Le présent
contrat a
pour objet
le transport
en régime
intérieur,
par un
transporteur
public,
d'envois
quel qu'en
soit le
poids pour
lesquels il
n'existe pas
de contrat
type
spécifique,
moyennant un
prix devant
assurer une
juste
rémunération
du service
ainsi rendu,
le tout
conformément
aux
dispositions
du
code des
transports,
notamment de
ses articles
L. 1432-2 à
L. 1432-4 et
L. 3222-1 à
L. 3222-9,
ainsi que
des textes
pris pour
son
application.
Quelle que
soit la
technique de
transport
utilisée, ce
contrat
règle les
relations du
donneur
d'ordre et
du
transporteur
public
routier ou
des
transporteurs
publics
intervenant
successivement
dans le
transport de
l'envoi
ainsi que
les
relations de
ces
transporteurs
publics
entre eux.
Il
s'applique
de plein
droit, à
défaut de
convention
écrite sur
l'ensemble
ou certaines
des matières
mentionnées
à l'article
L. 1432-2 du
code des
transports.
En cas de
relations
suivies
entre un
donneur
d'ordre et
un
transporteur
public,
ayant fait
l'objet
d'une
convention
écrite
générale
conclue
conformément
aux
dispositions
de l'article
L. 1432-4 du
code des
transports,
chaque envoi
est présumé
exécuté aux
conditions
de cette
convention.
Article 2
Définitions
2.1. Colis
ou unité de
chargement
Par colis ou
par unité de
chargement,
on entend un
objet ou un
ensemble
matériel
composé de
plusieurs
objets,
quels qu'en
soient le
poids, les
dimensions
et le
volume,
constituant
une charge
unitaire
lors de la
remise au
transporteur
(bac, cage,
caisse,
cantine,
carton,
conteneur
autre que
UTI,
enveloppe,
fardeau,
fût, paquet,
palette
cerclée ou
filmée par
le donneur
d'ordre,
rolls, sac,
valise,
etc.), même
si le
contenu en
est détaillé
dans le
document de
transport.
2.2.
Destinataire
Par
destinataire,
on entend la
partie,
désignée par
le donneur
d'ordre ou
par son
représentant,
à laquelle
la livraison
est faite.
Le
destinataire
est partie
au contrat
de transport
dès sa
formation.
2.3.
Distance-itinéraire
La distance
de transport
est celle de
l'itinéraire
le plus
adapté,
compte tenu
des
contraintes
de sécurité
et des
infrastructures
de
transport,
du recours à
des
plates-formes,
des
caractéristiques
du véhicule
et de la
nature des
marchandises
transportées.
2.4. Donneur
d'ordre
Par donneur
d'ordre, on
entend la
partie
(expéditeur,
commissionnaire
de transport
ou autre)
qui conclut
le contrat
de transport
avec le
transporteur.
2.5. Durée
de mise à
disposition
du véhicule
Par durée de
mise à
disposition
du véhicule,
on entend le
délai qui
s'écoule
entre le
moment où le
véhicule est
identifié à
son arrivée
sur les
lieux de
chargement
ou de
déchargement
ou dans
l'aire
d'attente et
celui où il
est prêt à
quitter ces
lieux après
émargement
des
documents de
transport.
2.6. Envoi
Par envoi,
on entend la
quantité de
marchandises,
emballage et
support de
charge
compris,
mise
effectivement,
au même
moment, à la
disposition
d'un
transporteur
et dont le
transport
est demandé
par un même
donneur
d'ordre pour
un même
destinataire
d'un lieu de
chargement
unique à un
lieu de
déchargement
unique et
faisant
l'objet d'un
même contrat
de
transport.
2.7. Jours
non
ouvrables
Par jours
non
ouvrables,
on entend
les
dimanches et
les jours de
fêtes
légales
ainsi que
les jours
d'interdiction
de
circulation
imposés par
les pouvoirs
publics. En
outre, les
autres jours
de fermeture
de
l'établissement
où
s'effectue
la prise en
charge ou la
livraison de
la
marchandise
sont
considérés
comme jours
non
ouvrables si
le
transporteur
en est
dûment avisé
par le
donneur
d'ordre lors
de la
conclusion
du contrat
de
transport.
2.8. Laissé
pour compte
Par laissé
pour compte,
on entend
l'envoi dont
le
destinataire
a refusé de
prendre
livraison
pour quelque
motif que ce
soit et qui
est laissé à
la
disposition
du
transporteur
par le
donneur
d'ordre.
2.9.
Livraison
Par
livraison,
on entend la
remise
physique de
la
marchandise
au
destinataire
ou à son
représentant
dûment
désigné, qui
l'accepte
juridiquement.
2.10.
Livraison
contre-remboursement
Par
livraison
contre-remboursement,
on entend le
mandat,
donné par le
donneur
d'ordre au
transporteur
qui
l'accepte,
de se faire
remettre
concomitamment
à la
livraison
une somme
grevant la
marchandise.
La
stipulation
d'une
livraison
contre-remboursement
ne vaut pas
déclaration
de valeur.
2.11. Plage
horaire
Par plage
horaire, on
entend la
période,
pour un jour
donné, fixée
d'un commun
accord entre
le donneur
d'ordre et
le
transporteur
pour la mise
à
disposition
du véhicule
sur les
lieux de
chargement
ou de
déchargement.
Sa durée
maximale est
de quatre
heures.
2.12. Point
de proximité
Par point de
proximité,
on entend un
commerce qui
réalise des
prestations
de mise à
disposition
de colis à
destination
des
entreprises,
des
commerçants
et/ ou des
particuliers.
2.13. Prise
en charge
Par prise en
charge, on
entend la
remise
physique de
la
marchandise
au
transporteur
qui
l'accepte
juridiquement.
2.14.
Rendez-vous
Par
rendez-vous,
on entend la
fixation,
d'un commun
accord entre
le donneur
d'ordre et
le
transporteur,
d'un jour et
d'une heure
précis et
fermes pour
la mise à
disposition
du véhicule
au lieu de
chargement
ou au lieu
de
déchargement.
2.15.
Souffrance
de la
marchandise
Par
souffrance
de la
marchandise,
on entend le
cas où ni le
destinataire
dûment avisé
de sa
présentation,
ni le
donneur
d'ordre
informé de
cette
situation,
ne donne
d'instruction
au
transporteur
quant au
sort à
réserver à
la
marchandise.
