermédiaire
aux fins de
changement
de mode ou
de moyen de
transport
(transbordement),
à condition
que le
document de
transport
sur lequel
figurent le
lieu d'envoi
et le lieu
de réception
soit
présenté sur
demande. En
revanche, le
garage de
wagons vides
non nettoyés
n'est pas
inclus dans
la
définition
du transport
et doit
faire
l'objet de
dispositions
spécifiques
mentionnées
au 2.3.1.2.
2.3.1.
Limitation
du séjour
temporaire.
2.3.1.1. Les
wagons
chargés
contenant
des
marchandises
dangereuses
ne peuvent
être
utilisés aux
fins de
stockage en
dehors des
chantiers ou
des
installations
classées
pour la
protection
de
l'environnement
et des
installations
nucléaires
de base.
Ils ne
doivent
séjourner en
dehors de
ces
installations
que sur les
voies
ferrées
autorisées
par le
gestionnaire
d'infrastructure,
selon les
règles
établies par
celui-ci et
diffusées
aux
transporteurs
ferroviaires,
et par les
prescriptions
du présent
arrêté, pour
les
opérations
d'expéditions,
d'acheminement
et de
livraison.
Le séjour
temporaire
doit
respecter le
plan de
transport et
répondre aux
prescriptions
du présent
arrêté.
En
exploitation
normale, si
le séjour
temporaire
excède
quarante-huit
heures, les
vérifications
prévues au
1.4.2.2.1 c
sont
réalisées
toutes les
vingt-quatre
heures,
après un
délai de
quarante-huit
heures. Ces
opérations
sont
enregistrées
par le
transporteur
afin d'en
assurer la
traçabilité.
Dans le cas
d'exploitation
dégradée ou
d'un
incident
générant une
modification
du séjour
temporaire
prévu au
plan de
transport,
le
transporteur
en informe
l'expéditeur,
le
destinataire
et le
gestionnaire
d'infrastructure,
en vue de
définir avec
ce dernier
les
dispositions
à prendre.
Le séjour
temporaire
ne couvre
pas le cas
des
marchandises
en attente
de livraison
du fait du
non-respect
de
l'obligation
fixée au
destinataire
au 1.4.2.3.1
du RID.
La mise en
attente de
livraison de
ces wagons
peut être
autorisée,
sous réserve
d'une
demande
motivée
présentée au
moins
vingt-quatre
heures à
l'avance par
le
destinataire
au
transporteur.
Celui-ci en
informe le
gestionnaire
d'infrastructure
et sollicite
une
dérogation
dans les
conditions
du 5 de
l'article
23. Cette
dérogation
est
accordée,
sous réserve
du respect
des
conditions
de sécurité
définies au
cas par cas,
en
concertation
avec le
gestionnaire
de
l'infrastructure
et le
transporteur.
Le séjour
temporaire
ne couvre
pas le cas
du garage de
wagons vides
non
nettoyés,
qui ne peut
s'effectuer
que selon
les
modalités du
2.3.1.2.
2.3.1.2. Les
wagons-citernes
et les
wagons pour
vrac vides
non
nettoyés,
exceptés
ceux ayant
transporté
des matières
de la classe
7, peuvent
être admis
en garage
sur des
voies
appropriées
et
désignées,
en des lieux
autorisés
par le
gestionnaire
de
l'infrastructure
et selon des
dispositions
particulières
fixées
contractuellement
entre le
gestionnaire
de
l'infrastructure
et le
détenteur de
wagon ou son
mandataire.
2.3.1.3. Le
stationnement
des unités
de transport
intermodal
(UTI), au
sol ou
chargées sur
un véhicule
ou un bateau
dans les
centres de
transbordement
ne doit pas
excéder 48
heures.
Toutefois,
cette durée
peut être
prolongée
dans le cas
d'événements
extérieurs
au centre
survenant du
fait :
- des règles
de
circulation
routière ou
ferroviaire
les
week-ends,
jours fériés
et veilles
de jours
fériés ;
- du retard
des navires
;
- des
limites
liées aux
plans de
transport
ferroviaire.
Dans les
centres de
transbordement
spécialement
affectés aux
colis de la
classe 7, le
stationnement
des UTI peut
également
être
prolongé
dans le cas
de
contraintes
imposées par
le contrôle
et la
formation ou
l'éclatement
du convoi
ferroviaire.
2.3.2. Les
dispositions
concernant
la sûreté
sont prises
en
application
du 1.10 du
RID et de
l'article 8
du présent
arrêté.
Les plans de
sûreté
doivent
prévoir les
dispositions
appropriées
pour les
séjours
temporaires
de wagons
chargés de
marchandises
dangereuses
à haut
risque
lorsque leur
durée
dépasse
vingt-quatre
heures,
notamment
pour ce qui
concerne le
choix des
voies.
Lorsque le
séjour
temporaire a
lieu en
dehors d'un
site
répondant
aux
exigences du
1.10.1.3,
les wagons
chargés de
marchandises
dangereuses
à haut
risque
doivent
faire
l'objet
d'une
surveillance
toutes les
vingt-quatre
heures par
le
transporteur.
2.3.3.
Mesures à
prendre en
cas
d'incident
ou
d'accident.
Les
dispositions
suivantes
ont pour
objet de
préciser les
conditions
d'application
du 1.4.1.2
du RID.
Elles sont
incluses
dans le
programme de
formation
des
personnes
intervenant
dans le
transport
des
marchandises
dangereuses,
conformément
au chapitre
1.3 du RID.
Les
personnes
concernées,
employées
par les
intervenants
cités au
chapitre
1.4, sont en
mesure de
comprendre
et
d'appliquer
ces
dispositions.
Lorsque
l'état d'un
chargement
de matières
dangereuses
n'offre
plus, pour
un motif
quelconque,
les
garanties de
sécurité
prescrites
par le
présent
arrêté, le
transporteur
ferroviaire
peut faire
appel à
l'expéditeur,
au chargeur,
au
remplisseur
ou à
l'exploitant
du wagon
selon le
cas, et lui
demander des
instructions.
Si la
constatation
est faite au
cours de
l'acheminement,
le wagon est
arrêté à
l'endroit le
plus
approprié
conformément
aux
documents
prévus par
les articles
10 et 13 du
décret n°
2006-1279 du
19 octobre
2006 relatif
à la
sécurité des
circulations
ferroviaires
et à
l'interopérabilité
du système
ferroviaire.
Le
transporteur
informe
systématiquement
le
gestionnaire
de
l'infrastructure
de la nature
de
l'événement
et de son
évolution,
et lui
communique
les
renseignements
sur les
matières
transportées
figurant
dans le
document de
transport.
Le cas
échéant, les
mesures
prévues dans
le plan
d'urgence
interne de
la gare de
triage prévu
au 2.3.4 de
la présente
annexe sont
mises en
œuvre sans
délai.
Pour
l'application
de l'article
7 de
l'arrêté
modifié du
12 août 2008
relatif aux
plans
d'intervention
et de
sécurité
(PIS), les
événements
de sécurité
de type 2
nécessitant
le concours
des services
de secours
publics et
l'information
du préfet,
et les
événements
de sécurité
de type 1 ne
nécessitant
pas d'aviser
systématiquement
les services
de secours
publics,
sont
respectivement
définis aux
2.3.3.1 et
2.3.3.2 de
la présente
annexe.
2.3.3.1.
Evénement de
type 2.
Les
services de
secours
publics sont
avisés
conformément
au 1.4.1.2
du RID et à
l'article 7
de l'arrêté
du 12 août
2008 susvisé
dans les cas
suivants :
1 -
Explosion,
implosion,
incendie ou
nuage de
vapeur ou de
gaz.
2 - Fuite
constatée
répondant
aux critères
suivants :
a)
Transport en
citerne, ou
véhicule-citerne
en
ferroutage :
- fuite
en
provenance
du corps de
la citerne
ou d'un
équipement
autre qu'une
pièce mobile
(capot,
fermeture,
soupape,
bouchon,
couvercle,
etc.) ; ou
- fuite
en flux
continu
provenant
d'une pièce
mobile ; ou
-
suintement
ou goutte à
goutte
provenant
d'une pièce
mobile sauf
si la
matière
dangereuse
concernée se
caractérise
par l'un des
numéros
d'identification
du danger
suivants :
20,22,30,33,40,50,80,90
et 99.
b)
Transport en
vrac, ou
véhicule
pour vrac en
ferroutage :
Ecoulement
en
provenance
des trappes
de
déchargement
lorsque ce
dernier est
supérieur à
2 litres par
minute ou
tout
épandage
provenant du
corps du
wagon, du
conteneur ou
d'un
véhicule
pour vrac.
c)
Transport en
colis :
Epandage
du contenu
des colis en
dehors d'une
UTI, d'un
véhicule
transporté
en
ferroutage
ou du
compartiment
de charge
d'un wagon.
d) Perte
de
confinement
d'une unité
de transport
sous
fumigation
(n° ONU
3359).
3 -
Evénement
d'exploitation
ferroviaire
:
a) Choc
anormal (on
entend par
choc
anormal, un
accostage
brutal ou un
choc
latéral)
impliquant :
- un
wagon-citerne
ou un wagon
pour le
transport
multimodal
chargé de
conteneur
(s)-citerne
(s), citerne
(s) mobile
(s), CGEM ou
véhicule
(s)-citerne
(s) ayant
pour
conséquences
une
déformation
du réservoir
ou une
dégradation
des
équipements
de service
ou de
structure de
la citerne,
ou ;
- un
wagon
transportant
des
marchandises
dangereuses
en vrac
(wagon-trémie,
conteneur
pour vrac,
véhicule
pour vrac)
ayant pour
conséquences
une
déformation
de
l'enceinte
de
rétention,
ou des
équipements
de celle-ci,
rendant le
contenant
structurellement
impropre à
l'emploi,
selon le
7.3.1.13 du
RID.
b)
Déraillement
sans
renversement
:
- d'un
wagon-citerne
ou d'un
wagon pour
le transport
multimodal
chargé de
conteneur
(s)-citerne
(s), citerne
(s) mobile
(s), CGEM ou
véhicule
(s)-citerne
(s) ayant
pour
conséquences
une
déformation
du réservoir
ou une
dégradation
des
équipements
de service
ou de
structure de
la citerne,
ou ;
- d'un
wagon
transportant
des
marchandises
dangereuses
en vrac
(wagon-trémie,
conteneur
pour vrac,
véhicule
pour vrac)
ayant pour
conséquences
une
déformation
de
l'enceinte
de
rétention,
ou des
équipements
de celle-ci,
rendant le
contenant
structurellement
impropre à
l'emploi,
selon le
7.3.1.13 du
RID.
c)
Renversement
d'un
wagon-citerne
ou d'un
conteneur-citerne,
citerne
mobile,
CGEM, ou
véhicule-citerne,
ou d'un
wagon
transportant
des
marchandises
dangereuses
en vrac
(wagon-trémie,
conteneur
pour vrac,
véhicule
pour vrac).
d) Tout
événement
qui a rendu
impropre à
l'emploi une
UTI ou un
compartiment
de charge
contenant
des colis de
marchandises
dangereuses
des classes
1 et 7, ou
qui a permis
d'observer
une
dégradation
de
l'intégrité
d'un colis,
l'ayant
rendu
impropre à
la poursuite
du transport
sans mesure
de sécurité
complémentaire.
2.3.3.2.
Evénement de
type 1.
Il n'est
pas
nécessaire
d'aviser
systématiquement
les services
de secours
publics
conformément
au 1.4.1.2
du RID et à
l'article 7
de l'arrêté
du 12 août
2008 susvisé
pour les
événements
ne figurant
pas dans les
cas listés
au 2.3.3.1
de la
présente
annexe.
2.3.3.3.
Evénement
causé par le
signalement
d'une odeur
suspecte à
proximité de
wagons
portant un
panneau
orange
conformément
au 5.3.2 du
RID :
-
l'événement
est de type
2, sauf si
les wagons
concernés ne
contiennent
que des
marchandises
dont les
numéros
d'identification
du danger
figurent
parmi les
suivants :
20,22,30,33,40,50,80,90
et 99. Dans
ce cas un
contrôle
visuel est
effectué par
le
transporteur
ou le
gestionnaire
d'infrastructure
selon le
cas. Si ce
contrôle
permet
d'identifier
un événement
répondant
aux critères
du 2.3.3.1,
l'événement
est de type
2, dans le
cas
contraire,
l'événement
est de type
1.
-pour les
infrastructures
disposant
d'un plan
d'urgence
interne, un
schéma
d'alerte
adapte les
dispositions
des
paragraphes
précédents
et définit,
avec l'avis
des services
de secours
publics, les
modalités de
traitement
des
signalements
d'odeurs
suspectes.
2.3.3.4.
Contenu de
l'avis à
destination
des services
de secours
publics.
L'avis
contient les
éléments
suivants :
- le lieu
et la nature
de
l'événement
;
- le
numéro ONU,
la
désignation
officielle
de
transport,
la quantité
et les
caractéristiques
des matières
transportées
(s'il y a
lieu les
consignes
particulières
d'intervention
ainsi que
les agents
d'extinction
prohibés) et
le cas
échéant
leurs
positions
dans le
train ;
-
l'importance
des dommages
;
- plus
généralement
toutes
précisions
permettant
d'estimer
l'importance
du risque et
de décider
de l'ampleur
des secours
à mettre en
œuvre.
2.3.3.5.
Evolution de
la situation
en cours
d'intervention.
Si au
cours de son
traitement
un événement
répondant
aux critères
du 2.3.3.2
évolue vers
les critères
du 2.3.3.1,
l'intervenant
qui le
constate
avise les
services de
secours
publics et
le
gestionnaire
d'infrastructure
concerné.
2.3.3.6.
Remise en
conformité
des
matériels de
transport.
Dans tous
les cas
mentionnés
aux
2.3.3.1,2.3.3.2
et 2.3.3.3,
il
appartient
aux
intervenants
cités au
chapitre
1.4, chacun
pour ce qui
le concerne,
de prendre
des
dispositions
pour la
remise en
conformité
du matériel
de
transport,
soit sur
place, soit
dans le lieu
approprié le
plus proche.
Lorsque
cette remise
en
conformité
nécessite
des mesures
pour
lesquelles
toutes les
dispositions
du présent
arrêté ne
peuvent pas
être
respectées
(par exemple
vidange, ou
déplacement
d'un wagon
non conforme
…), ces
opérations
doivent être
réalisées
dans le
cadre du
1.1.3.1 d)
du RID ou de
l'article 23
du présent
arrêté.
2.3.3.7.
Bilans
annuels.
Les
gestionnaires
d'infrastructure
et les
transporteurs
établissent,
chacun pour
ce qui les
concerne, un
bilan annuel
des
événements
relevant
respectivement
des
2.3.3.1,2.3.3.2
et 2.3.3.3,
et de leur
traitement.
Ce bilan est
transmis, au
plus tard le
30 avril
suivant
l'exercice,
à la Mission
Transport de
matières
dangereuses
(ministère
de
l'environnement,
de l'énergie
et de la
mer, 92055
La Défense
Cedex.
2.3.4. Plan
d'urgence
interne des
gares de
triage.
2.3.4.1.
Conformément
au 1.11 et
au 1.4.3.6,
le
gestionnaire
de
l'infrastructure
établit sous
sa
responsabilité
un plan
d'urgence
interne pour
une gare de
triage
traitant de
marchandises
dangereuses.
2.3.4.2. Le
plan
d'urgence
interne est
élaboré et
révisé en
liaison avec
les
autorités
chargées des
secours et,
pour la
classe 7,
avec
l'autorité
compétente
en matière
de
transport.
