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Article 1
Le contrat type
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants, constitué par l'annexe I du présent décret, est approuvé.
Article 2
La présentation du
contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
exécutés par des sous-traitants, constituée par l'annexe II du présent décret,
et le contrat commercial de sous-traitance de transport routier de
marchandises, constitué par l'annexe III du présent décret, seront publiés au
Journal officiel de la République française.
Article 3
Le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le
secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26
décembre 2003.
A N N E X E I
CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES
EXÉCUTÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS
Article 1er
Objet du contrat
Par le présent contrat,
une personne physique ou morale, l'opérateur de transport, contractuellement
chargée de l'exécution d'opérations de transport, en confie de façon régulière
et significative l'exécution en totalité ou en partie à une autre personne
physique ou morale nécessairement transporteur public, ci-après dénommée le
sous-traitant.
Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une juste
rémunération du service ainsi rendu, s'engage à mettre en œuvre les moyens
physiques et techniques ainsi que tous les services nécessaires pour en
assurer la complète réalisation, sous sa propre responsabilité pour la partie
qui lui est confiée, conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982, ainsi que des textes pris pour son application.
Article 2
Champ d'application du contrat
Quelle que soit la
technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations entre
l'opérateur de transport et le transporteur public sous-traitant dans le
strict respect des instructions de
l'expéditeur, des contrats types en vigueur
ou de conventions particulières.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982.
Article 3
Définitions
3.1. Opérateur de
transport.
Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire de transport
ou transporteur public principal) qui conclut un contrat de transport avec un
transporteur public à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une
partie de l'opération de transport.
3.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de transport de
marchandises, on entend tout prestataire de service qui organise et fait
exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de
marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un
commettant.
3.3. Transporteur public principal.
Par transporteur public principal, on entend le transporteur public qui est
engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou
avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son
exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur public.
3.4. Sous-traitant.
Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à réaliser,
pour le compte d'un opérateur de transport, tout ou partie d'une opération de
transport qu'il accomplit sous sa responsabilité.
3.5. Collecte et distribution.
Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives
d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour le compte d'un ou
plusieurs opérateurs de transport.
Article 4
Moyens de transport et organisation du service
4.1. Le sous-traitant
effectue le transport qui lui est confié à l'aide d'un matériel adapté aux
marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement
et de déchargement
préalablement définis par l'opérateur de transport.
4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel en bon état de
marche et de présentation conforme en tous points aux diverses réglementations
en vigueur, y compris, le cas échéant, aux réglementations concernant les
transports particuliers.
4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion de ses
fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à sa charge la gestion
financière et technique du matériel, qu'il en soit propriétaire ou locataire.
4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix des
fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois, et avec
l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier de conditions meilleures
que celles qu'il pourrait obtenir lui-même agissant seul.
4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant de s'équiper en
matériels et logiciels compatibles avec ceux dont il est lui-même doté afin
d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la
bonne exécution du contrat de transport.
4.6. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant, conformément aux
pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce
dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients. Il
lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord
avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture des tenues et
de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de
restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel.
4.7. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et la libre
utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y
opposer d'une façon quelconque.
4.8. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit toute
immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
Article 5
Personnel de conduite
5.1. Qualification du
conducteur.
Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience, de prudence et
de discrétion. Il possède les aptitudes professionnelles compatibles avec la
conduite d'un véhicule, la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que
de besoin, la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée par
l'opérateur de transport.
5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard de l'opérateur de transport.
Le conducteur salarié est exclusivement le préposé du sous-traitant qui assume
la totale maîtrise et la responsabilité de l'exécution de la prestation dans
le cadre des directives générales données dans ce but par l'opérateur de
transport.
5.3. Obligations en matière de sécurité.
Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996.
Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur
dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 6
Obligations de l'opérateur de transport
6.1. Rappel des
obligations légales et réglementaires.
6.1.1. Obligations administratives.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mars
1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999,
l'opérateur de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat,
que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les
opérations qui vont lui être confiées.
A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :
1. Les documents apportant la preuve qu'il est régulièrement inscrit au
registre des transporteurs et qu'il dispose des titres d'exploitation des
véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur ou d'un autre titre d'exploitation) ;
2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
L'opérateur de transport procède également aux vérifications exigées par les
articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatif à la lutte contre le
travail dissimulé dès lors que le contrat porte sur une obligation dont le
montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.
En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant
:
1. Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce datant de moins
de trois mois (ou éventuellement un certificat d'inscription au répertoire des
métiers) ou un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de
formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant
commencé leur activité depuis moins d'un an ;
2. L'un des deux documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
sociales incombant au sous-traitant et datant de moins d'un an ;
b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice
précédent.
Il se fait remettre également par le sous-traitant une attestation sur
l'honneur d'employer de façon régulière des salariés eux-mêmes autorisés à
exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du
sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de
chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires,
doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des
temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à
l'opérateur de transport engagent sa responsabilité conformément aux
dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification
intracommunautaire du sous-traitant.
6.2. Obligations contractuelles.
a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations que
l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant. Il s'engage
envers le sous-traitant à lui remettre un volume minimum de prestations ;
b) L'opérateur de transport s'engage à régler le sous-traitant selon les prix
et dans les délais convenus conformément aux dispositions des articles 10 et
11 ci-après.