2.16. Unité
de Transport
Intermodal
(UTI)
Par Unité de
Transport
Intermodal
ou UTI, on
désigne les
conteneurs
maritimes,
caisses
mobiles,
semi-remorques
ou autres
unités de
chargement
similaires
utilisées en
transport
intermodal.
Article 3
Informations
et documents
à fournir au
transporteur
3.1. Le
donneur
d'ordre
fournit au
transporteur,
dans le
cadre des
dispositions
des articles
L. 3221-2
et
L. 3222-4
du code
des
transports,
préalablement
à la
présentation
du véhicule
au
chargement,
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
les
indications
suivantes :
-les noms et
les adresses
complètes,
ainsi que
les numéros
de
téléphone,
de
télécopie,
l'adresse
électronique
de
l'expéditeur
et du
destinataire
;
-les noms et
les adresses
complètes,
ainsi que
les numéros
de
téléphone,
de
télécopie,
l'adresse
électronique
des lieux de
chargement
et de
déchargement,
lorsque ces
derniers
diffèrent de
ceux
indiqués
ci-dessus ;
-le nom et
l'adresse du
donneur
d'ordre ;
-les dates
et, si
besoin est,
les heures
de
chargement
et de
déchargement
;
-les heures
limites de
mise à
disposition
du véhicule
en vue du
chargement
et du
déchargement
;
-la nature
très exacte
de la
marchandise,
le poids
brut de
l'envoi, les
marques, le
nombre de
colis,
d'objets ou
de supports
de charge
(palettes,
rolls, etc.)
qui
constituent
l'envoi ;
-le cas
échéant, les
dimensions
des colis,
des objets
ou des
supports de
charge
présentant
des
caractéristiques
spéciales ;
-s'il y a
lieu, le
métrage
linéaire de
plancher ou
le volume
nécessaire ;
-la
spécificité
de la
marchandise
quand cette
dernière
requiert des
dispositions
particulières
(marchandises
dangereuses,
denrées
périssables,
marchandises
convoitées
et/ ou
sensibles
etc.) ;
-les
modalités de
paiement
(port payé
ou port dû)
;
-toute autre
modalité
d'exécution
du contrat
de transport
(livraison
contre-remboursement,
déboursé,
déclaration
de valeur,
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison,
etc.) ;
-le numéro
de la
commande et
les
références
de l'envoi,
quand ces
informations
sont
nécessaires
à la bonne
exécution du
contrat ;
-le cas
échéant, les
prestations
annexes
convenues et
leurs
modalités
d'exécution
;
-les
instructions
spécifiques
en cas
d'empêchement
à la
livraison
(nouvelle
présentation,
livraison à
domicile,
mise en
entrepôt,
retour,
vente ou
destruction
de la
marchandise,
etc.).
3.2. En
outre, le
donneur
d'ordre
informe le
transporteur
des
particularités
non
apparentes
de la
marchandise
et de toutes
données
susceptibles
d'avoir une
incidence
sur la bonne
exécution du
contrat de
transport.
3.3. Le
donneur
d'ordre
fournit au
transporteur,
en même
temps que la
marchandise,
les
renseignements
et les
documents
d'accompagnement
nécessaires
à la bonne
exécution
d'une
opération de
transport
soumise à
une
réglementation
particulière,
telle que
régie,
douane,
police,
marchandises
dangereuses,
etc.
3.4. Le
document de
transport
est établi,
par écrit ou
sur tout
support
dématérialisé,
sur la base
de ces
indications.
Il est
complété, si
besoin est,
au fur et à
mesure de
l'opération
de
transport.
Un
exemplaire
en est remis
obligatoirement
au
destinataire
au plus tard
au moment de
la
livraison.
3.5. Le
donneur
d'ordre
supporte
vis-à-vis du
transporteur
les
conséquences
d'une
déclaration
fausse ou
incomplète
sur les
caractéristiques
de l'envoi
ainsi que
d'une
absence ou
d'une
insuffisance
de
déclaration
ayant eu
pour effet,
entre
autres, de
dissimuler
le caractère
dangereux ou
frauduleux
des
marchandises
transportées.
Il répond
également de
tout
manquement à
son
obligation
d'information
selon les
articles 3.2
et 3.3
ci-dessus.
3.6. Les
mentions
figurant sur
les
documents
étrangers au
contrat de
transport
sont
inopposables
au
transporteur.
Il en va
autrement si
elles sont
portées à sa
connaissance,
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
sur les
pièces
relatives au
contrat de
transport.
Article 4
Modification
du contrat
de transport
Le donneur
d'ordre
dispose de
la
marchandise
jusqu'au
moment où le
destinataire
fait valoir
ses droits.
Toute
nouvelle
instruction
du donneur
d'ordre
ayant pour
objet la
modification
des
conditions
initiales
d'exécution
du transport
est donnée
ou
confirmée,
immédiatement,
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données.
Le
transporteur
n'est pas
tenu
d'accepter
ces
nouvelles
instructions
si elles
sont de
nature à
l'empêcher
d'honorer
des
engagements
de transport
pris
antérieurement.
Il doit en
aviser
immédiatement
le donneur
d'ordre par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données.
Lorsque les
instructions
entraînent
une
immobilisation
du véhicule
et/ ou de
l'équipage,
le
transporteur
perçoit du
donneur
d'ordre un
complément
de
rémunération
pour frais
d'immobilisation
qui lui est
facturé
séparément,
conformément
aux
dispositions
de l'article
18 ci-après.
Toute
modification
au contrat
entraîne un
réajustement
du prix
initial.
Article 5
Matériel de
transport
Le
transporteur
effectue le
transport à
l'aide d'un
matériel
adapté aux
marchandises
à
transporter
ainsi qu'aux
accès et
installations
de
chargement
et de
déchargement
préalablement
définis par
le donneur
d'ordre.
Le donneur
d'ordre est
responsable
des dommages
causés au
véhicule du
transporteur
par la
marchandise,
son
emballage,
son
chargement.
Il en est de
même pour le
destinataire
en ce qui
concerne les
opérations
de
déchargement.
La preuve de
la faute
incombe au
transporteur.