Le comité
d'hygiène,
de sécurité
et des
conditions
de travail
de
l'exploitant
du triage
est informé
sur le plan.
2.3.4.3. Le
plan doit
être testé
régulièrement.
Les
exercices
donnent lieu
à un rapport
écrit
communiqué
aux
autorités
chargées des
secours et
tenu à
disposition
des agents
de
l'administration
habilités à
constater
les
infractions
en matière
de transport
de
marchandises
dangereuses.
2.3.4.4. Le
plan
d'urgence
interne est
tenu à jour
en
permanence.
Il est
réexaminé
et, en tant
que de
besoin,
modifié, en
cas de
modification
substantielle
de la gare
de triage,
notamment de
son
infrastructure
ou de
l'organisation
des
circulations,
et au plus
tard à
intervalles
n'excédant
pas trois
ans.
2.3.4.5. A
la suite
d'un
accident ou
lorsqu'un
exercice ou
un incident
en montre le
besoin, le
préfet peut
demander un
réexamen du
plan.
2.3.4.6. La
diffusion
externe du
plan, de ses
mises à jour
et de ses
modifications
éventuelles
est
effectuée
par le
gestionnaire
d'infrastructure
aux services
concernés en
accord avec
les
indications
données par
le préfet.
2.4.
Informations
concernant
le
transport.
2.4.1.
Information
obligatoire
des
conducteurs
de trains.
Les
conducteurs
de trains
sont
informés par
écrit par le
transporteur
ferroviaire
de la
présence,
dans leur
train, de
wagons
contenant
des
marchandises
dangereuses
(nature des
marchandises
et
emplacement
des wagons
dans le
train). Le
transporteur
met les
consignes
écrites
telles que
prévues au
5.4.3 à la
disposition
du
conducteur
du train.
2.4.2.
Consignes de
sécurité
pour les
autres
agents.
Le
transporteur
ferroviaire
et le
gestionnaire
de
l'infrastructure
prennent
toutes les
dispositions
nécessaires
pour que
chaque
catégorie
d'agents
définie au
1.3.2.2.1
soit en
mesure de
respecter
les
consignes de
sécurité les
concernant,
y compris en
matière
d'action
immédiate en
cas de
danger et de
signalement
des
anomalies
sur des
chargements
de
marchandises
dangereuses.
2.5.
Dispositions
spéciales
relatives à
la classe 1.
2.5.1.
Avertissement.-Remise
en gare.
Le
transporteur
ferroviaire
doit être
prévenu au
moins
vingt-quatre
heures à
l'avance des
transports
de matières
et objets
des
divisions
1.1 et 1.5
qu'il a à
effectuer.
Le
transporteur
ferroviaire
fait
connaître
dans le plus
bref délai à
l'expéditeur
le jour et
l'heure de
mise à
disposition
du ou des
wagon (s) et
de départ du
train ; les
livraisons
aux gares se
font en
conséquence.
Lorsque les
wagons de
matières et
objets
explosibles
proviennent
d'un
embranchement
particulier,
ils doivent
arriver en
gare de
manière à y
stationner
le moins
possible et
au maximum
deux heures
avant leur
départ,
l'expéditeur
restant
responsable
des mesures
de
précaution
prescrites
par les
règlements
pour le
chargement
et la
surveillance
des wagons
chargés.
2.5.2.
Manœuvres.
Outre les
prescriptions
du 7.5.3.1,
les wagons
contenant
des matières
ou objets
explosibles
et munis
d'une
plaque-étiquette
n° 1
(comportant
l'indication
de la
division
1.1), 1.5 ou
1.6 ne
doivent pas,
au cours des
manœuvres,
être attelés
directement
à un wagon
muni d'une
plaque-étiquette
des n° s
2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1
ou 5.2.
2.5.3.
Séjour
temporaire
dans les
gares de
départ et
d'arrivée.
Les wagons
renfermant
des matières
ou objets
explosibles
et munis
d'une
plaque-étiquette
n° 1
(comportant
l'indication
de la
division
1.1) ou 1.5
sont isolés
et placés
sur des
voies
choisies
parmi celles
qui sont le
plus
éloignées
des voies
principales
ou de
stationnement
des trains
de
voyageurs,
des voies de
circulation
de machines
de manœuvres
et du
bâtiment à
voyageurs.
Ces wagons
sont
immobilisés
et protégés
par le
transporteur
ferroviaire
ou la
personne
titulaire de
la
convention
d'exploitation
mentionnée à
l'article 23
du décret n°
2006-1279 du
19 octobre
2006 modifié
relatif à la
sécurité des
circulations
ferroviaires
et à
l'interopérabilité
du système
ferroviaire,
selon les
paramètres
techniques
de
l'infrastructure
indiqués
dans la
documentation
d'exploitation.
Les wagons
munis d'une
plaque
étiquette n°
1,1.5 ou 1.6
ne sont pas
placés sur
des voies
contiguës ou
au voisinage
des wagons
munis d'une
plaque
étiquette
des n° s
2.1,3,4.1,4.2,4.3,5.1
ou 5.2.
2.5.4.
Consignes de
gare.
Les
consignes
communes
prévues au
2.2.3.3 de
la présente
annexe II
doivent
prévoir les
dispositions
à prendre
pendant le
stationnement
des wagons
chargés de
matières ou
objets
explosibles
ainsi que
l'emplacement
à affecter
aux colis de
matières et
objets de la
classe 1.
Elles
doivent
prescrire,
en
particulier,
les
précautions
à prendre en
cas
d'incendie.
2.5.5.
Délais
d'enlèvement
à la gare
destinataire.
Les matières
et objets
explosibles
doivent être
enlevés de
la gare
destinataire
dans le
moindre
délai et au
plus tard
dans le
délai fixé
par les
règles
établies et
diffusées
aux
transporteurs
ferroviaires
par le
gestionnaire
de
l'infrastructure
et, dans les
gares
maritimes,
dans le
délai fixé
par les
règlements
des ports.
Passé ce
délai, le
transporteur
ferroviaire
est autorisé
à faire
l'enlèvement
aux frais,
risques et
périls du
destinataire.
Les wagons à
remettre sur
embranchement
particulier
doivent être
livrés de
jour à la
première
desserte qui
suit
l'arrivée
des wagons
ou par
desserte
spéciale à
une heure
convenue
avec le
destinataire,
si cette
desserte
permet
d'éviter le
stationnement
des wagons
en gare
pendant la
nuit.
3.
Dispositions
particulières
applicables
aux
transports
ferroviaires
nationaux de
marchandises
dangereuses
3.1.
Transport de
marchandises
dangereuses
dans les
trains de
voyageurs.
Acceptation
de colis
express et
de bagages
enregistrés
dans les
trains de
voyageurs.
3.1.1.
Nonobstant
les
dispositions
des 7.6 et
7.7, les
matières et
objets du
présent
arrêté,
admis au
transport
comme colis
express,
sont admis
au transport
comme
bagages
enregistrés
et peuvent à
ce titre
être chargés
dans des
trains de
voyageurs,
aux
conditions
indiquées
ci-après.
3.1.2. A
l'exception
des colis
contenant
des gaz
affectés à
un groupe de
risque
comportant
la lettre T
et qui ne
sont pas
conditionnés
dans des
aérosols,
les colis
contenant
des
marchandises
dangereuses
autres que
celles des
classes 1 et
7, expédiés
comme envois
express ou
comme
bagages
enregistrés,
peuvent être
chargés dans
un même
véhicule
ferroviaire
transportant
des
voyageurs à
condition,
d'une part,
que la masse
totale brute
des colis ne
dépasse pas
300 kg, et
d'autre
part, que la
masse brute
des colis
soumis à une
même
limitation
de quantité
dans le
tableau du
1.1.3.6 ne
dépasse pas
6 kg pour la
catégorie de
transport
1,100 kg
pour la
catégorie 2
et 300 kg
pour les
catégories 3
et 4. Les
marchandises
des classes
autres que
celles des
classes 1 et
7, non
reprises
dans le
tableau, ne
peuvent en
aucun cas
être
chargées
dans des
trains de
voyageurs.
3.1.3. Les
colis
contenant
des
marchandises
de la classe
1 ou de la
classe 7,
expédiés
comme envois
express ou
comme
bagages
enregistrés,
sont soumis
pour leur
chargement
dans des
véhicules
ferroviaires
transportant
des
voyageurs
aux limites
indiquées
respectivement
aux
dispositions
spéciales
CE1 et CE15
du 7.6 et
aux règles
complémentaires
suivantes :
- pour les
colis
contenant
des matières
et objets
classés 1.
4S et
chargés en
commun avec
des
marchandises
des autres
classes : la
limite de
100 kg
s'applique
pour
eux-mêmes et
la limite de
300 kg
s'applique
pour
l'ensemble
des
marchandises
chargées ;
- les colis
contenant
des
marchandises
de la classe
1, soumises
à
autorisation
d'acquisition
vertu des
articles
R. 2352-74
et suivants
du code de
la défense,
ne peuvent
en aucun cas
être chargés
dans des
trains de
voyageurs ;
- pour les
colis
contenant
des
marchandises
de la classe
7, dispensés
d'étiquetage
ou portant
deux
étiquettes
n° 7A : la
limite de
300 kg
s'applique
pour
eux-mêmes
s'ils sont
chargés
seuls, pour
l'ensemble
des
marchandises
dangereuses
en cas de
chargement
en commun.
3.1.4. Les
colis
chargés dans
des trains
de voyageurs
sont déposés
dans un
compartiment
ou un coffre
isolé à la
fois des
voyageurs et
des moteurs
et
éventuellement
des organes
chauds par
un écran
isolant qui
ne soit pas
en contact
avec les
organes
chauds. Pour
les gaz, cet
emplacement
est
convenablement
ventilé.
3.2.
Informations
concernant
le
transport.
3.2.1.
Déclaration
de
chargement
de matières
dangereuses
et marquage
des colis.
3.2.1.1.
Dispositions
générales.
L'obligation
figurant au
5.4.1.4.1,
consistant à
porter une
croix dans
la case
prévue à cet
effet du
document de
transport,
ne
s'applique
pas si l'on
utilise une
lettre de
voiture
selon un
contrat de
transport ou
un bordereau
de suivi
pour un
transport de
déchets.
3.2.1.2.
Transports
pour compte
propre.
Les
transports
pour les
besoins
propres du
transporteur
ferroviaire
en quantité
n'excédant
pas les
limites
fixées au
tableau du
1.1.3.6 ne
sont pas
soumis à
l'obligation
du document
prévu au
5.4.0.
3.2.2.
Placardage
et
signalisation
des wagons ;
cas
particuliers.
3.2.2.1.
Placardage
des wagons
de
messagerie.
Nonobstant
le 5.3.1.5,
seuls les
wagons de
messagerie
chargés de
plus de
trois tonnes
(masse
brute) de
matières
d'une même
classe
(autre que
les classes
1,6.2 ou 7)
doivent
porter, sur
les deux
côtés, la ou
les
plaques-étiquettes
suivantes :
- pour les
classes
autres que
la classe 2
: la
plaque-étiquette
correspondant
à la classe
;
- pour la
classe 2 :
des
plaques-étiquettes
correspondant
à toutes les
étiquettes
figurant sur
les colis de
cette
classe.
NOTA :
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
RELATIVES AU
TRANSPORT
DES
MARCHANDISES
DANGEREUSES
PAR VOIES DE
NAVIGATION
INTÉRIEURES
(ADN)
1.
Dispositions
générales
1.1. La
présente
annexe est
composée :
- de l'ADN
fait à
Genève le 26
mai 2000 et
son
règlement
annexé en
vigueur au
1er janvier
2017, tels
que visés à
la section
III. 1 de
l'annexe III
de la
directive
2008/68/CE
du Parlement
européen et
du Conseil
modifiée par
la directive
(UE)
2016/2309
susvisées.
Ces
documents
sont publiés
en français
par les
Nations
unies,
section des
ventes,
bureau E-4,
palais des
Nations,
1211 Genève
10, Suisse.
Ils sont
aussi
disponibles
sur le site
internet de
la division
des
transports
de la
CEE-ONU à
l'adresse
suivante :
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
;
- des
dispositions
particulières
qui
complètent
notamment le
règlement
annexé à
l'ADN et en
précisent
les
modalités
d'application
aux
transports
nationaux ou
internationaux
de
marchandises
dangereuses
par voies de
navigation
intérieures
effectués en
France.
1.2. Les
dispositions
particulières
figurent
dans le
paragraphe 2
de la
présente
annexe III
comme suit :
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
par voies de
navigation
intérieures
de
marchandises
dangereuses
(paragraphe
2).
Ces
dispositions
précisent
les
dispositions
particulières
applicables
concernant
les points
suivants :
- missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement
et avant
envoi des
bateaux
(paragraphe
2. 1) ;
-
chargement,
déchargement
(paragraphe
2. 2) ;
- transport
et
stationnement
(paragraphe
2. 3) ;
- titres de
navigation,
certificats
de visite
(paragraphe
2. 4).
1.3. En ce
qui concerne
les numéros
cités dans
la présente
annexe sans
mention
explicite du
document
réglementaire
auquel ils
se
rapportent,
ceux-ci
visent un
chapitre,
une section
ou une
sous-section
de l'ADN.
Lorsqu'il
est fait
référence à
un article
du présent
arrêté, le
numéro est
précédé du
mot :
article.
Lorsqu'il
est fait
référence à
une partie,
section,
sous-section
ou à un
paragraphe
de la
présente
annexe, les
numéros sont
suivis des
mots : de
l'annexe III
ou de la
présente
annexe III.
2.
Dispositions
particulières
applicables
à tous les
transports
de
marchandises
dangereuses
par voies de
navigation
intérieures
2.1.
Missions
respectives
des
différents
intervenants
lors des
opérations
de
chargement
et de
déchargement.
Outre les
dispositions
prévues au
1.4, les
prescriptions
ci-après
doivent être
respectées
par le
conducteur
et la
personne
responsable
de la
manutention
aux
installations
à terre.
2.1.1.
Dispositions
applicables
à tous les
transports.
Il
appartient
au
responsable
qui remet la
marchandise
au transport
de s'assurer
que les
dispositions
suivantes
sont
respectées,
pour autant
qu'elles
sont
applicables
au transport
envisagé :
- le
document de
transport et
la (les)
consigne (s)
écrite (s)
pour le
conducteur
figurent
dans les
documents de
bord du
bateau ;
- l'expert
matières
dangereuses
est
titulaire
d'une
attestation
de formation
en cours de
validité et
adaptée au
transport à
entreprendre
;
- le bateau
est muni de
son
certificat
d'agrément
en cours de
validité et
adapté au
transport.
En cas de
contrôle
négatif d'un
des éléments
ci-dessus,
le transport
ne doit pas
être
effectué.
2.1.2.
Dispositions
applicables
aux
transports
en colis ou
en vrac.
Il
appartient
au
conducteur
de veiller
que :
- les cales
et les ponts
de
cargaisons
aient été
nettoyés ;
- les
interdictions
de
chargement
en commun
soient
respectées
(en fonction
des
marchandises
à charger
et, le cas
échéant, des
marchandises
déjà à bord)
;
- les colis
chargés
soient
correctement
calés et
arrimés ;
- le tonnage
des
marchandises
transportées
ne dépasse
pas les
limites
autorisées.
Il
appartient
au
destinataire
de veiller à
ce que les
dispositions
du présent
arrêté
relatives au
déchargement
soient
respectées.
2.1.3.
Dispositions
applicables
aux
transports
en
bateaux-citernes.