6.3. Conservation des documents.
L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec le sous-traitant ainsi
que les documents indiqués ci-dessus, le tout pendant toute la durée du
contrat précité et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce
dernier et, en tout état de cause, jusqu'à la fin de l'année civile pour la
troisième année.
Article 7
Obligations du sous-traitant
7.1. En sa qualité de
transporteur, l'entreprise sous-traitante prend en charge les marchandises et
s'oblige à accomplir personnellement ses obligations. Exceptionnellement, en
cas de circonstances
imprévisibles, telles qu'incident matériel, accident
d'exploitation, accident de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de
transport donné préalablement par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation, le sous-traitant peut se substituer un tiers pour
l'exécution de tout ou partie de l'opération de transport. Ce substitué est
tenu aux mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond de tous
les manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations
nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui est confiée et qu'il accomplit
cette dernière dans des conditions compatibles avec les lois et règlements en
vigueur.
7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule les documents
prévus à l'article 12 du décret n° 99-752 du 30 août 1999.
7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et
annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations
proportionnées au préjudice subi en cas de manquement.
7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de
transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les
informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui
concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus, etc.), les
dommages survenus (avaries, pertes, etc.) et tous les autres
dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de
l'information.
Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation
annexées au contrat, de sorte que l'opérateur de transport puisse, en accord
avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les
inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier.
7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant
s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises sur papier ou sur
support électronique par l'opérateur de transport, soit à les établir, à sa
demande, au nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du respect des
dispositions réglementaires applicables en la matière.
7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement à l'opérateur de
transport toute modification de sa situation administrative ou tout événement
susceptible de l'empêcher d'exécuter les obligations prévues par le présent
contrat.
7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure à un an, le
sous-traitant s'engage à fournir, au minimum une fois par an, à une date
convenue entre les parties, les documents de moins de trois mois portant mise
à jour des déclarations fournies au moment de la conclusion du contrat (cf.
supra art. 6).
Article 8
Responsabilité
Le sous-traitant répond
des pertes, des avaries et des retards qui lui sont imputables dans les
limites fixées par les contrats types en vigueur.
Article 9
Assurances
9.1. Assurance
automobile.
Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation sur
la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
9.2. Incendie et vol du véhicule.
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques
d'incendie et de vol du véhicule.
L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins tractés lui
appartenant.
9.3. Assurance responsabilité.
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile du chef
d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile
contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises qui lui sont
confiées au moins à hauteur des montants applicables dans le cadre des
contrats types en vigueur ou de conventions particulières.
Article 10
Prix
10.1. Le sous-traitant
calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la
connaissance de l'opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier
au moment de la conclusion du
contrat.
10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant de
couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées par la
prestation rendue conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°
92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou tout autre texte législatif qui lui
serait substitué. Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la
rémunération du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul des
coûts.
10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste
due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a pu respecter le volume
minimum des prestations défini à l'article 6.2.
10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année à la date anniversaire de la
conclusion du contrat.
10.5. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de
variations significatives des charges de l'entreprise de transport
sous-traitante, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière,
tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie
par tout moyen.
10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais
supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur de
transport, pour limiter les inconvénients résultant d'incidents survenus dans
l'exécution des prestations convenues (cf. art. 7.4), ces frais font l'objet
d'un complément de facturation dans les conditions fixées dans les contrats
types en vigueur.
10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant. En
aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance ou d'un
retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur de transport.
10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce une
action directe à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire de la
marchandise. Le sous-traitant exerce cette action après une demande restée
infructueuse auprès de l'opérateur de transport.
Article 11
Facturation et modalités de paiement
11.1. Le sous-traitant
établit sa facture selon la périodicité convenue entre les parties qui ne peut
jamais excéder un mois. L'opérateur de transport qui dispose d'un système
d'information enregistrant
les opérations réalisées peut communiquer les
éléments de base servant à l'élaboration de la facture au sous-traitant, à
charge pour ce dernier de les vérifier.
11.2. La facturation fait référence aux services effectivement rendus et au
prix convenu.
11.3. Toute imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le
prix des services rendus est interdite.
11.4. Le paiement est exigible à la réception de la facture. Si un délai
différent est convenu, il ne peut jamais excéder 30 jours après la date de
réception de la facture par l'opérateur de transport.
11.5. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure,
le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie
le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code
de commerce.
11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme. Ce
manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement le contrat en
cours, sans préavis et sans que l'opérateur de transport puisse lui réclamer
une quelconque indemnité.
11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise dont
il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de
la prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle intégralement
l'indemnité correspondante.
Article 12
Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
12.1. Le contrat de
sous-traitance est conclu pour une durée déterminée, reconductible ou non,
soit indéterminée selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par
l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le
début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est
porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un
an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est
d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir
l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses
obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée
déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
Article 13
Respect des diverses réglementations
Conformément aux
dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982,
l'opérateur de transport et le sous-traitant doivent, dans tous les cas,
conduire les opérations de transport dans des conditions strictement
compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation
particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations
qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.
A N N E X E I I
PRESENTATION DU CONTRAT TYPE
APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES EXECUTES PAR DES
SOUS-TRAITANTS
1. Rappel sur la notion de contrat type
Le contrat type
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants (ci-dessous appelé " contrat type de sous-traitance "), comme
tous les contrats types, est un document de valeur commerciale dont les
dispositions s'appliquent entre les parties dès lors que celles-ci n'ont pas
convenu, par un texte écrit, de dispositions différentes.