Article 6
Conditionnement,
emballage,
étiquetage
et
vérification
de l'état
des
marchandises
6.1. Lorsque
la nature de
la
marchandise
le
nécessite,
celle-ci
doit être
conditionnée,
emballée,
marquée ou
contremarquée
de façon à
supporter un
transport
exécuté dans
des
conditions
normales et
des
manutentions
successives
intervenant
en cours de
transport,
et à ne pas
constituer
une cause de
danger pour
le personnel
de conduite
ou de
manutention,
les autres
marchandises
transportées,
le véhicule
ou les
tiers.
6.2. Sur
chaque
colis, objet
ou support
de charge,
un
étiquetage
clair doit
être
effectué
pour
permettre
une
identification
immédiate et
sans
équivoque de
l'expéditeur,
du
destinataire,
du lieu de
livraison,
ainsi que,
le cas
échéant, de
la nature de
la
marchandise.
Les mentions
des
étiquettes
doivent
correspondre
à celles qui
figurent sur
le document
de
transport.
6.3.
Lorsque, au
moment de la
prise en
charge, le
transporteur
n'a pas les
moyens
raisonnables
de vérifier
l'état
apparent de
la
marchandise
et de son
emballage
ainsi que
l'existence
effective de
l'étiquetage,
des marques
et numéros
apposés sur
les colis,
il formule,
sur le
document de
transport,
des réserves
précises et
motivées.
Ces réserves
n'engagent
le donneur
d'ordre que
si celui-ci
les a
acceptées
expressément
sur le
document de
transport. A
défaut, le
transporteur
peut refuser
la prise en
charge de la
marchandise.
6.4. Le
donneur
d'ordre
répond de
toutes les
conséquences
d'une
absence,
d'une
insuffisance
ou d'une
défectuosité
du
conditionnement,
de
l'emballage,
du marquage
ou de
l'étiquetage.
Le fait que
le
transporteur
n'a pas
formulé de
réserves à
leur sujet
lors de la
prise en
charge de la
marchandise
ne lui
interdit pas
d'invoquer
ultérieurement
l'absence,
l'insuffisance
ou la
défectuosité
du
conditionnement,
de
l'emballage,
du marquage
ou de
l'étiquetage.
6.5. Les
supports de
charge
(palettes,
rolls,
etc.), hors
UTI,
utilisés
pour le
transport
font partie
intégrante
de l'envoi.
Leur poids
est inclus
dans le
poids brut
déclaré de
l'envoi.
6.6. Dans le
cadre du
contrat de
transport,
les supports
de charge ne
donnent lieu
ni à
consignation
ni à
location au
transporteur,
qui
n'effectue
ni collecte,
ni
fourniture,
ni
opérations
dites de
reprise, ni
retour.
Toute
instruction
contraire
constitue
une
prestation
annexe
faisant
l'objet
d'une
rémunération
spécifique
en
application
de l'article
L. 3222-4 du
code des
transports.
Les actions
nées de leur
exécution
sont
intentées
dans le
délai fixé à
l'article 25
ci-après.
6.7. Le
transport de
supports de
charge vides
fait l'objet
d'un contrat
de transport
distinct.
Article 7
Chargement,
calage,
arrimage,
sanglage et
déchargement
Les
opérations
de
chargement,
de calage et
d'arrimage,
incluant le
sanglage,
d'une part,
et de
déchargement
d'autre part
sont
effectuées
dans les
conditions
précisées
aux articles
7.1 et 7.2
ci-après.
La
responsabilité
des dommages
matériels
survenus au
cours de ces
opérations
pèse sur
celui qui
les exécute.
Dans tous
les cas, le
transporteur
:
-met en
œuvre les
moyens
techniques
de transfert
propres au
véhicule. Il
est
responsable
des dommages
résultant de
leur fait ;
-fournit, à
la demande
du donneur
d'ordre, des
sangles en
nombre
suffisant,
en bon état,
conformes
aux normes
requises et
adaptées à
la nature et
au
conditionnement
de la
marchandise,
tels qu'ils
lui ont été
décrits.
7.1. Pour
les envois
inférieurs à
trois tonnes
:
Le
transporteur
exécute sous
sa
responsabilité
les
opérations
de
chargement,
de calage,
d'arrimage
et de
déchargement
de l'envoi.
7.1.1. Elles
s'effectuent,
soit :
a) Pour les
établissements
industriels
et
commerciaux,
de même que
pour les
chantiers :
dans leur
enceinte,
après que
l'envoi a
été amené
par
l'expéditeur
au pied du
véhicule ou
jusqu'à ce
qu'il soit
déchargé au
pied du
véhicule,
selon le cas
;
b) Pour les
commerces
sur rue et
les « points
de proximité
» : au seuil
du magasin ;
c) Pour les
particuliers
: au seuil
de
l'habitation.
7.1.2. En
cas
d'inaccessibilité
des lieux,
elles
s'effectuent
dans les
locaux du
transporteur,
à l'endroit
normalement
affecté
selon le cas
à la prise
en charge ou
à la
livraison
des colis.
7.1.3. Dans
les limites
visées au
7.1.1., tout
préposé de
l'expéditeur
ou du
destinataire
participant
aux
opérations
de
chargement,
de calage,
d'arrimage
ou de
déchargement
est réputé
agir pour le
compte du
transporteur
et sous sa
responsabilité.
Toute
manutention
de l'envoi
en deçà ou
au-delà des
lieux visés
ci-dessus
est réputée
exécutée
pour le
compte de
l'expéditeur
ou du
destinataire
et sous leur
responsabilité.
7.2. Pour
les envois
égaux ou
supérieurs à
trois tonnes
:
7.2.1. Le
chargement,
le calage et
l'arrimage
de la
marchandise
sont
exécutés par
l'expéditeur
sous sa
responsabilité.
Le
transporteur
fournit à
l'expéditeur
toutes
indications
utiles en
vue d'une
répartition
équilibrée
de la
marchandise
propre à
assurer la
stabilité du
véhicule et
le respect
de la charge
maximale par
essieu.
Le
transporteur
vérifie que
le
chargement,
le calage et
l'arrimage
ne
compromettent
pas la
sécurité de
la
circulation.