Il
appartient
au
responsable
qui remet la
marchandise
au transport
de s'assurer
que les
dispositions
suivantes
sont
respectées,
pour autant
qu'elles
sont
applicables
aux
transports
envisagés :
- le
bateau-citerne
est autorisé
pour le
transport du
produit à
charger ;
- le
bateau-citerne
a été, si
besoin est,
convenablement
nettoyé
et/ou
dégazé. Dans
ce cas, un
certificat
attestant le
nettoyage
et/ou le
dégazage
doit figurer
dans les
documents de
bord du
bateau.
2.1.4.
Dispositions
applicables
aux
transferts
de
conteneurs,
conteneurs-citernes
et véhicules
routiers.
Lors des
opérations
de transfert
sur bateau,
les
obligations
énumérées
sous 2.1.1
et 2.1.2
ci-dessus,
pour le
chargement
des colis,
s'appliquent.
Il
appartient
en outre au
conducteur
de vérifier
:
- le bon
état
apparent des
unités de
transport
intermodales
;
- la
présence des
étiquettes
de dangers,
de panneaux
orange,
marques ou
signaux de
mise en
garde, sur
les unités
de transport
intermodales.
2.2.
Chargement,
déchargement.
Les
dispositions
de la partie
7 du
règlement
ADN
relatives au
chargement,
au
déchargement
et au
transbordement
des bateaux
peuvent être
précisées
par arrêté
du préfet du
département
où
s'effectuent
ces
opérations.
2.3.
Transport et
stationnement.
2.3.1.
Stationnement.
Les
dispositions
de la partie
7 du
règlement
ADN
relatives au
stationnement
des bateaux
peuvent être
précisées
par arrêté
du préfet du
département
concerné.
Cet arrêté
tient
compte, le
cas échéant,
des
résultats de
l'étude de
dangers
lorsqu'elle
est requise
par
l'article L.
551-2 du
code de
l'environnement.
2.3.2.
(supprimé)
2.3.3.
Règlement de
police.
Les
références
au Code
européen des
voies de
navigation
intérieures
(CEVNI)
reprises
dans la
partie 7 du
Règlement
ADN doivent
être
remplacées,
pour les
voies de
navigation
intérieures
non soumises
à ce code,
par les
dispositions
réglementaires
correspondantes
de la
quatrième
partie du
code des
transports
et des
règlements
particuliers
de police
(RPP) pour
les
particularités
locales.
2.4. Titres
de
navigation,
certificats
de visite.
Les
références
aux
prescriptions
locales,
régionales
ou
internationales
des bateaux
reprises au
1.1.4.6 et
dans la
partie 9 du
Règlement
annexé à
l'ADN sont
celles
correspondant
à l'article
R.* 4200-1
du code des
transports
et à
l'arrêté du
21 décembre
2007 modifié
relatif aux
titres de
navigation
des
bâtiments et
établissements
flottants
destinés au
transport de
marchandises
naviguant ou
stationnant
sur les eaux
intérieures,
ainsi que
celles
correspondant
au Règlement
de visite
des bateaux
du Rhin
relatives
aux
certificats
de visites.
3.
Dispositions
relatives à
la
formation.
3.1.
Programme de
formation.
A partir des
prescriptions
générales du
8.2.1 et des
prescriptions
particulières
des 8.2.2.1
et 8.2.2.2,
les
organismes
de formation
agréés, dans
les
conditions
prévues au
8.2.2.6
ainsi qu'aux
articles 19
et 20 du
présent
arrêté,
adaptent et
complètent
leurs
programmes
conformément
au cahier
des charges
qui leur est
applicable.
3.2. Cours
de base et
cours de
spécialisation.
a) Les cours
de base sont
les cours
visés aux
8.2.2.3.1 et
8.2.2.3.2 ;
ils
comportent
trois
variantes :
- transport
par bateaux
à
marchandises
sèches ;
- transport
par
bateaux-citernes
;
-
combinaison
" Transport
par bateaux
à
marchandises
sèches " et
" Transport
par
bateaux-citernes
".
b) Les cours
de
spécialisation
sont les
cours visés
aux
8.2.2.3.3 et
8.2.2.3.4 ;
ils
comportent
deux
variantes :
-
spécialisation
" gaz " ;
-
spécialisation
" chimie ".
Les cours de
spécialisation
initiaux,
qui font
l'objet du
8.2.2.3.3,
sont
accessibles
aux
candidats
préalablement
titulaires
d'une
attestation
d'expert "
bateaux-citernes
" ou
combinée "
bateaux à
marchandises
sèches/bateaux-citernes
".
Les cours de
recyclage et
de
perfectionnement,
qui font
l'objet du
8.2.2.3.4,
sont
accessibles
aux
candidats
préalablement
titulaires :
- pour le
recyclage et
le
perfectionnement
" gaz "
d'une
attestation
d'expert "
gaz " et "
bateaux-citernes
" ou " gaz "
et combinée
" bateaux à
marchandises
sèches/bateaux-citernes
" ;
- pour le
recyclage et
le
perfectionnement
" chimie "
d'une
attestation
d'expert "
chimie " et
"
bateaux-citernes
"ou " chimie
" et
combinée "
bateaux à
marchandises
sèches/bateaux-citernes
".
3.3. Durées
minimales
des
formations.
Les durées
minimales,
prévues au
8.2.2.4, de
la formation
de base et
des cours de
spécialisation,
ainsi que
celles,
prévues au
8.2.2.5, des
cours de
recyclage et
de
perfectionnement
correspondants,
exprimées en
leçons d'une
durée
unitaire de
quarante-cinq
minutes,
sont les
suivantes :
|
FORMATION INITIALE
|
FORMATION DE RECYCLAGE
|
Cours de base
" marchandises sèches "
|
Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Cours de base
" bateaux-citernes "
|
Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Cours de base
" combiné "
|
Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques
|
Cours de spécialisation
" gaz "
|
Seize leçons
|
Huit leçons
|
Cours de spécialisation
" chimie "
|
Seize leçons
|
Huit leçons
|
3.4.
(supprimé)
3.5.
Dispositions
particulières.
Aux fins de
se conformer
aux
dispositions
du 1.6.8 du
Règlement
annexé à
l'ADN, tout
conducteur
responsable
et toute
personne
responsable
du
chargement
ou du
déchargement
d'une barge
sont tenus,
avant le 31
décembre
2019,
d'avoir
participé :
- soit à un
cours
initial de
base, tel
que défini
au 3.3 de la
présente
annexe III ;
- soit à un
cours de
recyclage de
base, qui,
par
exception
aux
dispositions
du 8.2.2.5
et du 3.3 de
la présente
annexe III,
comprend
vingt-quatre
leçons de
quarante-cinq
minutes,
dont huit
leçons
consacrées à
la
stabilité.
Jusqu'au 31
décembre
2018,
l'expert sur
le transport
des gaz
(visé au
8.2.1.5) ne
doit pas
obligatoirement
être le
conducteur
responsable
(visé au
7.2.3.15)
mais peut
être
n'importe
quel membre
de
l'équipage
lorsqu'un
bateau-citerne
du type G ne
transporte
que le
numéro ONU
1972. Dans
ce cas, le
conducteur
responsable
doit avoir
participé à
un cours de
spécialisation
" gaz " et
il doit
avoir suivi
une
formation
supplémentaire
sur le
transport de
GNL selon le
1.3.2.2.
NOTA :
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.
Cette annexe
comporte les
appendices
suivants :
1. Appendice
IV.1. -
Dispositions
relatives
aux
flexibles
(voir
article
9.2).
2. Appendice
IV.2. -
Liste de
contrôle
(voir 5.3 de
l'annexe I
du présent
arrêté).
3. Appendice
IV. 3. -
Tableau de
rapport
statistique
(voir 5.6 de
l'annexe I
du présent
arrêté).
4. Appendice
IV.4. -
Rapport
annuel du
conseiller à
la sécurité
(voir
article 6).
5. Appendice
IV.5. -
Modèles de
certificats
d'agrément
des modèles
types
d'emballage
et
d'attestations
liées au
contrôle de
fabrication
des
emballages
(voir
articles 10
et 11).
6. Appendice
IV.6. -
Contrôles
magnétoscopiques
des citernes
(voir
article
25.3).
7. Appendice
IV.7. -
Visites
techniques
des
véhicules
(voir
article 14).
8. Appendice
IV.8. -
Prescriptions
applicables
à la mise
sous
pression de
gaz des
citernes
équipées de
couvercles
amovibles
(voir
article
9.3).
9. Appendice
IV.
9.-Prescriptions
complémentaires
applicables
à la
livraison en
GRV de
produits de
traitement
de l'eau
(voir 3.7 de
l'annexe I
du présent
arrêté).
APPENDICE
IV.1 :
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
FLEXIBLES
(Voir
article 9.2)
1.
Généralités,
domaine
d'application,
définitions.
1.1.
Domaine
d'application.
Les
flexibles
utilisés
pour le
remplissage
ou la
vidange des
citernes de
transport de
matières
dangereuses
à l'état
liquide
satisfont
aux
prescriptions
du présent
appendice.
Ne sont
pas visés
les
flexibles
construits à
double paroi
sous vide et
les
manchettes
anti-vibrations.
1.2.
Définitions.
Dans les
prescriptions
qui suivent,
on entend
par :
(1) Tuyau
: conduit de
structure
hétérogène
et de
section
droite
généralement
constante et
circulaire.
Il est
généralement
constitué
d'un tube
(couche
intérieure)
et d'un
revêtement
(couche
extérieure)
;
(2)
Raccord :
pièce fixée
sur le tuyau
qui permet
d'assurer la
liaison du
flexible
avec un
autre tuyau,
un autre
flexible ou
un appareil
fixe ; ainsi
deux tuyaux
peuvent
comporter un
raccord
commun ; le
raccord
n'empêche en
aucun cas le
passage de
liquide ou
de gaz ;
(3)
Flexible :
ensemble
constitué
par un tuyau
équipé de
deux
raccords
d'extrémité
et de toute
autre
garniture
prête à
l'emploi. Le
tuyau doit
présenter
une
souplesse
suffisante
pour que ces
raccords
puissent
être couplés
à des pièces
de
raccordement,
non
nécessairement
alignées,
sans subir
pour autant
des
contraintes
anormales ;
(3-1)
Type :
famille de
flexibles
ayant la
même
conception,
les mêmes
matériaux
(en
particulier
les matières
en contact
direct avec
le fluide
véhiculé),
un usage
spécifique
identique,
le même mode
d'assemblage
des raccords
quelle que
soit la
nature des
matériaux
des
composants
du raccord,
la même
pression
maximale de
service, la
même
pression
d'épreuve et
des
températures
de service
(minimale et
maximale)
identiques ;
(3-2)
Variantes du
type :
diamètre,
épaisseur et
longueur du
tuyau, type
et matières
des
raccords,
matières des
tuyaux s'ils
sont
entièrement
métalliques
;
(4)
Constructeur
: personne
physique ou
morale qui a
la
responsabilité
de la
conception
et de la
réalisation
du flexible
;
(5)
Fabricant :
personne
physique ou
morale qui a
confectionné
le tuyau ;
(6) Pms
(pression
maximale de
service) :
valeur
maximale de
la pression
effective
qui peut
être
atteinte
sans être
dépassée
lors de
l'utilisation
;
(7)
Pression
d'épreuve :
pression
effective la
plus élevée
qui s'exerce
au cours de
l'épreuve de
pression
hydraulique
du flexible
;
(8)
Epreuve
d'étanchéité
: épreuve
consistant à
soumettre le
flexible à
une pression
effective
égale à la
pression
maximale de
service mais
au moins
égale à 400
kPa (4 bar)
;
(9) Etat
descriptif :
document
établi par
le
constructeur
et validé
par
l'organisme
agréé,
comportant
pour chaque
flexible ou
type de
flexible au
minimum les
renseignements
suivants :
-
éléments
d'identité ;
-
caractéristiques
;
-
description
;
- marques
d'identité
et de
service ;
-
variantes
éventuelles
;
(10) Xa :
organisme
agréé selon
la procédure
visée à
l'article 19
du présent
arrêté ;
(11) IS :
service
interne
d'inspection
du
constructeur
intervenant
sous la
surveillance
d'un
organisme
agréé Xa.
2.
Construction.
2.1. Les
flexibles
satisfont
aux
conditions
minimales
suivantes :
(1) Les
flexibles
sont
construits
en matériaux
appropriés
exempts de
fragilité
dans les
conditions
normales de
leur
utilisation.
(2) Le
choix des
matériaux
constitutifs
du flexible
est laissé à
l'appréciation
du
constructeur
sous sa
responsabilité.
Le
constructeur
établit la
liste des
matières
dangereuses
compatibles
avec ces
matériaux
dans les
conditions
normales de
leur
utilisation.
(3) La
pression
d'éclatement
est garantie
par le
constructeur
du flexible
comme au
moins égale
à 3 fois la
pression
maximale de
service.
(4) A
l'exception
des
flexibles
équipés de
raccords en
polypropylène
utilisés
pour le
transfert
des matières
des classes
6.1 et 8
d'un point
d'éclair
supérieur à
60° C, les
flexibles
ont par leur
constitution
une
résistance
électrique
par mètre de
longueur
inférieure
ou égale à
10 6
ohms.
(5) La
Pms du
flexible est
identique à
celle du
tuyau. La
Pms des
flexibles
est d'au
moins 1 MPa
(10 bars), à
l'exception
des
flexibles
pour
liquides
alimentaires
de la classe
3 qui
peuvent
avoir une
Pms comprise
entre 0,4 et
1 MPa (4 et
10 bars).
Lorsqu'une
norme est
citée aux
2.2 à 2.6 du
présent
appendice,
elle est
appliquée
dans sa
totalité,
sauf lorsque
les
prescriptions
du présent
appendice
sont plus
contraignantes.
2.2.
Flexibles
pour
l'ammoniac
du n° ONU
1005 de la
classe 2.
Les
flexibles
sont d'un
type prévu
pour ce
fluide, leur
diamètre
intérieur
nominal ne
dépasse pas
51 mm.
Les
flexibles
réalisés à
partir de
tuyaux en
caoutchouc
sont
conformes à
la norme NF
EN ISO 5771
: 2008.
Les
flexibles
réalisés à
partir de
tuyaux qui
ne sont pas
en
caoutchouc
répondent
aux
exigences de
la norme
visée
ci-dessus en
ce qui
concerne les
points
suivants :
-
chapitre 4 :
Pression
nominale ;
-
chapitre 10
: Marquage.
2.3.
Flexibles
pour les
matières de
la classe 2
des nos ONU
1011,1075,1965,1969
et 1978.
Les
flexibles
sont d'un
seul tenant.
Les
flexibles
réalisés à
partir de
tuyaux en
caoutchouc
sont
conformes à
la norme NF
EN 1762 :
2004.
2.4.
Flexibles
pour les gaz
liquéfiés
réfrigérés
de la classe
2.
Les
flexibles
sont
conformes à
la norme NF
EN 12434 :
2001.
2.5.
Flexibles
pour les
carburants
de la classe
3.
Les
flexibles
réalisés à
partir de
tuyaux en
caoutchouc
ou en
matériaux
thermoplastiques
sont
conformes à
la norme NF
EN 1360 :
2013, ou à
la norme NF
EN 1761 :
1999, ou à
la norme NF
EN 1765 :
2005, ou à
la norme NF
EN 13765 +
A1 : 2015,
ou à la
norme NF EN
ISO 1825 :
2011.
2.6.
Flexibles
pour les
matières
chimiques
liquides.
Les
flexibles
réalisés à
partir de
tuyaux en
caoutchouc
ou en
matériaux
thermoplastiques
sont
conformes à
la norme NF
EN 12115 :
2011, ou à
la norme NF
EN 13765 +
A1 : 2015.
