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Art. 1.
- Sont soumis aux dispositions du présent arrêté,
conformément à l’article R. 433-1-I du code de la route :
« Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules
présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur
masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires » et pour « les
catégories de véhicules suivantes :
1. Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de
charges indivisibles ;
2. Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
3. Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
4. Véhicule ou engin spécial. »
Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à
la circulation publique que sous couvert d’une autorisation préalable dite de
« transport exceptionnel ».
Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime
d’autorisation individuelle défini à l’article 3 ci-après, soit du régime
d’autorisation de portée locale défini à l’article 4 ci-après.
Art. 2.
- Définitions. - Les termes utilisés dans le présent arrêté ont
le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en
complément du code de la route.
Véhicule isolé, ensemble routier :
Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et
circulant seul par ses moyens propres.
Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à
moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train
routier...).
Convoi :
Dans le présent arrêté, le terme : « convoi » sera utilisé pour « convoi
exceptionnel ». Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un
ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du
fait de ses caractéristiques à vide ou en charge.
Charge indivisible :
Conformément à l’article R. 433-1 du code de la route :
« On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de son
transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou
risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou
masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse
respectent elles-mêmes les limites réglementaires. »
Pétitionnaire :
Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport
exceptionnel à l’autorité compétente.
Dans le cadre du présent arrêté, il s’agit soit d’une entreprise agissant
pour le compte d’autrui (transport, levage, manutention...), soit d’un
particulier ou d’une entreprise agissant pour son compte propre (travaux
publics, fabricant industriel...). Le pétitionnaire peut désigner un
mandataire : bureau d’études ou particulier pour effectuer la demande en son
nom.
Permissionnaire :
Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des
documents lui permettant d’effectuer le transport exceptionnel, objet de sa
demande.
Donneur d’ordre :
Le donneur d’ordre est le bénéficiaire du transport, signataire de la
commande de transport.
Transporteur :
Le transporteur assure le transport de la charge. Il est responsable de la
circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.
Service instructeur :
Le service instructeur d’un département est le service de l’administration
qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de
transport exceptionnel.
Chapitre 1
Autorisations
Art. 3.
- Autorisation individuelle. -
L’autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée
au vu d’une demande, conforme à l’imprimé type de demande figurant en annexe 2
du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service
instructeur concerné, qui l’instruit pour le compte du préfet.
L’autorisation individuelle, nominative, est délivrée pour une durée
déterminée ou un nombre de voyages limité en fonction de la catégorie du
transport définie par les caractéristiques du convoi (dimensions hors tout,
masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.
CARACTÉRISTIQUES DU CONVOI |
PREMIÈRE CATÉGORIE |
DEUXIÈME CATÉGORIE |
TROISIÈME CATÉGORIE |
Longueur (en mètres) |
≤ 20 |
20 <
L ≤25 |
> 25 |
Largeur (en mètres) |
≤ 3 |
3 < I
≤ 4 |
> 4 |
Masse
totale (en kg) |
≤
48 000 |
48 000 < M ≤ 72 000 |
>
72 000 |
L’autorisation individuelle peut être :
- permanente sur un réseau préétabli ;
- permanente sur un itinéraire précis ;
- au voyage sur un itinéraire précis.
Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont
soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de
certains types d’autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui
leur sont applicables sont définies à l’article 17 du présent arrêté.
Art. 3-1.
- Autorisation individuelle de 1re catégorie. -
Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être
délivrées sont les suivantes :
- l’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du
réseau routier d’un département est délivrée, pour une durée maximale qui ne
peut excéder cinq ans, au pétitionnaire dont le siège social de l’entreprise
(ou, le cas échéant, de l’agence départementale) est situé dans ce département
ou dans un département limitrophe.
Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement, le
pétitionnaire doit faire une demande d’autorisation individuelle de
raccordement ;
- l’autorisation individuelle permanente relative à l’ensemble du réseau
routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports
exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée maximale
qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu’il circule sous couvert de cette autorisation individuelle,
le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en
charge ou le quitter pour rejoindre son point d’arrivée, sous sa
responsabilité, dans la limite d’un trajet ne dépassant pas 20 km, se
raccordant au plus court au réseau routier défini par la carte nationale des
itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie et en
respectant l’ensemble des prescriptions signalées relatives à la circulation
des poids lourds.
Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit
faire une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;
- l’autorisation individuelle permanente de 1re catégorie, sur
un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée
identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq
ans et pour un nombre de voyages illimité ;
- l’autorisation individuelle au voyage de 1re catégorie, sur
itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés,
est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder cinq ans et pour un
nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l’autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie
au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne
peut excéder celle de l’autorisation individuelle permanente initiale. Elle
peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l’autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie
au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour
transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une
durée maximale qui ne peut excéder celle de l’autorisation individuelle
permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.
Art. 3-2.
- Autorisation individuelle de 2e catégorie. - Les
autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être
délivrées sont les suivantes :
- l’autorisation individuelle permanente, relative à tout ou partie du
réseau routier d’un département, est délivrée, pour une durée maximale qui ne
peut excéder deux ans, au pétitionnaire dont le siège social de l’entreprise
(ou, le cas échéant, de l’agence départementale) est situé dans ce département
ou dans un département limitrophe.
Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement au
réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande
d’autorisation individuelle de raccordement ;
- l’autorisation individuelle permanente, relative à l’ensemble du réseau
routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports
exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale
roulante n’excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée maximale qui ne
peut excéder deux ans.
Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement au
réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une
demande d’autorisation individuelle de raccordement ;
- l’autorisation individuelle permanente de 2e catégorie, sur
un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée
identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux
ans et pour un nombre de voyages illimité ;
- l’autorisation individuelle au voyage de 2e catégorie, sur
un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée
identifiés, est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder deux ans
et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l’autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie
au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne
peut excéder celle de l’autorisation individuelle permanente initiale. Elle
peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l’autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie
au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour
transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la
masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée
maximale qui ne peut excéder celle de l’autorisation individuelle permanente
initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.
Art. 3-3.
- Autorisation individuelle de 3e
catégorie. - L’autorisation individuelle de 3e catégorie est
délivrée pour un voyage unique et pour une période définie.
Toutefois, pour les transports de pièces identiques, effectués au moyen de
convois présentant strictement les mêmes caractéristiques et sur un itinéraire
identique, il peut être accordé :
- pour un convoi de 3e catégorie par sa masse totale roulante
ou les charges par essieu, une autorisation individuelle d’une durée maximale
qui ne peut excéder six mois, pour le nombre de voyages prévus dans la
commande de transport ;
- pour un convoi de 3e catégorie par son gabarit, une
autorisation individuelle d’une durée maximale qui ne peut excéder un an et
pour un nombre de voyages illimité.
En outre, dans le cas d’un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir
les convois de 3e catégorie par leur gabarit et pour lequel il est
prévu un dispositif d’exploitation particulier, une autorisation individuelle
d’une durée maximale qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages
illimité pourra être délivrée.
Art. 4.
- Autorisation de portée locale (APL). - Conformément à
l’article R. 433-3 du code de la route :
« Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de
marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère
exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne
respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du
préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces
dispositions s’appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou
marchandises suivantes :
1. Pièce indivisible de grande longueur ;
2. Bois en grume ;
3. Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4. Matériel et engin de travaux publics ;
5. Ensemble forain ;
6. Conteneur. »
La circulation, sous couvert d’une autorisation de portée locale, peut
être étendue aux départements limitrophes de ce département sous réserve que
ceux-ci aient pris des dispositions similaires. Elle ne peut en aucun cas être
étendue au-delà d’un département limitrophe du département de départ initial
du convoi.
L’autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne
strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont
les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans
l’article 17 du présent arrêté.
L’autorisation de portée locale fait l’objet d’une publication.
Un modèle type d’autorisation de portée locale figure en annexe 4 du
présent arrêté.
Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans
laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de
l’autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous
couvert d’une autorisation individuelle de transport exceptionnel.
Art. 5.
- Autorisations individuelles à destination des pétitionnaires
étrangers.
Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l’Espace
économique européen :
Peuvent être délivrées :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble des
réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour
transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie
pour les convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, pour
une durée maximale respectivement de cinq ans et deux ans ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers
définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports
exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les
convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, pour une durée
maximale qui ne peut excéder celle de l’autorisation individuelle permanente
initiale ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie
du réseau routier du département d’entrée en France ;
- des autorisations individuelles sur itinéraire précis, permanentes ou
au voyage.
Transport effectué par des ressortissants d’un Etat n’appartenant pas à
l’Espace économique européen :
Pour les ressortissants d’un pays n’appartenant pas à l’EEE, le cabotage
est interdit.
Seules des autorisations individuelles sur itinéraire précis peuvent être
délivrées.
Chapitre II
Conditions de délivrance des autorisations individuelles
Art. 6.
- Contenu de la demande. - La
demande d’autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou son
mandataire.
Selon le type d’autorisation individuelle et la catégorie du convoi
demandés, le formulaire de demande d’autorisation individuelle est accompagné
de pièces jointes spécifiques permettant de justifier de la commande et de
décrire le convoi.
Formulaire de demande :
Le formulaire de demande doit être conforme à l’imprimé type figurant en
annexe 2 du présent arrêté.
Il précise l’identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son
mandataire, les caractéristiques du convoi, l’itinéraire emprunté ainsi que le
type d’autorisation souhaitée et sa durée de validité.
Il est rédigé en langue française, daté et signé.
Le pétitionnaire s’engage à :
- être en règle avec la réglementation du transport routier de
marchandises ;
- fournir des éléments permettant de vérifier que le transport ne peut
pas être effectué par un autre moyen de transport (réseau ferré, aérien,
fluvial, maritime), la raison économique n’étant pas un critère recevable à
elle seule ;
- avoir reconnu ou fait reconnaître l’itinéraire qu’il souhaite
emprunter, conformément à sa demande ;
- reconnaître ou faire reconnaître l’itinéraire autorisé lors de chacun
des voyages. L’usage d’un réseau préétabli ne le dispensant pas de cette
reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;
- avoir vérifié qu’aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées
d’agglomérations, ne gêne ou n’empêche le passage de son convoi ;
- avoir vérifié que les caractéristiques de son convoi lui permettent de
respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau,
s’ils existent ;
- effectuer le transport avec des véhicules compatibles entre eux, et
avec la charge transportée ;
- avoir connaissance de la réglementation en matière de transport
exceptionnel, ne pas y contrevenir, et respecter les prescriptions figurant
dans l’autorisation individuelle qui lui sera délivrée.
La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation
d’autorisation individuelle :
- la modification d’une autorisation individuelle doit être
exceptionnelle, motivée, et ne concerner que des changements mineurs. Dans les
autres cas, une nouvelle demande doit être effectuée. Elle doit être adressée
aux services instructeurs concernés et fait l’objet d’une autorisation
individuelle modificative se référant à l’autorisation individuelle initiale ;
- la prorogation d’une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire
précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que le ou
les transports n’ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour
une durée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de
voyages restant à effectuer.
Justificatif de commande de transport :
Un justificatif de commande de transport est à fournir pour les demandes
d’autorisations individuelles sur itinéraire précis et de raccordement.
Selon les cas, ce justificatif correspond :
- à un bon de commande établi par le donneur d’ordre pour un transport de
marchandises ou pour la circulation d’un engin automoteur pour compte
d’autrui ;
- à un justificatif de forme libre pour un transport pour compte propre.
Le justificatif de commande de transport doit comporter les renseignements
suivants :
- nom et adresse du transporteur ;
- adresse de chargement et de déchargement ou points de départ et
d’arrivée ;
- nature et dimensions du chargement, nombre de colis pour le transport
de marchandises ;
- nombre, date ou période des transports ;
- date, nom et signature du donneur d’ordre.
Description des convois :
Au sens du présent arrêté, un « type de convoi » est un ensemble routier
constitué de véhicules de genre et nombre d’essieux déterminés.
Au sens du présent arrêté, une « configuration d’ensemble routier » est
constituée d’un ou plusieurs véhicules tracteurs dont les caractéristiques
sont similaires et d’un ou plusieurs véhicules tractés dont les
caractéristiques sont elles aussi similaires.
Pour un même type de convoi, on peut donc constituer plusieurs
configurations d’ensemble routier dont les véhicules peuvent être de marques
et versions différentes.
Une même demande concerne un seul type de convoi pour une même catégorie
de transport.
Une configuration d’ensemble routier est décrite sur une fiche d’ensemble
routier qui, à partir des fiches véhicules décrites ci-après, indique les
caractéristiques à vide et en charge du convoi, la conformité aux règles de
charges conformément à l’article 15 du présent arrêté et récapitule les
véhicules concernés. Les véhicules automoteurs ne sont pas concernés par cette
fiche.
Fiche véhicule :
La fiche véhicule contenant les éléments techniques d’un véhicule
nécessaires à la délivrance d’une autorisation de transport exceptionnel doit
être établie, pour chacun des types de véhicules concernés par le transport,
par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou
remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en
service.
