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J.O n° 238 du 13 octobre 2006 page 15219  texte n° 26
Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 relatif à

l'immobilisation de véhicules transportant des matières dangereuses
et modifiant le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à
certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2004/112/CE du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE modifiée du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 325-1 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

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Article 1

Après l'article 1er du décret du 30 novembre 1977 susvisé, il est inséré un nouvel article 1er bis rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. - Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l'immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R. 325-2 à R. 325-11 du code de la route. Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner :

- catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;

- catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l'obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;

- catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2006.