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J.O n° 251 du 28 octobre 2006 page 15987 texte n° 25
Arrêté du 18 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au

Transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dans sa version applicable au 1er janvier 2005 ;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;

Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses, modifié en dernier lieu par le décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 2005, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD), réunie le 29 mars 2006,

Arrêtent :

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Article 1

Il est ajouté à l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé (dit « arrêté ADR ») un titre VIII rédigé comme suit :

TITRE VIII
"CONTRÔLES"

« Art. 51. - Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des articles du présent titre.

« Art. 52. - Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

« Art. 53. - Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'annexe D 10. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.

« Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

« Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

« Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'annexe D 10. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre de l'article 54 n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

« Art. 54. - Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 2, dernier alinéa, du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

« Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II, ou III sont définies comme suit :

« Catégorie de risque I :

« Risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

« 1. Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;

« 2. Toute fuite de substances dangereuses ;

« 3. L'utilisation d'un mode de transport interdits ou d'un moyen de transport inapproprié ;

« 4. Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

« 5. Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;

« 6. Le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;

« 7. L'utilisation de colis non agréés ;

« 8. Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;

« 9. Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;

« 10. Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;

« 11. Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;

« 12. Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;

« 13. Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;

« 14. Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;

« 15. Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;

« 16. L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;

« 17. Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;

« 18. L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;

« 19. Le non-respect de l'interdiction de fumer.

« Catégorie de risque II :

« Risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours.

« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

« 1. Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;

« 2. Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;

« 3. Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;

« 4. Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;

« 5. Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;

« 6. Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;

« 7. Le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;

« 8. Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;

« 9. Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;

« 10. Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;

« 11. L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;

« 12. Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

« Catégorie de risque III :

« Faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

« Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toutes dispositions réglementaires non mentionnées aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :

« 1. Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;

« 2. Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;

« 3. Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

« Art. 55. - Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

« Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

« Lorsque une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

« Art. 56. - Les procès-verbaux de constat d'infraction concernant les véhicules immatriculés hors de France sont transmis au ministère chargé des transports, direction des transports maritimes routiers et fluviaux, aux fins de communication à l'autorité compétente du pays concerné, dans le cadre de l'assistance mutuelle entre Etats, pour la bonne application de la réglementation.

« Art. 57. - Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'annexe D 11 :

« - nombre de contrôles effectués ;

« - nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;

« - nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;

« - nombre et type des sanctions infligées,

sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports.

« La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux adresse à la Commission européenne, pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en annexe D 11. »

Article 2

Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2006.

Vous pouvez voir les listes annexes : 1ère : La liste de contrôle 2ème : Le tableau de rapport

Sur Légifrance en écrivant l'entête de ce texte sur le J.O. en inscrivant la date de parution n° 251 du 28/10/2006 texte numéro 25

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