Les fiches véhicules types figurent en annexe 1 du présent arrêté. De
nouvelles fiches pourront être ajoutées par l’administration selon les
besoins. Si la fiche véhicule type d’un véhicule n’existe pas, après accord du
service instructeur, une fiche similaire peut être établie.
Les fiches véhicules doivent être fournies à l’appui de la demande à
l’exception des demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie
lorsque la masse totale roulante et les charges par essieu sont conformes aux
limites générales du code de la route.
Fiche d’un ensemble routier :
La fiche d’ensemble routier est à fournir à l’appui de la demande à
l’exception des demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie
lorsque la masse totale roulante et les charges par essieu sont conformes aux
limites générales du code de la route et des demandes concernant la
circulation des engins automoteurs.
Elle permet de sélectionner une configuration d’ensemble routier et
comporte 3 parties à remplir par le pétitionnaire suivant le type
d’autorisation individuelle demandée et les caractéristiques du convoi. Si
plusieurs fiches sont présentées, elles seront numérotées et la configuration
la plus défavorable portera le numéro 1.
La fiche type d’ensemble routier figure en annexe 2 du présent arrêté.
Première
partie
Caractéristiques du convoi
La première partie de la fiche d’ensemble
routier permet la description des caractéristiques du convoi à vide et en
charge.
Elle doit être remplie pour les configurations d’ensemble routier réel (au
maximum quatre) :
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 1re et de
2e catégorie, au voyage, sur itinéraire précis ou de raccordement ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 3e catégorie,
et pour les configurations d’ensemble routier potentiel, avec une charge
potentielle :
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re
et de 2e catégorie, pour les convois dont la masse totale roulante
ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie
pour les convois dont la masse totale roulante et les charges par essieu sont
conformes aux limites générales du code de la route.
Deuxième partie
Répartition des charges
La seconde partie de la fiche d’ensemble
routier permet :
- de décrire le positionnement et la répartition de la charge sur les
essieux ;
- de reporter le résultat des calculs de charge effectués conformément
aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté.
Elle doit être remplie pour toutes les demandes d’autorisations
individuelles pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges
par essieu excèdent en masse les limites générales du code de la route, à
l’exception des demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie.
Afin de faciliter le traitement de son dossier, le pétitionnaire peut
joindre tout document justifiant des calculs effectués et résultats obtenus.
Troisième
partie
Liste des véhicules
Elle doit être remplie à partir des fiches
véhicules fournies pour chacune des configurations d’ensemble routier en
regroupant les véhicules par genre, marque, type, version.
Plan de chargement :
Un plan de chargement de forme libre, comprenant le croquis de la charge
et ses cotes, indiquant la position exacte de la charge sur le véhicule est à
fournir pour chacune des configurations d’ensemble routier :
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie
par la masse totale roulante ou les charges par essieu et pour la
configuration la plus défavorable ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles au voyage, de 2e catégorie
par la masse totale roulante ou les charges par essieu ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 3e catégorie.
Art. 7.
- Transmission de la demande. - Dans le cas d’une demande
d’autorisation individuelle sur le réseau routier d’un département, le
pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :
- du siège social de l’entreprise (ou, le cas échéant, de l’agence
départementale) ou d’un département limitrophe à celui-ci, pour les
pétitionnaires résidant en France ;
- du département frontalier le plus proche du siège social de
l’entreprise pour les pétitionnaires étrangers.
Dans le cas d’une demande d’autorisation individuelle sur le réseau
routier défini sur une carte nationale des itinéraires pour transports
exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du
département :
- du siège social de l’entreprise (ou, le cas échéant, de l’agence
départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ;
- du département frontalier le plus proche du siège social de
l’entreprise pour les pétitionnaires étrangers.
Dans le cas d’une demande d’autorisation individuelle de raccordement pour
accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur une
carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa
demande au service instructeur du département du point de départ en charge du
convoi, ce point de départ correspondant au point d’entrée en France d’un
convoi en charge arrivant de l’étranger.
Dans le cas d’une demande d’autorisation individuelle de raccordement pour
quitter le réseau routier du département ou le réseau défini sur une carte
nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande
au service instructeur du département du point de sortie du réseau.
Dans le cas d’une demande d’autorisation individuelle sur itinéraire
précis (permanente ou au voyage), le pétitionnaire adresse sa demande au
service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce
point de départ correspondant au point d’entrée en France d’un convoi en
charge arrivant de l’étranger.
Pour les demandes d’autorisations individuelles sur itinéraire précis et
de raccordement, lorsque le trajet couvre plusieurs départements, le
pétitionnaire adresse une copie simplifiée de sa demande à chacun des services
instructeurs des départements concernés. Cette copie simplifiée contient le
formulaire de demande et les fiches véhicules pour les engins automoteurs, les
fiches d’ensemble routier dans les autres cas.
Pour les demandes d’autorisations individuelles pour un transport sur
itinéraire précis comportant une approche et/ou un retour à vide et un trajet
en charge :
- la demande doit être déposée auprès du service instructeur du point de
départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge
sont les mêmes ;
- deux demandes correspondant l’une au trajet à vide et l’autre au trajet
en charge doivent être déposées auprès du service instructeur du point de
départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge
sont différentes.
Si la demande ne concerne qu’un trajet à vide, elle doit être déposée
auprès du service instructeur du point de départ du convoi.
Art. 8.
- Instruction de la demande.
Instruction :
Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de
l’autorisation individuelle, procède, au nom de l’autorité compétente pour
statuer, à l’instruction de la demande.
Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments
d’information concernant notamment le caractère indivisible de la charge, la
recherche d’un autre moyen de transport.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle sur itinéraire précis ou de
raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant,
les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette
fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des
voiries et des ouvrages lorsqu’il appartient à celui-ci de les consulter
directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service
instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces
consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du
pétitionnaire.
Les services instructeurs consultés donnent leur accord ou émettent un
refus motivé adressé au service instructeur du département chargé de la
délivrance de l’autorisation individuelle.
Délai :
Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département
chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle procède à un examen
rapide du dossier.
Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de
réception.
S’il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service
instructeur :
- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;
- informe les services instructeurs concernés pour annuler les demandes
d’avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles au
voyage et de raccordement).
Le délai d’instruction part à compter de la date de l’accusé de réception
d’une demande recevable.
Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations
individuelles sur itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département
de délivrance de l’autorisation individuelle, sont normalement délivrées ou
rejetées dans un délai de quinze jours.
Les autorisations individuelles sur itinéraire précis sont normalement
délivrées dans un délai d’un mois. Toutefois, si des conditions particulières
liées aux caractéristiques du transport ou de l’itinéraire nécessitent de
nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service
instructeur en informe alors le pétitionnaire.
Art. 9.
- Délivrance de l’autorisation. - Le préfet du département
concerné délivre un arrêté sous la forme d’une autorisation individuelle de
transport exceptionnel.
Selon le type de l’autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :
- l’identité du permissionnaire ;
- la description du convoi à vide et en charge selon le transport ;
- la description de l’itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui
sont imposées ;
- les fiches véhicules, les fiches des ensembles routiers et les plans de
chargement autorisés dans le cas où ils sont demandés.
L’autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou
retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance,
pendant les heures d’ouverture du bureau.
Tout refus d’autorisation doit être motivé. Sont considérées comme motifs
de refus, notamment, les situations suivantes :
- caractéristiques de la charge ne justifiant pas le recours au transport
exceptionnel ;
- incompatibilité des véhicules avec la charge transportée et entre eux ;
- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine
routier ;
- risque pour la sécurité des usagers et des riverains ;
- non-justification de la recherche d’un autre moyen de transport
(aérien, ferré, fluvial, maritime) ;
- non-justification du caractère indivisible de la charge, hors cas
spécifiquement explicités dans le présent arrêté.
Chapitre III
Règles de circulation
Les règles de circulation et dispositions
concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu’ils
soient effectués sous couvert d’autorisation individuelle ou d’autorisation de
portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.
Le transporteur doit en outre respecter l’ensemble des dispositions
précisées par l’autorisation lui permettant d’effectuer le transport
(autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre
strictement l’itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau
routier d’un département, réseau routier défini sur la carte nationale des
itinéraires pour transports exceptionnels).
Le transporteur doit :
- respecter une interdistance d’au moins 10 m, en agglomération, avec un
véhicule qui le précède ;
- respecter une interdistance d’au moins 500 m avec un convoi qui le
précède ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des
véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une
distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou
d’arrêt, et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir
sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
Art. 10.
- Interdictions générales de circulation. - Conformément à
l’article R. 433-4 du code de la route, rappelé ci-après :
« La circulation des convois est interdite :
1. Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l’autorisation de
transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction »
conformément à l’article 11 du présent arrêté ;
2. Sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de
fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le
préfet qui a délivré l’autorisation de transport exceptionnel peut, en cas de
nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis,
le cas échéant, des préfets des départements traversés, accorder des
dérogations à cette interdiction ;
3. Pendant les périodes et sur les itinéraires d’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de
matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé des transports ;
4. Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires
qu’elles concernent ;
5. Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est
insuffisante. »
Art. 11.
- Circulation sur autoroute. - Les dérogations à
l’interdiction générale de circulation des convois sur autoroute prévues à
l’article 10 du présent arrêté sont fonction des caractéristiques des convois.
Ceux-ci sont divisés en deux groupes.
Convois relevant du premier groupe :
Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie
remplissant les conditions suivantes :
- largeur inférieure ou égale à 3 m ;
- dépassement arrière de la charge inférieur à 3 m et aucun dépassement
de la charge à l’avant ;
- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
- charges par essieu traversant ou ligne d’essieux pendulaires,
répartition longitudinale de la charge conformes aux dispositions de
l’article 15 du présent arrêté ;
- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait
pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % ou qui transporte des
matières dangereuses.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les
sections autoroutières qu’il est autorisé à emprunter qui figurent dans
l’autorisation de portée locale ou dans l’autorisation individuelle sous
couvert de laquelle il circule.
Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie,
le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les
prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale
des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie
pour les convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, le
livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la
traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule
également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la
carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie
pour les convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur itinéraire précis de 1re
ou 2e catégorie, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une
section autoroutière doit motiver sa demande et indiquer un itinéraire sans
aucune section autoroutière. Il doit adresser un double de sa demande
d’autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections
autoroutières concernées (directions départementales de l’équipement et
sociétés concessionnaires d’autoroutes) afin que ceux-ci puissent émettre un
avis qui sera renvoyé au pétitionnaire avec copie au service instructeur
instruisant la demande.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle de 2e catégorie,
le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement
au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un
document d’information préalable contenant les renseignements suivants :
- date et plage horaire retenues pour le passage ;
- points d’entrée et de sortie de l’autoroute ;
- numéros d’immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de
l’automoteur ;
- références de l’autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
- nature du chargement.
Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de
justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et
doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.
Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour
avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le
report de celui-ci à une date ultérieure.
Convois relevant du deuxième groupe :
Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier
groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés sur certaines
sections, après avis favorable des services gestionnaires concernés, dans les
conditions suivantes :
- lorsque l’itinéraire routier, normalement utilisé, a été classé
autoroute et qu’aucun itinéraire routier de substitution n’a été réalisé à
cette occasion. Une logique d’itinéraires doit être recherchée, le convoi
autorisé à circuler sur plusieurs sections autoroutières de ce type doit
pouvoir être autorisé à rester sur l’autoroute ;
- lorsque l’itinéraire routier normalement utilisé ne peut être emprunté
et qu’une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet
de contourner l’obstacle.
Dans ce dernier cas, la circulation ne peut être autorisée qu’à condition
que le transport présente un intérêt pour l’économie locale ou nationale et
qu’il ne puisse être effectué par une autre voie routière ou autre moyen de
transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré).
Le permissionnaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable des
services gestionnaires des sections autoroutières concernées avant chaque
voyage et au moins quatre jours avant la date prévue pour le passage du
convoi. A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours avant la
date prévue pour le passage du convoi, l’emprunt de l’autoroute lui est
interdit.
Conditions d’accès et de circulation :
Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En
cas d’affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de
circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l’autoroute ou
sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra y être
temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d’acquitter les
frais de toute nature résultant de mesures d’exploitation prises pour assurer
le passage de son convoi.
Art. 12.
- Franchissement des voies ferrées. - Le franchissement
d’une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est
toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et
largeur utiles et présenter un profil routier présentant des difficultés de
franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.
Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un
passage à niveau sont décrites ci-après.
Le franchissement des passages à niveau non gardés, équipés ou non d’une
signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut
être autorisé que s’il est impossible de prévoir un autre itinéraire.
Lors de la reconnaissance de l’itinéraire préalable à une demande de
transport exceptionnel ainsi qu’avant tout voyage, le transporteur doit
s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir
les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de
rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de
franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au
transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit
jours avant son passage, au service régional ou local de l’exploitant
ferroviaire, qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les
conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours avant le passage du convoi,
avec l’exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de
prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de
fer...).
Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des
mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l’exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le
franchissement d’un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit
rechercher un autre itinéraire.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation...)
doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima
suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une
signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des
demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques
de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie
ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la
limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord
écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement
du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est
équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le
convoi, et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les
conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de
franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et
une rampe de 6 % ;
- un dos-d’âne constitué par deux plans symétriques faisant une
dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les PN signalés comme
présentant des difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen
particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux
directions départementales de l’équipement la liste des passages à niveau
présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant
pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l’autorisation de
portée locale du département et sur les autorisations individuelles
concernées.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède la limite générale du code de la
route, notamment en cas de circulation d’engins agricoles ou de travaux
publics, le transporteur doit s’assurer que la largeur libre de la voie de
circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il
puisse le franchir sans entraîner l’immobilisation du convoi ou de la
circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter
atteinte à l’intégrité des installations routières et ferroviaires.
Art. 13.
- Accompagnement et escorte des convois. - Suivant la gêne
occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des
convois, des mesures d’accompagnement peuvent leur être imposées en plus des
dispositions de signalisation et d’éclairage prévues à l’article 16 du présent
arrêté.
Le ou les véhicules d’accompagnement sont utilisés pour signaler le convoi
à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. Un arrêté du
ministre chargé des transports définira les modalités de la mise en place et
le contenu d’une formation spécifique à la conduite d’un véhicule
d’accompagnement de convois exceptionnels que les conducteurs devront avoir
suivie.
Consistance de l’accompagnement :
L’accompagnement est composé, selon les cas et conformément aux
dispositions qui suivent :
- d’un véhicule pilote placé devant le convoi ;
- d’un véhicule de protection arrière qui suit le convoi ;
- d’une escorte.
Les véhicules d’accompagnement sont constitués soit de voitures
particulières, soit de camionnettes de couleur jaune RAL 1004 ou équivalent.
Pour les transports effectués sous couvert d’une autorisation de portée
locale, une couleur différente peut être admise. Une période transitoire de
trois ans pour mise en conformité de la couleur du véhicule d’accompagnement
est instaurée à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les véhicules d’accompagnement, qui doivent respecter les dispositions du
code de la route, ont pour rôle :
- de signaler la présence d’un convoi dans le cadre de la circulation
générale ;
- d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour
le franchissement de points singuliers.
L’escorte est constituée de véhicules de services de police ou de
gendarmerie dont le rôle est de faciliter la circulation générale et la
progression du convoi et de s’assurer du respect des règles de police.
Lorsqu’une escorte est prescrite, le pétitionnaire doit adresser sa demande
lors de la préparation de son voyage puis une copie de son autorisation
individuelle au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport,
selon le cas, au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du
convoi (départ en zone non étatisée) ou au service central des compagnies
républicaines de sécurité (départ en zone étatisée).
Le chef de convoi :
Le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur.
Il a pour mission, durant le transport :
- d’assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues
dans l’autorisation individuelle de transport exceptionnel dont il a copie ;
- d’assurer le respect par le ou les conducteurs des dispositions du code
de la route et de la réglementation sociale ;
- d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de
la route et celle du convoi, le long de l’itinéraire.
Lorsque le convoi est accompagné par une escorte de police ou de
gendarmerie, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont
données par le chef de l’escorte.
En conséquence, le chef de convoi doit parler et lire la langue française.
Le cas échéant, il peut être accompagné d’une personne parlant et lisant le
français et capable de communiquer avec lui.
Dispositions générales de l’accompagnement :
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au
cours de son déplacement, deux types d’accompagnement sont prévus :
- un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;
- un accompagnement local destiné à renforcer l’accompagnement général :
- pour le franchissement d’un point singulier : traversée d’une
agglomération, franchissement d’un passage difficile, giratoire, ou conditions
de circulation particulières (par exemple la nuit) et laissé à l’appréciation
du service instructeur ;
- pour le franchissement des ouvrages d’art.
Si l’accompagnement est constitué d’un seul véhicule, celui-ci précède le
convoi. S’il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces
dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le
véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est
seul. Toutefois, sur les routes à 2 × 2 voies et lorsque la largeur de la voie
de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le
convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points
difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote
doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du
second véhicule.
Règles d’accompagnement général des convois :
L’accompagnement général varie en fonction des caractéristiques du convoi.
Pour les convois lourds et volumineux ou dont la vitesse est limitée
techniquement, l’accompagnement général pourra être renforcé selon la
difficulté de l’itinéraire afin d’assurer la sécurité des usagers et
riverains.
GABARIT DU CONVOI |
Largeur
(l en mètres) |
Longueur
(L en mètres) |
CONVOIS
de 1re
catégorie |
CONVOIS
de 2e
catégorie |
CONVOIS
de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤
limite maximale en masse de la 2e catégorie |
CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par
essieu et de masse totale ≤ 120 000 kg |
CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par
essieu et de masse totale > 120 000 kg |
l ≤ 3 |
L ≤
20 |
Néant |
|
|
|
|
|
20 <
L ≤ 25 |
|
Néant |
|
Véhicule pilote |
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
|
25 <
L ≤ 30 |
|
|
Véhicule pilote |
|
|
|
30 <
L ≤ 40 |
|
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte (a) |
3 < l
≤ 4 |
L ≤
25 |
|
Véhicule pilote |
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
|
25 <
L ≤ 30 |
|
|
Véhicule pilote |
|
|
|
30 <
L ≤ 40 |
|
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière
+ escorte (a) |
4 < l
≤ 4,5 |
L ≤
25 |
|
|
Véhicule pilote |
|
|
|
25 <
L ≤ 30 |
|
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière |
|
|
30 <
L ≤ 40 |
|
|
Véhicule pilote + véhicule
de protection arrière (b) |
|
|
a) Pendant une période transitoire de
six mois à compter de la date de mise en application du présent arrêté,
l’accompagnement sera composé d’un véhicule pilote et d’une escorte.
b) Pendant une période transitoire de six mois à compter de la date de
mise en application du présent arrêté, l’accompagnement sera composé d’un
véhicule pilote, d’un véhicule de protection arrière et d’une escorte. |
Règles d’accompagnement local des
convois :
Franchissement d’un point singulier
Pour le franchissement de certains
passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation
intense, emprunt de contresens, difficultés de manœuvre dans les carrefours,
etc.), l’accompagnement général peut s’avérer insuffisant et il convient donc
de le compléter par des mesures de circulation locale qui sont à préciser dans
les avis des services instructeurs lors de la délivrance des autorisations
individuelles.
Dans le cas d’une gêne locale et de courte durée, une assistance des
services de police ou de gendarmerie peut être nécessaire et devra être
précisée dans l’autorisation individuelle si l’accompagnement général ne
prévoit pas d’escorte.
Dans le cas d’une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne
peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit
être accompagné de la mise en œuvre de mesures de circulation locales
nécessaires précisées dans l’autorisation individuelle, sous le contrôle des
services de police ou de gendarmerie territorialement compétentes et avec
l’assistance des services techniques spécialisés.
Franchissement des ouvrages d’art
Pour les passages inférieurs (la route
passe au-dessus de l’ouvrage d’art), suivant les caractéristiques du convoi,
sa masse totale roulante, ses charges par essieu et le respect ou non des
règles de répartition longitudinale de la charge sur les essieux figurant à
l’annexe 3 du présent arrêté, les ouvrages d’art devront être franchis dans
les conditions suivantes : mêlé à la circulation, sans autre véhicule dans le
sens de circulation, voir sur l’ouvrage, dans l’axe de l’ouvrage et à une
vitesse normale ou inférieure à 10 km/h.
En fonction de ces conditions, s’il n’est pas déjà prévu dans le tableau
d’accompagnement général, un accompagnement spécifique est prescrit. Il est
décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon état.
Pour les convois de 1re et 2e catégorie par la masse
totale roulante et ne respectant pas la répartition longitudinale de la
charge, il est prescrit, au minimum, un véhicule de protection arrière.
Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le
cadre d’un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la
carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie
devra s’assurer des conditions d’emprunt des ouvrages d’art auprès du service
instructeur.
Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante
ou les charges par essieu, il est prescrit selon les ouvrages et au minimum :
- un véhicule de protection arrière ;
- un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière ;
- une escorte et un véhicule de protection arrière ;
- une escorte, un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière.
Art. 14.
- Vitesse. - Sous réserve de leur compatibilité avec les
véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des
prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations
délivrées, conformément à l’article R. 413-9, les vitesses maximales
autorisées pour les transports exceptionnels sont les suivantes :
« 80 km/h sur les autoroutes ;
« 60 km/h sur les autres routes ; toutefois, cette vitesse est relevée à
70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles pour
les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté
du ministre chargé des transports ;
« 50 km/h en agglomération. »
Toutefois, ces vitesses maximales sont modifiées comme suit :
- pour les convois de 2e catégorie : 40 km/h en
agglomération ;
- pour les convois de 3e catégorie :
60 km/h sur les autoroutes ;
50 km/h sur les routes ;
30 km/h en agglomération.
Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des
ouvrages d’art sont précisées dans l’autorisation individuelle, le cas échéant
dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l’autorisation de portée
locale.
Chapitre IV
Dispositions concernant les véhicules
Art. 15.
- Conditions générales de
chargement et règles de charge.
Principes de chargement :
Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun
cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec
les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du
code de la route.
Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté à la
charge transportée et ses caractéristiques définies par celles de la charge.
Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et
volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter
les services instructeurs concernés afin d’étudier les possibilités et les
conditions du transport.
La hauteur ne justifie pas à elle seule l’utilisation de véhicules hors
code. Cependant, à titre exceptionnel, pour le transport de pièces de grande
hauteur et pour des considérations justifiées de stabilité et de sécurité du
transport, l’utilisation de véhicules adaptés peut être autorisée.
Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport
exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.
Lorsqu’un transport est exceptionnel dans une seule dimension, le
chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition
que l’autre dimension et la masse restent conformes aux limites générales du
code de la route.
Lorsqu’un transport est exceptionnel dans deux dimensions, le chargement
peut être composé de plusieurs pièces de même nature superposées, à condition
que la masse reste conforme aux limites générales du code de la route.
Toutes les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être
repliées ou démontées lors d’un trajet sur route.
Le regroupement d’un matériel et de ses accessoires en un transport unique
est autorisé à condition que les éléments proviennent bien d’une même unité et
que la masse totale roulante du convoi ainsi constitué n’excède pas la limite
maximale en masse de la 1re catégorie. Le rouleau et le finisseur
d’un atelier de mise en œuvre d’enrobés sont également concernés par cette
disposition si le convoi qui les transporte reste conforme aux limites
maximales en masse et dimensions de la 1re catégorie.
Dépassements d’équipements permanents ou de la charge :
Définitions
La longueur hors tout d’un véhicule est la
distance entre l’aplomb de l’extrémité avant et l’aplomb de l’extrémité
arrière du véhicule.
Le dépassement à l’avant d’un équipement permanent est compris dans la
longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l’arrière d’un équipement permanent est compris dans la
longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l’avant de la charge correspond à la distance entre
l’extrémité avant de la charge et l’aplomb de l’extrémité avant du véhicule
isolé ou du véhicule tracteur.
Le dépassement à l’arrière de la charge correspond à la distance entre
l’extrémité arrière de la charge et l’aplomb de l’extrémité arrière du
véhicule isolé ou du véhicule tracté.
La longueur hors tout d’un convoi est la distance entre l’extrémité la
plus en avant soit de la charge, soit du véhicule tracteur, et l’extrémité la
plus en arrière soit de la charge, soit du dernier véhicule tracté.
Dépassements autorisés
Dans le cadre des autorisations de portée
locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des
transports spécifiques décrits à l’article 17 du présent arrêté, les
dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-20,
R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie,
certaines caractéristiques de l’itinéraire et/ou exigences techniques de la
charge transportée peuvent nécessiter un dépassement de celle-ci au-delà des
limites fixées par le code de la route. Ces transports font l’objet d’une
étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour
assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.
Règles de charge :
Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu
excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et,
selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux
doivent respecter les limites maximales fixées à l’annexe 3 du présent arrêté
ou dans l’article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.
Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie
ne satisfaisant pas aux règles de charges définies ci-dessus peut bénéficier
d’une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis s’il satisfait
aux règles de charges des convois de 3e catégorie.
Un convoi dont la répartition longitudinale sur les essieux n’est pas
conforme aux dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté ne peut circuler
qu’avec un accompagnement conforme aux dispositions de l’article 13 du présent
arrêté.
Un convoi dont les charges par essieu ne sont pas conformes aux
dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté n’est pas autorisé à circuler sur
les voies ouvertes à la circulation publique. Ainsi un engin automoteur doit
dans ce cas être transporté.
Art. 16.
