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Circulaire N°2004-17 du 08 mars 2004 relative au

PTRA DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DESSERVANTS LES PORTS MARITIMES

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Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
    Le décret no 2004-27 du 7 janvier 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes, paru au Journal officiel du 9 janvier 2004, modifie le code de la route pour permettre, dans certaines conditions, la circulation à 44 tonnes de véhicules effectuant exclusivement des transports de pré et post-acheminement de marchandises autour des ports maritimes.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles ces transports peuvent être exécutés.

Rappel de la réglementation existante

    D’une manière générale, le poids total roulant autorisé d’un véhicule ne doit pas dépasser 40 tonnes pour les ensembles routiers comportant plus de quatre essieux (article R. 312-4 du code de la route).
    Cependant, des dispositions particulières permettent, dans certains cas, de relever ce plafond.
    Pour ce qui concerne les véhicules réalisant des transports en provenance ou à destination des ports, la limite de 40 tonnes peut être dépassée, pour les véhicules d’au moins 5 essieux, dans les cas suivants :
    -  transports combinés : en application du III de l’article R. 312-4 du code de la route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes les véhicules acheminant une semi-remorque, une caisse mobile ou un conteneur en provenance ou à destination d’une voie navigable ou de la voie ferrée dans le cadre des transports combinés rail-route ou voie navigable-route ;
    -  transports exceptionnels : sont autorisés à circuler à 48 tonnes (en application de l’arrêté du 26 novembre 2003), dans un département et ses départements limitrophes, les véhicules transportant des conteneurs à condition que les préfets aient pris des « arrêtés de portée locale » (article R. 433-3 du code de la route) ;
    -  pré ou post-acheminements portuaires : en application du III bis. de l’article R. 312-4 du code de la route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes autour d’un port maritime les véhicules assurant exclusivement l’acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime. Cette disposition a été introduite par le décret no 2004-27 du 7 janvier 2004.
    C’est de ce troisième point que traite la présente circulaire.

Nature des transports concernés

    Ce sont exclusivement les transports qui acheminent :
    -  vers le port maritime des marchandises qui seront ensuite transportées par la voie maritime ;
    -  ou à partir du port maritime des marchandises qui sont arrivées au port par la voie maritime.
    Toutes les marchandises sont concernées, qu’elles soient en vrac, conteneurisées ou conditionnées.

Types de véhicules

    Dans un souci de préservation de l’environnement, il a été décidé d’exclure du bénéfice de rouler à 44 tonnes les véhicules les plus polluants. Ainsi, la possibilité de circuler à 44 tonnes sera réservée aux véhicules dont la date de première mise en circulation est égale ou postérieure à une date fixée par l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes :
    -  jusqu’au 30 septembre 2006 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1996 (EURO II) ;
    -  à compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 septembre 2011 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2001 (EURO III) ;
    -  à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2006 (EURO IV) ;
    -  à compter 1er octobre 2014 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2009 (EURO V).
    En outre, ces véhicules devront respecter les autres prescriptions de l’arrêté du 26 février 2004 relatives :
    -  à la réception des véhicules ;
    -  à la répartition longitudinale des charges.

Zone de circulation

    La zone de circulation est limitée à un rayon maximal de 100 kilomètres autour d’un site de chargement ou de déchargement d’un port maritime dans le cas général, mais ce rayon peut être de 150 kilomètres à titre exceptionnel.

Cas général

    La circulation est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements intéressés pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées.
    La zone sera définie par la liste des communes se situant dans un rayon de 100 kilomètres à partir d’un site de chargement et de déchargement de chaque port.
    Cela signifie qu’un port maritime comportant plusieurs sites de chargement ou de déchargement aura plusieurs zones, chaque zone se rapportant à un seul site.
    Si dans une zone se trouvent des sections de voirie ou des ouvrages d’art sur lesquels la circulation à 44 tonnes n’est pas permise, ils devront être clairement identifiés.

A titre exceptionnel

    A titre exceptionnel, la circulation des poids lourds peut être autorisée à 44 tonnes dans un rayon de 150 kilomètres autour d’un site de chargement ou de déchargement d’un port maritime, par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des transports pris sur proposition du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
    La zone sera définie comme pour le cas général, mais il sera indispensable de joindre à la demande d’extension de zone à 150 kilomètres une étude d’impact. Cette étude devra démontrer que dans cette zone, les trafics ne sont pas actuellement réalisés par voies ferroviaires ou navigables, et que l’objectif de desserte prioritaire des ports par le transport fluvial ou ferroviaire, comme le précise l’article 4 de la Loti, n’est pas remis en cause.
    Pour la détermination de ces zones (100 km et 150 km) et pour l’étude d’impact (cas de la zone de 150 km) vous vous appuierez sur la direction régionale de l’équipement de votre région pour coordonner les études nécessaires.