3.
Procédure
d'évaluation
de la
conformité
des
flexibles.
Les
procédures
pour
l'évaluation
de la
conformité
visées au
1.8.7 sont
effectuées
par
l'organisme
compétent
conformément
aux
dispositions
ci-après :
-les
essais de
type sont
répétés et
leurs
résultats
enregistrés
au moins une
fois tous
les cinq ans
ou chaque
fois qu'une
modification
est apportée
aux
matériaux
(sauf
variante
couverte par
l'essai de
type) et/ ou
à la méthode
de
fabrication
;
-nonobstant
les
dispositions
du 1.8.7.2,
l'agrément
de type a
une durée de
cinq ans au
maximum ;
-les
contrôles
des 1.8.7.3
et 1.8.7.4
incluent la
vérification
de la
conformité
des
flexibles
par rapport
aux
dispositions
du présent
appendice.
Cette
vérification
s'applique
aux
constructeurs
de flexibles
et aux
fabricants
de tuyaux ;
-un
constructeur
de flexible
peut
bénéficier
des essais
de type
réalisés par
un autre
constructeur
;
-chaque
flexible est
accompagné
de son état
descriptif,
de son
certificat
de
conformité
délivrés par
le
constructeur,
et de son
attestation
de contrôle
initial
délivré par
les
organismes
compétents ;
-en cas
de refus,
l'organisme
agréé
informe
l'autorité
compétente.
3.1.
Lorsque les
flexibles
sont conçus,
fabriqués et
testés
suivant les
normes
citées aux
2.2 à 2.6 du
présent
appendice,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent
:
Procédure
|
Organisme compétent
|
Agrément de type (1.8.7.2)
|
Xa
|
Supervision de la fabrication (1.8.7.3)
|
Xa ou IS
|
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4)
|
Xa ou IS
|
Un
constructeur
peut mettre
en place un
service
interne
d'inspection
IS
conformément
au 1.8.7.6
sous réserve
:
-d'avoir
une activité
hebdomadaire
continue de
fabrication
et de
contrôle ;
-que l'IS
soit
indépendant
du processus
de
conception,
des
opérations
de
fabrication,
de la
réparation
et de la
maintenance
;
-qu'en
cas de
sous-traitance
il s'assure
et est à
même de
démontrer
que son
sous-traitant
possède les
compétences
voulues pour
effectuer
l'opération
en question,
assume
l'entière
responsabilité
de cette
sous-traitance,
et que les
essais
prévus aux
1.8.7.3 et
1.8.7.4 sont
réalisés par
l'IS.
L'organisme
Xa doit en
plus du
cadre de la
surveillance
des
activités
d'un IS
défini au
1.8.7.6 :
-procéder
à un nombre
suffisant de
visites de
surveillance
permettant
de garantir
que les
flexibles
fabriqués
sont
conformes
aux
dispositions
du présent
appendice ;
-convenir
et
enregistrer
la marque
apposée sur
les
flexibles à
l'issue des
contrôles
initiaux ;
-conserver
une copie
des
justificatifs
démontrant
la
conformité
des
flexibles.
Dans le
cadre du
1.8.7.4, les
flexibles
sont soumis
à une
épreuve de
pression
hydraulique
à une
pression au
moins égale
à 1,5 fois
la Pms.
3.2.
Lorsque les
flexibles ne
sont pas
conçus,
fabriqués et
testés
suivant les
normes
citées aux
2.2 à 2.6 du
présent
appendice,
les
procédures
visées aux
1.8.7.2,1.8.7.3
et 1.8.7.4
sont
réalisées
par un
organisme
Xa.
Dans le
cadre du
1.8.7.2, les
essais de
type
suivants
doivent être
réalisés sur
trois
exemplaires
de flexibles
identiques
couvrant un
type de
flexibles et
ses
variantes :
-une
épreuve
hydraulique
effectuée à
une pression
au moins
égale à 1,5
fois la
pression
maximale de
service,
sans être
inférieure à
600 kPa (6
bar) ;
-une
mesure de
variation de
longueur
pendant et
après
l'épreuve
hydraulique.
La longueur
hors-tout ne
doit pas
augmenter de
plus de 4 %
;
-une
mesure de la
résistance
électrique.
Pour les
flexibles en
caoutchouc
et en
plastique,
cette mesure
est
effectuée
selon la
norme NF EN
ISO 8031 ;
-pour les
flexibles
métalliques,
sur l'un des
trois
flexibles,
un essai de
fatigue
cyclique
suivant la
norme NF EN
ISO 10380 ;
-un essai
de tenue à
la pression
d'éclatement
au cours
duquel il
est vérifié
que le
flexible
supporte une
pression au
moins égale
à 3 fois la
pression
maximale de
service.
Dans le
cadre du
1.8.7.3, le
constructeur
met à
disposition
tous les
documents
pertinents
selon le
type de
flexible et
le mode de
fabrication
du flexible.
En cas de
sous-traitance,
il s'assure
et est à
même de
démontrer
que son
sous-traitant
possède les
compétences
voulues pour
effectuer
l'opération
en question,
assume
l'entière
responsabilité
de cette
sous-traitance.
L'organisme
vérifie chez
le
sous-traitant
au moins une
fois par an
que les
dispositions
garanties
par le
constructeur
sont
respectées.
Dans le
cadre du
1.8.7.4, les
flexibles
sont soumis
à une
épreuve de
pression
hydraulique
à une
pression au
moins égale
à 1,5 fois
la Pms.
4.
Epreuves et
contrôles
périodiques.
4.1.
Contrôle en
service.
Les
flexibles
sont soumis
à un
contrôle
visuel
annuel. Ce
contrôle
donne lieu à
l'établissement
d'une fiche
de suivi qui
est
présentée,
lorsque le
flexible est
monté sur un
véhicule,
lors de la
visite
technique
selon le
9.1.2.3 de
l'ADR. Ce
contrôle
visuel est
effectué,
sous la
responsabilité
du
propriétaire,
par une
personne
compétente
choisie en
dehors des
personnes
qui
utilisent
les
flexibles ou
participent
à leur
entretien.
Lorsqu'au
cours de
l'un de ces
contrôles,
le flexible
présente des
traces
manifestes
de
détériorations
(fissures,
crevasses ou
usures
anormales),
il est
réformé
immédiatement.
4.2.
Contrôle
périodique.
Les
dispositions
du 1.8.7.5
s'appliquent
aux cas
suivants
sous le
contrôle
d'un
organisme Xa
:
(1) Les
flexibles
pour
l'ammoniac
du n° ONU
1005 de la
classe 2
sont soumis
à une
épreuve
d'étanchéité
au plus tard
dix-huit
mois après
la date
d'épreuve
initiale.
(2) Les
flexibles
pour les
hydrocarbures
de la classe
2 sont
soumis à une
épreuve
d'étanchéité
au plus tard
trois ans
après la
date de
l'épreuve
initiale.
4.3.
Réparations
et
transformations.
Un
flexible ne
peut donner
lieu qu'à
une seule
réparation
ou
transformation.
Celle-ci
doit être
réalisée par
le
constructeur
ou un
réparateur
habilité par
lui. Les
dispositions
du 1.8.7.5
s'appliquent
sous le
contrôle
d'un
organisme
Xa.
Après
réparation
ou
transformation,
l'épreuve de
pression
hydraulique
initiale est
renouvelée à
une pression
égale à la
pression
d'épreuve
initiale.
Mention en
est portée
sur la fiche
de suivi.
4.4.
Réforme.
Les
flexibles
sont
réformés au
plus tard
six ans
après la
date
d'épreuve
initiale.
Les
flexibles
pour
l'ammoniac
du n° ONU
1005 de la
classe 2
sont
réformés au
plus tard
trois ans
après la
date
d'épreuve
initiale.
4.5.
Certificats
d'épreuves.
Les
épreuves
donnent
lieu, quel
qu'en soit
le résultat,
à
l'établissement
d'une
attestation
de contrôle.
5. Marquage
5.1. Chaque
tuyau doit
porter de
façon
indélébile
les
indications
suivantes :
- marque
identifiant
le modèle du
tuyau défini
par le
fabricant ;
- nom ou
sigle du
fabricant ;
- pression
maximale de
service ;
- date de
fabrication
(trimestre,
année) ;
- norme
(avec sa
date)à
laquelle est
soumis le
cas échéant
le tuyau ou
le flexible.
Ce marquage
doit être
reporté au
minimum tous
les cinq
mètres avec
impérativement
un marquage
par
flexible.
Pour les
tuyaux
métalliques
ou
composites
recouverts
d'une tresse
ou d'une
hélice
métallique,
ces éléments
peuvent
être, en
partie ou en
totalité,
reportés sur
les raccords
d'extrémité
des
flexibles.
5.2. Sur
chaque
raccord du
flexible
doivent être
portées de
façon
indélébile
les
indications
suivantes :
- nom ou
sigle du
constructeur
;
- numéro de
construction
;
- pression
d'épreuve
(bar) ;
- date
(mois,
année) de
l'épreuve
initiale et
le cas
échéant de
celle
effectuée à
la suite
d'une
réparation
ou d'une
transformation,
précédée de
la lettre R
;
- poinçon du
constructeur
ou de
l'organisme
agréé.
6. Service
6.1. Les
dispositifs
de pompage
doivent être
tels que,
quelles que
soient les
manœuvres
qui puissent
être
effectuées
sur les
vannes, la
pression
maximale en
un point
quelconque
des
flexibles ne
puisse
jamais
dépasser la
pression
maximale de
service. La
pression
maximale de
service du
flexible ne
doit pas
être
inférieure à
la pression
maximale de
service de
la citerne.
6.2. En ce
qui concerne
les
flexibles à
utilisation
multiple, le
propriétaire
et
l'utilisateur
doivent
prendre
toutes les
mesures pour
éviter le
contact
entre des
matières
susceptibles
de réagir
dangereusement
entre elles
ou
d'affaiblir
le matériau
constitutif
de manière
appréciable.
6.3. Un
dispositif
de
protection
des
flexibles
contre les
chocs et les
frottements
doit être
prévu lors
des
opérations
de
transport.
6.4. Tout
utilisateur
de flexible
qui constate
des
détériorations
ou usures
anormales
doit le
signaler
sans délai à
la personne
chargée des
contrôles
annuels.
6.5. Les
flexibles
construits
avant le 1er
janvier 2014
selon les
prescriptions
de
l'appendice
IV.1
applicables
avant cette
date peuvent
continuer à
être
utilisés
dans les
conditions
des 4.2 à
4.4
ci-dessus.
APPENDICE
IV.2 : LISTE
DE CONTRÔLE
(Voir 5.3 de
l'annexe I
du présent
arrêté)
Vous
pouvez
consulter le
tableau dans
le JO n° 147
du
27/06/2009
texte numéro
11
(1) Ne
remplir que
s'il y a un
agent avec
une
infraction.
(2) A
mentionner
sous
remarques
pour les
opérations
de groupage
de
transports.
(3) Contrôle
des
infractions
apparentes.
APPENDICE
IV.3 :
TABLEAU DE
RAPPORT
STATISTIQUE
(Voir 5.6 de
l'annexe I
du présent
arrêté)
MODÈLE DE
FORMULAIRE
NORMALISÉ
POUR
L'ÉLABORATION
DU RAPPORT
À ADRESSER À
LA
COMMISSION
CONCERNANT
LES
INFRACTIONS
ET LES
SANCTIONS
Pays :
.........................................................................
Année
:...............................................................................
Contrôle des
transports
de
marchandises
dangereuses
par route
|
Lieu d'immatriculation des véhicules (1)
|
|
Pays où a lieu le contrôle
|
Autre État membre de l'UE
|
Pays tiers
|
Nombre total
|
Nombre d'unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR°
|
|
|
|
|
Nombre d'unités de transport non conformes à l'ADR
|
|
|
|
|
Nombre d'unités de transport immobilisées
|
|
|
|
|
Nombre d'infractions relevées par catégorie de risques (2)
|
Catégorie de risques I
|
|
|
|
|
Catégorie de risques II
|
|
|
|
|
Catégorie de risques III
|
|
|
|
|
Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction
|
Avertissement
|
|
|
|
|
|
Amende
|
|
|
|
|
|
Autres
|
|
|
|
|
QUANTITE TOTALE ESTIMEE DES MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTEES PAR ROUTE : |
....................................t
|
Soit................................t.km
|
(1) Aux fins
du présent
appendice,
le pays
d'immatriculation
est celui de
l'immatriculation
du véhicule
à moteur.
(2)
Lorsqu'il y
a plusieurs
infractions
par unité de
transport,
seule la
catégorie
des risques
les plus
graves doit
être
appliquée.
APPENDICE
IV.4 RAPPORT
ANNUEL
DU
CONSEILLER À
LA SÉCURITÉ
(VOIR
ARTICLE 6)
Introduction
Le rapport
annuel
comprend le
tableau
suivant.
Nom de l'entreprise
Adresse du siège social de l'entreprise
Année concernée par le rapport
|
Ce rapport annuel est établi par (nom et prénom)
|
|
Fonction : conseiller à la sécurité
|
Interne ☐
|
Externe ☐
|
Numéro du certificat :
|
Date de validité :
|
En cas de plusieurs conseillers déclarés dans l'entreprise, préciser le périmètre du rapport :
|
Mode(s) de transport
|
|
Et/ou classe(s) de marchandises dangereuses
|
|
Et/ou géographique
|
|
Visite(s) effectuée(s) sur site(s) (voir détail au point 4.1 du présent appendice) (1)
Identité du ou des conseillers ayant effectué la ou les visites :
|
Nombre de visite(s) :
Numéro(s) de certificat(s) :
Date(s) de validité :
Signature(s) :
|
Rapport annuel établi le : Transmis à l’entreprise le :
A (nom et fonction) :
Signature du conseiller à la sécurité
|
Le conseiller à la sécurité s’assure de la réception du présent rapport annuel par l'entreprise et en conserve une trace par tout moyen approprié
|
(1) Cette
information
n'est pas
requise pour
les
conseillers
à la
sécurité
internes aux
entreprises.
1.
Organisation
de
l'entreprise
pour les
activités
liées au
transport de
marchandises
dangereuses
1.1. Gestion
administrative
et
opérationnelle
des
activités
liées au
transport
Le rapport
décrit
l'organisation
de
l'entreprise
dans sa
gestion
administrative
et
opérationnelle
du transport
de
marchandises
dangereuses
en
positionnant
son activité
:
transporteur,
emballeur,
chargeur,
remplisseur,
déchargeur.
Il contient
une
description
générale de
l'entreprise
intégrant
les
opérations
liées au
transport de
marchandises
dangereuses
visées au
1.8.3.1.
Le cas
échéant,
d'autres
éléments
peuvent être
intégrés,
notamment :
― le nombre
total de
personnes
concernées
par
l'activité
"marchandises
dangereuses"
si cette
activité
n'est pas la
seule et
unique de
l'entreprise
;
― le nombre
de sites,
adresses,
activités
selon le
chapitre 1.4
et les
classes de
marchandises
dangereuses
concernées ;
― les
services
concernés
par le
transport de
marchandises
dangereuses
et fonctions
(détails
donnés si
nécessaire
et en
fonction de
la taille de
l'entreprise)
;
―
l'existence
d'une
politique de
transport
"marchandises
dangereuses"
(en lien
avec une
politique
QHSE, par
exemple).
1.2. Place
du
conseiller à
la sécurité
dans
l'organisation
Un
organigramme
est fourni,
indiquant
clairement
la place du
(ou des)
conseiller(s)
à la
sécurité.