- Eclairage et signalisation. - En plus de l’éclairage et de
la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route
et ses arrêtés d’application, les convois et les véhicules d’accompagnement
doivent respecter les dispositions suivantes :
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux autres à
l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié
susvisé.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie,
le nombre de ces feux peut être réduit à un à l’avant et un à l’arrière, sous
réserve qu’ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de
jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l’arrêt, dégage entièrement la
chaussée et ses abords immédiats ;
- quatre feux d’encombrement, deux à l’avant et deux à l’arrière,
conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils
doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés
en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être
allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être
complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements
doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié
susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel », l’un placé à
l’avant du convoi, l’autre à l’arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés
sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions
minimales 1,90 m × 0,25 m, avec l’inscription en majuscules « convoi
exceptionnel » sur une seule ligne, et 1,20 m × 0,40 m avec la même
inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L’inscription est composée
suivant l’alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière
(couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d’un
film rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou
de l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d’une puissance unitaire
de 15 à 25 watts, de telle manière qu’ils soient visibles à au moins 300 m
sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales
du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports
exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et
aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « convoi
exceptionnel » placé à l’arrière du convoi pourra ne pas être rigide.
Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées
ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement
allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi
exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à
tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux
limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l’avant, à l’arrière et latéral :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs
supplémentaires suivants :
- feux d’encombrement conformes aux dispositions de l’arrêté du
16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour
en cas de mauvaise visibilité ;
- panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont réflectorisés, ont 0,45 m de
côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation
parallèles inclinées à 45o alternativement rouges et blanches de
0,08 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l’arrêté du
20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être
dirigées vers l’extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent
être verticales à l’arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être
tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les
dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.
Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure sont
autorisés pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.
Signalisation des dépassements à l’avant :
Lorsque la longueur du dépassement à l’avant excède 2 m, celui-ci est
signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à
l’extrémité du chargement face à l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de
l’extrémité avant de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et
symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’extrémité avant du
dépassement ou de l’axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche
vers l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical
du panneau le plus proche vers l’avant.
Signalisation des dépassements à l’arrière :
Lorsque la longueur du dépassement vers l’arrière excède 1 m, celui-ci est
signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à
l’extrémité du chargement, face à l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de
l’extrémité de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et
symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical de la plage
éclairante du feu le plus proche vers l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical
du panneau le plus proche vers l’arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque la charge ou l’équipement permanent présente un dépassement
latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge
sera placé à l’extrémité de ce dépassement.
Equipement des véhicules d’accompagnement :
Ils sont munis :
- d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et
nuit, conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié
susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté
du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- d’un panneau rectangulaire « convoi exceptionnel » conforme aux
caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l’avant et un autre visible de
l’arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du
véhicule.
Lors de l’accompagnement, les véhicules d’accompagnement circulent avec
les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s’ils sont situés de part
et d’autre du panneau « convoi exceptionnel », qui dans ce cas peut avoir
comme dimensions 1,10 m × 0,40 m.
En dehors du service, le ou les panneaux rectangulaires « convoi
exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants
ou à tube à décharge éteints.
Signalisation d’un convoi immobilisé :
L’immobilisation d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une
signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.
Chapitre V
Instructions particulières
pour les transports spécifiques
Art. 17.
- Pour certains types de
transports définis dans le présent arrêté comme étant des transports
spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche
ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les
articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales
de circulation et des dispositions relatives aux véhicules, décrites dans les
articles 10 à 16 du présent arrêté.
Art. 17-1.
- Transport de pièce indivisible de grande longueur. - Le
transport concerne l’acheminement de pièces indivisibles de grande longueur
d’un usage courant dans la construction et l’équipement telles que fers,
poteaux, poutres, etc.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un camion porte-fer :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge de 3 m à l’arrière et de 3 m à l’avant si le dépassement arrière
n’est pas suffisant ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier :
- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge à l’arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
- longueur hors tout définissant la catégorie ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et compte tenu des
contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines
pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier...) et sur
justification technique, le chargement pourra être composé de deux pièces de
même nature, juxtaposées, même si la masse totale roulante excède la limite
générale du code de la route.
Art. 17-2.
- Transport de bois en grume. - Le bois en grume est
défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois
d’œuvre ou d’industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande
longueur, qui ne peut être effectué qu’à l’aide de véhicules excédant les
limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur
marchande, est autorisé.
Les véhicules mentionnés dans cet article sont définis comme suit :
- arrière-train forestier : remorque à deux ou trois essieux dont l’un
est directeur. Les grumes transportées assurent le lien avec le véhicule
tracteur ;
- semi-remorque : arrière-train forestier ou remorque relié au véhicule
tracteur par un timon d’attelage.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
15 m pour un véhicule isolé, incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge à l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier constitué d’une semi-remorque attelée à un
véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à
l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé
à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge
à l’arrière de 7 m ;
Aucun dépassement de la charge à l’avant n’est autorisé ;
Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase
supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur
6 essieux ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout : 25 m ;
Aucun dépassement de la charge à l’avant n’est autorisé, un dépassement
maximal éventuel de la charge à l’arrière de 3 m est autorisé ;
Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase
supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur
6 essieux ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement
arrière de la charge est supérieur à 3 m, la circulation est interdite
conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, avec les
modifications suivantes :
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée ;
- la nuit.
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les
véhicules :
- le véhicule tracteur, s’il supporte directement une partie du
chargement, doit être muni d’un dispositif de rotation autour d’un axe
vertical dit « sellette de chargement » ;
- l’attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur
doit être réalisé de telle manière qu’il permette l’inscription du convoi dans
les courbes sans difficulté ni danger.
Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de
la route, ni dépasser l’arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de
plus du tiers de leur longueur.
Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne
puissent être la cause d’accrochages ou d’accidents.
Art. 17-3.
- Circulation et transport de machine, instrument et
ensemble agricoles. - Conformément aux dispositions de l’article R. 311-1 du
code de la route, on distingue quatre types de véhicules :
- tracteur agricole dont la vitesse de marche par construction ne peut
excéder 40 km/h en palier ;
- machine agricole automotrice dont la vitesse de marche par construction
ne peut excéder 25 km/h en palier ;
- remorque et semi-remorque agricole ;
- machine ou instrument agricole remorqué.
Ces deux derniers véhicules peuvent être attelés aux deux véhicules
tracteurs cités précédemment.
La vitesse de l’ensemble constitué par un véhicule tracteur tractant un
véhicule agricole est limitée à 25 km/h conformément aux dispositions de
l’article R. 413-12 du code de la route.
Lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles
que ce dernier risque d’empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le
convoi doit être précédé d’un véhicule pilote.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels
agricoles doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.
1. Circulation d’ensembles agricoles
comprenant une ou plusieurs remorques
Elle concerne la circulation d’un ensemble
agricole composé d’une ou plusieurs remorques ou semi-remorques agricoles
attelées à un tracteur agricole. Cet ensemble est destiné au transport de
produits, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une
exploitation agricole.
Elle concerne également la circulation d’un tracteur agricole isolé s’il
est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols,
sur le trajet entre son lieu de remisage et le lieu d’exploitation agricole.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
Limite générale du code de la route pour un véhicule isolé ou un ensemble
routier à une seule remorque incluant éventuellement un dépassement arrière de
la charge de 3 m maximum ;
20 m pour un ensemble routier comportant plusieurs remorques et aucun
dépassement de la charge ;
Largeur hors tout du convoi : limite générale du code de la route.
Cependant, la largeur maximale du convoi est portée à 3,50 m si le tracteur,
équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols,
circule seul ou tracte une seule remorque d’une largeur maximale de 3 m
équipée elle aussi des mêmes dispositifs ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la
circulation d’un ensemble agricole à une seule remorque lorsqu’il dépasse les
caractéristiques décrites ci-dessus.
Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la
circulation d’un ensemble à plusieurs remorques.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de
l’article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- sur les autoroutes ;
- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou
lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;
- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période
de semailles et récoltes ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la
largeur du convoi dépasse 3 m.
Toutefois, pendant la période des semailles et des récoltes, cette
interdiction ne s’applique pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur
accomplissement.
2. Circulation de matériels agricoles automoteurs ou remorqués,
circulation de matériels forestiers automoteurs ou remorqués
Le présent paragraphe traite de la
circulation soit d’une machine agricole automotrice, soit d’un ensemble
agricole composé d’une ou plusieurs machines ou d’un ou plusieurs instruments
agricoles remorqués, attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole
automotrice, ou soit d’un tracteur muni d’un outil porté.
Les matériels forestiers sont destinés à l’exploitation forestière et
répondent aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils
agricoles.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
Limite générale du code de la route pour un véhicule automoteur ou un
ensemble routier comportant un seul matériel remorqué ;
25 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et
dont la largeur hors tout est inférieure ou égale à 3 m ;
18 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et
dont la largeur hors tout est supérieure à 3 m ;
Aucun dépassement n’est autorisé ;
Largeur hors tout définie par le matériel ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d’un
ensemble agricole à un seul matériel remorqué lorsqu’il dépasse les
caractéristiques décrites ci-dessus mais au plus dans un département
limitrophe du département de départ initial du convoi.
Pour des raisons évidentes de sécurité routière, il ne peut pas être
délivré d’autorisations individuelles pour la circulation de matériels
automoteurs ou remorqués à 25 km/h sur des trajets dépassant la zone
géographique définie par deux départements limitrophes, incluant le
département de départ initial. Dans ce cas, les matériels doivent être
transportés conformément à l’article 17-3 (3) ci-dessous.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, la circulation est interdite conformément à l’article 10 du
présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- sur les autoroutes ;
- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période
de semailles et récoltes ;
- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou
lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la
largeur du convoi dépasse 3 m. Toutefois, pendant la période des semailles et
des récoltes, cette interdiction ne s’applique pas aux matériels spécialisés
nécessaires à leur accomplissement.
3. Transport de matériels agricoles ou forestiers
Ce paragraphe traite des matériels
agricoles ou forestiers qui doivent être transportés du fait de leurs
caractéristiques ou de leur vitesse.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques
maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel de la
charge de 3 m ;
22 m pour un ensemble routier incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge de 3 m ;
Largeur hors tout : 3 m ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour le transport d’un seul matériel, une autorisation individuelle peut
être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi
ainsi constitué.
Pour le transport d’un matériel et de ses accessoires, une autorisation
individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n’excède pas la
limite maximale de la 1re catégorie.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de
l’article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- la nuit, si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période
de semailles et récoltes ;
- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou
lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes.
Art. 17-4.
- Circulation et transport de matériel et engin de travaux
publics. - Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des
matériels de travaux publics doivent être repliées ou démontées lors des
trajets sur route.
La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau...) est
interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.
1. Circulation de matériel et engin de travaux publics
(hors grues automotrices immatriculées)
Dans le cadre de l’autorisation de portée
locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel
d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante :
26 000 kg sur 2 essieux ;
32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier :
- longueur hors tout : 22 m incluant, le cas échéant, un dépassement
maximal éventuel d’équipement permanent arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour des raisons évidentes de sécurité routière, il ne peut pas être
délivré d’autorisations individuelles pour la circulation de matériel et engin
de travaux publics à 25 km/h sur des trajets dépassant la zone géographique
définie par deux départements limitrophes, incluant le département de départ
initial. Dans ce cas, les matériels doivent être transportés.
Les matériels disposant de dépassements d’équipements permanents
supérieurs à 3 m mais inférieurs à 4 m peuvent être autorisés à circuler
accompagnés d’un véhicule d’accompagnement.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, l’accès aux autoroutes, routes à accès réglementé est interdit
pour la circulation des matériels et engins de travaux publics non
immatriculés.
2. Transport de matériel et engin de travaux publics
Dans le cadre de l’autorisation de portée
locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel
arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un véhicule articulé :
- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel
arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre
d’enrobés (rouleau et finisseur) :
- longueur hors tout : 22 m ;
- aucun dépassement n’est admis ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle pour le transport d’un seul matériel peut
être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi
ainsi constitué.
Pour le transport d’un matériel et de ses accessoires, une autorisation
individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n’excède pas la
limite maximale de la 1re catégorie.
Pour le transport d’un atelier de mise en œuvre d’enrobés, seule une
autorisation individuelle de 1re catégorie peut être délivrée.
Conditions de circulation :
Dans le cadre d’une autorisation de portée locale, la circulation des
convois dont la largeur excède 3 m est interdite sur autoroute, route à accès
réglementé et sur route prioritaire ainsi que la nuit.
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de
portée locale, le transport sur route d’un bouteur ne peut être effectué qu’à
la condition :
- soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;
- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de
manière à amortir efficacement tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du
bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche
cataphotée. La remorque ou semi-remorque doit comporter des cornières
longitudinales de 0,10 m de hauteur fixées de chaque côté sur toute la
longueur et destinées à empêcher l’engin de pivoter.
3. Circulation des grues automotrices immatriculées
Dans le cadre de l’autorisation de portée
locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :
Longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel
d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
Largeur hors tout : 3 m ;
Masse totale roulante : 48 000 kg ;
Charges à l’essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions
de l’annexe 3 du présent arrêté.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
L’autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la
grue automotrice.
Les matériels disposant de dépassements d’équipements permanents globaux
supérieurs à 3 m mais inférieurs à 4 m peuvent être autorisés à circuler
accompagnés d’un véhicule d’accompagnement. Aucune autorisation individuelle
ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements
d’équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.