Dans le cas
contraire,
il doit
demander
qu'ils
soient
refaits dans
des
conditions
satisfaisantes
ou refuser
la prise en
charge de la
marchandise.
Le
transporteur
procède,
avant le
départ, à la
reconnaissance
extérieure
du
chargement,
du point de
vue de la
conservation
de la
marchandise.
En cas de
défectuosité
apparente de
nature à
porter
atteinte à
cette
conservation,
il formule
des réserves
précises et
motivées
inscrites
sur le
document de
transport.
Si celles-ci
ne sont pas
acceptées,
il peut
refuser le
transport.
Le
transporteur
est exonéré
de la
responsabilité
résultant de
la perte ou
de l'avarie
de la
marchandise
pendant le
transport
s'il établit
que le
dommage
provient
d'une
défectuosité
non
apparente du
chargement,
du calage et
de
l'arrimage
ou d'une
défectuosité
apparente
pour
laquelle il
avait émis
des réserves
visées par
le chargeur.
En cas de
chargement
de plusieurs
envois dans
un même
véhicule, le
transporteur
s'assure que
tout nouveau
chargement
ne porte pas
atteinte aux
marchandises
déjà
chargées.
Le
transporteur
est exonéré
de la
responsabilité
résultant de
la perte ou
de l'avarie
de la
marchandise
due au
chargement
s'il prouve
que le
dommage a
été provoqué
par les
opérations
de
chargement
effectuées
par
l'expéditeur
et qu'il a
été empêché
de procéder
aux
vérifications
d'usage
précitées en
raison de
contraintes
imposées sur
le site par
l'expéditeur.
7.2.2. Le
déchargement
de la
marchandise
est exécuté
par le
destinataire
sous sa
responsabilité.
7.2.3. Le
transporteur
ou son
préposé
participant
aux
opérations
de
chargement,
de calage,
d'arrimage
ou de
déchargement
est réputé
agir pour le
compte de
l'expéditeur
ou du
destinataire
et sous sa
responsabilité.
Article 8
Bâchage et
débâchage
Le bâchage
ou le
débâchage du
véhicule ou
de la
marchandise
ainsi que le
montage ou
le démontage
des ridelles
et des
ranchers
sont
effectués
par le
transporteur
sous sa
responsabilité.
L'expéditeur,
ou, suivant
le cas, le
destinataire,
doit mettre
en place les
moyens
nécessaires
en personnel
et en
matériel
pour aider
le
transporteur
à les
exécuter.
En ce qui
concerne les
Unités de
Transport
Intermodal
dites « open
top », les
opérations
de bâchage
sont
effectuées
par
l'expéditeur.
Le débâchage
incombe au
destinataire.
Article 9
Livraison
La livraison
est
effectuée
entre les
mains du
destinataire
désigné par
le donneur
d'ordre et
figurant sur
le document
de
transport,
ou du
représentant
du
destinataire.
9.1. Le
destinataire
peut
formuler des
réserves
précises et
motivées sur
l'état de la
marchandise
et la
quantité
remise.
Dès que le
destinataire
a pris
possession
de l'envoi,
avec ou sans
réserve, il
en donne
décharge au
transporteur
en datant et
signant le
document de
transport,
dont un
exemplaire
lui est
remis, ou
tout autre
support
électronique
assurant la
transmission
et la
conservation
des données.
En l'absence
de réserves
ou en cas de
refus exprès
et motivé
desdites
réserves par
le
transporteur,
le
destinataire
est en droit
d'invoquer
dans les
délais
légaux une
perte ou une
avarie, en
rapportant
la preuve de
leur
existence et
de leur
imputabilité
au
transport.
9.2. La
signature du
destinataire
est la
preuve de la
remise et de
l'acceptation
de l'envoi.
Elle est
accompagnée
du nom du
signataire,
de la date
et de
l'heure de
la livraison
ainsi que du
cachet
commercial
de
l'établissement
ou de tout
autre moyen
incontestable
d'identification.
9.3. A
défaut de
remise au
transporteur
avant son
départ du
document
visé au 9.1,
et sous
réserve
qu'il ait
confirmé au
donneur
d'ordre la
remise de la
marchandise,
il y a
présomption
simple de
livraison
conforme au
contrat.
Cette
confirmation
de la remise
de la
marchandise,
précisant la
date de
celle-ci,
intervient
par l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
au plus tard
à midi du
premier jour
ouvrable
suivant la
remise de la
marchandise.
Article 10
Conditions
d'accès aux
lieux de
chargement
et de
déchargement
Les lieux
désignés par
le donneur
d'ordre
doivent être
accessibles
sans
contrainte
ni risque
particuliers
pour des
véhicules de
caractéristiques
usuelles
pour le
transport
considéré.
Le
transporteur
se conforme
au protocole
de sécurité
applicable
sur le site
de
chargement
et/ ou de
déchargement
conformément
aux
articles R.
4515-4 et
suivants du
code du
travail.
Plus
généralement,
il est tenu
de respecter
les règles
de sécurité
en vigueur
dans les
lieux où il
est amené à
intervenir.
Article 11
Identification
du véhicule
et durées de
mise à
disposition
en vue du
chargement
ou du
déchargement
A l'arrivée
du véhicule,
y compris
UTI sur
châssis, sur
les lieux de
chargement
ou de
déchargement
ou dans
l'aire
d'attente,
même si elle
est
extérieure,
le
transporteur
informe le
représentant
de
l'établissement
de
chargement
ou de
déchargement
que son
véhicule est
à sa
disposition
pour
effectuer
l'une ou
l'autre de
ces
opérations.
L'heure de
cette mise à
disposition
est
immédiatement
consignée
par le
transporteur
sur le
document de
suivi, ce
qui
constitue
l'identification
du véhicule
au sens l'article
L. 3222-7 du
code des
transports.
L'identification
est le point
de départ
des durées
de mise à
disposition
du véhicule
en vue du
chargement
ou du
déchargement.
Ces durées
prennent fin
avec la
remise des
documents
émargés au
transporteur.
11.1. Pour
les envois
inférieurs à
trois tonnes
:
Les durées
totales de
mise à
disposition
du véhicule
sont au
maximum :
11.1.1. Pour
les envois
inférieurs à
cent
kilogrammes
composés de
moins de
vingt colis,
elle est de
quinze
minutes ;
11.1.2. Pour
les autres
envois, elle
est de
trente
minutes.