Si le
conseiller
n'est pas
basé dans
l'établissement,
il indique
les
coordonnées
de son
interlocuteur
local.
2. Relevé
des
activités de
l'année
écoulée
2.1.
Chiffres de
l'année
concernée
par le
rapport
Afin de
quantifier
les
activités de
l'entreprise
liées aux
marchandises
dangereuses,
le
conseiller
utilise les
unités de
mesure
employées
habituellement
par
l'entreprise,
permettant
d'en donner
un aperçu
général.
Le relevé
des
activités de
transport de
marchandises
dangereuses
des classes
1 et 7
s'appuie, le
cas échéant,
sur les
données
transmises
par
ailleurs, de
façon plus
détaillée, à
l'autorité
compétente.
Selon les
activités de
l'entreprise,
les tableaux
correspondants
sont
complétés en
fonction des
obligations
et des
spécificités
reprises aux
points
2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4
et 2.1.5 du
présent
appendice.
Les
quantités
reportées
dans les
tableaux
portent sur
les
marchandises
concernées
par les
activités du
conseiller à
la sécurité
; elles
peuvent
faire
l'objet
d'une
estimation
sous réserve
que celle-ci
permette au
conseiller à
la sécurité
de remplir
les missions
listées au
1.8.3.3.
Dans le cas
d'opérations
de transport
successives
au sein
d'une même
entreprise,
la
quantification
des
marchandises
dangereuses
chargées,
transportées
et
déchargées
pourra être
limitée à la
première
opération de
transport
réalisée.
Les
informations
relatives
aux
marchandises
susvisées
comprennent
la mention
des numéros
ONU,
complétée
des
désignations
officielles
de transport
et des
groupes
d'emballage
et figurent
:
-soit
dans des
colonnes
supplémentaires
ajoutées aux
tableaux ;
-soit
dans une
liste
annexée au
rapport
annuel si la
ventilation
par numéro
ONU dans ces
derniers
s'avère
impossible.
Toutefois
celles-ci
peuvent
faire
l'objet de
regroupements,
par
catégories
génériques
homogènes de
marchandises
dont les
propriétés
et les
conditions
de transport
sont
similaires,
et suivant
des
principes
clairement
définis.
Dans ce cas
la liste
exhaustive
des numéros
ONU n'est
pas
nécessaire
si après
regroupement
les données
listées sont
suffisamment
précises
pour
permettre au
conseiller
de remplir
les missions
listées au
1.8.3.3.
Les
numéros ONU
correspondant
à des
entrées dont
les
caractéristiques
et
conditions
de transport
ne
permettent
pas un
rattachement
à une
catégorie
générique
visée à
l'alinéa
précédent
doivent être
listés
précisément.
La mention
des numéros
ONU,
complétée
des
désignations
officielles
de transport
et des
groupes
d'emballage
figure :
― soit dans
des colonnes
supplémentaires
ajoutées aux
tableaux ;
― soit dans
une liste
annexée au
rapport
annuel si la
ventilation
par numéro
ONU dans ces
derniers
s'avère
impossible.
2.1.1.
Marchandises
dangereuses
emballées
Le relevé
des
activités
comprend au
minimum les
informations
contenues
dans le
tableau
présenté
ci-dessous.
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
TYPE
de conditionnement (3) |
QUANTITÉS TOTALES
annuelles (4) |
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Conditionnement. Le type de conditionnement peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme des codes issus des chapitres 6.1 à 6.6 des réglementations modales.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées.
|
2.1.2.
Marchandises
dangereuses
chargées ou
remplies
Le relevé
des
activités de
chargement
ou de
remplissage
comprend au
minimum les
informations
contenues
dans le
tableau
présenté
ci-dessous.
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
TYPE DE CONTENANT (3) |
QUANTITÉS TOTALES
annuelles |
Colis |
Vrac |
Citerne |
R |
F |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Renseigner les cases correspondant au type de contenant utilisé.
(4) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).
|
2.1.3.
Marchandises
dangereuses
transportées
Le relevé
des
activités de
transport
comprend au
minimum les
informations
contenues
dans les
tableaux
présentés
ci-dessous
pour chaque
mode
concerné.
2.1.3.1.
Mode routier
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3) |
Colis |
Vrac |
Citerne |
|
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées.
|
2.1.3.2.
Mode
ferroviaire
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3) |
Wagons |
UTI |
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées selon qu'il s'agit de wagons et/ou d'UTI (unités de transport intermodales).
|
2.1.3.3. Par
voies de
navigation
intérieures
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3) |
Bateau à cargaison sèche |
Bateau-citerne |
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du type de bateau utilisé.
|
2.1.4.
Marchandises
dangereuses
déchargées
Le relevé
des
activités de
transport
comprend au
minimum les
informations
contenues
dans le
tableau
présenté
ci-dessous.
CLASSE (1) |
ÉTIQUETTE(S) (2) |
QUANTITÉS TOTALES ANNUELLES (3)
|
R |
F |
N |
|
|
|
|
|
(1) Indiquer la classe.
(2) Colonne à remplir obligatoirement dans le cas de la classe 7.
(3) Indiquer les quantités de marchandises concernées en fonction du mode de transport (R : route ; F : ferroviaire ; N : voies de navigation intérieures).
|
2.1.5.
Autres
opérations
Les relevés
des
opérations
supplémentaires
à celles
décrites au
1.8.3.1,
notamment
celles
relevant des
intervenants
repris aux
1.4.2 et
1.4.3, et
non
mentionnées
dans les
tableaux
précédents,
sont
réalisés à
l'aide de
tableaux
appropriés
contenant
les
informations
pertinentes.
2.2.
Marchandises
dangereuses
à haut
risque
Le rapport
annuel
comprend le
tableau
suivant.
L’entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.2 ?
|
OUI ☐
|
NON ☐
|
L’entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.3 ?
|
OUI ☐
|
NON ☐
|
Si oui, activité(s) concernée(s)
|
Emballeur
|
☐
|
Remplisseur
|
☐
|
Expéditeur
|
☐
|
Chargeur
|
☐
|
Destinataire
|
☐
|
Transporteur
|
☐
|
Déchargeur
|
☐
|
|
Autre (à préciser) :
|
|
Préciser, le cas échéant, les marchandises dangereuses et ou classes de danger concernées, et en cas de pluralité, le(s) site(s) concerné(s) :
|
L'entreprise est-elle soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 ?
|
OUI ☐
|
NON ☐
|
Si oui, est-il établi ?
|
OUI ☐
|
NON ☐
|
Le cas échéant, pour les matières radioactives, les dispositions du 1.10.5 sont-elles respectées ?
|
OUI ☐
|
NON ☐
|
3.
Déclarations,
rapports,
résumé et
bilan des
différents
événements
et/ou
accidents
Un résumé
des
événements
et/ou
accidents
est rédigé
en
s'appuyant
sur les
tableaux
figurants
aux 3.1, 3.2
et 3.3 du
présent
appendice.
3.1.
Evénements
soumis à
déclaration
au titre de
l'article 7
du présent
arrêté
Le rapport
annuel liste
les
événements
soumis à
déclaration
en les
intégrant
dans le
tableau
suivant.
Liste des événements déclarés
|
Nombre d’événements déclarés :
|
Date
|
Lieu
|
Mode concerné (1)
|
Opération concernée (2)
|
Marchandises dangereuses concernées (3)
|
Quantités impliquées (4)
|
Critères du 1.8.5 remplis (5)
|
R
|
F
|
N
|
C
|
D
|
T (6)
|
E
|
Re
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.
|
(2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage.
|
(3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.
|
(4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).
|
(5) Critère 1 : Dommages corporels, Critère 2 : Perte de marchandise dangereuse, Critère 3 : Dommages matériels ou à l’environnement, Critère 4 : Intervention des autorités.
|
(6) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.
|
Nota : Lorsque l’analyse du ou des événement(s) a entraîné la proposition d’actions pour l’amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice (au sein des paragraphes énumérés de 5.1 à 5.13).
|
3.2.
Accidents
soumis à la
rédaction
d'un rapport
d'accident
au titre du
4 de
l'article 6
du présent
arrêté
Le rapport
liste les
accidents
soumis à la
rédaction
d'un rapport
d'accident
en les
intégrant
dans le
tableau
suivant.
Liste des
accidents
ayant fait
l'objet d'un
rapport
Liste des accidents ayant fait l’objet d’un rapport
|
Accidents ne répondant pas aux critères du 1.8.5.3 mais ayant fait l’objet d’un rapport à la direction de l’entreprise.
|
Nombre d’accidents :
|
Date
|
Lieu
|
Mode concerné (1)
|
Opération concernée (2)
|
Marchandises dangereuses concernées (3)
|
Quantités impliquées (4)
|
R
|
F
|
N
|
C
|
D
|
T (5)
|
E
|
Re
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures.
|
(2) C = Chargement, D = Déchargement, T = Transport, E = Emballage, Re = Remplissage.
|
(3) Numéro ONU et le cas échéant groupe d'emballage.
|
(4) En cas de perte de la ou des marchandise(s) dangereuse(s).
|
(5) Cette case concerne également les opérations de location de véhicule avec conducteur.
|
Nota : Lorsque l’analyse du ou des accident(s) a entraîné la proposition d’actions pour l’amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice (au sein des paragraphes énumérés de 5.1 à 5.13).
|
3.3.
Evénements
relatifs au
transport de
marchandises
dangereuses
de la classe
7
Les
événements
relatifs au
transport de
marchandises
dangereuses
de la classe
7 sont
indiqués
dans le
tableau
suivant :
Nombre d'événements significatifs :
|
Nombre d'événements intéressants (EIT) (*) :
|
(*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Ces EIT sont alors classés "hors échelle" sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif.
|
4. Bilan des
interventions
réalisées au
titre des
activités
liées au
transport de
marchandises
dangereuses
4.1. Tableau
de synthèse
des visites
et
interventions
réalisées
par le
conseiller à
la sécurité
Le tableau
de synthèse
ci-après est
rempli afin
d'obtenir un
récapitulatif
clair de
toutes les
visites ou
interventions
du
conseiller à
la sécurité
effectuées
dans
l'entreprise
sur le thème
du transport
de
marchandises
dangereuses
(MD).
Ce
tableau est
divisé en
thèmes
correspondant
aux tâches
du
conseiller à
la sécurité
visées au
1.8.3.3,
décrites
dans la
partie 5 du
présent
appendice et
numérotées
de 5.1 à
5.13.
Chaque
visite ou
intervention
fait l'objet
d'une ligne
du tableau
avec
indication
de sa date
et du lieu.
Les thèmes
qui sont
abordés par
intervention
ou visite
sont
simplement
cochés.
Le cas
échéant, il
est
possible, en
fonction des
activités de
l'entreprise,
que certains
thèmes
indiqués
soient sans
objet. Dans
ce cas, les
cases
correspondantes
de la ligne
" sans objet
" sont
cochées. Le
rapport
comprend
alors les
justifications
appropriées.
THÈMES
(TÂCHES DU CONSEILLER)
|
5.1
|
5.2
|
5.3
|
5.4
|
5.5
|
5.6
|
5.7
|
5.8
|
5.9
|
5.10
|
5.11
|
5.12
|
5.13
|
AUTRES (*)
|
Désignation
|
Identification des MD
|
Achats de moyens de transport
|
Vérification du matériel utilisé
|
Formation du personnel
|
Procédures d'urgence pour incidents/ accidents MD
|
Analyse des incidents/ accidents/ infractions graves
|
Mesures pour éviter la répétition d'accidents/ incidents/ infractions graves
|
Sous-traitance et intervenants extérieurs
|
Procédures et consignes
|
Sensibilisation aux risques des MD
|
Documents et équipements de sécurité
|
Chargement-déchargement
|
Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2
|
|
Thème (s) sans objet pour l'entreprise
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visite (s)
|
Thèmes abordés
|
Date
|
Lieu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Si
cette
rubrique est
renseignée,
préciser la
nature du
thème
concerné par
l'intervention
;
4.2. Rappel
des autres
travaux ou
audits
réalisés
pouvant
avoir une
incidence
sur les
activités
liées au
transport de
marchandises
dangereuses
Un rappel
des autres
travaux ou
audits
effectués
ayant eu des
incidences
sur les
activités
listées dans
les tâches
du
conseiller
est réalisé.
La nature de
ses travaux
et audits
ainsi que
les
personnes ou
organismes
(salariés,
CHSCT,
organismes
extérieurs)
les ayant
effectués
sont
précisés
qu'il
s'agisse
notamment :
― d'audits
internes ;
― d'audits
externes
(par exemple
de type ISO,
SQAS) ;
―
d'inspections
à thèmes.
5. Résumé
des
recommandations
du
conseiller
à la
sécurité
durant
l'année
Le rapport
annuel
contient :
― une
description
des actions
principales
dans
lesquelles
le
conseiller à
la sécurité
s'est
investi au
cours de
l'année et
qui lui ont
permis
d'examiner
les
pratiques de
l'entreprise
dans les
différentes
activités
impliquées
et d'évaluer
leur
conformité
par rapport
aux
obligations
réglementaires
;
― les
recommandations
qui ont été
réalisées
par le
conseiller à
la sécurité
pour chacune
des treize
tâches
décrites au
1.8.3.3.
Chaque
point,
numéroté de
5.1 à 5.13
est
renseigné
par le
conseiller à
la sécurité.
Des exemples
de thèmes,
associés à
chacun de
ces points
sont listés
ci-dessous à
titre
indicatif.
5.1. Les
procédés
visant au
respect des
règles
relatives à
l'identification
des
marchandises
dangereuses
transportées
Exemples de
thèmes :
―
détermination
ou
récupération
des
informations
concernant
la
classification
des
marchandises
dangereuses,
y compris
les déchets
;
―
classification
des
marchandises
dangereuses,
y compris
les déchets
;
― gestion
des fiches
de données
de sécurité
(FDS),
notamment
les
informations
relatives au
transport.
5.2. La
pratique de
l'entreprise
concernant
la prise en
compte dans
l'achat des
moyens de
transport de
tout besoin
particulier
relatif aux
marchandises
dangereuses
transportées
Exemple de
thèmes :
Examen des
pratiques
d'achat
relatives à
:
― l'achat
des moyens
de transport
(véhicules
citernes,
conteneurs-citernes,
etc.) ;
― l'achat
des
accessoires
liés au
moyen de
transport ou
au poste de
chargement/déchargement
: flexible,
raccords,
autres
accessoires
;
― l'achat
des
contenants
(emballages,
GRV...).
5.3. Les
procédés
permettant
de vérifier
le matériel
utilisé pour
le transport
de matières
dangereuses
ou pour les
opérations
de
chargement
ou de
déchargement
Exemple de
thèmes :
Examen et
vérification
de
l'existence
d'un moyen
de contrôle
de la
conformité
du matériel
utilisé par
:
―
l'entreprise
en fonction
de ses
activités
(tel que
emballages,
engin de
transport,
accessoires
pour les
postes de
chargement/déchargement,
etc.) ;
― le
transporteur
(contrôle au
chargement/déchargement
ou au
remplissage
du matériel)
si ce n'est
pas
l'entreprise
elle-même.
5.4. Le fait
que les
employés
concernés de
l'entreprise
ont reçu une
formation
appropriée,
y compris à
propos des
modifications
à la
réglementation,
et que cette
formation
est inscrite
sur leur
dossier
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence
et du suivi
(nature de
la formation
et validité)
de :
― la
formation
des
conducteurs
;
― la
formation du
personnel
concerné
(encadrement
ou
exécution)
par :
l'organisation
du
transport/le
conditionnement/l'emballage/l'étiquetage/le
remplissage/le
chargement
ou
déchargement
(cf.
chapitre
1.3)/l'expédition/la
sensibilisation
à la sûreté
(cf.
chapitre
1.10).
