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Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département.
Le décret no 2004-27 du 7 janvier 2004 relatif au poids total
roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes, paru au Journal officiel du 9 janvier 2004, modifie le code de la
route pour permettre, dans certaines conditions, la circulation à 44 tonnes de
véhicules effectuant exclusivement des transports de pré et post-acheminement
de marchandises autour des ports maritimes.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans
lesquelles ces transports peuvent être exécutés.
Rappel de
la réglementation existante
D’une manière générale, le poids total
roulant autorisé d’un véhicule ne doit pas dépasser 40 tonnes pour les
ensembles routiers comportant plus de quatre essieux (article R. 312-4 du code
de la route).
Cependant, des dispositions particulières permettent, dans certains cas,
de relever ce plafond.
Pour ce qui concerne les véhicules réalisant des transports en provenance
ou à destination des ports, la limite de 40 tonnes peut être dépassée, pour
les véhicules d’au moins 5 essieux, dans les cas suivants :
- transports combinés : en application du III de l’article R. 312-4 du
code de la route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes les véhicules
acheminant une semi-remorque, une caisse mobile ou un conteneur en provenance
ou à destination d’une voie navigable ou de la voie ferrée dans le cadre des
transports combinés rail-route ou voie navigable-route ;
- transports exceptionnels : sont autorisés à circuler à 48 tonnes (en
application de l’arrêté du 26 novembre 2003), dans un département et ses
départements limitrophes, les véhicules transportant des conteneurs à
condition que les préfets aient pris des « arrêtés de portée locale » (article
R. 433-3 du code de la route) ;
- pré ou post-acheminements portuaires : en application du III bis. de
l’article R. 312-4 du code de la route, sont autorisés à circuler à 44 tonnes
autour d’un port maritime les véhicules assurant exclusivement l’acheminement
vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie
maritime. Cette disposition a été introduite par le décret no 2004-27
du 7 janvier 2004.
C’est de ce troisième point que traite la présente circulaire.
Nature
des transports concernés
Ce sont exclusivement les transports qui
acheminent :
- vers le port maritime des marchandises qui seront ensuite transportées
par la voie maritime ;
- ou à partir du port maritime des marchandises qui sont arrivées au port
par la voie maritime.
Toutes les marchandises sont concernées, qu’elles soient en vrac,
conteneurisées ou conditionnées.
Types de
véhicules
Dans un souci de préservation de
l’environnement, il a été décidé d’exclure du bénéfice de rouler à 44 tonnes
les véhicules les plus polluants. Ainsi, la possibilité de circuler à 44
tonnes sera réservée aux véhicules dont la date de première mise en
circulation est égale ou postérieure à une date fixée par l’arrêté du
26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à
moteur desservant les ports maritimes :
- jusqu’au 30 septembre 2006 : les véhicules mis en circulation à partir
du 1er octobre 1996 (EURO II) ;
- à compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 septembre 2011 :
les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2001 (EURO
III) ;
- à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014 :
les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2006 (EURO
IV) ;
- à compter 1er octobre 2014 : les véhicules mis en
circulation à partir du 1er octobre 2009 (EURO V).
En outre, ces véhicules devront respecter les autres prescriptions de
l’arrêté du 26 février 2004 relatives :
- à la réception des véhicules ;
- à la répartition longitudinale des charges.
Zone de
circulation
La zone de circulation est limitée à un
rayon maximal de 100 kilomètres autour d’un site de chargement ou de
déchargement d’un port maritime dans le cas général, mais ce rayon peut être
de 150 kilomètres à titre exceptionnel.
Cas
général
La circulation est autorisée par arrêté du
représentant de l’Etat dans le département où est situé le port maritime ou un
arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements intéressés
pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées.
La zone sera définie par la liste des communes se situant dans un rayon de
100 kilomètres à partir d’un site de chargement et de déchargement de chaque
port.
Cela signifie qu’un port maritime comportant plusieurs sites de chargement
ou de déchargement aura plusieurs zones, chaque zone se rapportant à un seul
site.
Si dans une zone se trouvent des sections de voirie ou des ouvrages d’art
sur lesquels la circulation à 44 tonnes n’est pas permise, ils devront être
clairement identifiés.
A titre
exceptionnel
A titre exceptionnel, la circulation des
poids lourds peut être autorisée à 44 tonnes dans un rayon de 150 kilomètres
autour d’un site de chargement ou de déchargement d’un port maritime, par
arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des transports pris sur
proposition du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
concernés.
La zone sera définie comme pour le cas général, mais il sera indispensable
de joindre à la demande d’extension de zone à 150 kilomètres une étude
d’impact. Cette étude devra démontrer que dans cette zone, les trafics ne sont
pas actuellement réalisés par voies ferroviaires ou navigables, et que
l’objectif de desserte prioritaire des ports par le transport fluvial ou
ferroviaire, comme le précise l’article 4 de la Loti, n’est pas remis en
cause.
Pour la détermination de ces zones (100 km et 150 km) et pour l’étude
d’impact (cas de la zone de 150 km) vous vous appuierez sur la direction
régionale de l’équipement de votre région pour coordonner les études
nécessaires.
Contrôle
Les véhicules effectuant les transports de
pré et postacheminement autour d’un port maritime sont soumis aux contrôles au
même titre que tous les autres véhicules de transports routiers et à ce titre
doivent être munis de tous les documents habituels.
