Article 1
L'arrêté du 1er juin 2001, dit « arrêté
ADR », est modifié comme suit :
I. ― L'alinéa a du paragraphe 6 de l'article 1er est modifié comme suit
:
« a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.7
».
II. ― L'alinéa c du paragraphe 6 de l'article 1er est modifié comme
suit :
« c) Aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus
au 1.7.1.4 ».
III. ― Dans la définition de l'ADR de l'article 2, remplacer « 1er
janvier 2007 » par « 1er janvier 2009 ».
IV. ― Au paragraphe 1 de l'article 3, remplacer « le ministre chargé de
l'industrie » par « le ministre chargé de la sécurité industrielle ».
V. ― Dans la 1re colonne, 2e rubrique du tableau, ajouter « 6.3.2.2, »
après « 6.1.1.4, ».
VI. ― Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 est modifié
comme suit :
« ― le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le
conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ; ».
VII. ― Supprimer l'article 4 ter.
VIII. ― Aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14, remplacer « 5.1.5.2.4 »
par « 5.1.5.1.4 ».
IX. ― Au troisième paragraphe de l'article 21, ajouter « ou au 3.5 »
après « au 3.4 ».
X. ― L'article 26 est remplacé par :
« Art. 26. - En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du
groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur
des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur
des parcours n'excédant pas 200 km. »
XI. ― Les dispositions de l'article 28 sont supprimées et l'intitulé de
l'article devient : « réservé ».
XII. ― Les dispositions du point 8 de l'article 30 sont supprimées.
XIII. ― Modifier la dernière phrase du quatrième alinéa du paragraphe 1
de l'article 33 comme suit :
« Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au
renvoi a du 7.5.2.2 et au 6.12.5. »
XIV. ― Le paragraphe 3. b Spécialisation « produits pétroliers » de
l'article 40 est remplacé par : « 3. b Spécialisation "produits
pétroliers” : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte
au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203,
1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de
chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et le numéro ONU 3257
(uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3
; ».
XV. ― Au paragraphe 3 de l'article 43, remplacer « 6.3.1.1 » par «
6.3.5.1.1 ».
XVI. ― Dans le titre de l'article 44, ajouter « 6.3, » après « 6.1, ».
XVII. ― Au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 44, ajouter «
6.3.2.2, » après « 6.1.1.4, » et ajouter « 6.3.5.1.1, » après «
6.1.5.1.1, ».
XVIII. ― Modifier le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 44
afin de lire :
« Conformément aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition
sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1,
6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci
correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans
l'agrément sont remplies. »
XIX. ― Au paragraphe 2 de l'article 44, il est ajouté le dernier alinéa
suivant :
« ― le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses
de catégorie A de la division 6.2. »
XX. ― Au sixième alinéa du paragraphe 7 de l'article 44, « 6.3.5.1.7, »
est ajouté après « les 6.1.5.1.8, ».
XXI. ― Au paragraphe 4 de l'article 49 ajouter un nouveau paragraphe g
comme suit :
« g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent
article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne
font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1
ou au 4.3.4.1. »
XXII. ― Le troisième alinéa du b du paragraphe 5 de l'article 49 est
modifié comme suit :
« les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport
des numéros ONU 1005 ou 1965 ou de citernes dédiées au transport des
matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ».
XXIII. ― Au paragraphe 8 de l'article 49, il est ajouté le dernier
alinéa suivant :
« Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne
répondent pas au 2.2 (3) de l'annexe D. 4 du présent arrêté peuvent
continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu
au 6.8.2.4.2 »
XXIV. ― Le paragraphe 9 de l'article 49 est supprimé.
XXV. ― Les dispositions de l'article 50 sont supprimées et l'intitulé
de l'article devient : « réservé ».
XXVI. ― Aux articles 56 et 57, remplacer « Direction des transports
maritimes et fluviaux » par « Direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer. »
XXVII. ― Le texte d'introduction des annexes est modifié comme suit :
« Les annexes A et B de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié susvisé sont
les annexes A et B de l'accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cet accord
― y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009 ― est publié
en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4,
palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.
L'annexe C est réservée.