Le contrat type de sous-traitance comporte des clauses de trois natures
distinctes :
a) Certaines clauses consistent en un simple rappel de la réglementation
existante, à laquelle il ne peut être dérogé ;
b) D'autres clauses sont en quelque sorte " optionnelles " : les rédacteurs du
projet de contrat type ont choisi, parmi les différentes rédactions possibles,
celle qui leur paraissait préférable ;
c) D'autres clauses enfin ne prennent leur sens que si elles sont complétées
par des dispositions additionnelles résultant d'un accord entre les parties,
notamment pour préciser la nature des prestations sur lesquelles porte le
contrat et les conditions d'exécution de ces prestations.
Bien qu'en matière de contrat de transport, aucune règle juridique n'impose
que l'accord des parties prenne une forme écrite, le contrat type de
sous-traitance prévoit explicitement que l'accord entre les parties auquel
fait référence l'alinéa précédent est matérialisé par un écrit. Un formulaire
de contrat, listant les différentes rubriques qui doivent être informées, est
annexé à cette présentation du contrat type.
2. Sous-traitance et requalification des
contrats
La sous-traitance, comme
dans beaucoup d'autres domaines d'activité, est une pratique fréquente qui
peut être justifiée pour des raisons diverses, dont la principale est sans
doute qu'elle permet au secteur de garantir la souplesse et d'assurer la
réactivité demandée par les clients. Elle fonde les professions d'auxiliaires
et notamment de commissionnaire de transport ; elle est autorisée aux
transporteurs par l'article 15 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 dans la
limite de 15 % de leur chiffre d'affaires annuel.
Commissionnaire ou transporteur, le donneur d'ordre, appelé opérateur de
transport dans le contrat type de sous-traitance, agit toujours en tant que
commissionnaire de transport au sens du décret n° 90-200 du 5 mars 1990
modifié ; quant au sous-traitant il est nécessairement transporteur public et
agit en tant que tel.
La sous-traitance, pratique fréquente et nécessaire, n'est pas en elle-même
condamnable ; mais elle peut prendre des formes critiquables.
C'est ainsi que certaines pratiques ont attiré l'attention des corps de
contrôle et des tribunaux qui ont estimé que, sous couvert d'un contrat de
sous-traitance, l'opérateur de transport était coupable du délit de travail
dissimulé. Cette infraction est constituée lorsque les relations entre
l'opérateur de transport et le sous-traitant manifestent une subordination
juridique du second envers le premier.
Pour apprécier cette subordination, les agents des corps de contrôle et les
magistrats se fondent sur l'analyse des clauses du contrat qui peuvent la
caractériser ; mais plus fondamentalement, ils prennent en compte des faits
leur permettant de déterminer la nature réelle des relations qui s'établissent
entre l'opérateur de transport et le sous-traitant au cours de l'exécution du
contrat.
Il en résulte qu'un contrat dont la rédaction ne fournit aucun indice de
subordination juridique peut cependant être requalifié en contrat de travail
si les tribunaux considèrent qu'en fait les relations entre l'opérateur de
transport et son sous-traitant sont de même nature que celles qui existent
entre un employeur et son salarié.
Le projet de contrat type de sous-traitance a été rédigé en évitant toute
clause et toute formulation d'une clause qui créent une situation de
subordination juridique du sous-traitant envers l'opérateur de transport. Il
est toutefois clair que le recours à ce contrat type ne constitue en aucun cas
une garantie pour l'opérateur de transport de ne pas être éventuellement
poursuivi pour avoir commis une infraction de travail dissimulé si, en
pratique, le statut du sous-traitant ressemble par trop à celui d'un salarié.
3. Commentaires des articles
Article 1er
Objet du contrat
Ce contrat type a
vocation à gérer les relations commerciales entre un opérateur de transport et
un transporteur public dans la mesure où leurs relations ont une certaine
permanence ou continuité, ce qui exclut les contrats occasionnels dits " spots
".
Ce contrat type ne concerne pas le contrat de location de véhicule avec
conducteur qui lie un locataire (industriel, particulier, transporteur public)
et un loueur de véhicule avec conducteur.
Il ne s'applique pas davantage aux relations entre une coopérative
d'entreprises de transport et ses coopérateurs.
Article 2
Champ d'application du contrat
Ce contrat ne se
substitue pas aux contrats types de transports existants : dans le cas
particulier de l'exécution d'une opération de transport par un sous-traitant,
il vise à définir les obligations contractuelles réciproques des deux parties,
donneur d'ordre et transporteur, dans leur relation de sous-traitance. Le
contrat de transport, exécuté par le sous-traitant, obéit, quant à lui, au
contrat type de transport public applicable au transport en cause.
Article 3
Définitions
3.1. Opérateur de
transport.
C'est lui qui passe le contrat de transport nécessaire à l'acheminement des
marchandises. Ce peut être aussi bien le commissionnaire qui conclut le
contrat avec un transporteur pour le compte d'un commettant (expéditeur ou
destinataire) que le transporteur désigné par le commissionnaire qui délègue
l'exécution du déplacement à un confrère. Le cas du transitaire n'est pas ici
évoqué car il agit en tant que mandataire (représentant directement
l'expéditeur ou le destinataire) ; il n'est donc pas concerné par le présent
contrat type.
