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J.O n° 179 du 3 août 2005 page 12709 texte n° 45
Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
appelé ARRETE A.D.R.

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Article 1
L'arrêté du 1er juin 2001 susvisé dit « arrêté ADR » est modifié comme suit :

Article 4 bis

Dispositions relatives à la sûreté.

Il est créé un nouvel article dont la teneur est :

« Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.

En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître. »

Article 13

Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.

Lire la première phrase comme suit :

« Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur. »

Article 22 bis

Formation des personnels.

Ajouter à la fin de la phrase :

« sauf pour les colis de la classe 7. »

Article 33

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.

Au paragraphe 1, ajouter à la fin du troisième tiret la phrase suivante :

« Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2. »

Article 37

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.

Au paragraphe 2, insérer la deuxième phrase suivante :

« Ces visites initiales ne sont pas obligatoires dans le cas de véhicules tracteurs neufs réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2. »

Article 43

Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.

Aux paragraphes 1 et 3, au deuxième alinéa, modifier la première partie de phrase comme suit :

« Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans. »

Au paragraphe 4, créer un deuxième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage. »


Annexe D. 1. - Dispositions relatives aux flexibles.

Au paragraphe 2.2, modifier le troisième alinéa comme suit :

« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :

Chapitre 3 :
Pressions nominales.

Chapitre 7 : Marquage. »

Article 2

Date d'application. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Article 3

Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.