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poids total roulant autorisé
des véhicules terrestres à moteur
desservant des ports intérieurs |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 modifiée fixant, pour certains véhicules routiers dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment le 2 (a) de son article 4 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-10 ; Vu le code de la route, notamment son article R. 312-4 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2009 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : |
A l'article R. 312-4 du code de la route,
il est inséré un III ter ainsi rédigé : Article 2 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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