Il est important de noter que, s'agissant de régler des rapports contractuels,
la situation administrative du commissionnaire ou du transporteur qui
sous-traite n'a aucune incidence.
3.2. Commissionnaire de transport.
La définition reprend celle donnée par la jurisprudence. Le commissionnaire de
transport est celui qui, en son nom et pour le compte d'un commettant,
organise le transport en ayant le libre choix des voies et moyens (modes et
personnes intervenant dans l'opération).
Il se distingue du mandataire qui n'organise absolument pas le déplacement
mais se borne à exécuter les instructions de son mandant.
Compte tenu de cette liberté, le commissionnaire est garant de la marchandise
de la prise en charge à la livraison et répond de son fait comme de celui de
ses substitués.
3.3. Transporteur public principal.
Il s'agit du transporteur requis pour effectuer tout ou partie du déplacement
mais qui, pour une raison ou une autre, charge un autre transporteur
d'exécuter l'opération de transport à sa place. Selon la jurisprudence le
transporteur qui sous-traite est considéré comme un commissionnaire et en
assume les responsabilités.
3.4. Sous-traitant.
Couramment utilisé, ce terme n'existe pas en droit des transports. Il désigne
la personne à qui un transport est confié et qui exécute physiquement tout ou
partie du déplacement. Ayant la qualité de voiturier, il répond des avaries,
pertes et retard dans les conditions fixées par la loi (art. L. 133-1 du code
de commerce).
Article 4
Moyens de transport et organisation du service
4.3 et 4.4. Ces alinéas
sont particulièrement importants en ce qu'ils affirment la totale indépendance
du transporteur sous-traitant quant au choix des fournisseurs de moyens
(véhicule, carburant,
maintenance, etc.) nécessaires pour effectuer la
prestation demandée. Cette autonomie doit être respectée ; à défaut il y a
risque de dépendance du sous-traitant à l'égard de l'opérateur de transport,
situation qui pourrait être retenue pour étayer une mesure de requalification.
Pour autant ce sous-traitant, comme tout commerçant indépendant soucieux d'une
bonne gestion, peut rechercher des solutions propres à limiter ses charges de
fonctionnement, par exemple en acceptant ou en demandant à l'opérateur de
transport le bénéfice des avantages que peuvent lui consentir les fournisseurs
de ce dernier.
Si l'opérateur de transport ne peut, en aucune façon, imposer à son
sous-traitant le choix d'un fournisseur ou même d'un type de matériel il ne
saurait, encore moins, s'immiscer dans la gestion technique ou financière de
ce dernier.
4.5. Cette disposition prend acte des moyens de plus en plus informatisés de
transmission de l'information mis en œuvre dans le secteur des transports. Le
client demande, exige même maintenant, d'être tenu informé en temps réel du
processus de livraison de ses marchandises ; pour ce faire, l'opérateur de
transport peut être amené à demander à son sous-traitant de s'équiper de
moyens informatiques compatibles avec ceux qu'il utilise lui-même et
permettant une remontée de l'information. Le sous-traitant qui refuserait
cette obligation s'exposerait à ne pouvoir conclure avec l'opérateur de
transport.
4.6. Cette clause est susceptible d'avoir des conséquences encore plus
déterminantes.
La demande que peut formuler l'opérateur de transport au sous-traitant de
mettre son ou ses véhicules à ses couleurs est tout à fait compréhensible eu
égard au support publicitaire, quasiment sans égal, que constitue un véhicule
en circulation.
Procédant de cette même logique il peut être demandé que le conducteur du
véhicule, " représentant " apparent du donneur d'ordre chez le client, soit
revêtu de la tenue imposée par l'opérateur de transport à tous ses
prestataires.
Pourtant il s'agit incontestablement là de deux des critères déterminants
retenus pour caractériser une dépendance économique et juridique de nature à
conduire à une requalification.
Il est donc indispensable qu'une attention toute particulière soit portée à
cette clause éventuelle du contrat pour, d'une part, préciser la contrepartie
financière accordée au sous-traitant et, d'autre part, prévoir la prise en
charge des frais de remise en état du ou des véhicules en fin de contrat ou,
en cas de rupture de contrat, par l'une ou l'autre des parties, en fonction
des responsabilités à l'origine de cette rupture.
4.7. Cet alinéa rappelle que le sous-traitant en tant que transporteur est
totalement maître de sa gestion tant commerciale que technique.
L'opérateur de transport, après avoir défini la mission qu'il confie au
sous-traitant et les contraintes afférentes, ne saurait ensuite intervenir
pour lui imposer des modalités de mise en oeuvre des moyens : le sous-traitant
est libre d'organiser son exploitation comme il l'entend.
De même, le seul contrôle que peut opérer l'opérateur de transport est un
contrôle de bonne exécution du contrat.
Toutes directives données, sauf pour modifier les données relatives au
contrat, ou contrôles effectués en cours d'exécution pourraient être
considérés comme une atteinte à l'indépendance du sous-traitant.
Article 5
Personnel de conduite
5.2. Le conducteur,
salarié du sous-traitant transporteur, n'est en aucune façon préposé, même à
titre temporaire, de l'opérateur de transport. C'est là une différence
essentielle entre le contrat de
sous-traitance de transport et le contrat de
location avec conducteur, contrat par lequel le conducteur devient le préposé
du locataire, pour les opérations autres que la conduite, pendant la durée de
la location.