11.2. Pour
les envois
égaux ou
supérieurs à
trois tonnes
:
11.2.1.
Durées de
mise à
disposition
:
Les durées
totales de
mise à
disposition
du véhicule
sont au
maximum :
11.2.1.1.
Pour les
envois
compris
entre trois
et dix
tonnes
n'excédant
pas trente
mètres cubes
:
a) D'une
heure en cas
de
rendez-vous
respecté ;
b) D'une
heure trente
en cas de
plage
horaire
respectée ou
en cas de
retard
n'excédant
pas trente
minutes en
cas de
rendez-vous
;
c) De deux
heures dans
tous les
autres cas ;
11.2.1.2.
Pour les
envois de
plus de dix
tonnes ou
supérieurs à
trente
mètres cubes
:
a) D'une
heure en cas
de
rendez-vous
respecté ;
b) De deux
heures en
cas de plage
horaire
respectée ou
en cas de
retard
n'excédant
pas trente
minutes en
cas de
rendez-vous
;
c) De trois
heures dans
tous les
autres cas.
11.2.1.3.
Dans tous
les cas,
lorsque le
transporteur
se présente
en avance,
les durées
mentionnées
aux articles
11.2.1.1. et
11.2.1.2. ne
courent qu'à
compter de
l'heure de
rendez-vous
ou de
l'heure de
début de
plage
horaire
convenue.
11.2.2.
Suspension
des durées
d'immobilisation
:
En cas de
rendez-vous
et/ ou de
plage
horaire non
respectés,
les durées
de mise à
disposition
non écoulées
à l'heure de
fermeture
des services
d'expédition
ou de
réception de
l'établissement
sont
suspendues
jusqu'à
l'heure
d'ouverture
desdits
services le
premier jour
ouvrable qui
suit.
En cas de
rendez-vous
et/ ou de
plage
horaire
respectés,
ou en
l'absence de
rendez-vous
ou de plage
horaire, la
suspension
visée
ci-dessus ne
s'applique
pas.
11.3.
Dépassement
des durées
d'immobilisation
:
En cas de
dépassement
non
imputable au
transporteur
des durées
ainsi
fixées, le
transporteur
perçoit de
celui qui en
est à
l'origine un
complément
de
rémunération
pour frais
d'immobilisation
du véhicule
et/ ou de
l'équipage
facturé
séparément,
conformément
aux
dispositions
de l'article
18 ci-après.
Si les
opérations
de
chargement
n'ont pas
débuté au
terme des
durées
décomptées
conformément
aux articles
11.1 et
11.2., il
est en droit
de refuser
la prise en
charge sans
indemnité.
Article 12
Opérations
de pesage
Si l'une des
parties au
contrat
demande la
pesée de
l'envoi,
cette
opération
est
effectuée
sur le lieu
de
chargement
ou de
déchargement.
Si le
déplacement
du véhicule
est
nécessaire,
son coût
ainsi que
celui de
l'opération
de pesage
sont
supportés
par le
demandeur.
Article 13
Défaillance
totale ou
partielle du
donneur
d'ordre dans
la remise de
l'envoi
En cas de
préjudice
prouvé
résultant
d'une
non-remise
totale ou
partielle de
l'envoi lors
de la mise à
disposition
du véhicule
par le
transporteur,
l'indemnité
à verser au
transporteur
par le
donneur
d'ordre ne
peut excéder
le prix du
transport
convenu.
Article 14
Retard ou
défaillance
du
transporteur
au
chargement
14.1. Retard
en cas de
rendez-vous
ou de plage
horaire :
En cas de
rendez-vous
ou de plage
horaire, le
transporteur
doit aviser
le donneur
d'ordre de
tout retard
dès qu'il en
a
connaissance.
Si le retard
estimé est
égal ou
supérieur à
deux heures
et s'il
risque
d'entraîner
un préjudice
au donneur
d'ordre, ce
dernier peut
rechercher
immédiatement
un autre
transporteur.
14.2.
Défaillance
:
En cas de
préjudice
prouvé
résultant de
la
défaillance
du
transporteur
au
chargement,
l'indemnité
à verser au
donneur
d'ordre ne
peut excéder
le prix du
transport
convenu.
Article 15
Annulation
du transport
L'annulation
du transport
par l'une ou
l'autre des
parties
annoncée
moins de 24
heures avant
le jour
convenu ou
l'heure
convenue de
la mise à
disposition
du véhicule
au
chargement
ouvre droit,
en cas de
préjudice
prouvé, à
une
indemnité
qui ne peut
excéder le
prix du
transport
convenu.
Article 16
Empêchement
au transport
Si le
transport
est empêché
ou
interrompu
ou si, pour
un motif
quelconque,
l'exécution
du transport
est ou
devient
impossible
dans les
conditions
initialement
prévues, le
transporteur
demande des
instructions
au donneur
d'ordre.
Si le
transporteur
n'a pu
obtenir en
temps utile
les
instructions
du donneur
d'ordre, il
prend les
mesures qui
lui
paraissent
les
meilleures
dans
l'intérêt de
ce dernier
pour la
conservation
de la
marchandise
ou son
acheminement
par d'autres
voies ou
d'autres
moyens.
Sauf si
l'empêchement,
l'interruption
ou
l'impossibilité
est
imputable au
transporteur,
le donneur
d'ordre
rembourse au
transporteur
les dépenses
justifiées
consécutives
aux
instructions
données ou
aux mesures
prises en
application
des alinéas
précédents.
Ces
dépenses,
ainsi que
les frais
d'immobilisation
du véhicule
et/ ou de
l'équipage,
sont
facturées
séparément,
en sus du
prix du
transport
convenu.
En cas
d'empêchement
définitif dû
à la force
majeure, le
transporteur
a droit à la
partie du
prix du
transport
correspondant
au trajet
effectué
jusqu'à
l'arrêt du
transport.
Article 17
Empêchement
à livraison
Il y a
empêchement
à la
livraison
chaque fois
que l'envoi
parvenu au
lieu de
livraison
prévu ne
peut être
remis au
destinataire
désigné,
notamment en
cas :
-d'absence
du
destinataire
;
-d'inaccessibilité
du lieu de
livraison ;
-d'immobilisation
du véhicule
chez le
destinataire
supérieure
aux durées
définies à
l'article 11
ci-dessus ;
-de refus de
prendre
livraison
par le
destinataire.