L'annexe D précisant des dispositions relatives à certains articles de
l'arrêté ADR est composée des annexes D. 1 à D. 11 désignées ci-après
avec la référence des articles auxquels elles se rapportent et sont
rédigées ainsi qu'il suit : »
XXVIII. ― L'annexe D. 3 est supprimée et son intitulé devient : «
réservé ».
XXIX. ― Le paragraphe 1.4 suivant est ajouté à l'annexe D. 4 :
« 1.4. En cas d'incident ou d'accident, les dispositions de l'article
11 s'appliquent. »
XXX. ― Le deuxième alinéa du 3 du paragraphe 2.2 de l'annexe D. 4 est
modifié comme suit :
« ― le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit, taré
à 10t/h pour les citernes de volume supérieur ou égal à 4 000 litres et
4t/h pour les citernes de volume inférieur, assurant la quasi-fermeture
du circuit en cas de rupture de canalisation ; ».
XXXI. ― Le paragraphe 3.1 de l'annexe D. 4 est modifié comme suit :
« 3.1. Les articles 4 et 5, ainsi que les dispositions des 4.3.2.3 et
4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de la présente annexe. ».
XXXII. ― Les paragraphes 3.3 à 3.6 de l'annexe D. 4 sont remplacés par
les paragraphes 3.3 à 3.9 suivants :
« 3.3. Stationnement sur la voie publique et dans les installations.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée comprise
entre 2 heures et 12 heures, les citernes visées au 1.1 de la présente
annexe stationnent à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout
établissement recevant du public.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée
supérieure à 12 heures, les citernes visées au 1.1 de la présente
annexe stationnent plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout
établissement recevant du public.
En outre, le stationnement en agglomération n'est pas autorisé pour les
transports en véhicules agricoles, quelle que soit la durée, et pour
les transports en véhicules routiers pour une durée supérieure à 2
heures.
Au sein d'une installation ou exploitation agricole, les citernes
visées au 1.1 de la présente annexe stationnent à plus de 50 mètres de
tout local habité ou occupé par des tiers ou de tout établissement
recevant du public.
Elles doivent, en outre, stationner à 10 mètres au moins de toute
matière combustible entreposée dans l'exploitation.
3.4. Manutentions et transvasements.
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les
transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
Les transvasements sont réalisés à une distance par rapport aux locaux
habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du
public supérieure aux distances spécifiées ci-après :
1. Pour les citernes de contenance supérieure ou égale à 12 000 litres
: 140 m.
2. Pour les citernes de contenance inférieure à 12 000 litres : 80 m.
3.5. Périodes de stationnement et de déchargement.
Les citernes utilisées pour la livraison d'ammoniac à l'exploitation
agricole ne peuvent ni stationner ni être déchargées dans ladite
exploitation en dehors des périodes d'épandage, fixées par arrêté
préfectoral.
Pendant les périodes d'épandage, il ne peut stationner dans
l'exploitation agricole plus de deux citernes utilisées pour la
livraison. La durée du stationnement de chaque citerne ne peut excéder
sept jours.
Les citernes appartenant à l'exploitation agricole peuvent stationner
sur l'exploitation, vides et non dégazées, hors des périodes d'épandage
autorisées.
Le stationnement ou le déchargement s'effectuent dans les conditions
prévues à la présente annexe.
3.6. Signalisation et placardage des véhicules.
1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés
latéraux et à l'arrière :
― l'inscription "AMMONIAC” en lettres noires de 8 cm de hauteur et de
1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
― les plaques-étiquettes des modèles n°s 2.3 et 8.
2. Ces prescriptions s'appliquent
également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
3.7. Taux de remplissage.
Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de
remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 °C.
3.8. Consigne écrite.
La consigne écrite relative à l'ammoniac, contenant les dispositions
suivantes, doit être placée dans un endroit bien visible à bord de
chaque véhicule concerné.
3.9. Les fournisseurs d'ammoniac
transmettent au préfet de région ― DRIRE ou DREAL ― la liste des
exploitations agricoles destinataires des livraisons d'ammoniac. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté
entreront en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, les règles en
vigueur au 31 décembre 2008 peuvent continuer à être appliquées
jusqu'au 30 juin 2009.
Article 3
Le directeur général de la prévention des
risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 2008.
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