Conditions de circulation :
Le franchissement de certains ouvrages d’art par les grues automotrices de
masse totale roulante égale à 48 000 kg, autorisées ci-dessus, peut néanmoins
nécessiter un accompagnement spécifique qui sera précisé dans l’autorisation.
Le franchissement des ouvrages d’art par les grues automotrices de masse
totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique
qui sera précisé dans l’autorisation individuelle.
La circulation d’une grue automotrice immatriculée peut être autorisée,
dans le cadre d’une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis
de toute catégorie, à l’aide de plusieurs convois, dans les conditions
ci-après :
- la grue circule sous couvert d’une autorisation individuelle
correspondant à ses caractéristiques ;
- la catégorie maximale de circulation des différents véhicules isolés ou
ensembles routiers transportant les galettes de contrepoids et les accessoires
est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite
de la 2e catégorie ;
- les caractéristiques des différents véhicules isolés ou ensembles
routiers doivent être conformes aux limites générales du code de la route en
largeur ;
- les différents véhicules isolés ou ensembles routiers circulent,
ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;
- chacun des véhicules isolés ou ensembles routiers doit être en
possession d’un exemplaire de l’autorisation individuelle.
Une grue ne peut en aucun cas tracter une remorque ou un véhicule en
remorque.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est
interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté,
avec les modifications suivantes :
Le samedi ou veille de fête, à partir de 22 heures, jusqu’au dimanche ou
jour férié, à 22 heures.
Art. 17-5.
- Circulation d’ensemble forain. - Un ensemble forain est
destiné à l’organisation de distractions foraines (théâtre, cirque, manège,
commerce ambulant et attractions diverses).
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
- pour un ensemble routier comprenant soit un véhicule tracteur et une
semi-remorque genre « SRSP » carrossée caravane ou bazar forain soit véhicule
tracteur et manège : 20 m ;
- pour un véhicule articulé autre que ceux décrits ci-dessus : limite
générale du code de la route ;
- pour un ensemble routier comprenant un véhicule tracteur avec plusieurs
véhicules tractés : 25 m ; chacun des véhicules pris isolément devant être
conforme à la limite générale du code de la route ;
Aucun dépassement n’est autorisé ;
Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.
Art. 17-6.
- Transport de conteneur.
Dans le cadre de l’autorisation de portée locale :
Le transport de conteneurs d’usage général normalisés ISO (International
Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux,
de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est
autorisé à l’aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales
sont les suivantes :
- longueur hors tout : 16,75 m ;
- aucun dépassement de la charge n’est autorisé ;
- largeur hors tout : 2,60 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Le transport de conteneur dénommé « château », normalement destiné à des
transports de matières fissiles, est autorisé, sous couvert d’autorisation
individuelle, au voyage sur itinéraire précis sur un réseau acceptant les
matières dangereuses.
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour le transport d’un
seul conteneur ISO.
Chapitre VI
Obligations, contrôles et sanctions
Art. 18.
- Obligations. - Que le convoi
circule sous couvert d’une autorisation de portée locale ou d’une autorisation
individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa
responsabilité, à une reconnaissance de l’itinéraire qu’il veut emprunter,
avant tout transport, afin de s’assurer de la manœuvrabilité de son convoi sur
l’ensemble de l’itinéraire et qu’il n’y a pas d’arrêté réglementant la
circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui
l’empêcherait d’emprunter cet itinéraire.
Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la
route et aux prescriptions particulières de l’autorisation sous couvert de
laquelle il circule.
En cas de coupure de l’itinéraire, le permissionnaire devra s’assurer
auprès du service instructeur de la possibilité d’utiliser l’itinéraire de
déviation. Une demande de modification d’itinéraire doit être effectuée.
En cas de difficultés sur l’itinéraire, le permissionnaire doit en
informer le service instructeur concerné.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle de 3e catégorie,
le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements
traversés au moins 48 heures avant chaque passage.
Art. 19.
- Contrôle routier. - Que le convoi circule sous couvert d’une
autorisation de portée locale ou d’une autorisation individuelle, le
permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas
échéant, avec la réglementation générale du transport de marchandises et
pouvoir présenter les pièces justificatives qu’elle prévoit.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle, le permissionnaire doit :
- être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon
sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels
de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont
la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, du réseau routier du
département sur lequel il circule et, éventuellement, des autorisations
individuelles de raccordement nécessaires ;
- être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre
strict de son autorisation individuelle et notamment, en ce qui concerne les
véhicules utilisés, le chargement et les répartitions des charges sur les
essieux en présentant les fiches des véhicules utilisés, la fiche de
l’ensemble routier présent et son plan de chargement, le cas échéant ;
- dans le cadre d’une circulation d’engins présentant un caractère
exceptionnel, être en mesure de justifier leur déplacement ;
- dans le cadre d’une autorisation individuelle de prorogation, de
raccordement ou modificative, présenter l’autorisation individuelle initiale.
Dans le cadre d’une autorisation de portée locale, le permissionnaire
doit :
- être en mesure de présenter une copie de l’autorisation de portée
locale du ou des départements concernés ;
- être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre
strict de l’autorisation de portée locale ;
- dans le cadre d’une circulation d’engins présentant un caractère
exceptionnel, être en mesure de justifier leur déplacement.
Art. 20.
- Sanctions. - Dans le cadre des autorisations individuelles,
en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents
de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir
que lorsqu’il dispose de l’autorisation individuelle au voyage sur itinéraire
précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par
le préfet du département du lieu de départ initial du convoi en charge,
conformément aux dispositions de l’article 9 du présent arrêté.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d’immobilisation
du convoi suite à un contrôle routier par l’autorité compétente, le convoi,
dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il satisfait soit aux
conditions définies par l’autorisation de portée locale soit dispose d’une
autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate.
Une autorisation individuelle peut être retirée par l’autorité compétente
lorsque le permissionnaire n’en a pas respecté les conditions d’utilisation ou
a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.
Chapitre VII
Mesures diverses
Art. 21.
- Textes abrogés. - Sont
abrogés :
Arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d’application des articles
R. 138 (§ B) et R. 167 du décret no 54-724 du 10 juillet 1954
portant règlement général sur la police de la circulation routière : article 3
et modèle de carnet à souche, modifié par l’arrêté du 10 février 1977 ;
Arrêté du 2 août 1967 relatif à l’octroi des autorisations permanentes
pour la circulation des véhicules et ensembles de véhicules destinés au
transport de pièces indivisibles de grande longueur ;
Circulaire no 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée et relative
aux conditions d’instruction et de délivrance des autorisations de transports
exceptionnels et de circulation des ensembles de véhicules comprenant
plusieurs remorques ;
Arrêté du 22 août 1989 fixant les conditions d’application de l’article
R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route, modifié par l’arrêté du
31 janvier 1997 et par l’arrêté du 24 juin 1998 ;
Circulaire no 97-14 du 31 janvier 1997 relative à la
circulation des transports exceptionnels sur autoroute, modifiée par la
circulaire no 98-69 du 24 juin 1998.
Art. 22.
- Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux
mois après la publication du présent arrêté.
Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en
vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu’à
leur date de fin de validité.
Les autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble du
réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports
exceptionnels de 1re catégorie dont la limite de validité est
postérieure de six mois à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ne
pourront être renouvelées, sur demande du permissionnaire, qu’à partir de
cette date.
Art. 23.
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 24.
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2003.
A N N E X E S
(Textes non parus au Journal officiel)
Annexe 1. - Fiches véhicules.
Annexe 2. - Formulaire type de demande d’autorisation individuelle et
fiche d’ensemble routier.
Annexe 3. - Règles de charge.
Annexe 4. - Autorisation de portée locale type.
ANNEXE 1
FICHES VÉHICULES
Les
fiches véhicules disponibles figurent ci-après :
Véhicules tracteurs (tireur ou pousseur) ou porteurs :
- 2
ou 3 essieux ;
- 4
essieux.
Véhicules automoteurs :
- véhicule automoteur de type grue automotrice ;
- véhicule
automoteur (autre).
Véhicules remorqués :
- véhicule
semi-remorque (essieux équidistants) ;
- élément
de véhicule de type bissel ajouté ;
- élément
de véhicule de type bissel intégré ;
- véhicule
semi-remorque avec bissel intégré ;
- véhicule
remorque de type arrière-train ou avant-train (essieux équidistants) ;
- véhicule
remorque de type boggie (essieux non équidistants).
A N N E X E 2
FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE ET FICHE D’ENSEMBLE
ROUTIER
Le formulaire type de demande
d’autorisation individuelle et la fiche d’ensemble routier sont accompagnés
d’une notice explicative.
GUIDE DE
REMPLISSAGE DU FORMULAIRE
DE DEMANDE D’AUTORISATION INDIVIDUELLE
Le formulaire de demande d’autorisation
individuelle de transport exceptionnel, labellisé CERFA doit impérativement
être utilisé pour toute demande d’autorisation individuelle.
1. Identification du demandeur
Pour un particulier : nom, prénoms et
coordonnées complètes.
Pour une entreprise ou une société : raison sociale, coordonnées complètes
de l’établissement et nature de l’activité.
2. Transport de marchandises :
caractéristiques maximales du chargement et du convoi
Chargement : indiquer le plus précisément
possible la nature du chargement.
Si le chargement concerne une liste de matériels (matériels de travaux
publics par exemple), indiquer « voir liste jointe » dans la zone « nature »
et décrire précisément, en annexe de la demande, les caractéristiques de
chacun des chargements.
Si le chargement est composé de plusieurs pièces (pièces de grande
longueur, par exemple), tout en respectant le cadre réglementaire, indiquer le
nombre de pièces transportées et leurs caractéristiques lors de chacun des
voyages.
Convoi :
Une demande permet la délivrance d’une autorisation individuelle dans une
catégorie donnée.
Pour un convoi donné, si le trajet d’approche ou de retour à vide peut
être effectué dans une catégorie inférieure à celle du trajet en charge, deux
demandes distinctes doivent être déposées.
Selon les cas, l’une des deux lignes ou les deux lignes du tableau devront
être remplies et correspondre à la configuration de l’ensemble routier la plus
contraignante, jointe en annexe. Les caractéristiques maximales correspondent
aux dimensions hors tout du convoi (incluant un éventuel dépassement
autorisé).
Ou circulation d’engin : caractéristiques maximales.
Indiquer le plus précisément possible la nature de l’engin et ses
caractéristiques. Les caractéristiques maximales correspondent aux dimensions
hors tout du convoi (incluant un éventuel dépassement autorisé).
3. Nature et durée de l’autorisation individuelle
Catégories en fonction des caractéristiques maximales du convoi
CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES DU CONVOI |
PREMIÈRE CATÉGORIE |
DEUXIÈME CATÉGORIE |
TROISIÈME CATÉGORIE |
Longueur (en mètres) |
≤ 20 |
20 <
L ≤25 |
> 25 |
Largeur (en mètres) |
≤ 3 |
3 < I
≤ 4 |
> 4 |
Masse
totale (en kg) |
≤
48 000 |
48 000 < M ≤ 72 000 |
>
72 000 |
Durée des
autorisations individuelles
1re
catégorie : permanente sur réseau carte nationale, réseau routier du
département, sur itinéraire précis, raccordements |
durée
maximale 5 ans |
2e
catégorie : permanente sur réseau carte nationale, pour les convois dont
la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, réseau routier du
département, sur itinéraire précis, raccordements |
durée
maximale 2 ans |
Toutes catégories au voyage sur itinéraire précis et raccordements |
durée
selon le nombre de voyages |
Dans le cas d’autorisation individuelle
nécessitant un justificatif de commande de transport, la durée de
l’autorisation individuelle ou le nombre de voyages autorisés sont fonction de
celui-ci.
L’autorisation individuelle est généralement délivrée pour un trajet en
charge.
Toutefois, le service instructeur qui instruit l’autorisation pour un
trajet d’approche à vide et de retour à vide lorsque les caractéristiques du
convoi à vide dépassent les limites générales du code de la route et
nécessitent une autorisation individuelle.
Dans le cadre d’autorisation individuelle permanente sur le réseau routier
défini par une carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels
de 1re catégorie ou 2e catégorie pour les convois dont
la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg, le pétitionnaire peut
demander, en fonction des transports prévus, de compléter ce réseau par le
réseau routier de même catégorie du département de départ en charge du convoi
ou par un trajet de raccordement.
Le raccordement est autorisé en 1re et 2e catégorie
dans les conditions suivantes :
- raccordement au départ ou à l’arrivée, permanent ou au voyage, au
réseau routier du département de la catégorie ;
- raccordement au départ ou à l’arrivée, permanent ou au voyage, à
l’ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires
pour transports exceptionnels de la catégorie.
La prorogation de l’autorisation initiale au voyage peut être demandée sur
justification, si le transport n’a pu être effectué en totalité.