A cette fin,
les tableaux
suivants
sont
utilisés :
Formation
pour les
conducteurs
selon le
chapitre 8.2
de l'ADR :
TYPE DE FORMATION |
NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
d'un certificat de conducteur ADR |
Formation de base
|
|
Spécialisation citernes
|
|
Spécialisation classe 1
|
|
Spécialisation classe 7
|
|
Spécialisation citernes produits pétroliers
|
|
Spécialisation citernes GPL
|
|
Spécialisation citernes gaz
|
|
Spécialisation citernes (hors classe 2)
|
|
Formation
pour les
experts
selon le
chapitre 8.2
de l'ADN :
TYPE DE FORMATION |
NOMBRE DE PERSONNES TITULAIRES
d'une attestation d'expert |
Formation de base
|
|
― marchandises sèches
|
|
― bateau-citerne
|
|
― combiné
|
|
Spécialisation gaz
|
|
Spécialisation chimie
|
|
Formation
des
intervenants
selon le
chapitre 1.3
:
NOMBRE DE PERSONNES
concernées |
NOMBRE DE PERSONNES
formées dans l'année |
|
|
Pour la
formation
complémentaire
spécifique
du personnel
intervenant
dans le
transport
des
marchandises
dangereuses
selon le
1.3.2.2.1 du
RID, le
tableau fera
apparaître
les
différents
groupes
auxquels se
rattachent
les
personnels
concernés.
Formation
à la
radioprotection
pour la
classe 7
selon le
1.7.2.5 :
NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES |
|
|
5.5. La mise
en œuvre de
procédures
d'urgence
appropriées
aux
accidents ou
incidents
éventuels
pouvant
porter
atteinte à
la sécurité
pendant le
transport de
marchandises
dangereuses
ou pendant
les
opérations
de
chargement
ou de
déchargement
Exemple de
thèmes :
Vérification
de :
―
l'identification
des
opérations à
risque et
préconisations
sécurité ;
―
l'identification
des moyens
d'intervention
et leur bon
fonctionnement
à tout
moment ;
―
l'existence
d'une
procédure
d'urgence,
testée
périodiquement
;
―
l'information
des
opérationnels
concernés
par
l'existence
de cette
(ces)
procédure(s)
;
― la
formation
des
opérationnels
en charge
d'intervenir
en cas
d'incident/accident
à ce sujet ;
―
l'efficacité
et de la
mise à jour
de cette
(ces)
procédure(s)
;
―
l'existence
d'un plan
d'urgence
interne des
gares de
triage.
5.6. Le
recours à
des analyses
et, si
nécessaire,
la rédaction
de rapports
concernant
les
accidents,
les
incidents ou
les
infractions
graves
constatés au
cours du
transport de
marchandises
dangereuses
ou pendant
les
opérations
de
chargement
ou de
déchargement
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence
:
― d'un
système
permettant
la collecte,
la
circulation
et l'analyse
des
informations
dans
l'entreprise
suite à un
incident,
événement ou
infraction
grave ;
― d'une
méthode
d'analyse
des
incidents/événements
avec mise en
place
d'actions
préventives
et
correctives
suivies, et
que le
personnel
concerné est
formé à
cette
méthode ;
― d'une
procédure ou
consigne
permettant
l'information
du
conseiller à
la sécurité
en cas
d'accident
ou
d'événement
relevant du
1.8.3.6 ou
remplissant
les critères
de la
section
1.8.5, en
particulier
lorsque
celui-ci est
un
prestataire
externe à
l'entreprise.
5.7. La mise
en place de
mesures
appropriées
pour éviter
la
répétition
d'accidents,
d'incidents
ou
d'infractions
graves
Exemple de
thèmes :
Vérification
de :
―
l'application
d'une
méthode
d'analyse
des
incidents,
événements
ou
infractions
graves
intégrant le
choix et la
mise en
œuvre de
mesures de
prévention
et/ou
protection
pour en
éviter le
renouvellement
;
―
l'existence
d'un système
permettant
de suivre
les actions,
avec
désignation
de
responsables
;
―
l'existence
d'un système
de retour
d'expérience,
permettant
de connaître
les types et
nombre
d'incidents/accident/événements
et leur
traitement/conclusion,
notamment
les plus
significatifs.
5.8. La
prise en
compte des
prescriptions
législatives
et des
besoins
particuliers
relatifs au
transport de
marchandises
dangereuses
concernant
le choix et
l'utilisation
de
sous-traitants
ou autres
intervenants
Exemple de
thèmes :
Vérification
de :
― la
procédure
d'affrètement
du transport
;
― la
conformité
de
l'entreprise
choisie au
regard des
réglementations
régissant le
transport de
marchandises
pour compte
d'autrui ;
―
l'existence
de cahier
des charges
ou contrat
commercial,
de
procédures
concernant
la commande
de
sous-traitants
;
―
l'existence
de
procédures
de choix et
achat de
prestations
liées à des
cas
spécifiques
en raison de
la nature
particulière
de la
marchandise
dangereuse ;
― la
conformité
de
l'entreprise
sous-traitante
ou
intervenante
au regard de
la
désignation
d'un
conseiller à
la sécurité
si celui-ci
est requis
par la
réglementation
;
―
l'utilisation
d'un contrat
de transport
ou contrat
commercial.
5.9. La
vérification
que le
personnel
affecté au
transport
des
marchandises
dangereuses,
au
chargement
ou au
déchargement
de ces
marchandises
dispose de
procédures
d'exécution
et de
consignes
détaillées
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence,
de la
pertinence,
de la mise à
disposition,
de la mise à
jour, de la
mise en
application
:
― des
consignes
écrites
prévues au
5.4.3 ;
― de
consignes
détaillées
de
chargement/déchargement
(affichage
aux postes)
et consignes
en cas
d'événement
;
―
d'instructions
de
placardage,
de
signalisation
et
d'apposition
de marques
sur les
véhicules
pour les
conducteurs
;
―
d'instructions
concernant
les
opérations
d'emballages
et/ou de
chargement
pour le
personnel
aux postes
et les
conducteurs
(si
concernés) ;
5.10. La
mise en
place
d'actions
pour la
sensibilisation
aux risques
liés au
transport
des
marchandises
dangereuses,
au
chargement
ou au
déchargement
de ces
dernières
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence
d'un système
d'information/de
sensibilisation
du personnel
sur les
risques liés
aux
marchandises
dangereuses
(réunion de
sécurité,
formations
spécifiques,
réunion
annuelle,
exercice
incendie/sécurité,
etc.).
5.11. La
mise en
place de
procédés de
vérification
afin
d'assurer la
présence, à
bord des
moyens de
transport,
des
documents et
des
équipements
de sécurité
devant
accompagner
les
transports
et la
conformité
de ces
documents et
de ces
équipements
avec la
réglementation
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence,
de la
pertinence,
de la mise à
jour, de la
mise en
application
de :
― points à
contrôler
pour les
intervenants
repris au
2.1 des
annexes I,
II et III
notamment ;
― points à
contrôler
(vérification
du matériel
et documents
à bord...)
pour les
transporteurs
avant tout
chargement.
5.12. La
mise en
place de
procédés de
vérification
afin
d'assurer le
respect des
prescriptions
relatives
aux
opérations
de
chargement
et de
déchargement
Exemple de
thèmes :
Vérification
de
l'existence
d'un moyen
de contrôle
du respect
des
consignes ou
d'une liste
de contrôle
aux postes
de
chargement/déchargement.
5.13.
L'existence
du plan de
sûreté prévu
au 1.10.3.2
Exemples de
thèmes :
―
vérification
et examen
des
pratiques de
l'entreprise
concernant
la sûreté ;
―
exonérations
ou
obligations
de plan de
sûreté ;
―
application
des
obligations
générales de
sûreté
(1.10.1 à
1.10.3) ;
― existence
d'un plan de
sûreté si
l'entreprise
est
concernée,
identification
des
marchandises
dangereuses
à haut
risque, et
nomination
d'un
responsable
sûreté.
6. Résumé
des
propositions
d'actions/d'axes
d'améliorations
à prévoir
Les
propositions
faites pour
l'amélioration
de la
sécurité
sont
détaillées
dans les
comptes
rendus ou
rapports de
visite ou
rapports
d'audits du
conseiller à
la sécurité,
ou par tout
autre moyen
dont il
dispose,
notamment
dans le cas
des
conseillers
à la
sécurité
internes.
Un bilan des
propositions
d'action est
réalisé en
ne retenant
que les
points les
plus
importants à
améliorer
par
l'entreprise.
Le cas
échéant, une
notion de
hiérarchisation
de ces
propositions
sera faite
en termes
d'urgence ou
de
criticité.
7.
Conclusion
La
conclusion
du rapport
annuel donne
une vision
globale de
la situation
et de la
conformité
réglementaire
de
l'entreprise
dans ses
activités
liées au
transport de
marchandises
dangereuses
(y compris
le
chargement
et le
déchargement).
Le
conseiller à
la sécurité
fait
apparaître
les points
forts de
l'entreprise
qu'il
souhaite
mettre en
valeur, mais
aussi les
axes
d'amélioration
sur lesquels
un suivi des
actions
menées
pendant
l'année
visée par le
rapport
annuel est
établi.
APPENDICE
IV.5 :
MODÈLES DE
CERTIFICATS
D'AGRÉMENT
DES MODÈLES
TYPES
D'EMBALLAGE
ET
D'ATTESTATIONS
LIÉES AU
CONTRÔLE DE
FABRICATION
DES
EMBALLAGES
(Voir
articles 10
et 11)
Modèle n° 1
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
Transport
des
marchandises
dangereuses
CERTIFICAT
D'AGRÉMENT
DE TYPE
D'EMBALLAGE
N°
1. Demandeur
:Site de
conditionnement
(le cas
échéant) :
2. Documents
de référence
:
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
3.
Description
du type
d'emballage
:
Fabricant :
Site de
fabrication
:
Type,
matériau :
Code
d'emballage
:
Mode de
fabrication
: Référence
commerciale
:
Matière
première
constitutive
:
Plans :
Capacité
nominale :
Capacité
réelle :
Poids à vide
(tare) :
Poids à vide
du récipient
nu :
Dimensions
extérieures
hors tout :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Manutention
:
Décompression
:
Particularités
:
4. Domaine
d'utilisation
agréé :
marchandises
dangereuses
liquides/solides
dans les
conditions
suivantes :
Groupes
d'emballage
:
Densité/masse
brute
maximale :
Pression de
vapeur
maximale à
55 °C/50 °C
:
Gerbage :
charge
maximale :
5. Epreuves
et marquage
:
Résultats
d'épreuves
satisfaisants,
selon
rapport :
Référence et
indice du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Modèle de
marquage à
apposer
(sous
réserve du
respect des
dispositions
réglementaires)
:
Délivré à
[lieu de
délivrance],
le [date],
pour une
durée de
cinq ans.
Le
responsable
du
laboratoire
agréé
6. Eléments
de repérage
:
Modèle n° 2
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
Transport
des
marchandises
dangereuses
CERTIFICAT
D'AGRÉMENT
DE TYPE
D'EMBALLAGE
COMBINÉ N°
1. Demandeur
: Site de
conditionnement
(le cas
échéant) :
2. Documents
de référence
:
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
3.
Description
du type
d'emballage
:
Emballage
extérieur :
Fabricant :
Site de
fabrication
:
Type,
matériau :
Code
d'emballage
:
Matière
première
constitutive
:
Dimensions
extérieures
hors tout :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Emballages
intérieurs :
Fabricant :
Type,
matériau :
Nombre
d'emballages
:
Matière
première
constitutive
:
Capacité
nominale :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Aménagement
intérieur :
4. Domaine
d'utilisation
agréé :
marchandises
dangereuses
liquides/solides
dans les
conditions
suivantes :
Groupes
d'emballage
:
Masse brute
maximale :
Gerbage :
charge
maximale :
Domaine
d'utilisation
dans le
cadre du
6.1.5.1.7 :
5. Epreuves
et marquage
:
Résultats
d'épreuves
satisfaisants,
selon
rapport :
Référence et
indice du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Modèle de
marquage à
apposer
(sous
réserve du
respect des
dispositions
réglementaires)
:
Délivré à
[lieu de
délivrance],
le [date],
pour une
durée de
cinq ans.
Le
responsable
du
laboratoire
agréé
6. Eléments
de repérage
:
Modèle n° 3
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
Transport
des
marchandises
dangereuses
de la classe
1
CERTIFICAT
D'AGRÉMENT
DE TYPE
D'EMBALLAGE
N°
2. Documents
de référence
:
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
3.
Description
du type
d'emballage
:
Emballage
extérieur :
Fabricant :
Site de
fabrication
:
Type,
matériau :
Code
d'emballage
:
Mode de
fabrication
:
Référence
commerciale
:
Matière
première
constitutive
:
Plans :
Capacité
nominale :
Capacité
réelle :
Poids à vide
(tare) :
Poids à vide
du récipient
nu :
Dimensions
extérieures
hors tout :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Manutention
:
Décompression
:
Particularités
:
Emballages
et
aménagements
intérieurs
et
intermédiaires
:
Descriptif :
Références
commerciales
des éléments
:
Autres
caractéristiques
d'identification
des éléments
:
4. Domaine
d'utilisation
agréé :
matières/objets
explosibles
dans les
conditions
suivantes :
Densité/masse
brute
maximale :
Gerbage :
charge
maximale :
Domaine
d'utilisation
dans le
cadre du
6.1.5.1.7 :
5. Epreuves
et marquage
:
Résultats
d'épreuves
satisfaisants,
selon
rapport :
Référence et
indice du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Modèle de
marquage à
apposer
(sous
réserve du
respect des
dispositions
réglementaires)
:
Délivré à
[lieu de
délivrance],
le [date].
Le
responsable
du
laboratoire
agréé
6. Eléments
de repérage
:
Modèle n° 4
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
Transport
des
marchandises
dangereuses
de la classe
6.2
CERTIFICAT
D'AGRÉMENT
DE TYPE
D'EMBALLAGE
N°
1. Demandeur
:Site de
conditionnement
(le cas
échéant) :
2. Documents
de référence
:
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
3.
Description
du type
d'emballage
:
Emballage
extérieur :
Fabricant :
Site de
fabrication
:
Type,
matériau :
Code
d'emballage
:
Matière
première
constitutive
:
Dimensions
extérieures
hors tout :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Emballages
intérieurs :
Récipients
Emballages
Emballages
intérieurs :
primaires
secondaires
Fabricant :
Type,
matériau :
Nombre
d'emballages
:
Matière
première
constitutive
:
Capacité
nominale :
Epaisseurs
minimales :
Fermetures :
Aménagement
intérieur :
4. Domaine
d'utilisation
agréé :
marchandises
dangereuses
liquides/solides
dans les
conditions
suivantes :
Masse brute
maximale :
Conditions
particulières
:
Domaine
d'utilisation
dans le
cadre du
6.3.5.1.6 :
5. Epreuves
et marquage
:
Résultats
d'épreuves
satisfaisants,
selon
rapport :
Référence et
indice du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Modèle de
marquage à
apposer
(sous
réserve du
respect des
dispositions
réglementaires)
:
Délivré à
[lieu de
délivrance],
le [date],
pour une
durée de
cinq ans.