Sans
préjudice
des
dispositions
de l'article
11.2.2, est
également
considérée
comme un
empêchement
à la
livraison
toute
immobilisation
du véhicule
chez le
destinataire
supérieure à
vingt-quatre
heures
décomptées à
partir de la
mise à
disposition.
17.1.
Lorsqu'il y
a livraison
à domicile,
un avis de
passage daté
qui atteste
la
présentation
de l'envoi
est déposé,
puis
confirmé par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données.
L'avis de
passage
mentionne le
lieu où
l'envoi peut
être retiré
dans un
délai de
trois jours
ouvrables,
au sens de
l'article
2.6, et la
possibilité
d'une
nouvelle
présentation
à domicile
facturée
séparément
conformément
aux
dispositions
de l'article
18 ci-après.
17.2.
Lorsque la
livraison
est prévue
dans les
locaux du
transporteur,
un avis
d'arrivée
est adressé,
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
de données,
au
destinataire
qui dispose
de cinq
jours
ouvrables
suivant
l'expédition
de l'avis
d'arrivée
pour prendre
livraison de
l'envoi.
17.3.
Traitement
des
souffrances
:
Le
transporteur
constate
l'empêchement
à la
livraison et
adresse au
donneur
d'ordre un
avis de
souffrance
par écrit ou
par tout
autre moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données
dans un
délai de
cinq jours
ouvrables.
En l'absence
d'instruction
dans les
cinq jours
suivant cet
avis, le
transporteur
met le
donneur
d'ordre en
demeure, par
lettre
recommandée
avec avis de
réception,
de reprendre
possession
de la
marchandise.
A défaut de
réponse dans
un délai
maximum de
quinze jours
ouvrables,
le contrat
de transport
est résilié
de plein
droit et la
marchandise
est
considérée
comme
abandonnée
par
l'expéditeur
au
transporteur,
ce qui
confère à ce
dernier le
droit
d'effectuer
sur elle
tout acte de
disposition
(vente
amiable,
destruction,
etc.).
Tous les
frais
résultant de
l'empêchement
à la
livraison
sont
facturés
séparément.
Article 18
Rémunération
du
transporteur
La
rémunération
du
transporteur
comprend :
-le prix du
transport
stricto
sensu ;
-le prix des
prestations
annexes ;
-les frais
liés à
l'établissement
et à la
gestion
administrative
et
informatique
du contrat
de transport
;
-toute taxe
liée au
transport
et/ ou tout
droit dont
la
perception
est mise à
la charge du
transporteur.
18.1. Le
prix du
transport
est établi
en fonction
du type de
véhicule
utilisé, de
ses
équipements,
de la nature
de la
marchandise,
de son
poids, de
son volume,
du nombre de
colis, de la
distance du
transport,
des délais
d'acheminement,
de la
relation
assurée, des
caractéristiques
du trafic,
des
sujétions
particulières
de
circulation,
de la durée
de mise à
disposition
du véhicule
et de
l'équipage,
plus
généralement
des coûts
engendrés
par la
prestation
demandée,
conformément
aux
dispositions
du titre II
du livre II
de la
troisième
partie du
code des
transports,
ainsi que de
la qualité
des
prestations
rendues.
Le prix du
transport
initialement
convenu est
révisé en
cas de
variations
significatives
des charges
de
l'entreprise
de transport
qui tiennent
à des
conditions
extérieures
à cette
dernière.
Pour les
charges de
carburant,
la révision
est
déterminée
par les
dispositions
impératives
des articles
L. 3222-1
et
L. 3222-2
du code
des
transports.
18.2. Toute
prestation
annexe est
rémunérée au
prix
convenu. Tel
est le cas,
notamment :
-des
opérations
d'encaissement,
en
particulier
dans le cas
d'encaissement
différé ;
-de la
livraison
contre-remboursement
;
-des
déboursés ;
-de la
déclaration
de valeur ;
-de la
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison ;
-du mandat
d'assurance
;
-des
opérations
de
chargement
de calage,
d'arrimage,
de sanglage
et de
déchargement
(pour les
envois égaux
ou
supérieurs à
trois
tonnes) ;
-la
fourniture
des cales et
des sangles
;
-de toute
prestation
relative aux
supports de
charge
conformément
à l'article
6.6.
ci-dessus ;
-de la
nouvelle
présentation
au lieu de
chargement
ou au lieu
de
déchargement
;
-des
opérations
de pesage ;
-des frais
d'immobilisation
du véhicule
et/ ou de
l'équipage ;
-du
nettoyage,
du lavage ou
de la
désinfection
du véhicule
en cas de
remise
d'envois
salissants
remis en
vrac ou en
emballages
non étanches
;
-du
magasinage.
18.3. Toute
modification
du contrat
de transport
initial,
notamment
tout
changement
d'itinéraire,
toute
immobilisation
du véhicule
et/ ou de
l'équipage,
tout retour
de
marchandises
à
l'expéditeur,
non
imputables
au
transporteur,
entraîne un
réajustement
des
conditions
de
rémunération
du
transporteur.
18.4. Les
prix
initialement
convenus
dans le
cadre de
relations
établies
sont
renégociés à
la date
anniversaire
du contrat.
Une
modification
du contrat
tant en
matière de
volumes
qu'en
matière de
prestations
entraîne une
renégociation
des
conditions
tarifaires.
18.5. Les
frais
supplémentaires
de suivi du
contrat de
transport
sont
facturés
séparément.
18.6. Tous
les prix
sont
calculés
hors taxes.
Article 19
Modalités de
paiement
19.1. Le
paiement du
prix du
transport,
ainsi que
celui des
prestations
annexes, est
exigible à
l'enlèvement
(port payé)
ou à la
livraison
(port dû)
sur
présentation
de la
facture ou
d'un
document en
tenant lieu
et, en tout
état de
cause, au
lieu
d'émission
de la
facture,
laquelle
doit être
réglée dans
un délai qui
ne peut
excéder
trente jours
à compter de
la date de
son
émission.
19.2. La
compensation
unilatérale
du montant
des dommages
allégués sur
le prix du
transport
est
interdite.