Le conducteur reçoit donc exclusivement les directives nécessaires à la bonne
exécution de son travail de son employeur, le sous-traitant. Ce dernier a en
effet été choisi par l'opérateur de transport parce qu'il est à même, en tant
que transporteur, de conduire avec professionnalisme les missions qui lui sont
confiées.
Si l'opérateur de transport se substituait au sous-traitant pour donner
directement des consignes au conducteur, il prendrait le risque de
matérialiser une relation hiérarchique entre lui et le conducteur, relation
hiérarchique de nature à justifier une mesure de requalification.
Il est à noter que cette requalification est possible même si le conducteur
est légalement salarié du sous-traitant : le conducteur, de salarié du
sous-traitant, se retrouverait salarié de l'opérateur de transport.
Dans le domaine de la messagerie, notamment, la présence de conducteurs dans
les locaux de l'opérateur de transport, sur les quais de ce dernier, se
justifie par la bonne exécution du contrat de transport. Le conducteur du
sous-traitant ou le sous-traitant lui-même, s'il est le conducteur :
1. Reconnaît les marchandises qu'il doit livrer ;
2. Doit donner des instructions pour que celles-ci soient rangées dans un
ordre précis en fonction du déroulement de la tournée qu'il gère ;
3. Est tenu, enfin, de reconnaître, une fois le classement terminé, le nombre
de colis remis et l'état apparent des marchandises.
Par ailleurs, l'opérateur de transport pourra être poursuivi pénalement, en
application du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992, pour avoir, en
connaissance de cause, donné au transporteur des instructions incompatibles
avec le respect :
1. Des réglementations relatives aux durées de travail et de conduite des
conducteurs ;
2. Des dispositions du code de la route relatives aux limites de poids et de
vitesse.
5.3. Il appartient au sous-traitant, en tant que transporteur, d'établir avec
l'expéditeur ou le destinataire, conformément à la réglementation, le
protocole de sécurité que le conducteur devra respecter sur les lieux de
chargement et de déchargement.
Le conducteur devra également respecter, le cas échéant, toute mesure de
sécurité en vigueur dans les établissements où il sera appelé à se rendre,
mais en revanche il n'est pas tenu par le règlement intérieur de ces
établissements et notamment ceux de l'opérateur de transport.
Article 6
Obligations de l'opérateur de transport
6.2. Le contrat type ne
comporte aucune clause d'exclusivité dans la relation opérateur de
transport/sous-traitant, bien que celle-ci ne soit pas interdite ; mais il est
bien évident qu'une telle clause, si elle existait, constituerait l'un des
critères des plus importants pour asseoir une mesure de requalification.
Toutefois un contrat qui n'a pas de clause d'exclusivité n'est pas à l'abri
d'une mesure de requalification puisque des relations commerciales suivies,
même non exclusives, sont de nature à permettre à une situation de dépendance
de naître et de se développer.
Cet alinéa, ce qui est logique puisque le contrat type ne trouve application
qu'en cas de relations régulières entre l'opérateur de transport et le
sous-traitant, demande de prévoir le volume des prestations qui seront
confiées à ce dernier.
Il est en effet indispensable, pour permettre des relations commerciales
normales, que le contrat précise ce point essentiel sans lequel le
transporteur sous-traitant se trouverait dans une situation d'insécurité ne
permettant pas un investissement professionnel de valeur.
De même, il impose à l'opérateur de transport de s'engager sur un volume
minimum de prestations (en pratique un chiffre d'affaires minimum).
6.3. Par mesure de prudence, tous les documents écrits échangés entre les
parties préalablement à la conclusion du contrat et naturellement ceux établis
ou fournis postérieurement doivent être conservés pour permettre de justifier
de la nature exacte de la relation les engageant.
La durée de conservation de trois ans a été retenue par analogie à celle
imposée par la sécurité sociale ou l'administration fiscale. Par ailleurs,
cette durée est également celle de prescription des infractions délictuelles ;
or le travail dissimulé qui conduit à une mesure de requalification est une
infraction qualifiée de délit.
Article 7
Obligations du sous-traitant
7.1. Cette clause
écarte, sans l'interdire catégoriquement, la sous-traitance " en cascade ",
qui, en effet, pratiquée de façon habituelle, apporterait la preuve de
l'inutilité commerciale du premier
sous-traitant, ce qui irait à l'encontre de
l'esprit du présent contrat type.
7.3. La mise en oeuvre de la responsabilité commerciale du sous-traitant est
la conséquence du manquement à ses obligations ; il est donc tout à fait
normal, comme dans tout contrat commercial, qu'elle soit évoquée.
Les pénalités prévues doivent toutefois être proportionnées aux manquements
observés ; disproportionnées, elles caractériseraient une situation de
dépendance juridique ou hiérarchique à l'égard de l'opérateur de transport qui
pourrait, à bon droit, être relevée.
7.4. Sont ici énoncées, sans être exhaustif, ce que peuvent être dans le
secteur des transports les informations, notamment lorsqu'elles concernent des
anomalies, que doit faire remonter le sous-traitant à l'opérateur de transport
pour que celui-ci puisse, d'une part, prendre les mesures propres à y pallier
et, d'autre part, aviser l'expéditeur, le destinataire, etc.