Le
responsable
du
laboratoire
agréé
6. Eléments
de repérage
:
Modèle n° 5
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
ATTESTATION
DE
CONFORMITÉ
N°
CONTRÔLE DE
FABRICATION
DES
EMBALLAGES
DESTINÉS AU
TRANSPORT DE
MARCHANDISES
DANGEREUSES
Nature du
contrôle
(validation
du PAQ,
initial ou
périodique)
:
Documents de
référence :
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
Procédure de
contrôle :
Titulaire de
l'agrément
ou fabricant
:
Type
d'emballages,
de GRV ou de
grands
emballages :
Site de
production
(fabrication
ou
conditionnement)
:
Référence du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Certification
ISO 9001 ou
équivalent
(préciser la
référence du
certificat
et sa date
d'échéance)
:
Référence du
rapport de
contrôle (si
validation
du PAQ,
indiquer non
applicable )
:
Date du
contrôle (si
validation
du PAQ,
indiquer non
applicable )
:
Référence du
rapport
d'essais
pour les
contrôles
finaux, le
cas échéant
:
Prochain
contrôle à
réaliser
avant le :
Le [nom de
l'organisme
agréé]
atteste :
- (si
validation
du PAQ) que
le plan
d'assurance
de la
qualité
référencé
ci-dessus
répond aux
prescriptions
réglementaires
;
- (si
contrôle
initial ou
périodique)
que le site
de
production
(préciser
l'adresse du
site de
fabrication
ou de
conditionnement)
pour le type
d'emballages,
de GRV ou de
grands
emballages
susvisé a
fait l'objet
d'un
contrôle et
que les
dispositions
mises en
place au
sein de ce
site
répondent
aux
prescriptions
réglementaires
relatives à
l'assurance
de la
qualité pour
la
fabrication
des
emballages,
GRV et
grands
emballages
destinés au
transport de
marchandises
dangereuses.
Délivré à
[lieu de
délivrance
de
l'attestation],
le [date].
Valable
jusqu'au
[date du
prochain
contrôle +
trois mois].
Le
responsable
de
l'organisme
agréé
Modèle n° 6
Ministère
chargé des
transports
terrestres
et maritime
de matières
dangereuses
[Organisme
agréé]
(Désignation
officielle).
ATTESTATION
DE DISPENSE
DE CONTRÔLE
SUR SITE N°
Documents de
référence :
Transport
par route :
ADR, à jour
au
Transport
ferroviaire
: RID, à
jour au
Transport
par voies de
navigation
intérieures
: ADN, à
jour au
Transport
par voie
maritime :
code IMDG, à
jour au
Transport
sous couvert
de
dérogation :
Procédure de
contrôle :
Titulaire de
l'agrément
ou fabricant
:
Type
d'emballage
:
Site de
production
(fabrication
ou
conditionnement)
:
Référence du
plan
d'assurance
de la
qualité :
Référence de
la
déclaration
écrite :
Prochain
contrôle à
réaliser
avant le :
Le [nom de
l'organisme
agréé]
atteste que
le site de
[adresse du
site de
fabrication
ou de
conditionnement]
est dispensé
du contrôle
de
fabrication
pour le type
d'emballage
mentionné
dans la
présente
attestation
conformément
aux
documents de
référence
mentionnés
ci-dessus.
Délivré à
[lieu de
délivrance
de
l'attestation],
le [date].
Valable
jusqu'au
[date du
prochain
contrôle à
réaliser +
trois mois].
Le
responsable
de
l'organisme
agréé
APPENDICE
IV.6 :
CONTRÔLES
MAGNÉTOSCOPIQUES
DES CITERNES
(Voir
article
25.3)
1. Les
modalités
des
contrôles
par
magnétoscopie
des citernes
visées au 3
d de
l'article 25
du présent
arrêté sont
définies par
la norme NF
EN ISO 17638
d'avril
2010. Les
critères
d'acceptation
sont ceux du
niveau 1 de
la norme NF
EN ISO 23278
d'avril
2010.
Les
contrôles
magnétoscopiques
doivent être
effectués
par un
personnel
qualifié
niveau 2
suivant la
norme NF EN
ISO 9712.
2. Sont
soumises au
contrôle les
soudures
suivantes :
2.1.
Soudures
constitutives
du corps de
la citerne.
L'examen
magnétoscopique
d'une
soudure
accessible à
la fois par
l'intérieur
et par
l'extérieur
de la
citerne peut
n'être
effectué que
d'un seul
côté de la
paroi.
2.1.1. Sont
contrôlées
en totalité
:
- les
soudures
d'assemblage
des fonds de
la citerne à
la virole ;
- les
soudures
angulaires
entre partie
cylindrique
et partie
conique du
corps de la
citerne ;
- les
soudures
hélicoïdales
;
- les
soudures des
piquages et
du trou
d'homme.
2.1.2. Sont
contrôlées
sur au moins
10 % de leur
longueur les
soudures
constitutives
du corps de
la citerne
non visées
ci-dessus.
Toutefois,
lorsque la
présence
d'un défaut
est
constatée
dans une de
ces
soudures,
l'examen est
étendu à la
totalité de
celle-ci.
2.2.
Soudures
d'accessoires
sur le corps
de la
citerne.
Sont seules
à contrôler
les soudures
d'accessoires
soumises en
service à
des
contraintes
dues au
poids de la
citerne, aux
mouvements
de la charge
et plus
généralement
aux
sollicitations
de roulage.
Le contrôle
est total
lorsque les
accessoires
sont soudés
directement
sur le corps
de la
citerne.
Lorsque les
accessoires
ne sont pas
soudés
directement
sur le corps
de la
citerne mais
sur une tôle
doublante
fixée sur
celle-ci,
sont seules
à contrôler
les soudures
d'attache de
cette tôle.
Toutefois,
pour les
citernes
routières,
le contrôle
des tôles
doublantes
transversales
de fixation
du train
routier
n'est pas
exigé.
Lorsque la
tôle
doublante a
une forme
rectangulaire
ou oblongue
et que le
rapport de
sa longueur
à sa largeur
est
supérieur à
4, est seul
obligatoire
le contrôle
des soudures
affectant la
périphérie
de la tôle
au voisinage
de ses
extrémités,
sur une
distance à
celles-ci au
moins égale
à 200 mm.
3. Lorsque
des défauts
sont
observés, le
métal est
meulé
jusqu'à
disparition
complète de
ceux-ci et
un nouveau
contrôle
magnétoscopique
est réalisé.
Toute
diminution
de
l'épaisseur
du corps de
la citerne
en deçà de
l'épaisseur
de calcul
est
considérée
comme
inacceptable.
APPENDICE
IV.7 :
VISITES
TECHNIQUES
DES
VÉHICULES
(Voir
article 14)
1.
Spécifications
générales et
contenu de
la visite
technique
1.1. Visite
initiale.
La visite
technique
initiale est
effectuée
préalablement
à la
délivrance
du
certificat
d'agrément.
Elle est
limitée
exclusivement
aux
contrôles
décrits au 3
du présent
appendice.
Les
vérifications
sur le
véhicule
sont
effectuées
visuellement
depuis le
sol ou
l'habitacle
du véhicule,
sans
démontage,
sur le
véhicule en
configuration
routière.
Lors de la
visite
initiale
d'un
véhicule
ayant fait
l'objet
d'une
réception au
titre du
présent
arrêté, les
contrôles
sont limités
à la
vérification
des points
nécessaires
à
l'établissement
du
certificat
d'agrément
et des
parties
modifiées
après la
sortie
d'usine par
le montage
d'un
équipement
ou d'une
citerne.
Le
procès-verbal
de réception
à titre
isolé d'un
véhicule
complet ou
complété au
titre du
présent
arrêté vaut
procès-verbal
de visite
initiale de
contrôle des
équipements
ADR.
1.2. Visite
périodique.
Les visites
techniques
ont lieu à
la diligence
du
propriétaire
du véhicule,
selon une
périodicité
conforme aux
dispositions
du 9.1.2.3
de l'ADR.
Ces visites
techniques
n'exonèrent
pas le
propriétaire
de
l'obligation
de maintenir
son
véhicule,
et, le cas
échéant, sa
citerne, en
bon état de
marche et en
état
satisfaisant
d'entretien.
Par
ailleurs, le
propriétaire
a obligation
de déclarer
à la
direction
régionale
chargée des
contrôles de
sécurité des
véhicules
toute
transformation
apportée à
son
véhicule,
et, le cas
échéant, à
la citerne,
susceptible
de conduire
à une
réception à
titre isolé,
ou à une
visite
initiale au
titre du
présent
arrêté, ou
encore de
modifier les
indications
portées sur
le
certificat
d'agrément.
Ces visites
techniques
périodiques
sont
réalisées et
sanctionnées
dans les
conditions
définies par
l'arrêté du
27 juillet
2004 modifié
relatif au
contrôle
technique
des
véhicules
lourds.
Au cours des
visites
techniques,
le
contrôleur
vérifie, en
réalisant
les
contrôles
décrits dans
l'arrêté du
27 juillet
2004 susvisé
:
- la
concordance
du véhicule
et de la
citerne avec
les
attestations
délivrées en
application
du présent
arrêté ainsi
que la
validité de
ces
documents ;
- le bon
état
d'entretien
et de
fonctionnement
du véhicule,
de ses
différents
organes
ainsi que
des
équipements
spécifiques
prévus par
le présent
arrêté et,
le cas
échéant, par
l'arrêté du
19 décembre
1995 modifié
relatif à la
lutte contre
les
émissions de
composés
organiques
volatils.
2. Résultat
de la
visite. -
Consignation
des
résultats
2.1. Visite
initiale.
Il est
dressé un
procès-verbal
de chaque
visite
mentionnant
le résultat
de la visite
technique
initiale où
sont
rapportées
les
constatations
faites :
- soit
constat que
le véhicule
doit être
soumis à une
réception à
titre isolé
au titre du
présent
arrêté ;
- soit
constat de
non-conformité.
Le véhicule
doit alors
être soumis
à une
nouvelle
visite
technique
initiale de
même contenu
que la
visite
technique
initiale
précédente ;
- soit
constat de
conformité.
Un
exemplaire
est remis à
la personne
qui présente
le véhicule.
Il porte :
- la
conclusion
de la visite
technique
initiale ;
- lorsque la
visite
initiale est
satisfaisante,
la date
limite pour
la
réalisation
de la
prochaine
visite
technique
périodique.
Par
ailleurs, à
l'issue de
toute visite
technique
initiale
favorable,
la date
limite de
validité et
le cachet de
la direction
régionale
chargée des
contrôles de
sécurité des
véhicules
sont portés
sur
l'original
du
certificat
d'agrément,
à
l'emplacement
réservé à
cet effet.
Les dates
limites de
validité
portées sur
la carte
grise et sur
le
certificat
d'agrément
sont
identiques.
Dans le cas
où le
certificat
d'agrément
ne peut être
délivré le
jour même de
la visite,
le
procès-verbal
de visite
technique le
remplace sur
le
territoire
national
lors des
contrôles
routiers des
véhicules
immatriculés
en France.
2.2. Visite
périodique.
A l'issue de
toute visite
technique
périodique,
le
contrôleur
opérant la
visite
technique
appose,
outre les
informations
prévues par
l'arrêté du
27 juillet
2004
susvisé, sa
marque
distinctive
et son visa
sur
l'original
du
certificat
d'agrément,
à
l'emplacement
réservé à
cet effet.
Les dates
limites de
validité
portées sur
la carte
grise et sur
le
certificat
d'agrément
sont
identiques.
3. Tableau
relatif aux
contrôles et
essais à
réaliser sur
les
équipements
ADR lors des
visites
techniques
initiales
effectuées
en
application
de l'article
14 et
méthode
d'examen
Ensemble
|
Point examiné
|
Type de défaut
|
Méthode d'examen
Moyens mis en œuvre
|
Référence ADR, arrêté TMD et autres textes
|
1. Identification
|
1.1. Notice(s) descriptive(s), fiche de réception européenne et ses annexes, certificat(s) de conformité, ou procès verbal de RTI et justificatifs de conformité
|
État, présence et conformité
|
Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme)
|
9.1.2.2
6.8.2.3
|
2. Équipements de sécurité
|
2.1. Freinage
|
Présence et conformité
|
Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule
|
9.2.3
|
3. Équipement électrique
|
3.1. Installations électriques
|
État, présence et conformité
|
Examen visuel
|
9.2.2
|
3.2. Batteries
|
État, fixation, présence et conformité
|
Examen visuel.
|
3.3. Coffre à batteries
|
3.4. Canalisations (gaines et câbles)
|
3.5. Barrière de sécurité
|
Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive
|
3.6. Chronotachygraphe
|
Présence et conformité
|
Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive
|
4. Commandes de sécurité intérieures
|
4.1. Commande d'ouverture du coupe-batterie
|
État, fonctionnement, fixation, présence et conformité
|
Mise en action. Examen visuel
|
9.2.2.8
|
5. Commandes de sécurité extérieures
|
5.1. Dispositif d'ouverture du coupe-batterie
|
État, fonctionnement, fixation, présence et conformité
|
Mise en action. Examen visuel
|
9.2.2.8.2
si présence
|
6. Prévention des risques d'incendie
|
6.1. Supprimé
|
Présence et conformité
|
Examen visuel
|
Supprimé
|
6.2. Réservoir
|
9.2.4.3
|
6.3. Chauffage autonome cabine
|
Contrôle de l'attestation de montage
|
9.2.4.7
|
6.4. Ralentisseur
|
|
9.2.4.6
|
6.5. Échappement
|
Examen visuel et, le cas échéant, en visite initiale, contrôle des attestations
|
9.2.4.5
|
6.6. Moteur (y compris aux Haire)
|
9.2.4.4
|
7. Citernes
|
7.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique
|
Présence et conformité
|
Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité.
|
6.8.2.4.5
|
7.2. Plan de chargement
|
Présence et conformité
|
|
7.3. Marquage
|
État, fixation, présence et conformité
|
Examen visuel
|
6.8.2.5
6.8.3.5
|
7.4. Partie extérieure de l'enveloppe
|
État, présence et conformité
|
|
7.5. Isolation thermique
|
6.8.2.2
6.8.3.2
|
7.6. Équipements de service
|
7.7. Équipements COV
|
AM 19/12/1995
|
7.8. Protections supérieures
|
6.8.2.1.28
|
7.9. Protection latérale
|
|
7.10. Protection arrière
|
9.7.6
|
7.11. Liaison équipotentielle
|
6.8.2.1.27
|
7.12. Fixations
|
|
7.13. Flexibles
|
Contrôle de la fiche de suivi, du procès verbal d'épreuve hydraulique et, le cas échéant, du procès verbal d'épreuve d'étanchéité
|
Appendice IV. 1
|
8. Explosifs
|
8.1. Caisse
|
État, fixation, présence et conformité
|
Examen visuel
|
9.3.1
9.3.3
9.3.4
|
8.2. Porte
|
État, présence et conformité
|
9.3.3
9.3.4
|
8.3. Éclairage intérieur
|
État, fonctionnement, présence et conformité
|
9.3.7
|
APPENDICE
IV.8 :
PRESCRIPTIONS
APPLICABLES
À LA MISE
SOUS
PRESSION DE
GAZ DES
CITERNES
ÉQUIPÉES DE
COUVERCLES
AMOVIBLES
(Voir
article 9.3)
1.
Définition
et domaine
d'application
Est amovible
tout
couvercle
assujetti à
la citerne
au moyen
d'un ou de
plusieurs
organes
conçus pour
permettre
des
fermetures
et
ouvertures
plus rapides
qu'avec des
éléments de
boulonneries
de
conception
courante.
Lorsque la
fermeture et
l'ouverture
sont
obtenues par
une commande
centralisée,
le couvercle
est dit à
fermeture
rapide.