19.3. Tout
retard dans
le paiement
entraîne de
plein droit,
le jour
suivant la
date de
règlement
figurant sur
la facture,
l'exigibilité
d'intérêts
de retard
d'un montant
équivalent à
cinq fois le
taux
d'intérêt
légal, ainsi
que d'une
indemnité
forfaitaire
pour frais
de
recouvrement
d'un montant
minimum de
40 euros
suivant l'article
D. 441-5 du
code de
commerce,
et ce, sans
préjudice de
la
réparation
éventuelle,
dans les
conditions
du droit
commun, de
tout autre
dommage
résultant
directement
de ce
retard.
19.4. La
date
d'exigibilité
du paiement,
le taux
d'intérêt
des
pénalités de
retard,
ainsi que le
montant de
l'indemnité
forfaitaire
de
compensation
des frais de
recouvrement
doivent
obligatoirement
figurer sur
la facture.
19.5. Le
non-paiement
total ou
partiel
d'une
facture à
une seule
échéance
emporte,
sans
formalité,
déchéance du
terme
entraînant
l'exigibilité
immédiate du
règlement,
sans mise en
demeure, de
toutes les
sommes dues,
même à
terme, à la
date de ce
manquement
et autorise
le
transporteur
à exiger le
paiement
comptant
avant
l'exécution
de toute
nouvelle
opération.
19.6. En cas
de perte ou
d'avarie
partielles
ou totales
de la
marchandise,
le
transporteur
a droit au
paiement de
sa
rémunération,
sous réserve
qu'il règle
l'indemnité
correspondante.
Article 20
Livraison
contre-remboursement
20.1. La
livraison
contre-remboursement
doit être
expressément
demandée par
le donneur
d'ordre
conformément
aux
dispositions
de l'article
3.1
ci-dessus.
20.2.
Lorsqu'il y
a
stipulation
d'une
livraison
contre-remboursement,
le
transporteur
reçoit entre
ses mains la
somme remise
par le
destinataire
en échange
de la
marchandise
soit sous
forme d'un
chèque
établi à
l'ordre du
donneur
d'ordre ou
de toute
autre
personne
désignée par
lui, soit en
espèces
quand la
législation
l'autorise.
Toutefois,
même dans ce
dernier cas,
le
transporteur
ne peut
refuser un
chèque sans
motif
valable.
20.3. Le
transporteur
doit
adresser
cette somme
au donneur
d'ordre ou à
la personne
désignée par
ce dernier,
dans un
délai de
huit jours
ouvrables à
compter de
sa remise.
20.4. La
stipulation
d'une
livraison
contre-remboursement
ne vaut pas
déclaration
de valeur et
ne modifie
donc pas les
règles
d'indemnisation
pour pertes
et avaries
définies à
l'article 22
ci-après.
Elle ne lie
le
transporteur
que si elle
figure sur
un document
procédant du
contrat de
transport.
20.5. La
responsabilité
du
transporteur
en cas de
manquement à
cette
obligation
est engagée
selon les
règles du
mandat.
Néanmoins,
la
prescription
des actions
relatives à
la livraison
contre-remboursement
est d'un an
à compter de
la date de
la
livraison.
Article 21
Présomption
de perte de
la
marchandise
21.1.
L'ayant
droit peut,
sans avoir à
fournir
d'autres
preuves,
considérer
la
marchandise
comme perdue
quand elle
n'a pas été
livrée dans
les trente
jours qui
suivent
l'expiration
du délai
convenu ou,
à défaut, du
délai
nécessaire à
la
réalisation
du transport
dans les
conditions
prévues à
l'article
24.1
ci-après.
L'ayant
droit est
alors
indemnisé
dans les
conditions
prévues à
l'article 22
ci-après.
21.2.
L'ayant
droit peut,
au plus tard
en recevant
le paiement
de
l'indemnité
pour la
marchandise
perdue,
demander,
par écrit ou
par tout
moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données,
à être avisé
immédiatement,
si la
marchandise
est
retrouvée au
cours de
l'année qui
suit le
paiement de
l'indemnité.
Il lui est
donné acte
de cette
demande par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
et de
conservation
des données.
Article 22
Indemnisation
pour pertes
et
avaries.-Déclaration
de valeur
22.1. Perte
ou avarie de
la
marchandise
:
Le
transporteur
est tenu de
verser une
indemnité
pour la
réparation
de tous les
dommages
justifiés
dont il est
légalement
tenu pour
responsable,
résultant de
la perte
totale ou
partielle ou
de l'avarie
de la
marchandise.
Hors les cas
de dol et de
faute
inexcusable
du
transporteur,
l'indemnisation
du préjudice
prouvé,
direct et
prévisible,
s'effectue
dans les
limites
suivantes :
-pour les
envois
inférieurs à
trois
tonnes,
cette
indemnité ne
peut excéder
33 € par
kilogramme
de poids
brut de
marchandises
manquantes
ou avariées
pour chacun
des objets
compris dans
l'envoi,
sans pouvoir
dépasser 1
000 € par
colis perdu,
incomplet ou
avarié,
quels qu'en
soient le
poids, le
volume, les
dimensions,
la nature ou
la valeur ;
-pour les
envois égaux
ou
supérieurs à
trois
tonnes, elle
ne peut
excéder 20 €
par
kilogramme
de poids
brut de
marchandises
manquantes
ou avariées
pour chacun
des objets
compris dans
l'envoi,
sans pouvoir
dépasser,
par envoi
perdu,
incomplet ou
avarié quels
qu'en soient
le poids, le
volume les
dimensions,
la nature ou
la valeur,
une somme
supérieure
au produit
du poids
brut de
l'envoi
exprimé en
tonnes
multiplié
par 3 200 €.
22.2. Le
donneur
d'ordre a
toujours la
faculté de
faire une
déclaration
de valeur
qui a pour
effet de
substituer
le montant
de cette
déclaration
au plafond
de
l'indemnité
fixée à l'un
ou à l'autre
des deux
alinéas
ci-dessus.
La
déclaration
de valeur
doit être
formulée par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données,
au plus tard
au moment de
la
conclusion
du contrat
de
transport.
La validité
de la
déclaration
est
subordonnée
au paiement
d'un prix
convenu tel
que prévu à
l'article 18
ci-dessus.