Le cas échéant, il est indispensable, pour satisfaire la demande des
expéditeurs, que l'opérateur de transport soit informé en temps réel du
déplacement des marchandises, et donc que le sous-traitant communique les
informations exigées à l'opérateur de transport puisque c'est ce dernier qui
est en relation commerciale avec le client.
Dans le cadre de l'assurance qualité, les informations à fournir sont même
rigoureusement formalisées par des procédures à respecter impérativement pour
assurer la traçabilité exigée.
Dans les faits, c'est le conducteur du sous-traitant transporteur qui devra
répondre à cette obligation d'information en communiquant directement à
l'opérateur de transport les renseignements requis : il n'y a donc pas là
situation de dépendance hiérarchique du conducteur à l'égard de l'opérateur de
transport, mais simple obligation de respecter, pour des raisons
fonctionnelles, un devoir d'information.
7.5. La pratique très courante qui consiste à demander au sous-traitant de
n'utiliser que des documents à en-tête de l'opérateur de transport trouve sa
justification dans des raisons commerciales évidentes, et ne retire rien à
l'autonomie du sous-traitant. L'arrêté du 9 novembre 1999 et la circulaire n°
2000-17 du 10 mars 2000 valident cette pratique.
Article 8
Responsabilité
La caractéristique fondamentale qui distingue le transporteur d'autres
prestataires de service est ici rappelée, à savoir la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui en ce qui concerne les marchandises qui lui
ont été remises et les délais qu'il a acceptés. C'est là que le sous-traitant
apporte la justification de son rôle commercial et de son autonomie dans la
chaîne du transport.
Article 9
Assurances
9.3. La présomption de
responsabilité qu'assume le sous-traitant en tant que transporteur l'oblige à
souscrire, auprès d'un assureur de son choix, les assurances propres à couvrir
cette responsabilité commerciale.
Article 10
Prix
10.1. Tout commerçant
doit être en mesure de calculer ses coûts et partant de déterminer ses prix.
Le sous-traitant et l'opérateur de transport doivent donc négocier réellement
leurs tarifs ; à défaut,
le sous-traitant se placerait en situation de
dépendance à l'égard de l'opérateur de transport.
10.3. Cet alinéa demande que soit déterminée la rémunération à laquelle peut
prétendre le sous-traitant si l'opérateur de transport ne respecte pas ses
engagements relatifs au volume minimum de prestations qu'il s'est engagé à lui
confier. Cette disposition est essentielle en ce qu'elle montre que le contrat
commercial est équilibré.
10.5. La clause de révision de prix en cas de variation significative de
facteurs externes à l'entreprise de transport est maintenant reprise dans tous
les contrats types de transport. Il est donc logique qu'elle bénéficie dans le
cas d'espèce au sous-traitant.
10.6. Toujours dans le respect de l'équilibre du contrat, le sous-traitant
doit facturer à l'opérateur de transport toute prestation supplémentaire qu'il
est amené à effectuer ; entreprise indépendante, le sous-traitant n'a pas à
assumer financièrement les conséquences de contraintes non prévues dans le
contrat qu'il a passé avec l'opérateur de transport.
10.7. Cet alinéa rappelle un principe général du droit des affaires : en aucun
cas le paiement des services rendus par le sous-traitant ne saurait dépendre
des conditions dans lesquelles intervient le paiement par le client, à
l'opérateur de transport, des frais de transport.
10.8. Le sous-traitant transporteur, chargé d'effectuer un transport à la
demande d'un opérateur de transport, bénéficie de la possibilité d'action
directe donnée par l'article L. 132-8 du code de commerce : le sous-traitant,
faute d'être payé par l'opérateur, pourra, après une demande restée
infructueuse, demander le règlement des prestations fournies directement soit
à l'expéditeur, soit au destinataire.
Article 11
Facturation et modalités de paiement
11.1. Il appartient au
sous-traitant d'établir et d'adresser les factures de ses prestations à
l'opérateur de transport. Ce dernier ne saurait se substituer au sous-traitant
pour établir en ses lieu et place sa facturation : le cas échéant, cette
pratique montrerait à l'évidence une confusion des services administratifs des
deux entreprises propre à étayer une procédure de requalification.
Si l'opérateur peut communiquer à son sous-traitant les informations qu'il
détient sur les prestations rendues pendant la période de facturation en
cause, ce dernier doit, avant de les prendre en compte pour établir sa
facture, s'assurer de leur bien-fondé.
11.4. Les frais de transport sont payables à réception de facture. Tout autre
délai de règlement convenu entre les parties ne saurait dépasser un mois. Tout
retard donne lieu, de plein droit, au paiement d'une pénalité de retard.
11.6. Le sous-traitant a le droit de rompre immédiatement le contrat le liant
avec l'opérateur de transport en cas de non-paiement, même partiel, d'une
facture et d'exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues même à
terme. Le sous-traitant, indépendant de l'opérateur de transport, ne saurait
subir les conséquences des difficultés financières de ce dernier.
Article 12
Durée du contrat de sous-traitance ; reconduction ; résiliation
Les parties au contrat
de sous-traitance doivent en déterminer la durée. Les conditions de
résiliation (causes, modalités, préavis...), que le contrat soit à durée
déterminée ou indéterminée, doivent être prévues afin d'en préserver
l'équilibre.