L’autorisation individuelle initiale peut faire l’objet d’une demande de
modification, en cours d’instruction ou après la délivrance et de manière
strictement limitée :
- demande de modification pendant l’instruction de la demande ;
- changement des caractéristiques de la charge si la catégorie et les
prescriptions éventuelles restent identiques ;
- ajout ou changement de véhicules ;
- modification d’un tronçon de l’itinéraire ;
- changement de dates de transport ;
- demande de modification après la délivrance de l’autorisation
individuelle ;
- ajout ou changement de véhicules si leurs caractéristiques sont
similaires et ne modifient pas la catégorie ou les calculs réglementaires
afférents au convoi ;
- changement des caractéristiques de la charge à la baisse si la
catégorie n’est plus la même ;
- modification d’un tronçon de l’itinéraire ;
- changement de dates de transport.
Dans ce cas, la case « demande modificative » en haut et à gauche du recto
du formulaire doit être cochée, l’identification du demandeur renseignée ainsi
que les rubriques afférentes à la modification.
4. Description du trajet et de l’itinéraire
Cette rubrique est sans objet pour les
demandes d’autorisations individuelles permanentes sur le réseau routier du
département ou sur le réseau routier défini sur les cartes nationales des
itinéraires pour transports exceptionnels.
Remplir précisément le trajet effectué dans le cadre de la présente
demande. Plusieurs cases peuvent être cochées.
Pour les convois en provenance de l’étranger, effectuant un transit en
France, le point de départ en charge correspond au point d’entrée en France et
le point de sortie de France au point d’arrivée.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur itinéraire précis ou
raccordement, l’itinéraire doit être décrit très précisément en déterminant
des points en limite de chacun des départements traversés afin de permettre
aux services instructeurs concernés d’instruire les demandes.
Les voies publiques ainsi que les localités traversées doivent être
précisées.
Selon les cas : approche à vide, trajet en charge, retour à vide,
indiquer, en cochant la case adéquate, s’il s’agit d’un tronçon de trajet
parcouru à vide ou en charge ou bien les deux.
La circulation d’un engin automoteur est considérée comme correspondant à
un trajet à vide.
Si l’itinéraire comporte une section autoroutière, un tronçon routier de
remplacement doit être indiqué.
Si l’itinéraire comporte des passages à niveau électrifiés ou présentant
des difficultés de franchissement, le transporteur doit s’assurer que les
caractéristiques de son convoi lui permettent de les franchir sans causer de
dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée,
en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde
au sol et de largeur précisées à l’article 12 de l’arrêté interministériel
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de
véhicules.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au
transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit
jours avant son passage, au service régional ou local de l’exploitant
ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions
spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours avant le passage du convoi,
avec l’exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de
prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de
fer...).
La description de l’itinéraire peut nécessiter une feuille supplémentaire
sur laquelle seront reportées la date de la demande et les coordonnées du
pétitionnaire.
Dans le cas d’un transport particulier autorisé avec deux charges de même
nature, il est autorisé une rupture de charge correspondant à la livraison de
l’une des charges, l’itinéraire devant préciser cette localisation et être
établi pour la destination finale.
Dans le cas d’un transport particulier et pour une demande d’autorisation
individuelle permanente de raccordement à l’arrivée, l’itinéraire peut être
composé de plusieurs destinations après accord du service instructeur et
justification des transports. Les points de livraisons devront être nommément
désignés.
5. Engagement du pétitionnaire
Le pétitionnaire, soussigné, certifie sous
sa responsabilité être en règle avec les différentes réglementations en
vigueur rappelées sur le formulaire de demande.
LISTE DES
PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE À LA DEMANDE
Justificatif de commande de transport
Un justificatif de commande de transport
est à fournir pour les demandes d’autorisations individuelles de 1re
et 2e catégorie sur itinéraire précis ou de raccordement et pour
toutes les demandes d’autorisations individuelles de 3e catégorie.
Celui-ci correspond :
- à un bon de commande établi par le donneur d’ordre pour un transport de
marchandises ou pour la circulation d’un engin automoteur pour compte
d’autrui ;
- à un justificatif de forme libre pour un transport pour compte propre.
Le justificatif de commande de transport doit comporter les renseignements
suivants :
- nom et adresse du transporteur ;
- adresse de chargement et de déchargement ou points de départ et
d’arrivée ;
- nature et dimensions du chargement, nombre de colis pour le transport
de marchandises ;
- nombre, date ou période des transports ;
- date, nom et signature du donneur d’ordre.
Fiches
véhicules
La fiche véhicule, labellisée CERFA,
contenant les éléments techniques d’un véhicule, nécessaires à la délivrance
d’une autorisation de transport exceptionnel, doit être établie pour chacun
des types de véhicules concernés par le transport, par le constructeur ou le
carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le
constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
Si la demande d’autorisation individuelle comporte des véhicules
strictement identiques (même marque, type et version) se distinguant par leur
numéro de série ou leur immatriculation, une seule fiche véhicule est établie.
Si la fiche véhicule type d’un véhicule n’existe pas, après accord du
service instructeur, une fiche similaire, de forme libre peut être établie.
La notice explicative de remplissage figure au verso de chaque fiche type.
Ces fiches sont obligatoires sauf pour les demandes d’autorisations
individuelles permanentes de 1re catégorie, lorsque la masse totale
roulante et les charges par essieu restent conformes aux limites générales du
code de la route.
Elles sont à fournir en double exemplaire avec le formulaire de demande.
Fiches
d’ensemble routier
La fiche d’ensemble routier est à fournir
à l’appui de la demande dans tous les cas, à l’exception :
- des demandes d’autorisations individuelles de 1re catégorie
lorsque la masse totale roulante et les charges par essieu restent conformes
aux limites générales du code de la route ;
- des demandes d’autorisations individuelles concernant la circulation
des véhicules automoteurs.
Si plusieurs fiches sont jointes à la demande, elles seront numérotées et
la configuration la plus défavorable portera le numéro 1. Ces fiches sont à
fournir en double exemplaire.
Plans de
chargement
Un plan de chargement de forme libre,
comprenant le croquis de la charge et ses cotes, indiquant la position exacte
de la charge sur le véhicule est à fournir pour chacune des configurations
d’ensemble routier figurant dans la demande :
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie
par la masse totale roulante ou les charges par essieu et pour la
configuration la plus défavorable ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles au voyage sur
itinéraire précis ou de raccordement de 2e catégorie par la masse
totale roulante ou les charges par essieu ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 3e catégorie.
Ces plans sont à fournir en double exemplaire.
Une enveloppe timbrée à l’adresse du pétitionnaire est à fournir pour
l’envoi de l’accusé de réception de la demande.
GUIDE DE
REMPLISSAGE
D’UNE FICHE D’ENSEMBLE ROUTIER
Cette disposition ne concerne pas les
véhicules automoteurs.
Conformément à l’arrêté susvisé :
- un « type de convoi » est un ensemble routier constitué de véhicules de
genre et nombre d’essieux déterminés ;
- une « configuration d’ensemble routier » est constituée d’un ou
plusieurs véhicules tracteurs dont les caractéristiques sont similaires et
d’un ou plusieurs véhicules tractés dont les caractéristiques sont elles aussi
similaires.
Pour un même type de convoi, on peut donc constituer plusieurs
configurations d’ensemble routier dont les véhicules peuvent être de marques
et versions différentes.
Une demande concerne un seul type de convoi pour une catégorie de
transport définie.
Une configuration d’ensemble routier est décrite sur une fiche d’ensemble
routier, labellisée CERFA qui, à partir des fiches véhicules décrites, indique
les caractéristiques à vide et en charge du convoi et la conformité aux règles
de charges.
1. Libellé de la configuration d’ensemble routier
Il correspond à la dénomination et au
schéma de l’ensemble routier objet de la demande. Les différents schémas types
et le mode de calcul de la répartition de la charge sur les essieux figurent
en annexe I de la présente notice. Les essieux sont numérotés de l’avant vers
l’arrière du convoi. Il convient d’adapter leur nombre au convoi traité. En
conséquence, indiquer en clair pour chaque véhicule son nombre d’essieux,
exemple : tracteur 2 essieux et semi-remorque 3 essieux ; tracteur 4 essieux
et semi-remorque 6 essieux. Si une configuration n’existe pas, le
pétitionnaire fournira le schéma de l’ensemble routier correspondant après
accord du service instructeur. Les dimensions doivent être indiquées en
millimètres et les masses en kg.
2. Détail de l’ensemble routier
Il comporte 3 parties à remplir par le
pétitionnaire selon le type d’autorisation individuelle demandée et les
caractéristiques du convoi.
Si les zones prévues sont insuffisantes, une feuille supplémentaire peut
être utilisée.
Première
partie :
Caractéristiques du convoi
La première partie de la fiche d’ensemble
routier permet la description des caractéristiques du convoi à vide et en
charge.
Les renseignements demandés proviennent des fiches véhicules et des
caractéristiques du chargement. Les distances D1 et D2 relatives à la position
du centre de gravité de la charge doivent être indiquées avec précision. Elles
figurent sur le schéma de la configuration de l’ensemble routier.
Elle doit être remplie pour les configurations d’ensemble routier réel (au
maximum quatre) :
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 1re et 2e catégorie,
au voyage, sur itinéraire précis ou de raccordement ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles de 3e catégorie ;
et pour les configurations d’ensemble routier potentiel, avec une charge
potentielle :
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie,
pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu
excèdent les limites générales du code de la route ;
- pour les demandes d’autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie.
Deuxième
partie :
Répartition des charges
La seconde partie de la fiche d’ensemble
routier permet :
- de décrire le positionnement et la répartition de la charge sur les
essieux ;
- de reporter le résultat des calculs de charge effectués conformément
aux dispositions de l’annexe I de la présente notice.
Elle doit être remplie pour toutes les demandes d’autorisations
individuelles pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges
par essieu excèdent en masse les limites générales du code de la route à
l’exception des demandes d’autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie.
Pour les autorisations individuelles permanentes relatives au transport de
marchandises non définies précisément, le calcul de répartition des charges de
l’ensemble routier en charge portera sur la charge potentielle maximale
admissible dans la catégorie compatible avec les véhicules proposés et
générant la configuration potentiellement la plus défavorable.
Pour les autorisations individuelles permanentes relatives au transport de
marchandises définies précisément, le calcul de répartition des charges de
l’ensemble routier en charge portera sur l’ensemble des configurations
proposées.
Charges
sur les essieux
Le schéma type de l’ensemble routier
représente un certain nombre d’essieux. La zone « essieux » doit être remplie
en fonction du nombre d’essieux du convoi concerné.
Les distances doivent être indiquées précisément en se référant aux fiches
véhicules et à l’annexe I de la présente notice.
Pour chacun des essieux, indiquer :
- la masse à vide intégrant le cas échéant le report de charge sur la
sellette pour l’ensemble à vide ;
- la charge portée ;
- la masse totale étant la somme des deux masses précédentes.
La somme des masses totales sur chacun des essieux doit être égale à la
masse totale roulante en charge.
Répartition de la charge
La répartition de la charge sur les
essieux nécessite des calculs permettant de contrôler la conformité du convoi
par rapport à la réglementation des transports exceptionnels mise en place
afin d’assurer la préservation du patrimoine.
Elle se décline en :
- charge par mètre linéaire dans le sens longitudinal de l’ensemble
routier ;
- charge sur les essieux.
Les règles de charge sont rappelées en annexe II.
Conformité à la réglementation
Le pétitionnaire s’engage avoir effectué
les calculs et vérifications correspondant à la catégorie du convoi. Il peut,
à cette effet, fournir tout document relatif à ces calculs et vérifications.
Si la répartition longitudinale des charges n’est pas respectée, un
accompagnement est prescrit pour le franchissement des ouvrages d’art.
Si les charges sur les essieux ne sont pas respectées, un convoi de 1re
ou de 2e catégorie peut être autorisé, sous certaines conditions, à
circuler sous couvert d’une autorisation individuelle de 3e catégorie
au voyage.
Troisième
partie :
Liste des véhicules de l’ensemble routier
Elle doit être remplie à partir des fiches
véhicules et des cartes grises des véhicules.
PROCÉDURE
DE TRANSMISSION
DE LA DEMANDE
La
demande d’autorisation individuelle complète, datée et signée, accompagnée des
pièces obligatoires, doit être adressée au service instructeur du département
chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle.
Dans le cas de demande d’autorisation individuelle sur le réseau routier
d’un département, il s’agit du service instructeur du département :
- du siège social de l’entreprise (ou le cas échéant de l’agence
départementale) ou d’un département limitrophe à celui-ci, pour les
pétitionnaires résidant en France ;
- du département frontalier le plus proche du siège social de
l’entreprise pour les pétitionnaires étrangers.
Dans le cas de demande d’autorisation individuelle sur le réseau routier
défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels,
il s’agit du service instructeur du département :
- du siège social de l’entreprise (ou le cas échéant de l’agence
départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ;
- du département frontalier le plus proche du siège social de
l’entreprise pour les pétitionnaires étrangers.
Dans le cas de demande d’autorisation individuelle de raccordement pour
accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur la
carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa
demande au service instructeur du département du point de départ en charge du
convoi, ce point de départ correspondant au point d’entrée en France d’un
convoi en charge arrivant de l’étranger.