Contrôle

    Les véhicules effectuant les transports de pré et postacheminement autour d’un port maritime sont soumis aux contrôles au même titre que tous les autres véhicules de transports routiers et à ce titre doivent être munis de tous les documents habituels.
    Cependant, compte tenu des dispositions particulières concernant ces transports, les agents chargés du contrôle des transports routiers veilleront tout particulièrement aux points suivants :
    -  la marchandise transportée a bien été transportée ou va être transportée par la voie maritime. Il appartient au transporteur d’en apporter la preuve ;
    -  pour tout le trajet, le véhicule ou l’ensemble de véhicules se trouve effectivement dans la zone définie par arrêté préfectoral (ou ministériel) ;
    -  le véhicule à moteur répond aux normes environnementales telles que définies à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
    -  le véhicule à moteur ainsi que les semi-remorques sont conformes aux prescriptions techniques définies à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
    -  le véhicule respecte les prescriptions de circulation définies à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
    -  le poids du véhicule ou de l’ensemble de véhicules respecte bien la limite autorisée de 44 tonnes ;
    -  les charges à l’essieu respectent les limites fixées par les articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.

Sanctions

    Il s’agit des sanctions habituellement prévues pour les infractions à la réglementation sur le transport routier de marchandises.
    De plus, en cas de non-respect des dispositions ouvrant droit à la circulation à 44 tonnes, il conviendra de relever les infractions reprises dans les tableaux joints en annexe.
    Vous voudrez bien, sous le présent timbre, faire part des difficultés rencontrées.

Le directeur des transports terrestres,
P.  Raulin

Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
D.  Simonnet

  ANNEXE 

INFRACTIONS ET SANCTIONS

    Véhicules conformes aux prescriptions de l’arrêté du ....... relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes et dont le trajet se situe entièrement dans la zone définie par arrêté préfectoral ou ministériel ouvrant droit au PTRA de 44 tonnes.

NATURE DE L’INFRACTION

CONTRAVENTION

IMMOBILISATION

CODE DE LA ROUTE

NATINF

Véhicule dont le poids dépasse 44 tonnes mais n’excède pas 52,8 tonnes (dépassement inférieur à 20 %)

4e classe

oui si poids supérieur
à 46,2 tonnes

article
R. 312-4

22572

Véhicule dont le poids dépasse 52,8 tonnes (dépassement supérieur à 20 %)

5e classe

oui

article R. 312-4

22573

    Véhicules non conformes aux prescriptions de l’arrêté du relatif au poids total
roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes (ces véhicules ne bénéficient pas de la dérogation à 44 tonnes et leur poids ne doit pas excéder 40 tonnes).

NATURE DE L’INFRACTION

CONTRAVENTION

IMMOBILISATION

CODE DE LA ROUTE

NATINF

Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et non conforme aux dispositions de :

 

    
    
    
Oui si poids supérieur à 42 tonnes

    
    
    
Article R. 312-4

    
    
    
22572

    - l’article 1er de l’arrêté du

4e classe

 

 

22568

    
    
    - l’article 2 de l’arrêté du

 

Oui si le poids dépassant de plus de 5 % le poids autorisé et mentionné sur les certificats d’immatriculation

Article R. 312-2

22570
22572
22572

    - l’article 3 de l’arrêté du

 

Oui si poids supérieur à 42 tonnes

Article R. 312-4

 

Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et non conforme aux dispositions de :

 

 

    
    
Article R. 312-4

    
    
22573

    - l’article 1er de l’arrêté du

 

 

 

22569

 

5e classe

Oui

 

22571

 

 

 

Article R. 312-2

22573

    - l’article 2 de l’arrêté du

 

 

 

22573

    - l’article 3 de l’arrêté du

 

 

Article R. 312-4

 

    Véhicules dont le trajet ne se situe pas entièrement dans la zone définie par arrêté préfectoral ou ministériel ouvrant droit au PTRA de 44 tonnes ou transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne seront pas transportées par voie maritime (ces véhicules ne bénéficient pas de la dérogation à 44 tonnes et leur poids ne doit pas excéder 40 tonnes).

NATURE DE L’INFRACTION

CONTRAVENTION

IMMOBILISATION

CODE DE LA ROUTE

NATINF

Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et circulant en dehors de la zone autorisée

4e classe

oui si poids supérieur à 42 tonnes

article R. 312-4

22572

Véhicule circulant dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) en dehors de la zone autorisée

5e classe

oui

article R. 312-4

22573

Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes (dépassement inférieur à 20 %) et transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne seront pas transportées par voie maritime

4e classe

oui si poids supérieur à 42 tonnes

article R. 312-4

22572

Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne vont pas être transportées par voie maritime

5e classe

oui

article R. 312-4

22573