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Article 1
L'arrêté
du 1er juin 2001, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
I. - A l'article 4 « Missions respectives des différents intervenants lors
des opérations de chargement et de déchargement » :
― au 1, la mention : « le transporteur est titulaire du certificat relatif
au système qualité visé à l'article 20 » est supprimée ;
― au 3.2, l'alinéa suivant est supprimé : « l'expéditeur doit s'assurer
que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat
relatif au système qualité visé à l'article 20. »
II. - L'article 5 bis « Moyens d'extinction d'incendie » est supprimé.
III. - L'article 11 « Incidents ou accidents » est complété comme suit :
« Conformément au 1.8.5, dans les deux mois suivant l'accident, une
déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises
impliquées dans l'accident à la Mission du transport des matières
dangereuses (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de
véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus
de faire séparément une déclaration.
Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4,
peut être effectuée soit sur imprimé CERFA 12252, disponible par
téléchargement à partir du site internet du ministère chargé des
transports, soit, pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation
auprès du préfet de région, direction régionale de l'équipement, en se
connectant au système des téléprocédures DEMOSTEN du même site.
Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la
classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux
modalités de déclaration des événements de transport de matières
radioactives disponible sur son site internet (www.asn.fr). Cette
déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent
la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la
déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou
d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la
sûreté du transport ou en cas de non-respect de l'une des limites de l'ADR
qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination,
l'événement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN. »
IV. ― L'article 11 bis est modifié comme suit :
A l'alinéa 1 du paragraphe 2 « Désignation du conseiller », les deux
dernières phrases sont remplacées par :
« Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat
du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à
l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette
mission. »
L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa ci-dessus :
« Les entreprises ayant obtenu leur accréditation du préfet de région,
direction régionale de l'équipement, peuvent accéder par internet au
système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports,
pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité. »
Aux premier et dernier alinéa du paragraphe 2, les termes : « préfet du
département » sont remplacés par : « préfet de région ».
Le paragraphe 4 « Rapport d'accident » est remplacé par :
« Comme le stipule le 1.8.3.6, le conseiller à la sécurité doit rédiger un
rapport d'accident. Ce rapport d'accident est obligatoire dès lors que
l'accident répond aux critères fixés au 1.8.5.3, mais aussi dès qu'il y a
perte accidentelle et anormale de produit (indépendamment des quantités
"seuils” précisées au 1.8.5.3) ou dès qu'il y a dégradation d'une fonction
d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans mesure
de sécurité complémentaire.
Ce rapport d'accident comprend une analyse des causes de l'accident ainsi
que des recommandations écrites visant à éviter le renouvellement de tels
accidents.
Le rapport d'accident est adressé par le conseiller au chef d'entreprise
au plus tard quatre mois après l'accident.
Les rapports d'accidents sont tenus à disposition de l'administration
pendant cinq ans. »
Le paragraphe 5 « Rapport annuel » est complété par l'insertion, entre le
deuxième et le troisième alinéa, de l'alinéa suivant :
« Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du "Guide pour l'élaboration
du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de
marchandises dangereuses” publié au Bulletin officiel du ministère chargé
des transports. »
V. - A l'article 15 « Moyens de télécommunication », le paragraphe 1 est
modifié comme suit :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport
comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de
marchandises figurant dans la liste ci-après :
a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de
matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
1 000 kg pour la division 1.1, ou
3 000 kg pour la division 1.2, ou
5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire
supérieure à 3 000 litres :
― classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC,
TO, TFC, TOC ;
― classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe
d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus
(zéro exclu), ainsi que les matières du n° ONU 2426 ;
c) Toutes les matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives).
»
VI. ― Les dispositions de l'article 20 « Certification des entreprises »
sont abrogées et l'intitulé de l'article 20 devient : « réservé ».
VII. ― L'article 28 « Transports d'appareils de radiographie gamma
portatifs et mobiles » est supprimé. Ses dispositions sont reportées à
l'article 49.
VIII. ― L'article 28 bis « Signalisation des véhicules transportant des
matières radioactives » devient l'article 28.
IX. ― L'article 39 « Procédure d'agrément des organismes » est complété
par l'insertion de l'alinéa suivant, entre le deuxième et le troisième
alinéa :
« Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf
mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours. »
X. - L'article 40 « Organismes de formation » est complété au 3,
paragraphe b « Spécialisation produits pétroliers », par l'ajout suivant :
« les mélanges d'éthanol et d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol du
n° ONU 1993 »,
à la liste des matières figurant à ce paragraphe.
XI. ― A l'article 49 « Dispositions transitoires relatives aux transports
intérieurs à la France » :
Le dernier tiret du b du paragraphe 5 « Dispositions relatives aux
véhicules » est modifié comme suit : « les véhicules remorqués porteurs de
citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267,
1951, 1965, 1977, 1999, 3256 ou 3257 ».
Un paragraphe 9 « Dispositions relatives aux transports d'appareils de
radiographie gamma portatifs et mobiles » est créé. Il reprend les
dispositions contenues dans l'ancien article 28 précité. Ces dispositions
sont complétées par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. »
XII. ― L'annexe D. 1 « Dispositions relatives aux flexibles » est modifiée
comme suit :
― au paragraphe 2.4 : « la norme NF EN 12434 de février 2001 » ;
― au paragraphe 2.5 : « aux normes NF EN 1360 de novembre 2005, NF EN 1361
de novembre 2004 ou NF EN 1761 de juillet 1999 ».
XIII. ― Les dispositions de l'annexe D. 2 « Liste des organismes
certificateurs pour l'assurance qualité » sont supprimées et l'intitulé de
l'annexe D. 2 devient : « réservé ».
Article 2
Le
directeur général de la mer et des transports et la directrice de l'action
régionale de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 28 janvier 2008. |