Dans le cas de demande d’autorisation individuelle de raccordement pour
quitter le réseau routier du département ou le réseau défini sur la carte
nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande
au service instructeur du département du point de sortie du réseau.
Dans le cas de demande d’autorisation individuelle sur itinéraire précis
(permanente ou au voyage), le pétitionnaire adresse sa demande au service
instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de
départ correspondant au point d’entrée en France d’un convoi en charge
arrivant de l’étranger.
Pour les demandes d’autorisations individuelles sur itinéraire précis et
de raccordement, lorsque le trajet couvre plusieurs départements, le
pétitionnaire adresse une copie simplifiée de sa demande à chacun des services
instructeurs des départements concernés. Cette copie simplifiée contient le
formulaire de demande sur lequel la case « copie pour demande d’avis » située
en haut et à gauche du recto du formulaire doit être cochée, et les fiches
d’ensemble routier.
Pour les demandes d’autorisations individuelles pour un transport sur
itinéraire précis comportant une approche à vide et/ou un retour à vide et un
trajet en charge :
- la demande doit être déposée auprès du service instructeur du point de
départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge
sont les mêmes ;
- deux demandes correspondant l’une au trajet à vide et l’autre au trajet
en charge doivent être déposées auprès du service instructeur du point de
départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge
sont différentes.
Si la demande ne concerne qu’un trajet à vide, elle doit être déposée
auprès du service instructeur du point de départ du convoi.
Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département
chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle procède à un examen
rapide du dossier.
Le service instructeur peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des
compléments d’information concernant notamment le caractère indivisible de la
charge, la recherche d’un autre moyen de transport.
Si le dossier est complet, le service instructeur délivre un accusé de
réception.
S’il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service
instructeur :
- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;
- informe les services instructeurs concernés pour annuler les demandes
d’avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles au
voyage et de raccordement).
Le délai d’instruction part à compter de la date de l’accusé de réception
d’une demande recevable.
Selon le type de l’autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte
l’identité du permissionnaire, la description du convoi, du chargement, de
l’itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées dans les
avis des départements traversés ainsi que les fiches véhicules, les fiches
d’ensemble routier et les plans de chargement, dans le cas où ils sont
demandés.
L’autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou
retirée par celui-ci auprès du service instructeur chargé de la délivrance,
pendant les heures d’ouverture du bureau.
Annexe I :
Schémas des ensembles routiers et méthode de calcul de la
répartition des charges.

Annexe II : Règles de
charge.



ANNEXE 3
RÈGLES DE CHARGES
Introduction :
Le code de la route, dans ses articles R. 312-4 à R. 312-6, limite les
charges maximales sur le réseau routier.
D’autres limites aux charges admissibles par essieu ont été établies pour
permettre la circulation des transports exceptionnels. Celle-ci est
subordonnée au respect de règles relatives aux chaussées, d’une part (charges
limites sous les essieux), et au respect de règles relatives aux ouvrages
d’art, d’autre part (répartition longitudinale de la charge et groupes
d’essieux), afin de préserver le patrimoine.
Définitions :
- le terme « essieu » désigne indifféremment un essieu rigide ou une
ligne de deux essieux brisés, les charges admissibles étant strictement
identiques ;
- les abréviations « RS » et « RJ » signifient respectivement « roue
simple » et « roues jumelées » ;
- essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est
supérieure ou égale à 2 m ;
- groupe d’essieux : ensemble d’essieux consécutifs ne comprenant aucun
essieu isolé ;
- essieu traversant : essieu droit rigide ;
- essieu brisé : une ligne de deux essieux brisés est équivalente à un
essieu traversant ;
- essieu pendulaire : demi-essieu ;
- voie : distance transversale entre les deux axes des roues d’un essieu,
qu’il s’agisse de roues simples ou jumelées et d’essieu traversant ou
pendulaire ;
- D : distance transversale entre les axes des essieux pendulaires à
roues jumelées.
A N N E X E 4
AUTORISATION TYPE DE PORTÉE LOCALE
Tout ou partie des articles 2 et 4 sont à
intégrer à l’arrêté portant autorisation de portée locale selon les transports
spécifiques autorisés dans le département. Par ailleurs, les prescriptions
imposées peuvent être plus importantes en cas de nécessité.
Préfecture du ..........
Arrêté no .......... du ..........
portant autorisation de portée locale pour effectuer un transport exceptionnel
de marchandises, d’engins ou de véhicules
Le préfet,
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6 et
R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la
signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des
véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues
automotrices ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation
complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et des véhicules à
progression lente ;
Vu l’arrêté interministériel no ...... en date du ..........
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de
véhicules ;
Sur proposition du directeur départemental de l’équipement,
Arrête :
Article 1
Champ d’application
Lorsque des besoins locaux permanents le
justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains
véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions
ou de leur masse est autorisé par le présent arrêté conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel susvisé relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules dans le département
de ......
Article 2
Transports autorisés
Articles 2-1 à 2-6
à insérer en fonction
des transports autorisés.
Sont exclusivement concernés le transport de marchandises et la
circulation de véhicules décrits ci-dessous.
Les caractéristiques maximales décrites dans les articles ci-après
concernent le convoi en ordre de marche.
Article 2-1
Transport de pièce indivisible de grande longueur
Le transport concerne l’acheminement de
pièces indivisibles de grande longueur d’un usage courant dans la construction
et l’équipement, tels que fers, poteaux, poutres, etc.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- route.
Pour un camion porte-fer :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge de 3 m à l’arrière et de 3 m à l’avant si le dépassement arrière
n’est pas suffisant ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier :
- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel de
la charge à l’arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Article
2-2
Transport de bois en grume
Le bois en grume est défini comme étant
tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d’œuvre ou d’industrie.
Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut
être effectué qu’à l’aide de véhicules excédant les limites générales du code
de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.
Les véhicules mentionnés dans cet article sont définis comme suit :
- arrière-train forestier : remorque à deux ou trois essieux dont l’un
est directeur. Les grumes transportées assurent le lien avec le véhicule
tracteur ;
- semi-remorque : arrière-train forestier ou remorque reliés au véhicule
tracteur par un timon d’attelage.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal
éventuel de la charge à l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier constitué d’une semi-remorque
attelée à un tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à
l’arrière de 3 m ;
25 m pour un ensemble routier constitué d’un arrière-train
forestier attelé à un tracteur incluant un dépassement maximal éventuel de la
charge à l’arrière de 7 m ;
Aucun dépassement de la charge à l’avant n’est autorisé ;
Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase
supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et à 48 000 kg sur
6 essieux ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :
Le véhicule tracteur, s’il supporte directement une partie du chargement,
doit être muni d’un dispositif de rotation autour d’un axe vertical dit
« sellette de chargement » ;
L’attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit
être réalisé de telle manière qu’il permette l’inscription du convoi dans les
courbes sans difficulté ni danger ;
Toutes les précautions seront prises pour que les chargements des
véhicules ne puissent être la cause d’accrochages ou d’accidents. Les grumes
ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route, ni
dépasser l’arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers
de leur longueur.
Les aménagements minimaux suivants devront être réalisés :
- véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux
billages ou brélages au moins ;
- ensemble routier : les grumes devront reposer à l’avant sur le véhicule
tracteur par l’intermédiaire d’une sellette de chargement fortement
solidarisée au véhicule par le moyen d’un dispositif largement dimensionné,
mobile autour d’un axe vertical. Les sellettes de chargement extrêmes, à
l’avant et à l’arrière, devront être pourvues, sur toutes leurs parties
supérieures susceptibles d’entrer en contact avec les grumes, d’une lame
métallique destinée, par sa pénétration dans les grumes, à éviter le
glissement de ces dernières sur la sellette.
Dans le cas où il s’agit de remorque à timon ou d’arrière-train forestier
attelés sur la sellette de chargement du véhicule tracteur, les chargements de
grumes devront être fortement billés ou brêlés transversalement, en trois
endroits différents au moins, par le moyen de chaînes ou de câbles comportant
des tendeurs à vis ou « bloque-câbles » constamment tenus en bon état. Le
premier billage ou brélage devra être fait sur la première sellette de
chargement et solidarisé avec elle, le second se situera dans une position
intermédiaire et le troisième au niveau de la sellette de chargement arrière.
En outre, un quatrième billage ou brélage sera prévu sur les remorques du type
arrière-train forestier, sur les remorques à timon dont l’attache du timon ne
s’effectue pas sur la sellette tournante de chargement du véhicule tracteur.
En circulation, ce timon, en général télescopique, devra être désolidarisé du
crochet d’attelage ou de la remorque. Le billage ou brélage devra être revu et
faire l’objet d’un serrage définitif après un parcours maximal de 2 km sur
route à partir du point de départ du véhicule chargé.
L’immobilisation d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une
signalisation renforcée constituée d’un triangle de présignalisation situé à
80 m au minimum de l’arrière du convoi et un barrage K2 placé à 50 m du convoi
dans chacun des sens de circulation.
Article
2-3
Circulation et transport de machine,
instrument et ensemble agricoles
Les parties mobiles ou aisément
démontables des véhicules et des matériels agricoles doivent être repliées ou
démontées lors des trajets sur route.
Article
2-3.1
Circulation d’ensembles agricoles
comprenant une ou plusieurs remorques
L’ensemble agricole visé dans cet article
est destiné au transport de produits, matériaux ou marchandises en provenance
ou à destination d’une exploitation agricole. Les dispositions décrites
ci-dessous peuvent être étendues à la circulation d’un tracteur agricole isolé
s’il est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des
sols, sur le trajet entre son lieu de remisage et le lieu d’exploitation
agricole.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
Limite générale du code de la route pour un véhicule isolé ou un
ensemble routier à une seule remorque incluant éventuellement un dépassement
arrière de la charge de 3 m maximum ;
20 m pour un ensemble routier comportant plusieurs remorques et
aucun dépassement de la charge ;
Largeur hors tout du convoi : limite générale du code de la route.
Cependant, la largeur maximale du convoi est portée à 3,50 m si le tracteur,
équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols,
circule seul ou tracte une seule remorque d’une largeur maximale de 3 m
équipée elle aussi des mêmes dispositifs ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Article
2-3.2
Circulation de matériels agricoles automoteurs ou
remorqués,
circulation de matériels forestiers automoteurs ou remorqués
La circulation soit d’une machine agricole
automotrice, soit d’un ensemble agricole composé d’une ou plusieurs machines
ou d’un ou plusieurs instruments agricoles remorqués, attelés à un tracteur
agricole ou à une machine agricole automotrice, soit d’un tracteur muni d’un
outil porté est autorisée dans les conditions décrites ci-après. Les matériels
forestiers sont destinés à l’exploitation forestière et répondent aux mêmes
critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
Limite générale du code de la route pour un véhicule automoteur ou
un ensemble routier comportant un seul matériel remorqué ;
25 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels
remorqués et dont la largeur hors tout est inférieure ou égale à 3 m ;
18 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels
remorqués et dont la largeur hors tout est supérieure à 3 m ;
Aucun dépassement n’est autorisé ;
Largeur hors tout définie par le matériel ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Article
2-3.3
Transport de matériels agricoles ou forestiers
Ce transport concerne celui des matériels
agricoles ou forestiers qui doivent, du fait de leur gabarit ou de leur
vitesse, être déplacés à l’aide d’un convoi.
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement éventuel
maximal de la charge de 3 m ;
22 m pour un ensemble routier incluant un dépassement éventuel
maximal de la charge de 3 m ;
Largeur hors tout : 3 m ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Article
2-4
Circulation et transport de matériel
et engin de travaux publics
Les parties mobiles ou aisément
démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être
repliées ou démontées lors des trajets sur route.
La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau...) est
interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article
2-4.1
Circulation de matériel et engin de travaux publics
(hors grues automotrices immatriculées)
Les caractéristiques maximales du convoi
sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m, incluant, le cas échéant, un dépassement
maximal éventuel d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à
l’arrière ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante :
26 000 kg pour 2 essieux ;
32 000 kg pour 3 essieux ou plus ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier :
- longueur hors tout : 22 m incluant, le cas échéant, un dépassement
maximal éventuel d’équipement permanent arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charge à l’essieu : limite générale du code de la route.
Article
2-4.2
Transport de matériel et engin de travaux publics
Les caractéristiques maximales du convoi
sont les suivantes :
Pour un véhicule isolé :
- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel
arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un véhicule articulé :
- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel
arrière de 3 m ;
- largeur hors tout : 3,20 m ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en œuvre
d’enrobés (rouleau et finisseur) :
- longueur hors tout : 22 m ;
- aucun dépassement n’est admis ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Le transport sur route d’un atelier de mise en œuvre d’enrobés ne peut
être effectué qu’à la condition :
- soit de démonter la lame, lors du transport sur remorque ;
- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de
manière à amortir efficacement tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du
bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche
cataphotée. La remorque ou semi-remorque doit comporter des cornières
longitudinales de 0,10 m de hauteur fixées de chaque côté sur toute la
longueur et destinées à empêcher l’engin de pivoter.
