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LOCATION DE VEHICULES DESTINES AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES
NOR: EQUT0300698A |
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 modifié concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ; Vu la directive n° 84/947/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 ; Vu la résolution du conseil des ministres de la Conférence européenne des ministres des transports n° 94/10 du 25 octobre 1994 sur les transports routiers de marchandises ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, notamment ses articles 7 et 8, Arrête : |
Une entreprise établie sur le territoire d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui effectue tout transport de
marchandises par route au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules
circulant sur le territoire français peut utiliser un véhicule moteur,
camion ou tracteur, une remorque ou semi-remorque pris en
location, avec ou sans conducteur, auprès
d'une entreprise établie dans tout Etat partie à l'accord précité, aux
conditions suivantes : Article 2
L'entreprise qui prend en location le
véhicule doit mettre à son bord la feuille de
location ou la copie du contrat de
location prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1999
susvisé. Article 3 La remorque ou la semi-remorque peut être donnée ou prise en location dans tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de la Conférence européenne des ministres des transports. Article 4 Les articles 3 et 5 du règlement (CEE) du Conseil du 26 mars 1992 susvisé ne permettent pas à une entreprise de transport routier de marchandises établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui donne en location un véhicule moteur à une entreprise établie dans un autre Etat, de faire bénéficier le locataire de sa propre copie conforme de licence communautaire. Article 5 L'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises est abrogé. Article 6 Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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