22.3.
L'indemnité
est réduite
d'un tiers
lorsque le
donneur
d'ordre
impose la
destruction
de la
marchandise
laissée pour
compte ou en
interdit le
sauvetage.
Cette
réduction
n'a pas lieu
d'être en
cas de dol
ou de faute
inexcusable
du
transporteur.
22.4. Perte
et/ ou
avarie à la
marchandise
transportée
dans une UTI
Les
indemnités
pour
réparation
de tous les
dommages
justifiés
dont le
transporteur
est
légalement
tenu
responsable,
résultant de
la perte
totale ou
partielle ou
de l'avarie
à la
marchandise
transportée
dans une UTI
sont
identiques
aux
indemnités
prévues à
l'article
22.1.
ci-dessus.
22.5. Perte
et/ ou
avarie d'une
UTI
En cas de
perte ou
d'avarie
d'une UTI,
l'indemnité
due ne peut
dépasser la
somme de 2
875 €. Cette
indemnité
s'ajoute, le
cas échéant,
à
l'indemnité
due au titre
de la perte
et/ ou de
l'avarie de
la
marchandise.
Article 23
Dommages
autres qu'à
la
marchandise
transportée
Le
transporteur
est
responsable
de la perte
et des
dommages
matériels
directs
qu'il
occasionne
aux biens de
l'expéditeur
ou du
destinataire
dans le
cadre de
l'exécution
du contrat
de
transport.
Article 24
Délai
d'acheminement
et
indemnisation
pour retard
à la
livraison
24.1. Délai
d'acheminement
:
Le délai
d'acheminement
comprend le
délai de
transport
auquel
s'ajoute le
délai de
livraison à
domicile.
a) Le délai
de transport
court à
partir de 0
heure du
jour qui
suit
l'enlèvement
de l'envoi
ou sa remise
au dépôt du
transporteur.
Il est d'un
jour par
fraction
indivisible
de 450
kilomètres.
Les samedis
et les jours
non
ouvrables ne
sont pas
compris dans
le calcul de
ce délai.
b) Le délai
de livraison
à domicile
est d'un
jour pour
les
agglomérations
de 10 000
habitants et
plus, et de
deux jours
pour toutes
les autres
localités.
Le délai de
livraison
est ramené à
un jour
lorsque
l'envoi est
égal ou
supérieur à
trois
tonnes.
Les jours
non
ouvrables ne
sont pas
compris dans
le calcul du
délai de
livraison.
24.2. Retard
à la
livraison
Il y a
retard à la
livraison
lorsque
l'envoi n'a
pas été
livré dans
le délai
convenu ou,
s'il n'a pas
été convenu
de délai,
lorsque la
durée
effective du
transport
dépasse le
délai
d'acheminement
tel qu'il
est défini à
l'article
24.1
ci-dessus.
24.3.
Indemnisation
pour retard
à la
livraison
En cas de
préjudice
prouvé
résultant
d'un retard
à la
livraison du
fait du
transporteur,
celui-ci est
tenu de
verser une
indemnité
qui ne peut
excéder le
prix du
transport
(droits,
taxes et
frais divers
exclus).
Le donneur
d'ordre a
toujours la
faculté de
faire une
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison
qui a pour
effet de
substituer
le montant
de cette
déclaration
au plafond
de
l'indemnité
fixé à
l'alinéa
précédent.
La
déclaration
d'intérêt
spécial à la
livraison
doit être
formulée par
écrit ou par
tout moyen
électronique
de
transmission
ou de
conservation
des données,
au plus tard
au moment de
la
conclusion
du contrat
de
transport.
La validité
de la
déclaration
est
subordonnée
au paiement
d'un prix
convenu tel
que prévu à
l'article 18
ci-dessus.
Sans
préjudice de
l'indemnité
prévue aux
deux alinéas
précédents,
les pertes
ou avaries à
la
marchandise
résultant
d'un retard
sont
indemnisées
conformément
aux
dispositions
de l'article
22
ci-dessus.
En cas
d'inobservation
des délais,
même
garantis,
l'indemnité
reste due
dans les
conditions
définies au
présent
article.
Article 25
Prescription
Toutes les
actions nées
du contrat
de transport
et de ses
prestations
annexes se
prescrivent
dans le
délai d'un
an. Ce délai
court, en
cas de perte
totale, à
compter du
jour où la
marchandise
aurait dû
être livrée
ou offerte
et, dans
tous les
autres cas,
à compter du
jour où la
marchandise
a été remise
ou offerte
au
destinataire.
Article 26
Durée et
résiliation
du contrat
de transport
26.1. Le
contrat de
transport
est conclu
pour une
durée soit
déterminée,
reconductible
ou non, soit
indéterminée.
26.2. Dans
le cas de
relations
suivies à
durée
indéterminée,
chacune des
parties peut
y mettre un
terme par
l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception
moyennant un
préavis se
calculant
comme suit :
1 mois quand
la durée de
la relation
est
inférieure
ou égale à 6
mois ;
2 mois quand
la durée de
la relation
est
supérieure à
6 mois et
inférieure
ou égale à 1
an ;
3 mois quand
la durée de
la relation
est
supérieure à
un an et
inférieure
ou égale à 3
ans ;
4 mois quand
la durée de
la relation
est
supérieure à
3 ans,
auxquels
s'ajoute une
semaine par
année
complète de
relations
commerciales,
sans pouvoir
excéder une
durée
maximale de
6 mois.
26.3.
Pendant la
période de
préavis, les
parties
maintiennent
l'économie
du contrat.
26.4. En cas
de
manquements
répétés de
l'une des
parties à
ses
obligations,
malgré un
avertissement
adressé par
lettre
recommandée
avec avis de
réception,
l'autre
partie peut
mettre fin
au contrat
de transport
qu'il soit à
durée
déterminée
ou
indéterminée,
sans préavis
ni
indemnité,
par l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception.
26.5. En cas
de
manquement
grave de
l'une des
parties à
ses
obligations,
l'autre
partie peut
mettre fin
au contrat
de
transport,
qu'il soit à
durée
déterminée
ou
indéterminée,
sans préavis
ni
indemnité,
par l'envoi
d'une lettre
recommandée
avec avis de
réception.