Article
2-4.3
Circulation des grues automotrices immatriculées
Les caractéristiques maximales sont les
suivantes :
- longueur hors tout : 15 m, incluant, le cas échéant, un dépassement
maximal d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;
- largeur hors tout : 3 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu et répartition longitudinale conformes aux
dispositions de l’annexe 3 du présent arrêté.
Une grue ne peut en aucun cas tracter une remorque ou un véhicule en
remorque.
Article
2-5
Circulation d’ensemble forain
Un ensemble forain est destiné à
l’organisation de distractions foraines (théâtre, cirque, manège, commerce
ambulant et attractions diverses).
Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
- longueur hors tout :
- pour un ensemble routier comprenant soit un véhicule tracteur et
une semi-remorque genre « SRSP » carrossée caravane ou bazar forain, soit un
véhicule tracteur et un manège : 20 m ;
- pour un autre véhicule articulé : limite générale du code de la
route ;
- pour un ensemble routier comprenant un véhicule tracteur avec
plusieurs véhicules tractés : 25 m, chacun des véhicules pris isolément devant
être conforme à la limite générale du code de la route ;
- aucun dépassement n’est autorisé ;
- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.
Article
2-6
Transport de conteneurs
Le transport de conteneurs d’usage général
normalisés ISO (International Standard Organization) ou assimilés, de 6,10 m
(20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou
de 13,72 m (45 pieds), est autorisé à l’aide de véhicules articulés dont les
caractéristiques maximales sont les suivantes :
- longueur hors tout : 16,75 m ;
- aucun dépassement de la charge n’est autorisé ;
- largeur hors tout : 2,60 m ;
- masse totale roulante : 48 000 kg ;
- charges à l’essieu : limites générales du code de la route.
Article 3
Itinéraires
Les transports autorisés seront effectués
conformément aux prescriptions figurant en annexe 1.
Article 4
Règles de circulation
Règles générales :
Le conducteur doit avoir la présente autorisation à bord du véhicule.
Il doit se conformer à toutes prescriptions du code de la route et des
arrêtés d’application qui en découlent et auxquels il n’est pas dérogé dans le
présent arrêté ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux, départementaux et municipaux
réglementant la circulation des véhicules.
Il doit être en règle avec la réglementation du transport routier de
marchandises.
Il doit s’assurer de la possibilité d’emprunter l’itinéraire en fonction
des caractéristiques de son convoi et en tenant compte que la circulation
normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réquisition. Le
convoi ne doit en aucun cas stationner sur la voie publique. En cas de panne,
le conducteur doit prendre immédiatement toutes dispositions pour signaler son
convoi et permettre au plus tôt le rétablissement de la circulation
conformément aux dispositions du code de la route.
Le conducteur doit respecter les interdistances entre véhicules prévues
par le code de la route ainsi qu’une interdistance avec un véhicule qui le
précède, d’au moins 500 m s’il s’agit d’un autre convoi exceptionnel et de
10 m en agglomération.
Interdictions générales de circulation :
Interdictions suivantes à insérer en fonction des transports autorisés.
La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est
interdite :
- sur les autoroutes, sauf dérogation concernant les éventuels
itinéraires autorisés figurant à l’annexe 1 ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée :
- pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement de la
charge à l’arrière est supérieur à 3 m ;
- pour la circulation des ensembles agricoles comprenant une ou
plusieurs remorques ;
- pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers,
automoteurs ou remorqués ;
- pour la circulation de matériels et engins de travaux publics non
immatriculés ;
- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque
la largeur du convoi dépasse 3 m ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée :
- pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement de la
charge à l’arrière est supérieur à 3 m ;
- pour la circulation des ensembles agricoles comprenant une ou
plusieurs remorques lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m, sauf pendant les
périodes de récoltes et de semailles ;
- pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers,
automoteurs ou remorqués lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m, sauf
pendant les périodes de récoltes et de semailles ;
- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque
la largeur du convoi dépasse 3 m ;
- la nuit :
- pour le transport de bois en grume lorsque le dépassement de la
charge à l’arrière est supérieur à 3 m ;
- pour la circulation d’ensembles agricoles comprenant une ou
plusieurs remorques et dont la largeur du convoi dépasse 3 m ;
- pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers,
automoteurs ou remorqués et dont la largeur du convoi dépasse 3 m, sauf
pendant les périodes de récoltes et de semailles pour le matériel spécialisé ;
- pour le transport de matériel et engin de travaux publics lorsque
la largeur du convoi dépasse 3 m ;
- sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de
fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures. Toutefois :
- pour la circulation d’ensembles agricoles comprenant une ou
plusieurs remorques, pour la circulation de matériels agricoles ou forestiers,
automoteurs ou remorqués ou pour le transport de matériels agricoles ou
forestiers, cette interdiction est levée pendant les périodes de récoltes et
de semailles pour le matériel spécialisé ;
- pour la circulation des grues automotrices immatriculées, cette
interdiction s’applique du samedi ou veille de fête, 22 heures, au dimanche ou
jour férié, à 22 heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d’interdiction de
circulation des véhicules de transports de marchandises et de matières
dangereuses, définis annuellement par arrêté interministériel ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est
insuffisante ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires
qu’elles concernent.
Circulation sur autoroute :
Paragraphe à insérer si un tronçon autoroutier figure dans les itinéraires
autorisés pour les transports autorisés ou mention « néant ».
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute est autorisée par
dérogation sur les itinéraires définis en annexe 1, conformément à
l’article 11 de l’arrêté interministériel susvisé relatif aux transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules.
Les caractéristiques maximales des convois autorisés sont les suivantes :
- largeur inférieure ou égale à 3 m ;
- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
- dépassement de la charge inférieur ou égal à 3 m à l’arrière et aucun
dépassement de la charge à l’avant ;
- vitesse minimum en palier de 50 km/h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait
pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 %.
Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En
cas d’affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de
circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l’autoroute ou
sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra y être
temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Franchissement des voies ferrées :
Le franchissement d’une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée
de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des
contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier
présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde
au sol.
Conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par
un passage à niveau :
Lors de la reconnaissance de l’itinéraire préalable à tout transport, le
transporteur doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui
permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux
installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en
respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au
sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au
transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit
jours avant son passage, au service régional ou local de l’exploitant
ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions
spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours avant le passage du convoi,
avec l’exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de
prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de
franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de
fer...).
Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des
mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l’exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le
franchissement d’un passage à niveau par un convoi, ce franchissement sera
interdit.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation...)
doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima
suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une
signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des
demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques
de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie
ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la
limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord
écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement
du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est
équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le
convoi, et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les
conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de
franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et
une rampe de 6 % ;
- un dos-d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une
dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les PN signalés comme
présentant des difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen
particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux
directions départementales de l’équipement la liste des passages à niveau
présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant
pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure en annexe de cette
autorisation de portée locale.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède la limite générale du code de la
route, notamment en cas de circulation d’engins agricoles ou de travaux
publics, le transporteur doit s’assurer que la largeur libre de la voie de
circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il
puisse le franchir sans entraîner l’immobilisation du convoi ou de la
circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter
atteinte à l’intégrité des installations routières et ferroviaires.
Accompagnement du convoi :
Interdictions à insérer en fonction des transports autorisés.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté interministériel susvisé relatif
aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules, un
véhicule d’accompagnement est obligatoire :
- pour la circulation de machine, instrument et ensemble agricoles,
lorsque la largeur du convoi dépasse 3 m ou lorsque la largeur de la chaussée
de la route empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier doit
empiéter sur la moitié gauche de la chaussée ;
- pour la circulation de matériel et engin de travaux publics lorsque la
largeur du convoi dépasse 3 m,
ou
- pour le franchissement des ouvrages d’art précisés dans l’annexe 1, par
les grues automotrices de masse totale roulante de 48 000 kg autorisées
ci-dessus,
ou la mention « néant ».
Conditions générales de chargement et règles de charge :
Les dispositions relatives aux principes de chargement des véhicules
figurant à l’article 15 de l’arrêté interministériel susvisé relatif aux
transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules doivent
être respectées.
Eclairage et signalisation :
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement
doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté
interministériel susvisé relatif aux transports exceptionnels de marchandises,
d’engins ou de véhicules rappelées dans l’annexe 2.
Article 5
Vitesse
Sans préjudice de l’application de
prescriptions plus restrictives, imposées par arrêtés préfectoraux,
départementaux ou municipaux sur certaines routes ou sections de route, la
vitesse maximale des convois doit toujours être adaptée aux conditions de
circulation imposées par le trafic ou par les caractéristiques de la route (en
particulier les carrefours des routes à caractère non prioritaires) et
conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel susvisé
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules
rappelée ci-après :
80 km/h sur les autoroutes ;
60 km/h sur les autres routes ;
50 km/h en agglomération.
La vitesse des machines et ensembles agricoles ou forestiers, des
matériels de travaux publics non immatriculés (suivant les définitions de
l’article R. 311-1) ainsi que des ensembles routiers mixtes (véhicule
immatriculé et non immatriculé attelés) doit être conforme à l’article
R. 413-12 du code de la route.
Article 6
Cet arrêté annule et remplace tous les
arrêtés antérieurs relatifs aux besoins locaux de transport exceptionnel.
Il entrera en vigueur à la date de sa publication dans le recueil des
actes administratifs.
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, le directeur
départemental de l’équipement, l’officier commandant le groupement des
compagnies républicaines de sécurité (CRS), l’officier commandant le
groupement de gendarmerie, les commandants de groupements de compagnies
républicaines de sécurité et les maires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le recueil
des actes administratifs de la préfecture et publié et affiché dans toutes les
communes du département.
Fait à (ville préfecture), le (date arrêté).
Le
préfet
(nom signataire)
|
A N N E X E 1
ITINÉRAIRES
Insérer les itinéraires autorisés ou interdits
pour chacun des types de transports autorisés
A N N E X E 2
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
En plus de l’éclairage et de la
signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et
ses arrêtés d’application, les convois et les véhicules d’accompagnement
doivent respecter les dispositions suivantes :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux autres à
l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié
susvisé.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie,
le nombre de ces feux peut être réduit à un à l’avant et un à l’arrière, sous
réserve qu’ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de
jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l’arrêt, dégage entièrement la
chaussée et ses abords immédiats ;
- quatre feux d’encombrement, deux à l’avant et deux à l’arrière,
conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils
doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés
en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être
allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être
complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements
doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié
susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel », l’un placé à
l’avant du convoi, l’autre à l’arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés
sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions
minimales 1,90 m × 0,25 m, avec l’inscription en majuscules « convoi
exceptionnel » sur une seule ligne et 1,20 m × 0,40 m avec la même inscription
sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L’inscription est composée suivant
l’alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur
noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d’un film
rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou de
l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d’une puissance unitaire de
15 à 25 watts, de telle manière qu’ils soient visibles à au moins 300 m sans
être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales
du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports
exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et
aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « convoi
exceptionnel » placé à l’arrière du convoi pourra ne pas être rigide.
Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées
ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement
allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi
exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à
tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux
limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l’avant, à l’arrière et latéral :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs
supplémentaires suivants :
- feux d’encombrement conformes aux dispositions de l’arrêté du
16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour
en cas de mauvaise visibilité ;
- panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont réflectorisés, ont 0,45 m de
côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation
parallèles inclinées à 45o alternativement rouges et blanches de
0,8 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l’arrêté du
20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être
dirigées vers l’extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent
être verticales à l’arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et
être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour
les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière
modifié susvisé.
Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure
sont autorisés pendant une période transitoire de trois ans à compter de la
date de publication du présent arrêté.
Signalisation des dépassements à l’avant :
Lorsque la longueur du dépassement à l’avant excède 2 m, celui-ci est
signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à
l’extrémité du chargement face à l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d’un
mètre de l’extrémité avant de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et
symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’extrémité avant du
dépassement ou de l’axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche
vers l’avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical
du panneau le plus proche vers l’avant.
Signalisation des dépassements à l’arrière :
Lorsque la longueur du dépassement vers l’arrière excède un mètre,
celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d’encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à
l’extrémité du chargement, face à l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins d’un
mètre de l’extrémité de celui-ci ;
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et
symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical de la plage
éclairante du feu le plus proche vers l’arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés
latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical
du panneau le plus proche vers l’arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque la charge ou l’équipement permanent présente un dépassement
latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge
sera placé à l’extrémité de ce dépassement.
Equipement des véhicules d’accompagnement :
Ils sont munis :
- d’un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et
nuit, conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié
susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté
du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- d’un panneau rectangulaire « convoi exceptionnel » conforme aux
caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l’avant, et un autre visible
de l’arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du
véhicule.
Lors de l’accompagnement, les véhicules d’accompagnement circulent avec
les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s’ils sont situés de part
et d’autre du panneau « convoi exceptionnel » qui dans ce cas peut avoir comme
dimensions 1,10 m × 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « convoi
exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux
tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).
Signalisation d’un convoi immobilisé :
L’immobilisation d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une
signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.
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