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Décret no 2000-528 du 16 juin 2000
Art. 1er.
- Le
contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, annexé au
présent décret, est approuvé.
Art. 2.
- Le décret
no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le
transport public routier d'objets indivisibles est abrogé.
Art. 3.
- Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16
juin 2000.
Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les
dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement
sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route,
moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi
rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes
pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,
chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge
compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un
transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour
un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement
unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé
par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.4. Classification des convois exceptionnels.
Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route
et ses textes d'application.
2.5. Distance itinéraire.
La distance de transport correspond selon le cas :
- à l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et
des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des
caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;
- à l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
durée est au maximum égale à quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
Article 3
Informations et documents
à fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995,
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par
tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces
derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
du déchargement ;
- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le
nombre d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;
- le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges
présentant des caractéristiques spéciales ;
- les modalités de paiement ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé,
déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :
- les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;
- la position du centre de gravité ;
- l'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction
de la forme de l'objet ;
- les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;
- les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de
déchargement ;
- la résistance des sols.
3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport
qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au
destinataire au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci
en fait la demande.
3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des
marchandises transportées ou du transport à réaliser.
3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations
administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces
autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties,
chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices
résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.
Article 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le
destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction de donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée
immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de
circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement
le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement
et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 6
Conditionnement, emballage
et étiquetage des marchandises
6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.
Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l'accès aux points d'élingage
et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
6.2. Lorsque le tirant d'air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque
d'accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou
autres, il incombe au donneur d'ordre de mettre en place des dispositifs
passe-fils.
6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de
la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui
figurent sur le document de transport.
6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de
la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre.
6.5. Les supports de charges (berceaux...) et répartiteurs de charge utilisés
pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus
dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation,
ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de
transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition
fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat
de transport distinct.
Article 7
Chargement, arrimage, déchargement
Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité
du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la
sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils
soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en
charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si
celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des
marchandises.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur.
Le déchargement de la marchandises est effectué par le destinataire.
Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de
transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de
leur fait.
Article 8
Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le
montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du
transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les
moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à
les exécuter.
Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à
éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.
Article 9
Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que
cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au
transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la
livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une
avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
Article 10
Conditions d'accès aux
lieux de chargement et de déchargement
Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux
de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de
l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des
sols hors domaine public.
Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou
engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de
déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir
protégé ou signalé les canalisations.
Le transporteur respecte le règlement intérieur des établissements où sont
effectuées les opérations de chargement et de déchargement et se conforme,
pour ce qui le concerne, aux protocoles de sécurité établis en application de
l'arrêté du 26 avril 1996.
Article 11
Identification du véhicule
et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au
transporteur.
Elles sont :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas.
Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d'une demi-heure en
cas d'envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l'état par ses
propres moyens.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas
» qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu'à
l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire
convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si
ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure
d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17
ci-après.
Article 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération
est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement
du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage
sont supportés par le demandeur.
Article 13
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
l'envoi
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de l'annulation du transport ;
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le
transporteur ;
- d'un report du transport.
Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du
prix du transport hors prestations annexes.
Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu
à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de
préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du
véhicule :
- pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;
- pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;
- pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.
Article 14
Défaillance définitive ou
temporaire du transporteur au chargement
Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers
du prix du transport, hors prestations annexes.
Cette indemnité n'est pas due :
- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de
préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis
à l'article 11 ci-dessus ;
- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans
les mêmes conditions.
Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect
du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un
préjudice grave.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur
d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt
de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par
d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément,
en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
l'arrêt du transport.
Article 16
Modalités de livraison. -
Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de
livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également
considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du
véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à
partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de
souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les
vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour
le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la
marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il
est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf
s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le
transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour
frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations
de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 17.
Article 17
Rémunération du transport
et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport
et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de
ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume,
de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation
assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
aux dispositions de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial, ainsi que de la qualité de la prestation
rendue.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel
est le cas notamment :
- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;
- de la livraison contre remboursement ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et déchargement ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;
- des opérations de pesage ;
- du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du
véhicule en cas de remise d'envois salissants ou contaminants ;
- du magasinage ;
- des frais d'immobilisation du véhicule et de l'équipage ;
- des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques
ou de tout autre obstacle aérien, des frais d'étude de franchissement
d'ouvrages d'art, démontage et montage d'obstacles divers, renforcements
d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai... ;
- du bâchage de la marchandise.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18
Modalités de paiement
18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison
(port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce
prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et
le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.
18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 33, alinéa 4, de
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, sans préjudice de la réparation,
dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce
retard.
18.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
Article 19
Livraison contre
remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le
donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en
échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de
l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit
en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et
avaries définies à l'article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si
elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de livraison.
Article 20
Indemnisation pour pertes
et avaries Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous
les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder :
- en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise
transportée elle-même, la somme de 60 000 Euro par envoi ;
- en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport
hors prestations annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur
qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de
l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.
Article 21
Responsabilité et
indemnisation pour retard à la livraison
Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est
imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première
catégorie, la preuve incombe au réclamant.
Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est
tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du
retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits,
taxes, frais divers et prestations annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou
avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément
aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Article 22
Respect des diverses
réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les
opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la
réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation
particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations
qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.
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