Article 13
Respect des diverses réglementations
Cet article a pour but
de rappeler qu'en cas de non-respect des réglementations en vigueur chacune
des parties assumera sa responsabilité pénale pour les infractions qui lui
sont imputables.
A N N E X E I I I
CONTRAT COMMERCIAL DE SOUS-TRAITANCE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Ce document est un
formulaire proposé à titre d'exemple aux opérateurs de transport et aux
sous-traitants soucieux de contracter dans le respect du contrat type de
sous-traitance.
Sommaire
Article 1er. - Objet du contrat.
Article 2. - Nature et volume des prestations demandées.
Article 3. - Moyens matériels.
Article 4. - Personnel de conduite.
Article 5. - Pénalités.
Article 6. - Normes d'exploitation.
Article 7. - Prix.
Article 8. - Facturation et modalités de paiement.
Article 9. - Durée du contrat.
Article 10. - Dispositions diverses.
Article 11. - Clause attributive de juridiction.
Contrat commercial de
sous-traitance de transport routier de marchandises
Ce contrat est établi en
application et en conformité avec le contrat type applicable aux transports
publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par
le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 publié au Journal officiel de la
République française du 30 décembre 2003.
Entre :
Nom ou dénomination sociale : ,
demeurant à : ,
Tél. : Fax ,
Mail : ,
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
et (ou) au registre des commissionnaires de transport de la région : ,
N° SIREN : ,
représenté par M. ,
exerçant les fonctions de : ,
Ci-après dénommé " l'opérateur de transport ",
Et :
Nom ou dénomination sociale : ,
demeurant à : ,
Tél. : Fax : ,
Mail : ,
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs de la région : ,
N° SIREN : ,
représenté par M. ,
exerçant les fonctions de : ,
Ci-après dénommé " le sous-traitant ",
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir la nature et le volume des
prestations de transport que l'opérateur de transport confie de façon
régulière et significative au sous-traitant et de fixer les conditions dans
lesquelles ces opérations sont exécutées.
Article 2
Nature et volume des prestations demandées
2.1. Nature des prestations.
Nature des marchandises :
L'opérateur de transport informe le sous-traitant des changements dans la
nature des marchandises transportées quand celles-ci font l'objet d'une
réglementation particulière.
Secteur géographique d'intervention du sous-traitant :
Prestations annexes :
2.2. Volume des prestations.
Le volume indicatif des opérations du transport confiées au sous-traitant
s'élève à ..... (exprimé en chiffre d'affaires, en nombre de tournées, en
nombre de positions, en nombre de jours de travail par mois, ou autre).
Le chiffre d'affaires minimum sur lequel l'opérateur de transport s'engage
envers le sous-traitant s'élève à EUR.
Article 3
Moyens matériels
3.1. Caractéristiques du
ou des véhicules demandés par l'opérateur de transport.
Carrosserie (à compléter si nécessaire) :
PTRA ou PTAC (à compléter si nécessaire) :
Charge utile minimale (à compléter si nécessaire) :
Volume utile minimum (à compléter si nécessaire) :
Aménagements spéciaux : NON OUI
Description :
Couverts par le ou les titres suivants :
Licence communautaire n°
Licence de transport intérieur n°
3.2. Mise aux couleurs et marques spécifiques sur le ou les véhicules :
NON .......OUI
Si oui, le ou les véhicules portent les couleurs et la marque de l'opérateur
de transport (ou celles de l'entreprise cliente de l'opérateur de transport).
Les frais de la mise aux marques et couleurs sont pris en charge par :
Les frais de retour à l'état initial au terme du contrat sont pris en charge
par :
En cas de rupture anticipée du contrat, les frais de retour à l'état initial
sont supportés par les parties selon leur degré de responsabilité.
3.3. Etat du ou des véhicules.
Le ou les véhicules sont en bon état de marche et de présentation, conformes
aux diverses réglementations en vigueur.
Ils sont adaptés aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et
installations de chargement et de déchargement.
3.4. Remplacement du ou des véhicules.
Le sous-traitant maintient le ou les véhicules ci-dessus désignés en bon état
de fonctionnement et pourvoit à leur remplacement aux conditions identiques au
cas où ceux-ci seraient définitivement hors d'état de circuler.
En cas d'indisponibilité provisoire du ou des véhicules, leur remplacement se
fait dans les conditions techniques répondant à la nature du trafic traité.
3.5. Matériels informatiques et logiciels (option).
Variante n° 1 :
Le sous-traitant s'équipe en matériels informatiques et en logiciels
permettant d'assurer la continuité de la circulation des informations
nécessaires à la bonne exécution du contrat répondant aux caractéristiques
suivantes :
Variante n° 2 :
L'opérateur de transport met à la disposition du sous-traitant sans
contrepartie les matériels informatiques et les logiciels permettant d'assurer
la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne
exécution du contrat répondant aux caractéristiques suivantes :
Le sous-traitant assure ces matériels informatiques et logiciels contre les
risques de vol, d'incendie et de détérioration.
En cas de résiliation du présent contrat, le sous-traitant restitue les
matériels et logiciels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou
dépréciation ne lui soit réclamée.
Il demeure responsable de leur bon état de fonctionnement jusqu'à leur
restitution.
A cet effet, en cas de panne ou de dysfonctionnement, il en informe
immédiatement l'opérateur de transport, qui en assure la remise en état ou le
remplacement.