Cependant, compte tenu des dispositions particulières concernant ces
transports, les agents chargés du contrôle des transports routiers veilleront
tout particulièrement aux points suivants :
- la marchandise transportée a bien été transportée ou va être
transportée par la voie maritime. Il appartient au transporteur d’en apporter
la preuve ;
- pour tout le trajet, le véhicule ou l’ensemble de véhicules se trouve
effectivement dans la zone définie par arrêté préfectoral (ou ministériel) ;
- le véhicule à moteur répond aux normes environnementales telles que
définies à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au
poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes ;
- le véhicule à moteur ainsi que les semi-remorques sont conformes aux
prescriptions techniques définies à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2004
relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant
les ports maritimes ;
- le véhicule respecte les prescriptions de circulation définies à
l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des
véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
- le poids du véhicule ou de l’ensemble de véhicules respecte bien la
limite autorisée de 44 tonnes ;
- les charges à l’essieu respectent les limites fixées par les articles
R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.
Sanctions
Il s’agit des sanctions habituellement
prévues pour les infractions à la réglementation sur le transport routier de
marchandises.
De plus, en cas de non-respect des dispositions ouvrant droit à la
circulation à 44 tonnes, il conviendra de relever les infractions reprises
dans les tableaux joints en annexe.
Vous voudrez bien, sous le présent timbre, faire part des difficultés
rencontrées.
Le directeur
des transports terrestres,
P. Raulin
Le directeur
du transport maritime,
des ports et du littoral,
D. Simonnet
ANNEXE
INFRACTIONS ET SANCTIONS
Véhicules conformes aux prescriptions de
l’arrêté du ....... relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à
moteur desservant les ports maritimes et dont le trajet se situe entièrement
dans la zone définie par arrêté préfectoral ou ministériel ouvrant droit au
PTRA de 44 tonnes.
NATURE DE L’INFRACTION |
CONTRAVENTION |
IMMOBILISATION |
CODE
DE LA ROUTE |
NATINF |
Véhicule dont le poids dépasse 44 tonnes mais n’excède pas 52,8 tonnes
(dépassement inférieur à 20 %) |
4e
classe |
oui
si poids supérieur
à 46,2 tonnes |
article
R. 312-4 |
22572 |
Véhicule dont le poids dépasse 52,8 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) |
5e
classe |
oui |
article R. 312-4 |
22573 |
Véhicules non conformes aux prescriptions de l’arrêté du relatif au
poids total
roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes (ces
véhicules ne bénéficient pas de la dérogation à 44 tonnes et leur poids ne
doit pas excéder 40 tonnes).
NATURE DE L’INFRACTION |
CONTRAVENTION |
IMMOBILISATION |
CODE
DE LA ROUTE |
NATINF |
Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes
(dépassement inférieur à 20 %) et non conforme aux dispositions de : |
|
Oui si poids supérieur à 42 tonnes |
Article R. 312-4 |
22572 |
-
l’article 1er de l’arrêté du |
4e
classe |
|
|
22568 |
- l’article 2 de l’arrêté du |
|
Oui
si le poids dépassant de plus de 5 % le poids autorisé et mentionné sur
les certificats d’immatriculation |
Article R. 312-2 |
22570
22572
22572 |
-
l’article 3 de l’arrêté du |
|
Oui
si poids supérieur à 42 tonnes |
Article R. 312-4 |
|
Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et
non conforme aux dispositions de : |
|
|
Article R. 312-4 |
22573 |
-
l’article 1er de l’arrêté du |
|
|
|
22569 |
|
5e
classe |
Oui |
|
22571 |
|
|
|
Article R. 312-2 |
22573 |
-
l’article 2 de l’arrêté du |
|
|
|
22573 |
-
l’article 3 de l’arrêté du |
|
|
Article R. 312-4 |
|
Véhicules dont le trajet ne se situe pas entièrement dans la zone définie
par arrêté préfectoral ou ministériel ouvrant droit au PTRA de 44 tonnes ou
transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne seront
pas transportées par voie maritime (ces véhicules ne bénéficient pas de la
dérogation à 44 tonnes et leur poids ne doit pas excéder 40 tonnes).
NATURE DE L’INFRACTION |
CONTRAVENTION |
IMMOBILISATION |
CODE
DE LA ROUTE |
NATINF |
Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes
(dépassement inférieur à 20 %) et circulant en dehors de la zone autorisée |
4e
classe |
oui
si poids supérieur à 42 tonnes |
article R. 312-4 |
22572 |
Véhicule circulant dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur
à 20 %) en dehors de la zone autorisée |
5e
classe |
oui |
article R. 312-4 |
22573 |
Véhicule dont le poids dépasse 40 tonnes mais n’excède pas 48 tonnes
(dépassement inférieur à 20 %) et transportant des marchandises qui n’ont
pas été transportées ou qui ne seront pas transportées par voie maritime |
4e
classe |
oui
si poids supérieur à 42 tonnes |
article R. 312-4 |
22572 |
Véhicule dont le poids dépasse 48 tonnes (dépassement supérieur à 20 %) et
transportant des marchandises qui n’ont pas été transportées ou qui ne
vont pas être transportées par voie maritime |
5e
classe |
oui |
article R. 312-4 |
22573 |
|