Les citernes
équipées de
couvercles
amovibles
qui peuvent
être mises
sous une
pression de
gaz
supérieure à
0,5 bar
(pression
manométrique)
doivent
respecter
les
dispositions
des 2 et 3
du présent
appendice.
2.
Construction
2.1. Lorsque
le couvercle
est
assujetti
par un
système à
serrage
périphérique,
tous les
éléments de
fixation
doivent être
identiques
et
uniformément
répartis à
la
périphérie
du
couvercle.
2.2. Lorsque
les éléments
de fixation
comprennent
des cames,
le
desserrage
de ces
éléments ne
doit pas
pouvoir être
exécuté sans
mise à l'air
libre
préalable de
la citerne.
2.3. Lorsque
la pression
peut être
supérieure à
deux bar et
demi, le
couvercle
doit être
assujetti
par un
système à
serrage
périphérique
et les
éléments de
fixation
doivent être
dépourvus de
cames.
2.4. S'il
est fait
usage de
boulons à
charnière,
chaque
écrou, une
fois vissé,
doit se
trouver
franchement
engagé dans
le creux
d'un
logement ou
derrière une
saillie
faisant
obstacle à
son
glissement
sur la
surface
d'appui. Ce
glissement
doit être
empêché,
même dans le
cas où une
surface
d'appui
prendrait,
par suite de
déformation
ou d'usure,
une
inclinaison
vers
l'extérieur.
2.5. La
citerne doit
porter au
moins un
orifice
témoin de
mise à l'air
libre par
compartiment
étanche.
Chaque
orifice doit
avoir un
diamètre
intérieur au
moins égal à
25 mm et
être fermé
par un
robinet à
passage
direct de
section au
moins égale
à celle de
l'orifice.
Ce robinet
est destiné
à permettre
au personnel
de vérifier
qu'aucune
pression ne
subsiste à
l'intérieur
du
compartiment
étanche
avant que
soit
entreprise
une
intervention
quelconque
sur un
couvercle
amovible
dont est
munie la
citerne.
Chaque
orifice doit
être
installé en
partie haute
de la
citerne sur
le premier
couvercle
(ou à
proximité
immédiate)
de chaque
compartiment
étanche, en
partant de
l'échelle
d'accès.
Lorsque la
citerne
comporte
plusieurs
orifices,
des mesures
appropriées
doivent être
prises par
le
constructeur
pour que
chaque
couple
orifice-compartiment
étanche
correspondant
soit
clairement
repéré.
Les
couvercles
amovibles
doivent être
conçus de
telle
manière
qu'une fuite
soit obtenue
avant leur
ouverture
totale.
Les
couvercles à
fermeture
rapide
doivent être
conçus de
telle façon
que le
dégagement
complet de
l'orifice ne
puisse être
obtenu,
quelle que
soit la
pression
subsistant
dans la
citerne,
qu'après
arrêt du
couvercle
dans une
position
intermédiaire
telle que le
jeu entre
joint et
couvercle
soit
compris, là
où il est
maximal,
entre 2 et
10 mm et
au-delà de
laquelle le
couvercle ne
peut aller
qu'à la
suite d'une
intervention
délibérée.
Une
inscription
signalant le
danger et
rappelant
l'obligation
d'ouvrir le
robinet de
mise à l'air
libre pour
s'assurer de
l'absence de
pression
dans le
compartiment
de la
citerne
avant toute
intervention
sur un
couvercle
doit être
apposée de
façon
visible,
lisible et
indélébile
sur tous les
couvercles,
y compris
ceux qui
sont
dépourvus de
robinet.
2.6. Tout
couvercle
moulé doit
avoir subi
une épreuve
hydraulique
à une
pression au
moins égale
au double de
la pression
maximale de
service par
un organisme
agréé.
Il doit
porter sur
la tranche
les lettres
PE suivies
de la
pression
d'épreuve en
bar ainsi
que la date
d'épreuve
suivie du
poinçon de
l'expert
ayant
procédé à
cette
opération.
3.
Utilisation
3.1. Le
chargement
ou le
déchargement
sous
pression
d'une
citerne ne
doit être
confié qu'à
des agents
expérimentés,
instruits
des
manœuvres à
effectuer et
des dangers
présentés
par une
intervention
sur les
couvercles
lorsque
ceux-ci sont
soumis à la
pression.
L'exploitant
de la
citerne doit
pouvoir
justifier
des
dispositions
qu'il a
prises à cet
effet.
3.2. Toute
personne
désirant
intervenir
sur un
couvercle ne
doit le
faire
qu'après
avoir ouvert
le robinet
de l'orifice
témoin et
constaté
qu'aucune
pression ne
subsiste
dans le
compartiment
de la
citerne.
Des
consignes
affichées
soit aux
postes de
chargement
et de
déchargement,
soit sur la
citerne
doivent
rappeler
cette
prescription.
L'exploitant
de la
citerne doit
prendre les
dispositions
appropriées
en vue
d'empêcher
l'obstruction
des orifices
témoins
prévus au
2.5 du
présent
appendice
par les
produits
transportés
et de
maintenir en
bon état le
robinet dont
ces orifices
sont
équipés.
APPENDICE
IV. 9
PRESCRIPTIONS
COMPLÉMENTAIRES
APPLICABLES
À LA
LIVRAISON EN
GRV DE
PRODUITS DE
TRAITEMENT
DE L'EAU
(Voir 3.7
de l'annexe
I du présent
arrêté)
Les
dispositions
du présent
appendice
sont
applicables
aux
livraisons
en GRV de
produits de
traitement
de l'eau
pour
lesquelles
le
déchargement
s'effectue
par vidange
du GRV. Les
autres
dispositions
du présent
arrêté
auxquelles
les
prescriptions
complémentaires
suivantes ne
dérogent pas
restent
applicables
à ces
opérations.
1.
Matières
autorisées.
Sont
autorisées
dans le
cadre du
présent
appendice
les
livraisons
de matières
suivantes,
du groupe
d'emballage
II ou III :
-acide
chlorhydrique
du n° ONU
1789 ;
-hypochlorite
en solution
du n° ONU
1791 ;
-hydroxyde
de sodium en
solution du
n° ONU 1824
;
-chlorite
en solution
du n° ONU
1908 ;
-chlorure
de fer III
en solution
du n° ONU
2582 ;
-hydrogénosulfites
en solution
aqueuse, n.
s. a. du n°
ONU 2693 ;
-acide
sulfurique
du n° ONU
2796 ;
-produit
floculant à
base de sels
d'aluminium
du n° ONU
3264.
2.
Prescriptions
concernant
les GRV.
2.1.
L'utilisation
des GRV est
autorisée
exclusivement
pour les
types
d'emballages
suivants :
-GRV
métalliques
31A ;
-GRV
plastiques
31H2 ;
-GRV
composites
31HH1,
sous
réserve de
satisfaire
aux
dispositions
générales
des
4.1.1,4.1.2
et 4.1.3,
des
dispositions
applicables
du 6.5 ainsi
qu'aux
dispositions
complémentaires
suivantes.
2.2. Les
GRV sont
équipés de
vannes de
vidange dont
la
compatibilité
chimique
avec la
matière
transportée
est assurée,
ayant une
pression
nominale de
conception
supérieure
ou égale à
10 bar (PN
10 minimum).
2.3. Les
flexibles
utilisés
pour les
vidanges
sont
conformes
aux
dispositions
de
l'appendice
IV. 1 du
présent
arrêté.
2.4. Les
GRV sont
utilisés en
toute
circonstance
dans les
conditions
de leur
agrément de
type.
3.
Identification
des GRV et
dossiers de
suivi
individuels
3.1.
Chaque GRV
utilisé pour
les
livraisons
effectuées
dans le
cadre du
présent
appendice
est muni
d'un numéro
d'identification
unique non
réattribué
après son
retrait du
service,
inscrit sur
le GRV de
façon
visible et
durable.
Pour les GRV
composites,
les
récipients
intérieurs
sont
également
munis d'un
numéro
d'identification
unique,
différent du
précédent et
inscrit de
façon
durable sur
les
récipients
intérieurs.
3.2. Un
dossier
individuel
de suivi est
ouvert pour
chaque GRV
sous son
numéro
d'identification
unique,
comprenant :
-une
copie du
certificat
d'homologation
du type du
GRV,
indiquant en
détail la
configuration
pour
laquelle
l'homologation
a été
accordée ;
-le cas
échéant, le
procès-verbal
du contrôle
périodique
du GRV visé
au 6.5.4.4.2
;
-pour les
GRV
composites,
une fiche de
suivi
recensant
les
récipients
intérieurs
ayant été
montés dans
le GRV (avec
mention des
numéros
individuels
de suivi des
récipients
intérieurs,
copie des
marques
visées au
6.5.2.2.4,
mention en
clair de la
date de
fabrication
de chaque
récipient
intérieur) ;
-les
rapports
individuels
concernant
les
réparations
subies par
le GRV.
Les
dossiers
individuels
de suivi des
GRV sont
tenus à
disposition
des agents
de
l'administration
par
l'emballeur,
conformément
à l'article
6-1 du
présent
arrêté.
4.
Vérification
des GRV
avant
remplissage.
Avant
leur
remplissage,
l'emballeur
procède à
une
vérification
des GRV afin
de s'assurer
de leur
aptitude au
transport
conformément
au
1.4.2.1.1.
Les points
de
vérification,
la méthode
de
vérification
et, le cas
échéant, la
traçabilité
de la
vérification
sont
formalisés
dans une
procédure
écrite tenue
à
disposition
des agents
de
l'administration,
conformément
à l'article
6-1 du
présent
arrêté.
5.
Conduite des
opérations
de vidange.
5.1. Ne
sont
autorisés à
effectuer
les
opérations
de vidange
visées par
le présent
appendice
que des
conducteurs
:
-qui sont
détenteurs
d'une
autorisation
nominative à
effectuer
ces
opérations,
délivrée par
le chef de
l'entreprise
de transport
;
-qui ont
reçu, outre
les
formations
obligatoires
prévues par
l'ADR, une
formation
spécifique
conformément
au point 6
ci-après.
5.2.
L'opération
de vidange
s'effectue
obligatoirement
en présence,
pendant
toute la
durée, d'une
personne
techniquement
compétente
représentant
le
destinataire
exploitant
de
l'installation
réceptionnaire
dont
dépendent
les
réservoirs
destinés à
recueillir
les produits
déchargés
(nommée
ci-après
exploitant
).
5.3.
Préalablement
à
l'opération
de vidange,
le
conducteur
et
l'exploitant
vérifient
l'adéquation
de la nature
des produits
à décharger
(n° ONU,
groupe
d'emballage)
et des
quantités à
livrer avec
les données
du bon de
commande.
5.4.
L'exploitant
délimite et
balise la
zone
d'intervention
afin
d'éloigner
et
d'interdire
la présence
dans cette
zone de
toute
personne
étrangère à
l'opération.
Il
désigne au
conducteur
la ou les
bouches de
livraison,
en lien avec
le ou les
réservoirs
destinés à
recevoir le
ou les
produits à
décharger,
après avoir
préalablement
vérifié la
ou les
capacités
disponibles.
Si ces
capacités
s'avèrent
insuffisantes
au regard
des
quantités à
livrer, les
opérations
de vidange
ne sont pas
effectuées.
5.5. Afin
d'éviter
tout risque
d'erreur de
déchargement
(vidange
d'un produit
dans un
mauvais
réservoir),
toutes les
bouches de
livraison
ainsi que
les
réservoirs
de stockage
associés
sont
clairement
identifiés.
Un schéma
clairement
lisible de
l'ensemble
des
réservoirs,
des bouches
de
livraisons
associées et
de leur
identification
est affiché
de façon
permanente
dans
l'installation
réceptionnaire.
5.6. La
vidange est
effectuée
conformément
aux
dispositions
du présent
arrêté
applicables
pour un
transport en
citerne. La
vidange par
mise sous
pression du
GRV est
interdite.
Le
conducteur
vérifie
notamment
que la cale
de roue
visée au
8.1.5.2
ainsi que le
réservoir
collecteur
visé au
8.1.5.3 sont
correctement
mis en place
préalablement
au
déchargement.
5.7. A
l'issue de
chaque
vidange, les
flexibles
sont rincés.
Il est
strictement
interdit de
rejeter ces
eaux de
rinçage dans
l'environnement
ou dans les
réseaux
d'assainissement
publics.
L'eau
nécessaire
pour ces
rinçages est
disponible à
chaque
opération
dans
l'installation
réceptionnaire.
Le
traitement
des eaux de
rinçage
relève
exclusivement
de
l'installation
réceptionnaire.
6.
Formation
spécifique
des
conducteurs.
6.1. Le
transporteur,
l'emballeur
ou le
chargeur
s'assurent
que, dans le
cadre du
1.3, les
conducteurs
effectuant
les vidanges
visées par
le présent
appendice
reçoivent
une
formation
spécifique
adaptée à
ces
opérations.
Les
conducteurs
titulaires
d'un
certificat
de
spécialisation
citerne
mentionnée
au
paragraphe
4.2 de
l'annexe I
du présent
arrêté sont
dispensés de
cette
formation.
6.2. La
formation
spécifique
comprend une
partie
théorique et
une partie
pratique.
La partie
théorique,
d'une durée
d'une
journée,
aborde
notamment
les sujets
suivants :
-connaissance
et respect
des
procédures
de vidange
et de
rinçage des
flexibles ;
-connaissance
et
utilisation
des
équipements
de
protection ;
-lutte
contre les
épandages
accidentels
et la
pollution ;
-marche à
suivre en
cas d'erreur
de
déchargement.
La
formation
théorique
est
renouvelée
tous les
cinq ans,
selon un
plan de
formation
spécifique
aux
personnes
concernées.
La partie
pratique
vise à
familiariser
les
personnes
concernées
aux
consignes à
respecter et
aux gestes à
effectuer
lors des
déchargements.
Elle peut
être
dispensée
sous forme
de travaux
pratiques de
mise en
situation,
ou sur la
base d'un
tutorat du
conducteur
novice par
un
conducteur
expérimenté.
La durée de
cette
formation
pratique est
suffisante
pour
permettre
d'assimiler
les
consignes et
gestes
techniques
enseignés.
6.3. A
l'issue de
la formation
théorique et
pratique,
une
attestation
de formation
est remise
au
conducteur
concerné qui
la présente
à la demande
des agents
de
l'administration
chargés du
contrôle des
transports
de
marchandises
dangereuses.
7.
Document de
transport et
documents de
bord.
7.1. Le
document de
transport
prévu au
5.4.1
comporte la
mention
suivante :
Livraison
selon le 3.7
de l'annexe
I de
l'arrêté
TMD .
7.2.
Outre les
documents
prévus au
8.1.2,
l'attestation
de formation
du
conducteur
visée au 6.3
ci-dessus et
l'autorisation
visée au 5.1
ci-dessus
sont
présentes à
bord de
toute unité
de transport
effectuant
des
livraisons
dans le
cadre du
présent
appendice.
8.
Consignes
écrites
relatives
aux
opérations
de vidange.
Un
document
spécifique
décrit les
mesures à
prendre au
cours des
opérations
de vidange,
et notamment
en cas
d'accident.
Ces mesures
concernent
notamment :
-une
procédure de
rinçage des
flexibles
après
vidange ;
-la lutte
contre les
épandages
accidentels
et la
pollution
lors des
opérations
de vidange ;
-la
marche à
suivre en
cas d'erreur
de
déchargement.
Ce
document est
présent en
permanence à
bord de
l'unité de
transport
effectuant
les
livraisons
visées par
le présent
appendice.
Il ne se
substitue
pas aux
consignes
écrites
prévues au
5.4.3.
NOTA :
Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.