Article 4
Personnel de conduite
Le sous-traitant affecte
à la conduite du ou de chacun des véhicules susvisés le ou les conducteurs
librement choisis par lui-même et dans le choix desquels l'opérateur de
transport ne peut intervenir.
Article 5
Pénalités
Sauf faculté pour l'une
des parties de mettre en demeure l'autre de se conformer au présent contrat et
de le résilier en cas de manquements graves ou répétés notamment aux règles de
qualité, les parties conviennent de ne prévoir aucune pénalité pécuniaire, de
quelque nature et quelque importance soient-elles, pour les manquements dont
elles pourraient être à l'origine au cours de l'exécution du présent contrat.
Article 6
Normes d'exploitation
Les normes
d'exploitation déterminées par l'opérateur de transport qui seraient
contraires aux dispositions du présent contrat ou à celles du contrat type
applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des
sous-traitants sont nulles et sans effet et sont inopposables au
sous-traitant.
Article 7
Prix
7.1. Détermination du
prix.
Le prix de transport est fixé comme suit selon l'une et/ou l'autre des
formules suivantes :
.................. EUR/véhicule/kilomètre résultant des déplacements en charge
et à vide incluant km par jour ;
.................... EUR la position avec un minimum de ....................
EUR positions par jour ;
................... EUR la journée ;
Autre formule :
Conformément aux dispositions de l'article 2-2 du présent contrat, l'opérateur
de transport garantit au sous-traitant un chiffre d'affaires hors taxes
(hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou autre) par véhicule(s) de EUR.
7.2. Révision du prix.
Le prix et le chiffre d'affaires garanti sont renégociés chaque année à la
date anniversaire de la conclusion du présent contrat selon les modalités
suivantes :
Article 8
Facturation et modalités de paiement
Le sous-traitant établit
une facture (hebdomadaire, décadaire, bimensuelle, mensuelle ou autre).
Le paiement est exigible à .......... jours après la date de réception de la
facture.
Tout retard de paiement au-delà de l'échéance convenue entraîne de plein
droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant égal à
une fois et demie le taux d'intérêt légal.
Article 9
Durée du contrat
Variante n° 1 : contrat à
durée déterminée.
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de .............. dont
l'exécution commence le ............. et dont le terme est fixé au
.............
Les parties peuvent mettre fin au contrat avant son terme sans préavis en cas
de manquements graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.
Variante n° 2 : contrat à
durée indéterminée.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l'exécution
commence le
Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis.
Ce préavis est d'un mois quand le temps écoulé depuis le début d'exécution du
contrat ne dépasse pas six mois.
Ce préavis est de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un
an.
Ce préavis est de trois mois quand cette durée est supérieure à un an.
Pendant ce préavis, l'économie générale du contrat est maintenue.
Les parties peuvent mettre fin au contrat sans préavis en cas de manquements
graves ou répétés de l'une ou de l'autre à ses obligations.
Article 10
Dispositions diverses
L'opérateur de transport
et le sous-traitant conviennent que les dispositions suivantes contenues dans
le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
exécutées par des sous-traitants s'imposent à eux.
10.1. Assurance du (ou des) véhicule(s) (art. 9-1 du contrat type).
Le sous-traitant assure le(s) véhicule(s) contre tous les risques afférents à
la circulation automobile.
10.2. Assurance vol et incendie (art. 9-2 du contrat type).
L'opérateur de transport assure contre le vol et l'incendie les matériels ou
les engins tractés lui appartenant.
10.3. Responsabilité à l'égard des marchandises transportées (art. 8, 9-3 et
11-3 du contrat type).
Le sous-traitant répond à l'égard de l'opérateur de transports des avaries,
des pertes et des retards qui lui sont imputables dans les limites fixées par
les contrats types en vigueur applicables aux transports qui lui sont confiés.
A cet effet, le sous-traitant souscrit une assurance couvrant cette
responsabilité sur les marchandises transportées.
Les parties ne procèdent à aucune imputation du montant des dommages allégués
sur le prix des services rendus.
10.4. Assurance de responsabilité civile (art. 9-3 du contrat type).
Le sous-traitant souscrit une assurance couvrant sa responsabilité de chef
d'entreprise.
10.5. Frais supplémentaires (art. 10-6 du contrat type).
L'opérateur de transport prend à sa charge les frais supplémentaires que le
sous-traitant engage avec son accord pour limiter les inconvénients résultant
d'incidents survenus dans l'exécution des transports.
10.6. Modalités de paiement (art. 11-4, 11-6 et 11-7 du contrat type).
Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours après la date de réception de la
facture par l'opérateur de transport.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte
sans formalité déchéance du terme de toutes les sommes dues et entraîne, sans
mise en demeure, leur exigibilité immédiate. Ce manquement autorise le
sous-traitant à rompre immédiatement sans préavis le contrat en cours et sans
que l'opérateur transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
En cas de perte ou d'avarie totales ou partielles de la marchandise dont il
est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la
prestation qu'il a effectuée sous réserve qu'il règle l'indemnité
correspondante.
Article 11
Clause attributive de juridiction
En cas de litige ou de
contestation, seuls les tribunaux de commerce du ressort du siège social de
l'opérateur de transport ou du sous-traitant, au choix du demandeur, sont
compétents et ce même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en
garantie.
Fait à..... , le ......, en deux exemplaires originaux.
Signature de l'opérateur de transport
Signature du sous-traitant
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